Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 févr. 2026, n° 24/02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 28 février 2024, N° F22/00286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02154 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QG3A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 FEVRIER 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F22/00286
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
né le 16 Novembre 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003016 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE :
L’ALEFPA , Association [1], LA [2] , LA PREVENTION ET L’AUTONOMIE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me ASTRUC, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 17 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [C] travaille au sein de l’Association [1], la Formation, la Prévention et l’Autonomie (ci-après : ALEFPA). Selon ses bulletins de paie, il exerce les fonctions de moniteur adjoint d’animation ou d’activités avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 610,32€, indemnité de sujétion spéciale comprise.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 21 juin 2022, estimant avoir droit à la classification d’éducateur scolaire, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 28 février 2024, l’a débouté de ses demandes.
Le 18 avril 2024, [S] [C] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, il demande d’infirmer le jugement, de dire qu’il occupe un poste d’éducateur scolaire et de lui allouer :
— la somme de 5 389,27€ à titre de rappel de salaires ;
— la somme de 538,93€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 550,79€ à titre de rappel d’indemnités de sujétion spéciale ;
— la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d’ordonner sous astreinte la délivrance de bulletins de paie rectifiés portant mention du poste d’éducateur scolaire et du coefficient de salaire correspondant.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, l’ALEFPA demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de réduire les demandes aux sommes de 2 310,88€ à titre de rappel de salaires, outre 231,08€ à titre de congés payés afférents, et de 212,83€ à titre d’indemnité de sujétion spéciale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que [S] [C] est rémunéré en tant que moniteur adjoint d’animation ou activités, coefficient 386, échelon 2, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Qu’il revendique la qualification d’éducateur scolaire correspondant au coefficient 393 lors de l’embauche, au coefficient 407 à partir d’un an d’ancienneté puis au coefficient 423 après trois ans d’ancienneté ;
Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique ;
Attendu que le salarié 'est totalement d’accord sur le descriptif que fait l’employeur des missions et des fonctions de l’éducateur scolaire’ ;
Qu’il n’est pas discuté qu’à la différence du moniteur adjoint d’animation et/ou d’activités qui est chargé de la conduite d’activités concourant à l’éveil, la socialisation, l’accès à l’autonomie des personnes en difficulté et participe à la mise en oeuvre de projets individuels, l’éducateur scolaire organise et anime l’activité socio-éducative et apporte ses compétences spécifiques éducatives en complément des compétences pédagogiques des enseignants ; qu’il veille au bon déroulement de l’activité scolaire et optimise les effets de celle-ci sur les personnes accompagnées ; qu’il prépare et organise le travail des personnes accueillies en collaboration avec l’enseignant, encadre le groupe pendant et hors horaires scolaires et participe à la conception du projet pédagogique de l’établissement ;
Qu’ainsi, l’éducateur scolaire n’est pas seulement chargé de la mise en oeuvre d’activités ou de projets individuels mais qu’il organise et anime l’activité éducative du groupe et participe à la conception générale du projet de l’établissement ;
Attendu que si le fait qu’une autre salariée occupe un poste d’éducateur scolaire ne fait pas obstacle à la demande de [S] [C], la cour constate que celui-ci ne justifie que de la mise en oeuvre de stages individuels concernant les jeunes dont il a la charge ;
Qu’il ne fournit aucun élément de nature à établir qu’il aurait organisé, animé l’activité socio-éducative du groupe ou participé à la conception du projet de l’établissement ;
Attendu que, non seulement, la mention 'éducateur scolaire’ figurant sur certains des emplois du temps du salarié ne vaut pas reconnaissance de la part de l’employeur d’une telle qualification mais que [3] apporte la preuve par les différents messages qu’elle présente que [S] [C] n’exerce que des missions de mise en oeuvre d’activités ou de projets strictement individuels, à l’exclusion de toute activité de conception ou d’organisation dont les missions sont dévolues à d’autres salariés ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [S] [C] aux dépens.
La Greffière Le Président
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