Désistement 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 févr. 2025, n° 23/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BUREAU VERITAS, d' assurance AUXILIAIRE, d' assurance CAISSE D' ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE ( CAMCA ASSURANCE ), Compagnie d'assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEG C ), S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION c/ Compagnie |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 25]
Chambre civile TGI
N° RG 23/00210 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F37B
Monsieur [M] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [F] [R]
[Adresse 7]
[Localité 19]
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « HABITAT CONCEPT »
[Adresse 7]
[Localité 19]
S.E.L.A.R.L. [W] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « TROPIC BATIMENT »
[Adresse 13]
[Localité 19]
Société BUREAU VERITAS
[Adresse 20]
[Localité 16]
Compagnie d’assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C)
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentant : Me Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE ( CAMCA ASSURANCE)
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentant : Me Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, VENANT AUX DROITS DE LA SA BUREAU VERITAS
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 25 Février 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 février 2000, M. [V] a conclu avec la société Habitat concept, depuis en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle. Cette société avait souscrit une assurance de responsabilité civile décennale, professionnelle et exploitation auprès de la société CAMCA assurances. Les travaux de gros 'uvre ont été sous-traités à la société Topic bâtiment, assurée auprès de la société Auxiliaire. Ils ont été réceptionnés le 5 mars 2001 avec réserves. Suite à l’apparition de fissures courant 2003 et se plaignant de l’absence de levée des réserves, M. [V] a saisi, après expertise ordonnée en référé, le tribunal de grande instance de Saint Denis aux fins d’indemnisation. Au cours de la procédure ont été ordonnées deux contre-expertises.
Par jugement du 11 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a :
Condamné la SA CAMCA ASSURANCE à payer la somme de 504.500 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 au titre du coût des travaux de reprise de l’ouvrage,
Dit que la provision de 200.000 euros déjà allouée viendra en déduction du montant ci-dessus, à charge pour la S.A CAMCA de justifier qu’elle s’en est acquittée,
Déclaré la demande de garantie financière formée par M. [M] [V] à l’encontre de la CEGC ex-CEGI irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée,
Déclaré le recours formé par la CAMCA à l’encontre de l’AUXILIAIRE irrecevable pour cause de prescription,
Débouté la CAMCA de ses demandes formées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS,
Débouté M. [M] [V] de ses demandes formées au titre des préjudices immatériels,
Débouté celui-ci de toutes demandes formées à l’encontre de la société AUXILIAIRE,
Condamné la S.A CAMCA à payer à M. [M] [V] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 20 novembre 2020, cette cour d’appel a :
— Infirmé la décision du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 11 juillet 2018 en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes relatives à ses préjudices matériels (hors reprise de l’ouvrage) ;
— Infirmé la décision du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 11 juillet 2018 en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes formées au titre de ses préjudices immatériels ;
— Infirmé la décision du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 11 juillet 2018 en ce qu’il a débouté M. [V] de toutes demandes formées à l’encontre de l’AUXILIAIRE ;
— Condamné in solidum la SA CAMCA ASSURANCE et l’AUXILIAIRE à verser à M. [V] la somme de 508.531,42 euros (Cinq cent huit mille cinq cent trente et un euros quarante-deux) en réparation de ses préjudices matériels et immatériels outre la somme de 30.000 euros (trente mille euros) en réparation de son préjudice moral,
— Condamné in solidum la CAMCA et l’AUXILIAIRE aux intérêts de l’ensemble des sommes sus-énumérées ainsi qu’à leur capitalisation à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise le 24 juillet 2017,
— Rejeté l’appel incident formé par la CAMCA ASSURANCE et confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré prescrit le recours formé par la CAMCA à l’encontre de l’AUXILIAIRE,
— Condamné in solidum la CAMCA et l’AUXILIAIRE à verser à M. [V] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la déclaration de saisine déposée par Monsieur [M] [V] le 13 février 2023 après arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 29 juin 2022, rendu sur pourvoi de la société CAMCA ASSURANCES ayant :
— Cassé et annulé mais seulement en ce qu’il condamne, in solidum, les sociétés CAMCA ASSURANCES et L’AUXILIAIRE à payer la somme de 508 531,42 euros, sauf en ce que cette somme inclut celle de 280 360 euros de pertes locatives, l’arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ;
— Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Vu l’arrêt avant dire droit de la cour d’appel en date du 29 novembre 2024, statuant en ces termes :
« ORDONNE la réouverture des débats pour traitement de l’incident de désistement de l’appelant et de l’irrecevabilité de la saisine ;
INVITE les parties à conclure devant le président de la chambre saisie au titre de ces deux incidents ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 4 février 2025 à 9 heures 00 ;
RESERVE toutes les autres demandes."
***
Par conclusions d’incident déposées le 20 janvier 2025, Monsieur [V] demande au président de la chambre saisie de :
« DÉCLARER RECEVABLE la déclaration de saisine enrôlée sous le numéro RG 23/00210,
DONNER ACTE à Monsieur [V] de son désistement à l’égard de :
— Monsieur [F] [R], domicilié [Adresse 8] ;
— La société Habitat concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 9], en liquidation judiciaire, représentée
par son mandataire la société Franklin Bach, dont le siège est [Adresse 6]
[Adresse 22] ;
— La société Tropic bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11]
[Adresse 23], en liquidation judiciaire,
représentée par son mandataire la société [W], dont le siège est [Adresse 12]
[Adresse 21] ;
— La société Bureau Veristas internations de classification de navires et
d’aéronefs, dont le siège est [Adresse 24].
RÉSERVER les dépens et les frais irrépétibles. "
***
Par conclusions remises le 27 janvier 2025, la société CAMCA ASSURANCE s’en remet à justice en ce qui concerne le désistement partiel de Monsieur [V] et demande de:
« – Déclarer irrecevable la déclaration de saisine de M. [V] enrôlée sous le numéro de RG 23/00210 ;
— Condamner M. [V] au paiement d’une somme de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. "
***
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées le 4 février 2025, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, aux droits de la société BUREAU VERITAS, demande de :
« CONSTATER que la société dénommée » BUREAU VERISTAS INTER NATIONS
DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D’AÉRONEFS " n’existe pas.
LUI DONNER ACTE qu’elle entend accepter une éventuelle offre de désistement de Monsieur [V] à son bénéfice.
CONDAMNER dans toute hypothèse Monsieur [V] à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, au droit de la société BUREAU VERITAS, une somme de 2.000 € en remboursement des frais irrépétibles exposés (article 700 du code de procédure civile).
CONDAMNER Monsieur [V] aux dépens, dont distraction pour ceux la
concernant par la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME BENTOLILA CLOTAGATIDE, avocats au Barreau de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile. "
***
L’incident a été examiné à l’audience du 4 février 2025.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La question de la recevabilité de la saisine du 13 février 2023, en raison de la caducité ordonnée à l’égard d’une déclaration de saisine antérieure relève du pouvoir d’office du président de la chambre saisie.
Il convient de statuer puisque les parties ont pu se prononcer contradictoirement sur l’incident.
Sur la recevabilité de la saisine formée par Monsieur [M] [V] :
Monsieur [V] expose que, par déclaration en date du 10 janvier 2023, il a saisi la cour d’appel de Saint-Denis à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2022. Le greffe de la cour d’appel a émis un récapitulatif de l’acte de saisine dans lequel deux parties n’étaient pas mentionnées. En conséquence, Monsieur [V] a procédé de nouveau à une déclaration de saisine le 13 février 2023 qui a donné lieu à un nouveau récapitulatif du greffe qui indiquait toutes les parties.
Cette dernière déclaration a été signifiée aux parties à l’instance d’appel enrôlée sous le numéro RG 23/00210.
La première déclaration n’a pas été signifiée dans la mesure où elle n’était pas complète.
Une ordonnance du président du chambre du 29 août 2023 a déclaré caduque la première déclaration d’appel.
Selon l’appelant, dans la mesure où la première déclaration d’appel était devenue caduque pour ne pas avoir été signifiée dans un délai de dix jours conformément au deuxième alinéa de l’article 1037-1 du code de procédure civile, il était loisible à Monsieur [V] de formaliser une nouvelle saisine sans avoir à se désister.
Monsieur [V] fait valoir, que, d’une part, il ressort du troisième alinéa de l’article 911-1 du Code de procédure civile que lorsqu’une déclaration d’appel est frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 et 908, une nouvelle déclaration n’est pas possible. Cependant, la Cour de cassation considère que seuls les textes visés par l’article 911-1 du Code de procédure civile appellent cette sanction et que la caducité prononcée sur le fondement d’un autre texte n’empêche pas l’inscription d’un nouvel appel (Cass. Civ. 2, 19 mai 2022, n° 21-10.422). D’autre part, il ressort aussi du troisième alinéa de l’article 911-1 du code de procédure civile « que la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable » (Cass. Civ. 2, 1 er octobre 2020, n° 19-11.490).
La société CAMCA ASSURANCE soutient que le greffe de la cour d’Appel a adressé le 23/01/2023 à M. [V] un avis d’avoir à signifier dans les 10 jours sa déclaration de saisine de la cour de renvoi aux parties intimées, par application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1037-1 du CPC. M. [V] n’a pas signifié sa déclaration de saisine dans les délais qui lui étaient impartis et a été dans l’incapacité de justifier de cette signification.
Un avis préalable à la constatation de caducité de la déclaration d’appel visant les dispositions des articles 905 et 1037-1 du CPC a été délivré à M. [V] le 18/04/2023.
Selon ordonnance sur incident du 29/08/2023, le Président de la chambre Civile a déclaré caduque la déclaration de saisine déposée par M. [V] le 10/01/2023.
Mais, le 13/02/2023, M. [V] avait fait enrôler une nouvelle saisine de la cour
d’Appel sous le numéro de RG 23/00210. Cette seconde saisine de la cour d’appel de renvoi vers les mêmes parties, dans les mêmes termes, et pour le même objet que la première saisine ne peut qu’être déclarée irrecevable en application de l’article 911-1 du code de procédure civile.
.
Sur ce,
Vu l’article 546 du code de procédure civile ;
Il résulte de ce texte que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties.
L’article 911-1 al 3 du même code, issu du décret n° 2017-8917 du 6 mai 2017 dispose que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La question de la possibilité d’une déclaration d’appel ou de saisine réitérée dans le délai de recours, avant même que la caducité de la première soit prononcée se pose dans ces termes.
Il doit être recherché si la seconde déclaration de saisine régularise une première déclaration régulière, devenant ainsi irrecevable, ou si au contraire, elle régularise une première déclaration d’appel irrégulière et n’encourt pas d’irrecevabilité.
Il s’avère que Monsieur [V] avait déjà déposé une déclaration de saisine le 10 janvier 2023, enregistrée sous les références RG-23-94.
Par ordonnance en date du 29 août 2023, le président de la chambre saisie a déclaré caduque la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi tout en relevant que Monsieur [V] soutenait justement que la caducité de la déclaration de saisine avait été relevée d’office par le président de chambre, et qu’il avait régularisé par une nouvelle déclaration en pleine connaissance de cause.
Or, il est exact que l’enregistrement par le greffe de la première déclaration de saisine était incomplète car deux intimés ne figuraient pas dans les actes transmis aux parties.
La nouvelle saisine de la cour d’appel de renvoi était donc la simple régularisation de la première saisine incomplète.
Dans cette hypothèse, Monsieur [V] n’encourt pas l’irrecevabilité de la nouvelle saisine de la cour d’appel de renvoi.
Sur le désistement partiel de Monsieur [V] :
Monsieur [V] se désiste de son action à l’égard de :
— Monsieur [F] [R],
— La société Habitat concept, en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire la société Franklin Bach,
— La société Tropic bâtiment, en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire la société [W],
— La société Bureau Veristas internations de classification de navires et d’aéronefs.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’absence de constitution et de conclusions au fond de ces intimés, le désistement est donc parfait.
La partie qui se désiste doit supporter les dépens de l’instance.
Sur la clôture :
Compte tenu de l’état du dossier et du traitement des incidents, il convient d’ordonner la clôture de l’instruction et de renvoyer l’affaire en fixation pour reprise de l’instance au fond.
Monsieur [V] supportera les dépens de l’incident, s’agissant de ses désistements à l’égard de plusieurs intimés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement par décision susceptible de déféré :
DECLARONS recevable la déclaration de saisine formée par Monsieur [M] [V] le 13 février 2023 sous les références RG-23-210 ;
CONSTATONS LE DESISTEMENT de Monsieur [V] à l’égard des intimés suivants:
— Monsieur [F] [R],
— La société Habitat concept, en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire la société Franklin Bach,
— La société Tropic bâtiment, en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire la société [W],
— La société Bureau Veristas internations de classification de navires et d’aéronefs ;
ORDONNONS la clôture de l’instruction de l’affaire ;
RENVOYONS pour fixation de l’affaire en plaidoirie ;
DISONS que Monsieur [V] supportera les dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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