Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/04426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 24/04426 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N64Q
S.C.I. BERNILH
c/
[T] [M]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 06 septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 24/00860) suivant déclaration d’appel du 08 octobre 2024
APPELANTE :
S.C.I. BERNILH
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D’AVOCATS INTER – BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[T] [M]
née le 10 Septembre 1948 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Par un contrat du 28 novembre 2019, la SCI Bernilh a donné à bail à M. [G] [M] et Mme [K] [M] née [B] (les époux [M]) un appartement sis [Adresse 1] à Bordeaux moyennant un loyer mensuel de 1 599 euros, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
2- Par acte du 29 novembre 2019, Mme [T] [Y] veuve [M] s’est portée caution solidaire des obligations des époux [M] à l’égard de la SCI Bernilh et résultant dudit bail.
3- Par acte du 15 février 2024, la SCI Bernilh a fait délivrer aux époux [M] un commandement de payer aux fins d’obtenir le règlement de la somme de 5 669,34 euros, au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2024.
4- Par actes des 23 et 25 avril 2024, la SCI Bernilh a fait assigner les époux [M] et Mme [Y] veuve [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux-Pôle protection et proximité- aux fins d’obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion des locataires, la condamnation solidaire des époux [M] et de Mme [Y] veuve [M] au paiement à titre provisionnel de la dette locative et d’une indemnité d’occupation.
5- Les époux [M] ayant quitté les lieux le 4 juillet 2024, la bailleresse s’est désistée de ses demandes visant à l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et à l’expulsion des locataires. Elle a en revanche maintenu sa demande de condamnation des époux [M] au paiement de l’arriéré locatif, solidairement avec Mme [Y] veuve [M] en sa qualité de caution.
6- Par ordonnance réputée contradictoire du 6 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux -Pôle protection et proximité, a:
— débouté la SCI Bernilh de sa demande en paiement et au titre d’indemnités d’occupation à l’encontre de Mme [Y] veuve [M] ;
— condamné solidairement les époux [M] à payer en deniers et quittances à la SCI Bernilh la somme de 13 276,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus au 4 juillet 2024 ;
— condamné in solidum les époux [M] à payer à la SCI Bernilh la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les époux [M] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
— constaté que l’ordonnance est immédiatement exécutoire par provision.
7- La SCI Bernilh a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 8 octobre 2024, en ce qu’elle a débouté la SCI Bernilh de sa demande en paiement et au titre d’indemnités d’occupation à l’encontre de Mme [Y] veuve [M].
8- Par dernières conclusions déposées le 19 décembre 2024, la SCI Bernilh demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a débouté la SCI Bernilh de sa demande en paiement et au titre d’indemnités d’occupation à l’encontre de Mme [Y] veuve [M] ;
— juger que l’acte de cautionnement du 29 novembre 2019 conclu par Mme [Y] veuve [M] est parfaitement régulier et dès lors valide.
Dès lors, statuant de nouveau sur les chefs critiqués :
— condamner Mme [Y] veuve [M] en qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 13 276,46 euros, correspondant aux impayés de loyers et charges arrêtés au 4 juillet 2024, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l’article 1231-7 du code civil;
— débouter Mme [Y] veuve [M] de l’ensemble de ses conclusions en cause d’appel ;
— condamner Mme [Y] veuve [M] au paiement de l’indemnité de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer signifié le 15 février 2024 et dénoncé à la caution solidaire le 20 février 2024, outre celui de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
— condamner Mme [Y] veuve [M] en qualité de caution solidaire au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
9- Mme [Y] veuve [M] n’a pas conclu.
10- L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 3 avril 2025, avec clôture de la procédure au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11- Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la validité de l’acte de cautionnement
12- Le jugement entrepris n’est critiqué qu’en ce qu’il a débouté la SCI Bernilh de sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [Y] veuve [M] en qualité de caution solidaire au motif que l’acte de cautionnement liant les parties était entaché de nullité.
13- Reprochant au premier juge d’avoir appliqué les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, l’appelante soutient que l’acte de cautionnement est valide en ce qu’il répond aux exigences de l’article 22-1 dans sa version en vigueur à la date de sa conclusion, soit le 29 novembre 2019.
Sur ce,
14- L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de l’acte litigieux, énonce que la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
15- Ainsi que le relève justement l’appelante, les dispositions de l’article 22-1 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 modifiant le formalisme du cautionnement et exigeant la reproduction manuscrite de l’article 2297 du code civil ne sont pas applicables à l’engagement de caution établi le 29 novembre 2019. Il en résulte que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la rédaction manuscrite de la mention exprimant la connaissance par la caution de la nature et de l’étendue de son engagement, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres n’était pas exigée à peine de nullité à la date à laquelle le cautionnement litigieux a été souscrit.
16- En l’espèce, il ressort de l’engagement de caution signé par Mme [Y] veuve [M] que celle-ci a apposé sa signature au bas du document intitulé 'cautionnement’ qui fait apparaître le montant initial du loyer mensuel ('mille sept cent quarante neuf euros soit 1749 euros'), ainsi que les conditions de sa révision qui apparaissent suffisamment claires. Aux termes de ce document, elle reconnaît également avoir une parfaite connaissance de la nature et de l’étendue des obligations qu’elle contracte en sa qualité de caution, déclarant ainsi 'avoir conscience d’engager ses biens et ses revenus personnels (…), se porter caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, du règlement des loyers et des charges, des impôts et taxes, des réparations locatives, des indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail (…), pour un montant maximum de soixante deux mille neuf cent qoixante quatre euros (62 964 euros) et ce même en cas de changement de bailleur, en vertu du bail qui lui a été consenti pour une durée de trois ans à compter du 01.11.2019 pour les locaux situés dans l’immeuble sis à [Localité 5] [Adresse 2], bail dont il a pris connaissance et dont un exemplaire lui a été remis.' Enfin, les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 sont reproduites dans l’acte de cautionnement.
17- Il résulte de ce qui précède que l’engagement de caution signé le 29 novembre 2019 par Mme [Y] veuve [M] est conforme aux exigences de l’article 22-1 dans sa rédaction en vigueur à la date de sa signature et n’encourt pas l’annulation en raison du défaut de mention manuscrite.
18- Il convient en conséquence de condamner Mme [Y] veuve [M], solidairement avec M. [G] [M] et Mme [K] [M] née [B], à la somme de 13.276,46 euros, au titre des arriérés de loyers et charges au 4 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance de première instance.
19- La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
20- Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
21- Mme [Y] veuve [M] supportera ainsi les dépens de première instance, in solidum avec M. [G] [M] et Mme [K] [M] née [B]. Elle sera en outre condamnée à payer, in solidum avec M. [G] [M] et Mme [K] [M] née [B], la somme de 250 euros à la SCI Bernhil sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
23- Mme [Y] veuve [M] supportera également les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu en revanche à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI Bernilh de sa demande en paiement et au titre d’indemnités d’occupation à l’encontre de Mme [Y] veuve [M] ;
Statuant dans cette limite,
Condamne Mme [Y] veuve [M], in solidum avec M. [G] [M] et Mme [K] [M] née [B], à payer la somme provisionnelle de 13.276,46 euros, au titre des arriérés de loyers et charges au 4 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance de première instance,
Condamne Mme [Y] veuve [M], in solidum avec M. [G] [M] et Mme [K] [M] née [B], à payer à la SCI Bernilh la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] veuve [M], in solidum avec M. [G] [M] et Mme [K] [M] née [B] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme [Y] veuve [M] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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