Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 21/03333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 février 2021, N° 20/00467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03333 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPZY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 20/00467
APPELANT
[7] – 94
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charline POIRATON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre SALLES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSOIRT, présidente de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSOIRT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la la [6] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en date du 26 février 2021 dans un litige l’opposant à la SAS [5].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration du19 juin 2019, Mme [D], employée au sein de la SAS [5], a déclaré présenter une IRM épaule gauche, pathologie qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Elle joignait un certificat médical initial du 6 juin 2019 constatant une lésion de la coiffe de l’épaule gauche. Le 28 octobre 2019, la [6] prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement rendu le 26 février 2021, ce tribunal a :
— accueilli la demande présentée par la société,
— dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [D] le 25 juin 2019 prise en charge par la caisse le 28 octobre 2019 était inopposable à la société,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la caisse aux dépens.
Le 26 mars 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la [6] requiert de la cour de :
A titre principal,
— débouter la société de sa demande de péremption,
A titre subsidiaire,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en date du 26 février 2021,
— déclarer opposable à l’égard de la société la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [D] en date du 25 juin 2019,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société,
— condamner la société à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS [5] demande à la cour de :
In limine litis,
— constater que, conformément aux dispositions des articles 386, 387 et 388 du code de procédure civile, la péremption de l’instance est opposée par elle,
— constater la péremption de l’instance,
— déclarer en conséquence, l’instance éteinte en application de l’article 389 du code de procédure civile,
— conférer force de chose jugée au jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en date du 26 février 2021 en application des articles 389 et 390 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en date du 26 février 2021 en ce qu’il a dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [D] le 25 juin 2019 prise en charge par la caisse le 28 octobre 2019 est inopposable à la société,
En tout état de cause,
— condamner la caisse à la somme de 2 000 € au ritre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
— la condamner aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il ne sera pas répondu aux demandes de constat qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
— Sur la péremption de l’instance
In limine litis, la société soutient la péremption d’instance relevant que la caisse n’a pas conclu dans le délai de deux ans pourtant rappelé dans le courrier de convocation du 6 mai 2021, qu’elle n’a conclu que le 28 juin 2024 pour l’audience du lendemain, soit plus de trois ans après.
La caisse s’y oppose, exposant qu’elle n’a pas été convoquée avant le courrier du 9 mars 2023, qu’aucune diligence n’avait été mise à sa charge et invoque la jurisprudence de la Cour de cassation.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 387 précise : La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
L’article 388 ajoute encore : La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
En l’espèce, la caisse a interjeté appel le 26 mars 2021. La juridiction n’a mis à sa charge aucune diligence particulière avant l’audience, même dans le cadre de la convocation laquelle se contentait de reprendre les termes de l’article 386 du code de procédure civile sans imposer aux parties de quelconques diligences. Dès lors, aucune péremption ne peut être opposée à la caisse avant la date de la première audience, à savoir le 28 juin 2024. Ce moyen sera donc écarté.
— Sur la dénomination de la maladie professionnelle et le délai de prise en charge
La caisse soutient que la maladie déclarée a été constatée dès le 4 juin 2019, date de première constatation médicale déclarée dans le certificat médical initial, confirmée par le médecin conseil, et objectivée par une IRM, même si cet examen, protégé par le secret médical, n’avait pas à figurer dans les pièces du dossier consultable par l’employeur.
La société prétend quant à elle que la décision de prise en charge ne précise pas que la maladie a été objectivée par une IRM.
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’origine professionnelle pour les maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles dès lors qu’elles ont été contractées dans les conditions mentionnées à ce même tableau.
Il s’en déduit que la présomption suppose deux conditions cumulatives : une médicale, la désignation de la maladie dans un tableau et une administrative, le respect des conditions de celui-ci, notamment de délais et d’exposition au risque professionnel. Ces conditions s’apprécient au regard des éléments versés aux dossiers et non aux seules énonciations de la décision de prise en charge.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 6 juin 2019 mentionnait : lésion de la coiffe de l’épaule gauche maladie – IRM Ok.
L’instruction du dossier s’est faite au regard du tableau 57 A lequel pose une présomption d’origine professionnelle si le salarié justifie notamment d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] avec un délai de prise en charge d'1 an.
Dans les pièces figurant au dossier, notamment dans le colloque médico-administratif du 19 septembre 2019, le médecin-conseil a repris la date de première constatation médicale précisée dans le certificat médical initial, à savoir le 4 juin 2019 qui correspond également comme il le précise, à la date de l’IRM. Cette seule mention suffit à justifier de son existence.
En effet, si l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale prévoit la transmission aux services administratifs de la caisse du certificat médical initial indiquant la nature de la maladie, il n’autorise pas, en revanche, la détention des examens médicaux par lesdits services ni leur communication à l’employeur par le praticien-conseil au cours de la procédure d’instruction. Aucune autre disposition législative n’autorise à ce stade, la levée du secret médical.
Ainsi, la caisse justifiait de toutes les conditions médicales exigées par le tableau et ce moyen doit être rejeté.
— Sur l’exposition au risque professionnel
La caisse fait valoir que la condition de l’exposition au risque professionnel est appréciée au regard des tâches effectués par Mme [D], les travaux de ménage qu’elle réalisait depuis plus d’un an avant la date de première constatation médicale de sa maladie, rentrant dans le cadre des mouvements sans soutien en abduction entraînant un décollement des bras par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 60° ou 90°.
En réponse, la société soutient que sur l’année qui a précédé la date de première constatation médicale, soit du 4 juin 2018 au 4 juin 2019, Mme [D] :
— n’a travaillé que 3 h 30 par jour sur cinq jours du 6 février au 4 juin 2019,
— a été en arrêt de travail du 24 juillet 2018 au 5 février 2019,
— n’a travaillé que 91 h (en décomptant les absences et les arrêts) en juillet 2018, et que 136 h en juin 2018.
Elle ajoute qu’à l’exception du nettoyage des vitres, les autres travaux de ménage (passage de l’aspirateur, nettoyage du sol, nettoyage des traces sur le murs, portes et miroirs, de rampes d’escaliers ou d’étagères) ne l’exposaient pas à des mouvements sans soutien en abduction entraînant un décollement des bras par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 60° ou 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le tableau 57 A précité pose une présomption d’origine professionnelle si le salarié justifie pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs d’un délai de prise en charge d'1 an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En premier lieu, il convient de rappeler que la durée d’exposition vise une durée de travail cumulée pendant laquelle le salarié a été exposé au risque professionnel, ce qui exclut de fait les périodes d’arrêt et de congé. On ne peut donc calculer ce temps sur les 12 mois derniers avant la date de première constatation médicale comme le propose la société, mais sur les douzes derniers mois travaillés avant cette date, Mme [D] ayant été embauchée par la société en juin 2011 selon la déclaration de maladie professionnelle.
En second lieu, il sera observé que si le nettoyage des vitres et miroirs expose nécessairement à des mouvements sans soutien en abduction, avec un angle supérieur à 90°, les autres travaux de ménage (passage de l’aspirateur, nettoyage du sol, nettoyage des traces sur le murs et portes) sont réalisés sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60°. Dans la liste des travaux énumérés tant par la salariée que l’employeur, seul le nettoyage de rampes d’escaliers ou d’étagères se fait avec abduction.
Il est ainsi démontré que Mme [D] était bien exposée à des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé visé au tableau 57 A, de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée oppposable à la société, et le jugement infirmé.
— Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter les deux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la SAS [5] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [D] prise en charge par la caisse le 28 octobre 2019,
Y ajoutant,
REJETTE le moyen tiré de la péremption d’instance,
DÉBOUTE les parties du surplus de ses demandes, incluant celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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