Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 févr. 2025, n° 21/04725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/04725 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVCO
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 20 avril 2021
RG : 09/11101
S.N.C. [Adresse 24] RESIDENCES
C/
[T]
[WJ]
[UP]
[HU]
[R]
[S]
[IT]
[W]
[PW] [TY]
[LV]
[AM]
[EK]
[RY]
[TD]
[TD]
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Février 2025
APPELANTE :
S.N.C. [Adresse 24] RESIDENCES, société inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 419 750 252 représentée par sa gérante en exercice, venant aux droits de la société BOUWFONDS [Adresse 24] IMMOBILIER, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 438 357 295, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 11]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LIMOUZI, au capital de 160 000 €, inscrite au RCS de LYON sous le n° 958 513 426, sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
M. [P] [T]
né le 10 Août 1963 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Mme [FU] [WJ] épouse [T]
née le 04 Octobre 1962 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 9]
M. [IL] [UP] venant aux droits de Mme [GZ] [E],
né le 03 Août 1975 à [Localité 29]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Mme [UF] [HU] épouse [VS] venant aux droits de Mme [GZ] [E]
née le 21 Décembre 1966 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
M. [VS] [R]
né le 04 Décembre 1953 à [Localité 26]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [GE] [SI] [S] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [VZ] [IT] venant aux droits de M. [EH] [CI] et de Mme [C]
née le 03 Mars 1970 à [Localité 15] (38)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Mme [J] [W] venant aux droits de M. [I] [N] et de Mme [SI] [N]
née le 16 Juin 1982 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 9]
M. [KT] [PW] [TY] venant aux droits de M. [TV] [MC] et de Mme [XW] [MC]
né le 04 Octobre 1990 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Mme [ST] [OJ] [LV] venant aux droits de M. [TV] [MC] et de Mme [XW] [MC]
né le 27 Février 1991 à [Localité 28]
[Adresse 10]
[Localité 9]
M. [LK] [AM] venant aux droits des consorts [MF]
né le 31 Octobre 1979 à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Mme [KF] [EK] venant aux droits des consorts [MF]
née le 07 Février 1979 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 9]
M. [BY] [RY] venant aux droits de Mr [CD] [MX] [D] et de son épouse Mme [G] [PE] [UX]
né le 11 Novembre 1965 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
M. [LS] [TD]
né le 25 Juillet 1973 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Mme [GO] [TD]
née le 22 Septembre 1972 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Tous représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Pascale BURDY CLEMENT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Février 2025 prorogée au 19 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La SNC [Adresse 24] Résidences a entrepris au cours de l’année 1999 la construction d’un bâtiment « Le [Adresse 27] » de cinq étages et se décomposant en seize lots d’habitation au [Adresse 10], à [Localité 21].
Le système de chauffage réversible est composé d’une pompe à chaleur en sous-sol et de ventilateurs d’air pulsé placés au sein de chaque appartement dans un placard technique.
Par acte du 24 mai 1999, la SNC [Adresse 24] Résidences a fait établir un règlement de copropriété et état descriptif de division
La réception est intervenue le 22 avril 2001.
Entre le 2 mai 2001 et le 6 juin 2001, la société [Adresse 24] Résidences a fait régulariser par l’ensemble de ses acquéreurs des procès-verbaux de constatation d’achèvement de travaux.
A compter de la prise de possession des lieux et la mise en route du système de chauffage /climatisation, les copropriétaires occupants se sont plaints de nuisances sonores provoquées par ce système.
Par acte du 28 juillet 2004, le syndicat des copropriétaires et 16 copropriétaires ont assigné la société [Adresse 24] Résidences en référé expertise.
Il y a été fait droit par ordonnance de référé du 28 septembre 2004 désignant M. [CV] [UM].
Une ordonnance du 15 mars 2005 a rendu l’expertise commune et opposable à M. [U] [TK], architecte, au bureau de contrôle Veritas, à la société ESD, à la SARL Etablissements [IB], à la SA Etira, à la SA JL Gros, et à la société Mutuelles du Mans Assurances, assureur dommages ouvrage du Syndicat des copropriétaires.
L’expert a déposé son rapport le 29 janvier 2008.
Par acte du 6 juillet 2009, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont fait assigner la société [Adresse 24] Résidences en sa qualité de promoteur vendeur sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code Civil aux fins d’indemnisation.
D’autres copropriétaires sont intervenus en la cause.
En novembre 2010, la société [Adresse 24] Résidences a fait assigner en intervention forcée, M. [TK], Cubic SA, Etira, [IB], et ESD, intervenants à l’acte de construire
La jonction des deux instances a été ordonnée par ordonnance du 31 janvier 2011.
L’instance a été clôturée le 4 avril 2016 et les plaidoiries fixées à l’audience du 7 novembre 2017.
Des incidents de procédure sont intervenus.
Par ordonnance du 6 mai 2019, M. le Juge de la mise en état a ordonné la disjonction d’une part des instances opposant le syndicat des copropriétaires et la société [Adresse 24] Résidences d’autre part de l’ensemble des autres demandes notamment celles portant appel en garantie.
Selon les parties, la procédure au fond entre la société [Adresse 24] Résidences et les locateurs d’ouvrage se poursuit devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 20 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Lyon a :
Donné acte à Mme [GE] [S], M. [JG] [BB] et Mme [Z] [DI] épouse [BB], venant aux droits des époux [R], M. [I] [JY] et Mme [RR], Mme [I] [MM] [ZB], Mme [GZ] [ZT], Mme [J] [W], Mme [VZ] [IT], M. [OU] [WU] et Mme [BC] épouse [WU], M. [LK] [AM] et Mme [KF] [EK], M. [BY] [RY], Mme [M] [JN] et M. [FC] [L], M. [HG] [Y] [DP] et Mme [PE] [XE] [PB] [LA], M. [IL] [UP] et Mme [UF] [HU] épouse [VS], Mme [ST] [LV] et M. [KT] [PW]-[TY] de leurs interventions volontaires à l’instance ;
Donné acte à M. [JG] [BB], M. [I] [JY], M. [TV] [MC], M. [EA] [MF], M. [EH] [CI], M. [CV] [NH], Mme [WC] [V], M. [IW] [X], M. [CN] [B], Mme [GZ] [E], M. [I] [N], Mme [SI] [N], M. [HG] [NZ], [GZ] [MM] [ZL] [ZT], M. [VA] [YY] et son épouse Mme [HJ] [ES] [TA] ainsi qu’aux époux de [JD] [D] de ce qu’ils se sont désistés de leurs demandes indemnitaires formées au titre du préjudice de jouissance ;
Donné acte à M. [SB] [YG], Mme [GH] [XO] épouse [YG], M. [VH] [YG] et Mme [DF] [EV] épouse [YG] de ce qu’ils ne forment plus aucune demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SNC [Adresse 24] Résidences et déclare recevables les prétentions des parties en demande ;
Condamné la SNC [Adresse 24] Résidences à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le [Adresse 27]', sis 9 et [Adresse 2] à [Localité 21], les sommes de 64 584 € et 8 372 € , indexées sur l’indice BT 01 à compter du 29 janvier 2008 jusqu’à la date du présent jugement, le tout augmenté de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné la SNC [Adresse 24] Résidences à payer à M. [P] [T] et Mme [FU] [WJ], ensemble, la somme de 5 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Condamné la SNC [Adresse 24] Résidences à payer à M. [IL] [UP] et Mme [UF] [HU] épouse [VS], ensemble, la somme de 3 480 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance, outre celle de 500 € pour la gêne occasionnée par les travaux de reprise ;
Condamné la SNC [Adresse 24] Résidences à payer à M. [VS] [R] et Mme [SI] [S], ensemble, la somme de 3 680 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Condamné la SNC [Adresse 24] Résidences à payer à Mme [VZ] [IT] la somme de 7 680 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ; outre celle de 300 € pour la gêne occasionnée par les travaux de reprise ;
Condamné la SNC [Adresse 24] Résidences à payer à Mme [J] [W] la somme de 5 320 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, outre celle de 300 € pour la gêne occasionnée par les travaux de reprise ;
Condamné la SNC [Adresse 24] Résidences à payer à M. [KT] [PW]-[TY] et Mme [OJ] [LV], ensemble, la somme de 3 416 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance, outre celle de 300 € pour la gêne occasionnée par les travaux de reprise ;
Condamné la SNC [Adresse 24] Résidences à payer à M. [LK] [AM] et Mme [KF] [EK], ensemble, la somme de 6 720 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance, outre celle de 300 € pour la gêne occasionnée par les travaux de reprise ;
Condamné la SNC [Adresse 24] Résidences à payer M. [BY] [RY] la somme de 5 600 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, outre celle de 300 € pour la gêne occasionnée par les travaux de reprise ;
Condamné la SNC [Adresse 24] Résidences à payera M. [LS] [TD] et Mme [GO] [TD], ensemble, la somme de 24 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance, outre celle de 500 € ;
Condamné la SNC [Adresse 24] Résidences à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le [Adresse 27]' et aux copropriétaires à lui joints, ensemble, la somme de 12 000 € en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné la SNC [Adresse 24] Résidences aux dépens de l’instance, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, y compris les honoraires du sapiteur adjoint à l’expert ;
Rejeté le surplus des demandes.
La société [Adresse 24] Résidences a interjeté appel par déclaration enregistrée le 28 mai 2021 à l’encontre des copropriétaires au profit desquels sa condamnation au titre des préjudices de jouissance a été prononcée, ainsi qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions récapitulatives n°1 régularisées au RPVA le 9 novembre 2022, la société [Adresse 24] Résidences, représentée par sa gérante en exercice, la société [Adresse 24] venant aux droits de la société Bouwfonds [Adresse 24] Résidences, demande à la cour :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon le 20 avril 2021 en ce qu’il a :
Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SNC [Adresse 24] Résidences et déclaré recevables les prétentions des parties en demande ;
Condamné la SNC [Adresse 24] Résidences à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le [Adresse 27] », sis 9 et [Adresse 2] à [Localité 21], les sommes de 64 584 € et 8 372 € indexées sur l’indice BT 01 à compter du 29 janvier 2008 jusqu’à la date du présent jugement, le tout augmenté de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné la SNC [Adresse 24] Résidences à payer à M. [P] [T] et Mme [FU] [WJ], ensemble, la somme de 5 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Condamné la SNC [Adresse 24] Résidences à payer à M. [IL] [UP] et Mme [UF] [HU] épouse [VS], ensemble, la somme de 3 480 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance, outre celle de 500 € pour la gêne occasionnée par les travaux de reprise ;
Condamné la SNC [Adresse 24] Résidences à payer à M. [VS] [R] et Mme [SI] [S], ensemble, la somme de 3 680 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Condamné la SNC [Adresse 24] Résidences à payer à Mme [VZ] [IT] la somme de 7 680 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, outre celle de 300 € pour la gêne occasionnée par les travaux de reprise ;
Condamné la SNC [Adresse 24] Résidences à payer à Mme [J] [W] la somme de 5 320 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, outre celle de 300 € pour la gêne occasionnée par les travaux de reprise ;
Condamné la SNC [Adresse 24] Résidences à payer à M. [KT] [PW] – [TY] et Mme [OJ] [LV], ensemble, la somme de 3 416 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance, outre celle de 300 € pour la gêne occasionnée par les travaux de reprise ;
Condamné la SNC [Adresse 24] Résidences à payer à M. [LK] [AM] et Mme [KF] [EK], ensemble, la somme de 6 720 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance, outre celle de 300 € pour la gêne occasionnée par les travaux de reprise ;
Condamné la SNC [Adresse 24] Résidences à payer M. [BY] [RY] la somme de 5 600 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, outre celle de 300 € pour la gêne occasionnée par les travaux de reprise ;
Condamné la SNC [Adresse 24] Résidences à payera M. [LS] [TD] et Mme [GO] [TD], ensemble, la somme de 24 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance, outre celle de 500 € ;
Condamné la SNC [Adresse 24] Résidences à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le [Adresse 27] » et aux copropriétaires à lui joints, ensemble, la somme de 12 000 € en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
Condamné la SNC [Adresse 24] Résidences aux dépens de l’instance, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, y compris les honoraires du sapiteur adjoint à l’expert ;
Débouté la SNC [Adresse 24] Résidences de sa demande de condamnation en paiement d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Et par conséquent, statuant à nouveau :
À titre principal :
Déclarer irrecevables au visa de l’article 122 du Code de procédure civile les demandes des copropriétaires pris individuellement pour défaut de justification de leur qualité de propriétaire actuel de l’ouvrage et de leurs lots en particulier, et de ce fait pour défaut de qualité à agir à et plus précisément M. [R] et son épouse [S] ainsi que les consorts [T]-[WJ].
Débouter M. [R] et son épouse [S] ainsi que les consorts [T]-[WJ] de toutes leurs demandes en paiement d’indemnités.
Déclarer forclos en leurs actions, M. [VS] [R], M. et Mme [FU] [WJ] épouse [T] et M. [P] [OU] [T], M. [LS] [TD] et Mme [GO] [PL] épouse [TD], Mme [J] [W], Mme [VZ] [IT], M. [LK] [AM] et Mme [KF] [EK], M. [BY] [RY], M. [IL] [UP] et Mme [UF] [HU] épouse [VS], M. [KT] [PW] [TY] et Mme [ST] [LV], lesquels sont intervenus volontairement à la procédure postérieurement à la notification des conclusions récapitulatives n° 2 des demandeurs aux fins de faire valoir un préjudice personnel au-delà du délai d’action de 10 ans, la réception des travaux étant intervenue le 24 avril 2001.
Débouter M. [VS] [R], M. et Mme [FU] [WJ] épouse [T] et M. [P] [OU] [T], M. [LS] [TD] et Mme [GO] [PL] épouse [TD], Mme [J] [W], Mme [VZ] [IT], M. [LK] [AM] et Mme [KF] [EK], M. [BY] [RY], M. [IL] [UP] et Mme [UF] [HU] épouse [VS], M. [KT] [PW] [TY] et Mme [ST] [LV] de toutes leurs demandes en paiement d’indemnités.
Déclarer irrecevables au visa de l’article 122 du Code de procédure civile pour défaut de qualité à agir, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 10] au titre de ces désordres qui ne relèvent pas des parties communes de l’immeuble en considération des stipulations du règlement de copropriété de l’immeuble.
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble de l’intégralité de ses demandes en paiement de diverses sommes pour remédier aux désordres allégués.
Constater en tout état de cause que le caractère décennal des désordres allégués n’est pas rapporté et que la garantie du constructeur ne peut être mobilisée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil de sorte que l’action des demandeurs (syndicats et copropriétaires de l’immeuble et les copropriétaires pris individuellement) relève des seules dispositions de l’article L.111-11 du Code de la construction et de l’habitation.
Déclarer irrecevables au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 10] et par l’ensemble des copropriétaires pris individuellement au titre des désordres acoustiques allégués, l’action ayant été introduite au-delà du délai d’un an à compter de la prise de possession des lieux conformément aux dispositions de l’article L.11-11 du Code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur au moment des faits.
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 10] et l’ensemble des copropriétaires pris individuellement de l’intégralité des demandes en paiement formulées au titre des désordres acoustiques allégués et des préjudices annexes.
Déclarer irrecevables au visa de l’article 122 du Code de procédure civile pour défaut de qualité à agir, les demandes formulées par les copropriétaires pris individuellement au titre des désordres acoustiques allégués, l’action introduite ne pouvant bénéficier qu’au premier occupant en application de l’article L.111-11 du Code la construction et de l’habitation.
Débouter l’ensemble des copropriétaires pris individuellement de l’intégralité des demandes en paiement formulées au titre des désordres acoustiques allégués et des préjudices annexes.
À titre subsidiaire :
Constater aussi que la réalité des désordres acoustiques n’est pas établie ni par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] que par les copropriétaires pris individuellement ainsi que les troubles de jouissance allégués.
En conséquence :
Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter Mme [FU] [WJ] divorcée [T] et M. [P] [T] de leur demande d’indemnité pour trouble de jouissance n’étant plus copropriétaires et ayant en outre réalisé des travaux ayant supprimé toute nuisance acoustique.
Débouter M. [LS] [TD] et Mme [GO] [PL] épouse [TD] de leurs demandes d’indemnité pour troubles de jouissance et à tout le moins considérer qu’ils ne pourront prétendre à d’éventuelles indemnités qu’à compter de l’année 2009.
Débouter M. [VS] [R] et Mme [SI] [S] de leurs demandes d’indemnités pour trouble de jouissance, notamment faute de justificatifs d’occupation et dès lors qu’en en tout état de cause, ils ne sont plus propriétaires de leur lot et que les désordres ne sont pas établis.
Débouter M. [RY] de sa demande d’indemnités pour trouble de jouissance et Déclarer, à tout le moins, qu’il ne pourra prétendre à d’éventuelles indemnités qu’à compter de l’année 2014 jusqu’à 2017.
Débouter M. [KT] [PW] [TY] et Mme [ST] [LV] de leurs demandes d’indemnités pour trouble de jouissance et de leur demande d’indemnité pendant la durée des travaux.
Débouter Mme [J] [W] de sa demande d’indemnité pour trouble de jouissance et de sa demande d’indemnité pendant la durée des travaux.
Débouter Mme [VZ] [IT] de sa demande d’indemnité pour trouble de jouissance et de sa demande d’indemnité pendant la durée des travaux.
Débouter M. [LK] [AM] et Mme [KF] [EK] de leur demande d’indemnité pour trouble de jouissance et de leur demande d’indemnité pendant la durée des travaux.
Débouter M. [IL] [UP] et Mme [UF] [HU] épouse [VS] de leur demande d’indemnité pour trouble de jouissance et de leur demande d’indemnité pendant la durée des travaux.
Rejeter toutes les autres demandes formulées ou qui viendraient à être formulées et notamment la demande d’indexation et de réactualisation des sommes sur l’indice du coût de la construction BT 01 en vigueur au 29 janvier 2008 et fixer le coût des travaux réparatoires aux seuls copropriétaires qui ne sont pas forclos en leur demande, soit 3 000 € HT par appartement.
Déclarer en tout état de cause que les préjudices de jouissance allégués ne sont pas démontrés et que les demandes d’indemnité ne reposent sur aucun élément objectif et probant. En conséquence, les ramener à des montants symboliques.
Sur l’appel incident
Débouter les consorts [IT], [TD], [RY], [UP]-[VS] de leur appel incident tendant à voir évaluer leur préjudice de jouissance à la date de l’arrêt à intervenir.
Débouter les consorts [T]/[WJ] de leur appel incident tendant à obtenir la réformation du jugement et la condamnation de la Société [Adresse 24] Résidences à leur régler la somme de 18 960 € en réparation de leur trouble de jouissance.
Débouter les intimés de leur demande de condamnation de la Société [Adresse 24] Résidences à leur verser une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Condamner tout succombant ou qui mieux devra à verser chacun, et au premier chef, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, M. [VS] [R], Mme [FU] [WJ] épouse [T], M. [P] [T], M. [LS] [TD] et Mme [GO] [PL] épouse [TD], Mme [J] [W], Mme [VZ] [IT], M. [LK] [AM] et
Mme [KF] [EK], M. [BY] [RY], M. [IL] [UP] et Mme [UF] [HU] épouse [VS], M. [KT] [PW] [TY] et Mme [ST] [LV] à la Société [Adresse 24] Résidences une indemnité de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, Avocats, pour les seconds.
Par conclusions régularisées au RPVA le 6 septembre 2022, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], M. [P] [OU] [T], Mme [FU] [WJ], M. [LS] [TD], et son épouse Mme [GO] [TD], M. [VS] [XZ] [KP] [R], et son épouse Mme [GE] [SI] [S], Mme [J] [W] venant aux droits de M. [N] [I] et son épouse Mme [SI] [N], M. [LK] [AM] et Mme [KF] [EK] venant aux droits de M. [EA] [MF], et Mme [NO] [MC], son épouse, M. [BY] [RY], venant aux droits de M. [CD] [MX] [D] et son épouse Mme [G] [PE] [UX], eux mêmes venant aux droits de M. [HG] [NZ] et Mme [GZ] [MM] [ZL] [ZT], M. [IL] [UP], et Mme [UF] [HU] épouse [VS], venant aux droits de Mme [GZ] [E], M. [KT] [PW]-[TY], Mme [ST] [OJ] [LV], venants aux droits de M. [TV] [MC], et son épouse Mme [XW] [MC] (née [BD]) demandent à la cour :
Confirmer en tous points le jugement querellé sauf à réactualiser, au jour de l’arrêt à intervenir le préjudice de jouissance des consorts [IT] / [TD] / [RY] / [UP] [VS], de la manière suivante :
[UP]/[VS], [TD] (appartement 120 m²) pour chacun d’entre eux : 120 € par mois depuis novembre 2001 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir au titre du préjudice de jouissance,
[IT], [RY], (appartement 60 m²) pour chacun d’entre eux : 80 € par mois depuis novembre 2001 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir au titre du préjudice de jouissance.
Infirmer le jugement en ce qui concerne l’indemnisation des consorts [T] [WJ],
Statuant à nouveau,
Condamner la société [Adresse 24] Résidence à régler aux consorts [T] [WJ], au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance depuis novembre 2001 jusqu’au 31 décembre 2014, la somme de 18 960 €,
Condamner la société [Adresse 24] Résidence au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Romain Laffly, cabinet Lexavoue.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
La cour relève ensuite que si la réalité des désordres n’est pas contestée, il convient cependant de les qualifier afin de pouvoir répondre aux fins de non-recevoir.
En effet, les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intimés reposent sur l’application de la garantie décennale des constructeurs.
I Sur la nature des désordres :
Aux termes de l’article 1792 du Code civil : 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'
En l’espèce, le système de chauffage et de rafraîchissement décrit sans contestation par l’expert est composé d’une arrivée de fluides depuis les pompes à chaleur communes situées au sous-sol et d’un ou deux climatiseurs dans chaque appartement, installés dans un placard technique muni d’une porte située soit dans la cuisine, soit dans le couloir, soit dans la grande pièce à vivre.
La reprise d’air des climatiseurs est assurée par une grille dans la porte des placards techniques. Le soufflage s’effectue en plafond par un réseau de gaines protégées par des caissons soffites se terminant par des bouches de soufflage installées en vertical sur des cloisons ou en horizontal sous des faux plafonds.
Par ailleurs, la première demande de permis de construire ayant dû être faite courant 1998 avec un permis accordé le 3 septembre 1998, les installations existantes en chaque appartement relevaient de l’arrêté du 28 octobre 1994 selon lequel le niveau sonore des équipements individuels ne doit pas dépasser 50dB(A) dans la cuisine, 35dB(A) dans les pièces principales et 45 dB(A) dans une cuisine ouverte (avec tolérance de 3 dB).
L’expert a précisé que ces valeurs sont les mêmes que dans l’arrêté du 30 juin 1999 qui porte surtout sur les bruits d’impact.
Il a procédé à une visite sommaire des appartements [T] (3ème étage), [MC] (4ème étage), [TD] (5ème étage), [E] (duplex aux 5ème et 6ème étages) et [R] (T1 au 2ème étage), et a indiqué en son rapport avoir relevé les anomalies suivantes :
« Les caissons soffites qui enveloppent les gaines de soufflage sont simplement composés de plaques de plâtre sur ossature métallique sans aucun matelas absorbant qui limiterait les bruits des gaines (voir CCTP lot 11 Cloisons Doublages Faux-plafonds établi par CUBIC SA économiste en A12)
Les portes des placards techniques sont de simples portes isoplanes avec structure en alvéoles de carton sans aucune performance acoustique (voir photos de portes déposées en A34-9)
Certains climatiseurs sont posés directement au sol sans plots limitant la propagation des bruits solidiens (voir photos en A34-6 et A34-8) alors que d’autres en sont munis (voir photos en A34-3 et A34-4)
Absence de pièges à son ou de silencieux dans le réseau des gaines de soufflage
Les grilles de reprise dans les portes des placards ne respectent pas la prescription du CCTP du lot 18 Rafraîchissement Chauffage VMC (A13) établi en janvier 1999 par le BET ETIRA : « La liaison entre la grille et la reprise du climatiseur se fera par l’intermédiaire d’un plenum réalisé en fibair 25 mm, fixé sur le châssis de l’appareil et venant plaquer contre la porte avec interposition d’un joint mousse compressible » ; en effet, il n’existe aucun raccord.»
Il s’est par ailleurs référé aux mesures acoustiques antérieurement réalisées.
En effet, selon des mesures réalisées par le Bureau Veritas le 27 novembre 2001 dans les appartements [TD] et [E], les valeurs n’étaient pas conformes : 50 dB(A) dans une chambre du logement [TD], 48 et 49 dB(A) dans une chambre et le séjour du logement [E].
Puis selon de nouvelles mesures réalisées par Veritas dans les deux mêmes logements le 15 avril 2003 après le changement de portes de placard technique et le déplacement des grilles de reprise, il était constaté une diminution par les parois du local mais le bruit transmis par le réseau de soufflage subsistait. Ainsi les résultats obtenus dépassaient l’objectif de 35 dB(A) dans les chambres et séjour, sauf dans les chambres du logement [TD] en prenant en compte l’incertitude de 3 dB(A) admise.
Le 12 janvier 2004, c’est la société Ingéniérie Acoustique qui réalisait des mesures dans les appartements [T] et [MC]. Il en ressortait dans l’appartement [T], des niveaux de pression acoustique non conformes à la réglementation pour les pièces principales les plus proches du placard technique.
Dans l’appartement [RG] [FM] ([MC]), les mesures étaient non conformes dans toutes les pièces principales, de plus, avec des niveaux très supérieurs à ceux de la réglementation.
Dans les couloirs, les niveaux mesurés étaient particulièrement élevés mais non pris en compte dans la réglementation bien que très gênants. En effet, les mesures se font portes fermées alors que les personnes vivent en général, portes de distribution ouvertes.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a sollicité le cabinet Génie Acoustique pour effectuer des mesures dans l’appartement [R] au 1er étage et dans l’appartement [E], aux 5ème et 6ème étages.
Dans l’appartement [R], étaient mesurés dans la cuisine 46,6 dB(A) et dans la chambre 36,1 dB(B) soit des taux conformes à l’arrêté mais non à la norme (NFS 31 057).
L’expert a relevé de plus une émergence des niveaux sonores du climatiseur en fonctionnement, de plus de 10 dB(A) par rapport à un appartement silencieux (28 dB(A) dans la cuisine, ce qui représentait un bruit très important lors des démarrages du climatiseur.
Les niveaux sonores relevés dans l’appartement [E] n’étaient pas conformes aux arrêtés du 28 octobre 1994 et du 30 juin 1999 dans deux chambres 45 dB(A) et 48,3 dB(A).
La cour relève que certes, durant l’expertise, les mesures ont été limitées à deux appartements que l’expert retenait comme significatifs et représentatifs : l’appartement [R] au second étage d’une petite surface d’environ 35 m², et n’ayant pas fait l’objet de mesures auparavant, et l’appartement [E] aux 5ème et 6ème étages d’environ 110 m² ayant fait l’objet des mesures de suivi de travaux d’amélioration.
L’expert a indiqué que le choix de limiter les mesures à deux appartements avait été fait en accord avec les parties.
Il a également retenu avec pertinence qu’il n’existe aucune raison de penser que les placards ont été réalisés avec des climatiseurs différents plus performants et des isolations acoustiques particulières supérieures à celle de cinq appartements visités, qu’un simple constat d’huissier dans les appartements non visités suffirait à faire la preuve des mêmes équipements. Il invoquait notamment le coût de mesures acoustiques dans les 14 autres appartements, au minimum de l’ordre de 18'000 € hors-taxes.
La société [Adresse 24] n’a pas, par dire, discuté du choix de l’expert de limiter les mesures du sapiteur à deux appartements.
L’absence de constat d’huissier ne remet pas en cause l’affirmation non démentie d’équipements et matériels identiques dans tous les appartements.
Il ressort par ailleurs des pièces versées au débat et notamment du fournisseur [Localité 19] Electricité à l’entreprise [IB] le 11 avril 2001, notamment dans une lettre que celle-ci transmettait à la société [Adresse 24] le 17 avril 2001, le constat sur place par ce fournisseur du non traitement acoustique des placards et de la reprise d’air. Il évoquait ses inquiétudes quant à la transmission des bruits générés par les machines pendant leur fonctionnement dans les appartements, considérant préférable d’en informer le promoteur pour qu’il puisse prendre des dispositions.
Ont également été joints des courriers de copropriétaires ou locataires se plaignant à partir de 2001 du bruit généré par les climatiseurs notamment des appartements propriété de Mme [H], M. [YG], Mme [E], M. [YR], M. [N], M. [CI], Mme [V], et M. [R].
La cour retient comme le premier juge que les désordres sont, du fait de d’identité des éléments de l’installation, généralisés à l’ensemble de l’immeuble y compris à l’appartement [R] lors de la mise en route de l’appareil.
L’expert a par ailleurs considéré que les nuisances sonores graves dans l’un des éléments d’équipement (climatiseurs, isolation acoustique) rendaient le bien impropre à sa destination.
La cour rappelle que la réglementation des nuisances sonores prend en compte des considérations de santé publique.
Le fait que les logements ont pu rester habités et faire l’objet de ventes n’empêche pas l’impropriété à destination en raison de nuisances sonores. Il est également indifférent de connaître les mentions indiquées dans les actes de vente et de savoir si une décote a été appliquée. Cette question concerne les rapports entre les vendeurs et les acheteurs et la société [Localité 25] ne saurait utilement s’en prévaloir.
En conséquence, la cour confirme la décision attaquée d’ailleurs parfaitement motivée ayant retenu une impropriété à destination des 16 lots à usage d’habitation.
De plus, la cour retient comme d’ailleurs l’expert l’avait indiqué que les nuisances sonores n’étaient pas apparentes lors de la signature des procès-verbaux de livraison par les différents copropriétaires acquéreurs puisque le traitement de l’air n’avait alors jamais fonctionné ni fait l’objet d’essais et de réglages.
II Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [R], de son épouse Mme [S] et des consorts [T]-[WJ] :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
À hauteur d’appel, la société [Localité 25] maintient sa demande d’irrecevabilité désormais limitée à M. [R] et son épouse Mme [S] ainsi qu’aux consorts [T]-[WJ].
Elle fait valoir qu’ils ne sont plus propriétaires alors que la garantie des constructeurs n’est ouverte qu’au maître d’ouvrage et à ses acquéreurs, qu’en l’espèce, le préjudice de jouissance allégué en lien avec les nuisances sonores est un préjudice immatériel consécutif au préjudice matériel constitué par le désordre, et qu’ainsi, sauf clause contraire insérée dans l’acte de vente, seul l’acquéreur actuel peut agir.
Les intimés répondent que doivent être accueillies les demandes financières ressortant de la garantie décennale des constructeurs et les demandes formées au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance subi par certains copropriétaires occupants, à titre personnel.
La cour relève que les demandes des époux [R]-[S] et des consorts [T]-[WJ] présentées devant le tribunal judiciaire étaient en principal limitées à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, par conséquent préjudice personnel.
En conséquence la cour confirme la décision attaquée, les époux [R]-[S] et les consorts [T]-[WJ] justifiant d’un intérêt direct et certain à agir nonobstant la mutation ultérieure de leurs lots, pour obtenir l’indemnisation d’un préjudice qu’ils disent avoir personnellement subis en qualité de copropriétaires occupants.
III Sur la forclusion de l’action :
L’appelante invoque la forclusion de l’action de M. [VS] [R], M. et Mme [FU] [WJ] épouse [T] et M. [P] [OU] [T], M. [LS] [TD] et Mme [GO] [PL] épouse [TD], Mme [J] [W], Mme [VZ] [IT], M. [LK] [AM] et Mme [KF] [EK], M. [BY] [RY], M. [IL] [UP] et Mme [UF] [HU] épouse [VS], M. [KT] [PW] [TY] et Mme [ST] [LV].
La société [Localité 25] Résidences fait en effet valoir que les demandes des copropriétaires ayant acquis un bien pendant l’instance, ont été régularisées postérieurement à l’acte introductif d’instance et aux premières conclusions récapitulatives. Elle en déduit que ces demandes formulées au nom personnel des intervenants volontaires, ont été émises au jour de la notification des conclusions récapitulatives sur lesquelles ces copropriétaires apparaissent, soit les conclusions numéro n° 2 notifiées le 14 mars 2012.
La réception des travaux étant intervenue le 24 avril 2001, ces nouvelles parties qui ne l’étaient pas aux opérations d’expertise ne peuvent prétendre à aucune cause interruption de forclusion. Elles ont formulé leurs demandes plus de 10 années après le point de départ de la garantie décennale des constructeurs alléguée au soutien de leurs demandes.
Les intimés répondent que les demandes de nature décennale fondées sur l’article 1792 se transmettent entre les acquéreurs successifs. Or, les premiers acquéreurs ayant agi dans les délais, les acquéreurs successifs sont recevables et fondés à agir sur le même fondement sans prescription de leur action.
La cour relève que :
M. [VS] [R], M. et Mme [FU] [WJ] épouse [T] et M. [P] [OU] [T], M. [LS] [TD] et Mme [GO] [PL] épouse [TD] sont parties à la procédure depuis l’assignation délivrée le 6 juillet 2009, dans le délai non contesté de dix ans.
Mme [J] [W], Mme [VZ] [IT], M. [LK] [AM] et Mme [KF] [EK],
M. [BY] [RY], M. [IL] [UP] et Mme [UF] [HU] épouse [VS], M. [KT] [PW] [TY] et Mme [ST] [LV] sont intervenus volontairement en l’instance. Leur qualité de copropriétaires n’est pas remise en cause par la société [Adresse 24] Résidences et la prescription des copropriétaires leur ayant vendus leurs lots n’est pas invoquée.
Plus précisément : Mme [J] [W] a acquis l’appartement le 21 décembre 2012 auprès des consorts [N], parties en l’instance.
Mme [VZ] [IT] a acquis l’appartement le 29 juin 2011 auprès de M. [CI], partie en l’instance.
M. [LK] [AM] et Mme [KF] [EK] ont acquis l’appartement le 30 aout 2010 auprès des consorts [MF], parties en l’instance.
M. [BY] [RY] a acquis l’appartement le 4 septembre 2013 auprès des consorts [MX] [D] parties en l’instance, lesquels l’avaient récemment acquis auprès de M. [NZ], partie initiale en l’instance.
M. [IL] [UP] et Mme [UF] [HU] épouse [VS], ont acquis l’appartement le 3 février 2017 auprès de Mme [E], partie en l’instance.
M. [KT] [PW] [TY] et Mme [ST] [LV] ont acquis l’appartement le 20 avril 2015 auprès de M. [MC], partie en l’instance.
Ils justifient par une attestation du syndic du 24 mai 2019 de leur qualité d’occupants.
La cour confirme par adoption de motifs le premier juge qui a exactement retenu que les acquéreurs intervenus à la procédure avaient agi dans le délai décennal ou tiraient leurs droits de copropriétaires antérieurs qui avaient eux-mêmes agi dans le délai décennal.
IV Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 10] au titre de désordres qui ne relèvent pas des parties communes de l’immeuble :
Selon l’article 3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l’usage et à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Selon l’article 15 de la même loi, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Par ailleurs, selon le règlement de copropriété produit aux débats, sont des parties communes, celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé, et notamment les conduits d’aération de toute pièce, de climatisation, et les prises d’air.
Parmi les parties privatives se trouvent les installations de chauffage si elles ne sont pas communes, se trouvant à l’intérieur de chaque local privé et destinées à son usage exclusif, les installations de climatisation se trouvant à l’intérieur de chaque appartement et à son usage exclusif, les placards et penderies.
La société [Adresse 24] Résidences soutient que les désordres invoqués affectent des éléments ne pouvant être qualifiés de parties communes au sens de la loi sur la copropriété des immeubles bâtis puisque c’est l’installation de chauffage de climatisation individuelle et non collectif qui serait à l’origine des nuisances sonores invoquées, les climatiseurs étant installés dans chaque appartement et non pas dans les gaines de soufflage, que de plus il serait erroné de soutenir que les placards techniques seraient affectés à l’usage de tous les copropriétaires alors qu’ils ne concernent que chaque lot.
L’appelante ajoute que les travaux préconisés doivent avoir lieu à l’intérieur des appartements, parties privatives, que le syndicat est irrecevable à agir pour les désordres affectant ces parties privatives sauf selon la jurisprudence :
si ils ont pour origine un vice des parties communes,
si l’ensemble de l’immeuble est atteint dans ses parties communes et privatives d’une multitude de désordres étroitement imbriqués,
si les vices sont généralisés à l’ensemble du bâtiment.
La société [Adresse 24] Résidences soutient qu’aucune des conditions n’est remplie en l’espèce, le désordre affectant une à plusieurs pièces selon la configuration du lieu et sans avoir été constaté dans tous les appartements. De plus, certains copropriétaires auraient fait réaliser des travaux ayant fait disparaître les nuisances acoustiques.
Le syndicat des copropriétaires répond être exclusivement compétent pour solliciter l’indemnisation des désordres découlant des caissons d’habillage des gaines de soufflage, parties communes.
La cour a précédemment retenu le caractère généralisé du désordre et confirme le premier juge qui a rappelé que le caractère généralisé du désordre dont souffre l’ensemble des copropriétaires autorise le syndicat à poursuivre l’indemnisation du coût de reprise du vice, quand bien même celui-ci trouverait-il son origine dans des parties privatives, rappelant de plus qu’en l’espèce, l’origine des désordres trouve pour partie sa cause dans les gaines de soufflage.
En conséquence la cour confirme la décision attaquée.
IV Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 10] et par l’ensemble des copropriétaires pris individuellement au titre des désordres acoustiques allégués :
La société [Localité 25] Résidences formule également à titre principal une demande d’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et de l’ensemble des copropriétaires pris individuellement, l’action ayant été introduite au-delà du délai d’un an à compter de la prise de possession des lieux conformément aux dispositions de l’article L.111-11 du Code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur au moment des faits.
Selon ses conclusions, parce que le désordre ne peut pas être qualifié de nature décennale les demandeurs sont forclos, leurs demandes n’ayant pas été introduites dans l’année de prise de possession de leur lot et ne bénéficiant qu’au premier occupant seulement.
La cour répond que le désordre ayant été reconnu de nature décennale, la présente demande de constat d’irrecevabilité ne peut qu’être rejetée.
VI Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, des demandes formulées par les copropriétaires pris individuellement au titre des désordres acoustiques allégués :
L’appelante fait valoir que l’action introduite ne pouvait bénéficier qu’au premier occupant en application de l’article L.111-11 du Code la construction et de l’Habitation.
La cour rappelle de nouveau que le désordre ayant été reconnu de nature décennale,
les dispositions de l’article L.111-11 sont sans incidence en l’espèce.
L’irrecevabilité soutenue n’est donc pas démontrée et doit être rejetée.
VII Sur les préjudices :
La cour confirme la décision attaquée ayant en présence d’un désordre de nature décennale retenu la responsabilité de plein droit du constructeur non réalisateur et de son obligation à réparation.
1 Sur la demande du syndicat des copropriétaires :
Selon l’expert, les travaux nécessaires à la reprise du désordre était le remplacement de l’a porte de chaque placard, la modification de l’emplacement de la grille de reprise, l’installation de pièges à son sur le réseau de soufflage, la reprise de plâtrerie peinture pour un prix moyen de 3 000 € HT soit pour 16 appartements comprenant au total 18 climatiseurs un coût de 54'000 € HT ; outre la nécessité de l’intervention d’un BET fluides pour la conception et le suivi des travaux : 7 000 € HT.
L’appelante fait valoir que des travaux ont déjà été réalisés dans certains logements et que la prise en charge du coût des travaux ne doit être circonscrite qu’aux seuls quatre copropriétaires ayant préservé leur recours, donc pour un total de 12'000 € HT.
La cour relève que la société [Adresse 24] Résidence ne nomme pas les logements ayant fait l’objet de travaux ayant supprimé le dépassement des nuisances autorisées.
Selon les pièces produites, la suppression du dépassement sonore n’est démontrée que dans le logement [T]/[WJ] n°131/132.
Il a par ailleurs déjà été statué sur les fins de non-recevoir soulevées.
La cour confirme la décision attaquée ayant pris en compte l’ancienneté des estimations puisque que le rapport a été déposé en janvier 2008 en fixant le coût de reprise aux sommes de 64 584 € sauf à déduire les travaux dans l’appartement susvisé, soit pour 17 climatiseurs la somme de 60 996 € et 8 372 € TTC et en les indexant sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement et avec intérêts au taux légal sur le montant issu de l’indexation.
La société [Adresse 24] est ainsi condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Il n’est pas contestable que les copropriétaires occupants ou ayant été occupants ont subi personnellement pendant la période d’occupation un trouble de jouissance du fait des nuisances sonores générées par l’installation de chauffage climatisation.
L’expert considérait que les occupants des appartements avaient subi un trouble de jouissance depuis fin 2001. Il a estimé ce préjudice à une perte de valeur locative estimée à 10 % du montant d’une location d’une valeur locative de 10 €/m².
Il a également retenu un trouble de jouissance pendant les travaux d’amélioration acoustique en l’estimant forfaitairement à 500 € pour les appartements de 120 m², 400 € pour les appartements de 90 m², 300 € pour les appartements de 60 et de 30 m².
L’appelante indique que les surfaces annoncées dans les conclusions adverses sont fausses et en sa défaveur, qu’ainsi l’appartement des consorts [UP] [OC] acquis de Mme [E] est indiqué avec une surface de 120 m² alors que l’acte de vente initial mentionnait 107,91 m², soit un surplus annuel de 120 €.
Elle ajoute que la surface exacte des appartements des consorts [R], [TD], [RY] et [W] n’est pas connue, puis que les avis de mutation [MF]-[MC], [F]-[K]-[EK] n’ont pas été communiqués.
Elle ajoute également avoir fait dresser par huissier de justice un constat : relevé des identités mentionnées sur les boîtes aux lettres et sur l’interphone de l’immeuble. Il ressortait de ce document uniquement six copropriétaires présents à l’instance : [TD], [NS], [W], [IT], [BB]-[DI] et [RY].
Elle considère que les autres parties ne peuvent pas prétendre à une indemnité de jouissance en supposant qu’elles étaient encore occupantes.
Elle fait ensuite valoir que le syndic peut attester de la qualité de propriétaire mais pas de la qualité d’occupant d’un copropriétaire outre que l’attestation produite est contradictoire avec des mentions apparaissant dans les conclusions adverses : M. [R], Mme [S] demeureraient ensemble à [Localité 23], Mme [W], M. [RY] à une autre adresse que celui de l’immeuble en cause, à [Localité 19], ce, alors qu’en application des articles 765 et 766 du Code de procédure civile, les conclusions sont censées mentionner le domicile.
Elle conteste par ailleurs les appels incidents des consorts [IT], [TD], [RY], et [UP]-[VS] demandant la réévaluation des préjudices de jouissance jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir puisqu’ils se sont prévalus de l’exécution provisoire attachée au jugement et en ont sollicité l’exécution. Elle indique avoir réglé le montant des condamnations le 15 mai 2021, règlement intervenu par courrier officiel du 28 mai 2021.
Les copropriétaires ou anciens copropriétaires intimés font valoir que :
pour chiffrer le préjudice en résultant pour chacun des lots, l’expert s’est basé sur la perte de valeur locative estimée selon les cas à un certain pourcentage du montant d’une location, déterminant ainsi une moins-value attachée à chaque lot ;
les nuisances sonores sont caractérisées dans l’ensemble des appartements de la résidence et affectent chaque lot concerné. Chacun des requérants est donc recevables à solliciter l’indemnisation de son préjudice pour la période durant laquelle il a été où il est propriétaire occupant ;
ils ne peuvent pas être déboutés au seul motif de la production de leur taxe d’habitation alors que la communication de ces pièces est purement dilatoire et que nombre de copropriétaires n’a pas conservé de justificatifs datant de plus de 10 ans, l’attestation du syndic palliant cette difficulté.
le syndic a établi une liste actualisée des copropriétaires.
La cour considère que les nuisances sonores subies dans les logements ont généré pour les occupants un trouble de jouissance donnant droit à indemnisation.
La fixation du préjudice par le premier juge à une somme mensuelle en fonction de la surface du logement, ce, pendant la durée d’occupation est pertinente en rappelant que la surface des lots est indiquée dans le règlement de copropriété produit et elle est donc connue en son ordre de grandeur.
La cour doit cependant examiner les préjudices de chacun des copropriétaires partie à l’instance d’appel et relève être saisie par les consorts [IT], [RY], et [UP]-[VS] d’un appel incident tendant à voir évaluer leur préjudice de jouissance à la date de l’arrêt à intervenir.
2 Sur la demande de Mme [WJ] divorcée [T] :
Il est demandé au titre d’un appartement de 120 m², 120 € par mois depuis novembre 2001 jusqu’au 31 décembre 2014.
La cour est saisie d’un appel incident car le tribunal considérant que selon l’acte de cession, Mme [WJ] avait repris le désordre au cours de son occupation à une date non justifiée a limité son indemnisation à la somme de 5 000 €.
A hauteur d’appel, Mme [WJ] produit une attestation de M. [FX] [KI] du 6 juillet 2020 relative à la réalisation des travaux d’insonorisation du caisson de la climatisation ainsi que le changement de la porte en décembre 2014 dans le logement. Elle produit en outre une facture de l’enseigne Leroy Merlin du 12 décembre 2014 pour 322,40 € TTC.
L’appelante s’est prévalue de la réalisation des travaux par Mme [WJ] puisque mentionnée dans l’acte de vente des consorts [JN]-[A] au profit des consorts [O] [DP]/[XE] [PB] [LA] rappelant les mentions de l’acte passé entre Mme [WJ] er les consorts [JN]/[A] 'le vendeur déclare avoir déjà fait réaliser sur les biens vendus, les travaux d’isolation phonique nécessaire, lesquels ont permis de supprimer les nuisances sonores de l’appartement'.
Pour autant, la société [Adresse 24] soutient que l’attestation de M. [KI] est sujette à caution car il entretient des liens avec la plaignante et la facture d’achat de fournitures est de 300 € alors que l’expert a valorisé les travaux de reprise à 3 000 € par appartement.
Elle considère que soit la cour retient cette facture de 300 €, soit elle considère qu’elle n’administre pas la preuve de la réalité des travaux de reprise.
Elle soutient également que selon le règlement de copropriété, la superficie du lot est de 104,86 m² et soutient que les avis d’imposition des années 2009, 2010, 2011, 2012 2013, 2014, et 2015 ne comportent aucune mention sur l’identité de l’occupant, étant des documents tronqués sans caractère probant outre qu’aucun justificatif d’occupation n’est versé aux débats pour les années 2001 à 2004.
La cour relève que M. [T] et Mme [WJ] ont acquis le lot dès 2001 et que le lot a été vendu par Mme [WJ] le 19 février 2015. Il est justifié d’une réalisation des travaux en décembre 2014.
L’attestation notariée du 19 février 2015 ne mentionne pas la superficie de l’appartement T5 vendu. La cour retient la surface indiquée au règlement de copropriété et retient également le nombre de pièces.
Par ailleurs, la cour considère que la qualité de propriétaire occupant a été suffisamment justifiée par les justificatifs des taxes d’habitation de 2005 à 2015, toutes adressées à Mme [WJ], laquelle était domiciliée au [Adresse 10] au jour de la vente de l’appartement, outre par le rapport d’expertise Dommages ouvrage d’avril 2004, le rapport d’Ingeniérie Acoustique de la même année, et l’attestation du syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 21] du 17 mai 2019.
En conséquence, au regard de la superficie de l’appartement et du nombre de pièces, la cour retient un préjudice de jouissance fixé à la somme mensuelle de 110 € de novembre 2001 à décembre 2014 inclus, soit pendant 158 mois la somme de 17 380 €.
La cour infirme la décision attaquée et condamne la société [Adresse 24] Résidence au paiement de cette somme.
3 Sur la demande de M. [R] et Mme [S] :
Propriétaires à compter de novembre 2001 d’un appartement d’une surface de 30 m², ils ont demandé pour chacun d’entre eux la somme de 40 € par mois depuis novembre 2001 jusqu’au jour de la vente le 29 juin 2009.
L’appelante conclut au débouté, le sapiteur ayant conclu au respect des exigences des arrêtés pour leur appartement, et par ailleurs, il n’était produit aucune taxe d’habitation justifiant d’une occupation effective.
La cour relève que selon l’acte de vente du 29 juin 2009, M. [R], seul propriétaire était domicilié au [Adresse 4] à [Localité 23] dans le Jura. En l’absence de production de tout autre pièce, la seule attestation du syndic ne saurait suffire à démontrer de l’occupation du logement par M. [R].
La cour infirme la décision et rejette la demande d’indemnisation.
4 Sur la demande des consorts [UP] – [VS] :
Ils demandent au titre d’un appartement de 120 m² la somme 120 € par mois à compter du 3 février 2017 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir outre 500 € au titre du préjudice de jouissance d’un mois lié à la durée des travaux.
L’appelante fait valoir qu’ils n’ont versé aucun justificatif aux débats et que selon le règlement de copropriété la superficie de l’appartement est de 107 m² et non pas 120 m² comme retenu, que par ailleurs d’après le rapport d’expertise les travaux ont déjà été réalisés alors qu’il appartenait antérieurement à Mme [E], les travaux ayant permis de diminuer le bruit transmis par les parois. Seule une chambre poserait difficultés.
La cour relève que si des travaux ont été réalisés dans l’appartement, ils n’avaient pas supprimé l’excès des nuisances sonores dans toutes les pièces. Par ailleurs, n’étant pas occupants au 1er janvier 2017, il ne peut être réclamé à M. [UP] et Mme [VS] un avis de taxe d’habitation pour cette année.
La cour retient la surface de 107 m² et le nombre de pièces de l’appartement en relevant qu’outre l’attestation du syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 21] du 17 mai 2019 selon laquelle ils sont copropriétaires occupants depuis le 3 février 2017, sont produits un avis de taxe d’habitation pour 2018, un avis d’exonération pour 2021 et avis 2022 adressés à l’adresse du [Adresse 10]. L’occupation du logement est prouvée.
La cour fixe en conséquence le préjudice de jouissance du fait des nuisances sonores de M. [UP] et Mme [VS] à la somme mensuelle de 50 € à compter du 3 février 2017 et ce jusqu’à un mois passé l’encaissement possible du versement le 28 mai 2021 par l’appelante des sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement attaqué pour tenir compte du temps des travaux annoncé par l’expert.
En conséquence, la société [Adresse 24] Résidences est condamnée à payer à M. [UP] et Mme [VS] la somme de 50 X 53 mois soit 2 650 € en réparation du trouble de jouissance causé par les nuisances sonores, trouble arrêté au 30 juin 2021.
Par ailleurs, la cour confirme la décision attaquée sur la somme de 500 € allouée au titre de la durée des travaux de reprise.
5 Sur la demande de Mme [IT] :
Mme [IT] demande pour un appartement de 60 m² la somme de 80 € à compter du 1er juillet 2011 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir outre 300 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux d’un mois.
L’appelante invoque l’absence de mesures acoustiques. La cour a déjà indiqué retenir la généralité du préjudice, tous les appartements bénéficiant des mêmes équipements.
La société [Adresse 24] Résidences conteste également la décision attaquée en ce qu’elle a retenu la justification de l’occupation du logement par l’attestation du syndic de copropriété et du constat d’huissier du 24 novembre 2014.
La cour relève qu’à hauteur d’appel Mme [IT] produit les avis de taxe d’habitation pour 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, et 2020. Ces pièces qui s’ajoutent aux deux premières justifient suffisamment de sa situation d’occupante.
Pour autant, la cour ne prend en compte qu’un préjudice de jouissance sur la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2022, date à laquelle, en raison de l’exécution des condamnations prononcées par la décision attaquée les travaux pouvaient être réalisés.
En conséquence la cour infirme la décision attaquée et condamne la société [Adresse 24] Résidences à l’indemnisation au profit de Mme [IT] d’un préjudice de jouissance fixé à une somme mensuelle de 80 € comme retenu utilement par le premier juge en considération de l’importance des nuisances et valeur locative, ce, durant 120 mois soit 9 600 €.
Par ailleurs, a cour confirme sur la somme de 300 € au titre de la durée des travaux de reprise.
6 Sur la demande de Mme [W] :
Mme [W] a acquis l’appartement de 60 m² le 21 décembre 2012 et demande une indemnisation de 80 € par mois depuis jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir outre 300 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux d’un mois.
L’appelante soutient que Mme [W] n’a produit que les taxes d’habitation de 2013 à 2017 alors que le tribunal l’a indemnisée jusqu’au 24 juin 2019 tout en observant qu’elle déclarait dans ses écritures un domicile en un autre lieu.
La cour relève que la copropriétaire a effectivement justifié des taxes habitation de 2013 à 2017. Selon l’attestation du syndic du 17 mai 2019, Mme [W] était copropriétaire occupante depuis 19 décembre 2012.
La cour retient en conséquence, l’adresse non concordante indiquée sur les conclusions ne suffisant pas à établir un domicile, que Mme [W] justifie avoir été copropriétaire occupante du 21 décembre 2012 au 17 mai 2019.
Compte tenu de l’importance des nuisances et de la valeur locative la cour retient comme le premier juge un trouble de jouissance devant être indemnisé par la somme de 80 € par mois.
En conséquence, la société [Adresse 24] Résidences est condamnée à payer à Mme [W] la somme de 6 240 € (80 X 78).
La cour infirme sur la somme de 300 € au titre de la durée des travaux de reprise et rejette cette demande.
7 Sur la demande de [KT] [PW] [HR] et [ST] [LV] :
Ils demandent pour un appartement de 60 m² la somme de 80 € par mois depuis le 20 avril 2015 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir outre 300 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux d’un mois.
Le tribunal leur a alloué 3 416 € au titre du préjudice de jouissance sur la période du 20 avril 2015 jusqu’à la clôture du 24 juin 2019, outre la somme de 300 € au titre de la durée des travaux de reprise.
L’appelante dit que l’occupation effective n’est pas justifiée par la production des taxes d’habitation.
La cour relève que M. [PW] [TY] et Mme [LV] ne versent pour justifier de leur occupation que l’attestation du syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 21] du 17 mai 2019 selon laquelle ils étaient copropriétaires occupants depuis le 20 avril 2015.
Cette seule pièce ne démontre pas d’une contestation, à hauteur d’appel, de leur occupation. Par conséquent, la cour considère que M. [PW] [TY] et Mme [LV] n’ont pas démontré la réalité d’un trouble de jouissance. La cour infirme la décision attaquée et rejette leurs demandes.
8 Sur la demande des consorts [AM]-[EK] :
Ayant acquis un appartement auprès des époux [MF], ils demandent pour un appartement de 60 m², 80 € par mois du 1er septembre 2010 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, outre 300 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux d’un mois.
L’appelante invoque l’attestation du syndic selon laquelle ils sont occupants au 19 mai 2019 alors que le tribunal mentionne qu’ils font connaître la cessation de leur occupation personnelle le 27 août 2017. Elle ajoute qu’ils ont d’abord été locataires sans que les nuisances ne paraissent avoir eu le moindre caractère rédhibitoire.
La cour considère que M. [AM] et Mme [EK] étaient effectivement locataires des lieux qu’ils ont acquis ce qui ne les prive pas d’invoquer la réalité d’un préjudice né des nuisances sonores. Ils ont produit les justificatifs des taxes d’habitation de 2005 à 2017.
Même si selon l’attestation du syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 21] du 17 mai 2019 selon laquelle ils étaient copropriétaires occupants depuis le 1er septembre 2010, la cour constate ne pas avoir été saisie d’une demande d’actualisation de l’indemnisation.
La cour confirme par adoption de motifs le premier juge leur ayant alloué la somme de 7 720 € outre celle de 300 € titre de la durée des travaux.
9 Sur la demande de M. [RY] :
M. [RY] demande pour un appartement de 60 m² la somme de 80 € par mois depuis le 4 septembre 2013, jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir outre 300 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux d’un mois.
L’appelante dit que l’attestation du syndic le déclare occupant des lieux alors qu’il déclare pour les besoins de la procédure un domicile à [Localité 19] au [Adresse 1].
La cour relève comme le premier juge que la qualité d’occupant de M. [RY] est justifiée par la production des avis de taxes habitation de 2014, 2017 outre constat d’huissier de novembre 2014 et que la simple mention d’une adresse différente dans ses conclusions ne suffit pas à contredire les autres éléments concordants.
La cour relève par ailleurs qu’à hauteur d’appel sont également produits les avis de taxes habitation de 2018 à 2022.
Elle considère le préjudice établi du 4 septembre 2013 au 30 juin 2021, date à laquelle en raison de l’exécution des condamnations prononcées par la décision attaquée les travaux pouvaient être réalisés.
En conséquence, la SNC [Adresse 24] Résidences est condamnée au paiement de la somme de 80 X 94 mois soit 7 520 €.
10 Sur la demande de M. et Mme [TD] :
Ils demandent au titre d’un appartement de 120 m², 120 € par mois depuis novembre 200 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir outre 500 € au titre du préjudice de jouissance d’un mois lié à la durée des travaux.
L’appelante fait valoir que des travaux identiques à ceux réalisés chez Mme [E] ont été réalisés dès 2003, entraînant une diminution du bruit notamment dans les chambres où les mesures ne dépassent plus l’objectif de 35 dB alors qu’elle a bénéficié pour la construction d’un permis de conduire délivré le 3 septembre 1988 à la société [Adresse 24] Promotion qui lui a été transféré le 11 février 1999, et que les seuils en chambre et séjour sont donc de 40 dB et de 50 dB en cuisine.
Le logement est donc conforme à la législation à la lecture de l’annexe A 26 du rapport d’expertise. Les travaux réalisés sont les mêmes que ceux préconisés par l’expert.
La cour rappelle que les mesures applicables à l’immeuble sont celles découlant de l’arrêté du 28 octobre 1994 comme précédemment retenu, et que si les équipements de climatisation étaient soumis à un maximum de 40 dB(A) en chambre et séjour, le chauffage individuel ne devait pas dépasser 35 dB(A).
Par ailleurs, selon le rapport d’expertise et le courrier du 15 mai 2003 du Bureau Veritas, même après les travaux, les mesures dans la chambre 1 étaient de 37 dB(A) et dans le séjour de 39 dB(A).
M. et Mme [TD] ont justifié de leur préjudice de jouissance et de leur occupation tant par l’attestation du syndic que par les justificatifs de taxe d’habitation pour les années 2009 à 2022. Leur occupation antérieure était déjà établie lors des interventions du bureau Veritas en juin 2002 puis mai 2003.
La cour confirme la décision attaquée ayant retenu un préjudice à hauteur de 120 € par mois et précise le retenir démontré jusqu’au 30 juin 2021, compte tenu de l’exécution du jugement comme ci-avant rappelé.
En conséquence, la société [Adresse 24] Résidences est condamnée à payer la somme de 120 € X 236 mois, soit la somme de 28 320 € outre la confirmation de la somme de 500 € au titre de la durée des travaux.
Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 24] Résidences succombant au principal, la cour confirme la décision déférée sur les dépens et en équité sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour condamne également l’appelante aux dépens à hauteur d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Laffly, cabinet Lexavoue pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision et à payer aux intimés la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de l’appelante sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la SNC [Adresse 24] Résidences à payer la somme de 64 584 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le [Adresse 27] », sis 9 et [Adresse 2] à [Localité 21]
Infirme la décision attaquée sur les sommes allouées en indemnisation de leur préjudice de jouissance à M. [P] [T] et Mme [FU] [WJ], M. [VS] [R] et Mme [SI] [S], à M. [IL] [UP] et Mme [UF] [HU] épouse [VS], Mme [VZ] [IT], M. [BY] [RY], M. [LS] [TD] et Mme [GO] [TD],
Infirme la décision attaquée sur les sommes allouées à Mme [J] [W], M. [KT] [PW]-[TY] et Mme [OJ] [LV], en indemnisation de leur préjudice de jouissance et sur la somme allouée au titre de la durée des travaux de reprise et rejette cette demande.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de M. [VS] [R] et de Mme [SI] [R],
Rejette les demandes de M. [KT] [PW]-[TY] et de Mme [ST] [LV],
Rejette la demande de Mme [J] [W] au titre de la durée des travaux de reprise,
Condamne la SNC [Adresse 24] Résidences à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le [Adresse 27] », sis 9 et [Adresse 2] à [Localité 21] la somme de 60 996 € indexée sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement et avec intérêts au taux légal sur le montant issu de l’indexation,
Condamne la SNC [Adresse 24] Résidences à payer à M. [P] [OU] [T] et Mme [FU] [WJ], ensemble, la somme de 17 380 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Condamne la SNC [Adresse 24] Résidences à payer à M. [IL] [UP] et Mme [UF] [HU] épouse [VS], ensemble, la somme de 2 650 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Condamne la SNC [Adresse 24] Résidences à payer à Mme [VZ] [IT] la somme de 9 600 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Condamne la SNC [Adresse 24] Résidences à payer Mme [J] [W] la somme de 6 240 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Condamne la SNC [Adresse 24] Résidences à payer M. [BY] [RY] la somme de 7 520 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Condamne la SNC [Adresse 24] Résidences à payer à M. [LS] [TD] et Mme [GO] [TD], ensemble, la somme de 28 320 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Confirme pour le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne la SNC [Adresse 24] Résidences aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Laffly, cabinet Lexavoue,
Condamne la SNC [Adresse 24] Résidence à payer aux intimés à hauteur d’appel la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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