Infirmation 21 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 juil. 2022, n° 21/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 12 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 5 ] c/ S.A.S.U. [ 4 |
Texte intégral
ASB/LD
ARRET N° 518
N° RG 21/00359
N° Portalis DBV5-V-B7F-GF26
CPAM DE [Localité 5]
C/
S.A.S.U. [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 JUILLET 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [P] [C], muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 21 Juillet 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [N] [H], salarié de la société [4] en qualité de maçon et chauffeur livreur, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle datée du 17 novembre 2017 ainsi qu’un certificat médical du 2 septembre 2017 faisant état d’une «'radiculalgie sciatalgie G par lésion discale L4 L5'».
Par lettre du 14 août 2018, la caisse a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge la maladie «'sciatique par hernie discale L4-L5'» inscrite au tableau n° 98, au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de M. [N] [H] a été déclaré consolidé au 29 janvier 2019.
Par lettre du 1er février 2019, la caisse a notifié à la société [4] sa décision de fixer à 20'%, à compter du 30 janvier 2019, le taux d’incapacité permanente de M. [N] [H].
La société [4] a saisi, par courrier du 28 mars 2019, la commission médicale de recours amiable (CMRA) [Localité 3], qui n’a pas statué dans le délai prescrit.
Le 29 août 2019, M. [N] [H] a contesté la décision implicite de rejet de son recours en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Vendée, devenu tribunal judiciaire.
Dans sa séance du 28 mai 2020, la CMRA a rejeté son recours, maintenant le taux global de 20'% composé de 20'% de taux médical et de 0'% de taux socio-professionnel.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, pôle social, a':
— déclaré inopposable à la société [4] la décision de la caisse notifiée le 17 mai 2019 attribuant à M. [N] [H] un taux d’IPP fixé à 27'%,
— condamné la caisse aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 26 janvier 2021, la caisse a formé appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures, la caisse demande à la cour de':
> à titre principal, infirmer le jugement et déclarer opposable à la société [4] le taux d’incapacité permanente partielle de 20'% fixé par décision du 1er février 2019,
> à titre subsidiaire, maintenir les décisions prises par la caisse et la CMRA en ce qu’elles ont fixé à 20'% le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par M. [N] [H] le 2 septembre 2017,
> à titre très subsidiaire, constater que la caisse ne s’opposerait pas à la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise si la cour estimait nécessaire d’y recourir, et rejeter la demande d’astreinte liée à la production du rapport d’incapacité permanente partielle,
> en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur le grief tiré de l’absence de communication des pièces médicales, la caisse fait valoir que le défaut de transmission du rapport d’incapacité permanente partielle au stade amiable n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur. Elle précise que, de fait, elle a demandé au service médical de la CNAM de transmettre le rapport d’IPP au tribunal et au médecin conseil de l’employeur. Elle ajoute qu’elle avait transmis les éléments médico-administratifs en sa possession tant au tribunal qu’au médecin désigné par l’employeur, en octobre 2019.
Elle soutient que, même en considérant insuffisante la transmission du rapport en double exemplaire au secrétariat du tribunal en première instance, la communication de ce rapport uniquement en cause d’appel n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision.
Elle considère enfin que la circonstance selon laquelle le rapport serait lacunaire, n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
La caisse souligne qu’elle est tenue par l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable, et fait remarquer la légitimité de cet avis, dès lors que la commission est composée de deux médecins. Elle soutient que faute pour lui d’avoir contesté dans le délai imparti l’imputabilité des séquelles retenues par le médecin-conseil, l’employeur n’est pas fondé à les remettre en cause dans le cadre du présent recours sur le taux d’IPP.
Elle évoque le préjudice de M. [N] [H] en indiquant qu’en mai 2019 il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, en lien avec sa maladie professionnelle, et ce alors qu’il était âgé de 51 ans à la date de la consolidation.
Soutenant oralement ses écritures, la société [4] demande à la cour de :
> à titre principal, confirmer le jugement et déclarer que la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20'% lui est inopposable,
> subsidiairement, déclarer que le taux d’IPP doit être ramené à 1'% tout au plus,
> très subsidiairement':
— constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP attribué à M. [N] [H] à la suite de la maladie professionnelle du 2 septembre 2017,
— en conséquence, ordonner la production du rapport d’évaluation des séquelles par la CPAM sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, la cour conservant la possibilité de liquider ladite astreinte,
— ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale judiciaire contradictoire afin de déterminer les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 2 septembre 2017 et fixer le taux d’IPP correspondant.
L’employeur soutient qu’il existait un état antérieur patent, selon le médecin qu’il avait mandaté, de sorte qu’il appartenait au médecin conseil de la caisse de l’évaluer précisément, de fournir et annexer à l’appui de son évaluation l’ensemble des éléments et documents lui ayant permis de reconnaître la réalité de cet état antérieur. Il fait valoir qu’en l’état des pièces transmises par la caisse, il n’est pas en mesure de déterminer la part des séquelles revenant à l’état antérieur et celle des séquelles revenant à l’accident, de sorte que la décision attributive de rente lui est inopposable.
Subsidiairement, il estime qu’au regard de l’avis du médecin qu’il a mandaté, le taux d’IPP doit être ramené à 1'%.
Plus subsidiairement encore, il soutient qu’au regard de la teneur du rapport d’évaluation des séquelles et en présence d’un litige d’ordre médical, la cour devra ordonner une expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
1.En vertu de l’article L. 142-2 dans sa version applicable en 2019, année du recours juridictionnel engagé par la société [4], le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs':
2° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En vertu de l’article L. 142-5 applicable en 2019, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-2, à l’exception du 4°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 142-6 applicable en 2019 énonce que pour les contestations mentionnées au 2° de l’article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’argumentation de la société [4] porte en cause d’appel, non pas sur l’absence ou le retard mais à lui communiquer le rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse, mais sur le contenu même de ce rapport, sur son caractère lacunaire au regard de l’état antérieur allégué par l’employeur. Ce débat n’est pas susceptible de conduire à une décision d’inopposabilité de la décision de la caisse ayant fixé le taux d’IPP à 20'%.
Le jugement est donc infirmé et la société [4] déboutée de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision sur ce fondement.
2.Sur le fondement de l’article L. 434-2 al. 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon le barème précité, en sa partie relative au rachis dorso-lombaire, la persistance de douleurs et la gêne fonctionnelle justifient la fixation à 15-25'% du taux d’IPP lorsque ces douleurs ou cette gêne sont importantes.
Le barème rappelle aussi, en sa partie relative au «'mode de calcul du taux médicale'», «'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière'».
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a établi le 12 avril 2022 un «'argumentaire'» précisant le contexte et les modalités de l’évaluation à 20'% du taux d’IPP': «'cet assuré a été examiné à plusieurs reprises par un médecin conseil de l’assurance maladie’ ce suivi a permis, au moment de la consolidation, d’évaluer de façon conforme au Barème ' les séquelles fonctionnelles médicales imputables à cette maladie professionnelle. Cette évaluation a été faite, sur les documents présentés et après un examen clinique sur personne'».
M. [N] [H], qui était chauffeur poids-lourds – livreur a été déclaré inapte à son poste en janvier 2019 dans le cadre d’une visite de reprise après maladie professionnelle du 2 septembre 2017.
La commission médicale de recours amiable, dont il est rappelé qu’elle est composée de médecins sur le fondement de l’article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale (trois médecins en 2019, deux médecins à partir de 2020), a estimé que ce taux médical de 20'% était justifié, en retenant que': «'le délai de 10 mois entre la réalisation de l’arthrodèse et l’examen clinique du médecin conseil [est] raisonnable, permettant ainsi une bonne évaluation des séquelles. Les séquelles fonctionnelles sont importantes, objectivées par l’examen clinique du médecin conseil. Le taux médical de 20'% correspond à l’indemnisation de ces séquelles et doit être maintenu'».
La cour relève que l’avis médico-légal du Dr [D], médecin mandaté par l’employeur, remet en cause l’existence même de la hernie discale prise en charge comme maladie professionnelle, et défend l’hypothèse d’un état antérieur interférant majeur (spondylolisthésis) à l’origine de lésions non professionnelles, dégénératives et constitutionnelles.
Mais il n’est ni justifié ni même allégué que l’employeur aurait contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en considérant que les conditions de celle-ci n’étaient pas réunies.
L’avis du médecin mandaté n’est pas suffisant en l’espèce pour convaincre la cour de l’existence de l’état antérieur allégué ainsi que d’incohérences dans le rapport d’évaluation des séquelles.
Par suite, l’expertise ou la consultation sollicitée n’est pas nécessaire et la cour s’estime suffisamment informée pour évaluer à 20'% le taux d’IPP de M. [N] [H], taux opposable à la société [4].
3.La société [4], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, pôle social,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [4] le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [H] fixé à 20'%,
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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