Infirmation partielle 17 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 janv. 2024, n° 21/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 11 décembre 2020, N° F19/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JANVIER 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/00699 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5QH
Monsieur [Y] [U]
c/
S.A.S. LE BISTROT [3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 décembre 2020 (R.G. n°F 19/00108) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 04 février 2021,
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
né le 08 Mars 1993 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Barman, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Le Bistrot [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
N° SIRET : 824 034 862
représentée et assistée de Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL SAINVAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2023, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans la délibéré de la cour composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [U], né en 1993, a été engagé en qualité de serveur par la SAS Le Bistrot [3], par contrat de travail à durée indéterminée, pour une durée hebdomadaire de 39h, à compter du 29 novembre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale hôtels, cafés, restaurants).
À compter du 18 avril 2018, M. [U] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu’au 19 octobre suivant.
Le 25 octobre 2018, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail.
Par lettre datée du 29 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 novembre suivant, avant d’être licencié pour inaptitude par lettre datée du 13 novembre 2018.
A la date du licenciement, il avait une ancienneté de onze mois.
En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 2.141,37 euros.
Suite à une déclaration de maladie professionnelle par M. [U] du 5 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié son refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels le 3 juillet 2019 à l’employeur.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont des rappels de salaires pour heures supplémentaires et une au titre du travail dissimulé, et subsidiairement des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de santé et sécurité au travail, M. [U] a saisi le 13 août 2019 le conseil de prud’hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 11 décembre 2020, a :
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Le Bistrot [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration du 4 février 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision, notifiée le 8 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2021, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que l’employeur n’a pas respecté les obligations légales et conventionnelles relative au décompte du temps de travail et aux heures supplémentaires,
— dire qu’il n’a pas versé la totalité des heures de travail exécutées,
— dire qu’il a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution
du contrat de travail ainsi qu’à son obligation de santé et de sécurité au travail envers lui,
— dire que le licenciement pour inaptitude notifié par courrier du 13 novembre 2018, sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles et conventionnelles préexistantes et causales,
En conséquence et à titre principal,
— condamner la société Le Bistrot [3] à lui verser les sommes suivantes :
* 677,14 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires du mois de décembre 2017 à avril 2018, non rémunérées et 67,71 euros de congés payés afférents,
* 12.848,20 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
* 2.141,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 214,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 511,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 4.282,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
A titre subsidiaire,
— la condamner à lui verser 8.565,47 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de santé et sécurité au travail,
En tout état de cause,
— la débouter de toutes ses demandes exposées en cause d’appel,
— ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés selon les termes de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision,
— dire que les condamnations emporteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
— condamner la société à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2023, la société Le Bistrot [3] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes :
* débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
* le condamner aux dépens de la procédure et frais éventuels d’exécution,
— le condamner au versement d’une somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A- les heures supplémentaires
M.[U] fait valoir, qu’en dépit de ses demandes orales, son employeur n’a pas payé les heures supplémentaires accomplies au delà des 39 heures
contractuelles ; il n’aurait pas été payé des heures effectuées au delà de 23 heures alors qu’il devait ranger et nettoyer l’établissement après le départ des derniers clients. L’ employeur aurait retiré les relevés d’heures renseignés par les salariés qui n’ont pas pu signé de feuille de suivi au terme d’une semaine de travail. M.[U] fait valoir que la société ne fournit pas les horaires effectivement réalisés.
La société répond qu’elle n’est pas tenue d’enregistrer le temps de travail individuel des salariés quand ceux-ci travaillent selon un horaire collectif (en l’espèce 10h-15h et 19h-23 h), qu’aucun salarié ne peut être en principe occupé en dehors de cet horaire sauf en ces d’utilisation ponctuelle des heures supplémentaires , que sa seule obligation est d’afficher des horaires. La société ajoute que les salariés étaient parfois invités à prendre un verre après la fin de leur travail, ce temps n’étant pas un temps de travail effectif. La société intimée critique les éléments produits par M.[U], qui seraient contradictoires et précise que ce dernier n’a pas comptabilisé toutes les heures supplémentaires payées.
Aux termes de l’ article L.3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés sont occupés selon le même horaire collectif, l’ employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective,pour chacun des salariés concernés.
En cas d’horaires collectifs, l’employeur doit fixer les horaires et les afficher. Pour autant, les salariés peuvent réclamer le paiement d’heures supplémentaires selon les dispositions de l’ article L.3171-4 du code du travail.
Aux termes de cet article, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M.[U] dit que l’employeur a enlevé les plannings renseignés par les salariés après leur travail et qu’il n’a pu établir qu’un décompte de ses heures qu’il a honnètement révu après les précisions apportées par la société.
Il verse un décompte des heures de travail qu’il dit avoir effectuer depuis son embauche jusqu’à son arrêt de travail. Ce décompte mentionne le nombre d’heures de travail semaine par semaine. Il constitue les éléments suffisament précis pour permettre à l’ employeur de fournir les horaires effectivement réalisés.
La société verse des tableaux signés par des salariés dont M.[U] mais ils sont imprécis : un nombre d’heures de travail est inscrit pour chacun des mois travaillés par les salariés sans aucune précision des heures de début et de fin de travail. La cour ignore s’il s’agit de plannings prévisionnels ou établis après le travail effectivement réalisé.
Les attestations produites par la société émanent de salariés soumis au pouvoir de direction de l’ employeur. Elles sont sujettes à caution et ne suffisent pas à écarter toute heure supplémentaire non réglée.
Certaines pièces du salarié(SMS à son conjoint, relevés d’heures contradictoires et calcul des heures supplémentaires déjà payées) exigent une correction de la somme due.
Au regard de tous les éléments, la cour a la conviction, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, que la société est débitrice à l’égard de M.[U] de la somme de 416,26 euros majorée des congés payés afférents (41,62 euros).
B- le travail dissimulé
Aux termes de l’ article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paye ou de mentionner un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l’ article L. 8223- 1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’ article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Les relances orales effectuées par M.[U] ne suffisent pas à établir l’élément intentionnel exigé et M.[U] sera débouté de ce chef.
C- les congés payés sur les périodes d’arrêt de travail
La cour a demandé aux parties de produire une note en délibéré sur le moyen de l’irrecevabilité de cette demande non formulée devant les premiers juges.
M.[U] invoque la nouvelle jurisprudence qui constituerait la survenance ou la révélation d’un fait nouveau. Il dit aussi que cette demande tend aux mêmes fins que ses demandes originaires puisqu’il demandait devant le conseil des prud’hommes le paiement des congés payés afférents au rappel de salaire et à l’ indemnité compensatrice de préavis. Cette demande serait l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formulées devant le premier juge.
La société répond que cette nouvelle demande ne tend pas aux mêmes fins que celles formulées devant le conseil des prud’hommes et qui avaient trait à la contestation de son licenciement, au paiement d’ heures supplémentaires et à l’éxécution de mauvaise foi du contrat de travail. La cour le constate et écarte tant la réalité des mêmes fins que le caractère accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il dit aussi avec justesse qu’une nouvelle jurisprudence ne constitue pas un ' fait 'nouveau, précision apportée que M.[U] aurait pu demander la prise en compte des congés payés sur la période d’arrêt maladie au visa de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne.
La demande nouvelle de M.[U] est irrecevable.
D- l’exécution déloyale du contrat de travail
M.[U] fait valoir qu’il a plusieurs fois travaillé plus de dix jours d’affilée, qu’il n’a pas bénéficié de la visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail lors de son embauche ; que la société n’a adhéré à un service de la médecine du travail qu’en septembre 2018, que ses conditions de travail l’ont épuisé.
La société conteste toute surcharge de travail, argue du paiement de primes mensuelles, des deux jours consécutifs de repos, de la stabilité de son équipe de travail et de l’attestation de suivi en date du 9 mai 2017,enfin de l’absence de tout lien entre les conditions de travail du salarié et ses arrêts de travail.
Au regard des éléments vus supra, la surcharge de travail n’est pas établi non plus que la réalité des dix jours de travail d’affilé; la société verse l’attestation de suivi du 9 mai 2017et le salarié n’établit pas que ses conditions de travail étaient plus lourdes que celles qu’il effectuait auparavant.
Les pièces médicales n’établissent pas que les arrêts de travail sont la conséquences des conditions de travail de M.[U] : la psycholgue du travail relate les dires et doléances de ce dernier sans avoir été témoin direct des faits allégués.
E- la rupture du contrat de travail
Estimant que l’inaptitude ayant conduit à son licenciement résulte de ses conditions de travail imputables à l’ employeur, M.[U] demande paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’ origine professionnelle de la maladie de M. [U] a été écartée par la caisse primaire d’assurance maladie.
Aucune pièce n’établit de lien de causalité entre les conditions de travail de M.[U] et l’altération de son état de santé ayant conduit à la constation de son inaptitude. Il ne peut être retenu que le licenciement de M.[U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et il sera
Il sera débouté de sa demande de paiement d’ indemnité compensatrice de préavis.
L’indemnité de licenciement ne figure pas sur l’attestation Pôle Emploi et la société devra verser la somme de 535,34 euros de ce chef.
M.[U] ne démontre donc pas qu’il a subi un préjudice autre que le défaut de paiement de quelques heures supplémentaires.
Il sera débouté de sa demande.
Vu l’équité, la société devra verser à M.[U] la somme totale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel.
Partie perdante, la société supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande en paiement d’ heures supplémentaires, d’ indemnité de licenciement et au titre des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société le Bistrot [3] à payer à M.[U] la somme de 416,6 euros majorée des congés payés afférents (41,66 euros) au titre des heures supplémentaires et celle de 535,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Dit n’y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2. ;
Dit que la société devra délivrer à M.[U] un bulletin de paye et une attestaion Pôle Emploi rectifiés dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt;
Condamne la société Le Bistrot [3] à payer à M.[U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit irrecevable la demande tendant à la prise en compte des congés payés afférents sur la période d’arrêt de travail,
Condamne la société Le Bistrot [3] aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Procédure accélérée ·
- Travail ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Exécution déloyale ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Magasin ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Contrat de travail
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Scierie ·
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Activité ·
- Machine ·
- Prescription ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Avis ·
- Observation ·
- Appel ·
- Délai ·
- Procédure
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Dommages-intérêts ·
- Installation ·
- Pacs ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Environnement
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Titre ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Garde à vue ·
- Procès-verbal ·
- Interpellation ·
- Gendarmerie ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Travail ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Établissement ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Message ·
- Copies d’écran ·
- Téléphone portable ·
- Travail ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.