Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 6 mars 2025, n° 23/01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 29 novembre 2022, N° 11-22-584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
N° 2025/ 80
Rôle N° RG 23/01716 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW3S
[M] [N]
[L] [N]
C/
S.A.S. FC RENOV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 29 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-584.
APPELANTS
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.S. FC RENOV SAS inscrite au RCS de NICE sous le n° 808 391 064, prise en la personne de son Président, Madame [Y] [E], domiciliée es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Assignée à étude le 3/04/2023
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’un commissaire de justice du 12 septembre 2022, M.et Mme [N], qui disaient avoir confié à la SAS FC RENOV des travaux de rénovation, ont fait assigner cette dernière aux fins de la voir condamner à leur verser des dommages et intérêts en réparation de divers désordres et d’une résistance abusive.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal de proximité de Grasse a:
— débouté M.et Mme [N] de leurs demandes,
— condamné M.et Mme [N] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a rejeté les demandes de M.et Mme [N] en indiquant qu’ils ne rapportaient, ni la preuve d’une relation contractuelle avec la société FC RENOV ni celle de la consistance du contrat dont ils demandaient l’exécution.
Par déclaration du 27 janvier 2023, M.et Mme [N] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.
La SAS FC RENOV n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2023 et signifiées le 03 avril 2023 à l’intimée défaillante, M.et Mme [N] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de condamner la société intimée à payer le coût des travaux réparatoires selon le chiffrage de l’Expert, le Cabinet IXI :
1/ structure cabinet de douche instable, coût des travaux réparatoires : 10 €,
2/ défaut d’étanchéité de la cabine de douche, coût des travaux réparatoires : 110 €,
3/ absence de crans de sélection du robinet de la douche, coût des travaux réparatoires : 80 €,
4/ infiltrations en véranda, coût des travaux réparatoires : 2.000 €,
5/ joint sur plinthe collante, coût des travaux réparatoires : 50 €,
6/ craquellement du joint de la véranda, coût des travaux réparatoires : 200 €,
7/ ouverture sous le lavabo, coût des travaux réparatoires : 150 €,
assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par application de l’article
1231-6 du code civil,
— de condamner la société intimée sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à produire son attestation RC & RD valable à la date de la DROC du chantier par application des articles L. 131-1 alinéa 1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— de condamner la société intimée à payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts
pour résistance abusive et mauvaise foi patente,
— de condamner la société intimée à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (1 ère instance et appel) ainsi que les entiers frais et dépens (1 ère instance et appel) distraits au profit de Maître DEMARCHI, Avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ils exposent avoir confié à la SAS FC RENOV des travaux de rénovations par devis accepté le 23 août 2021. Ils indiquent justifier de la relation contractuelle les unissant à cette dernière. Il lui reprochent l’apparition de sept désordres apparus dans l’année de parfait achèvement.
Ils font état d’une expertise amiable qui liste les désordres et soulèvent la garantie de parfait achèvement.
Subsidiairement, ils reprochent à la SAS FC RENOV une faute contractuelle qui leur a causé des préjudices dont ils demandent réparation.
Ils sollicitent en outre, sous astreinte, la production de l’attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité dommages-ouvrages.
Ils prétendent également à des dommages et intérêts pour résistance abusive ; ils reprochent à la SAS FC RENOV, pourtant convoquée par l’expert amiable, de n’être pas venue aux opérations d’expertise et de n’avoir pas accepté de débattre contradictoirement afin de trouver une issue au litige.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 janvier 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. et Mme [N] produisent un devis n°414 établi le 23 août 2021 par la SAS FC RENOV et signé par les parties pour des travaux de rénovation de leur cuisine, de leur salle de bain et de leur chambre dont le montant s’élève à 34.969 € TTC.
M. et Mme [N] produisent une facture acquittée n°205 émise le 13 septembre 2021 par la société FC RENOV pour des prestations identiques à celles prévues au devis précité.
Ils démontrent en conséquence l’existence d’une relation contractuelle les unissant à la société FC RENOV.
L’article 1792-6 du Code civil dans sa version applicable au litige, dispose que : «
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. ».
L’article 1231-1 du Code civil énonce que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve ( Civ. 3 16 février 2022, pourvoi n° 20-22778).
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [N] produisent au débat :
— la copie d’une lettre adressée à ' FC RENOV', non datée, sans pièce justificative relative aux désordres évoqués et dont il n’est pas démontré qu’elle ait été envoyée,
— un rapport d’expertise amiable du 23 août 2022, diligentée par leur assureur, la société PACIFICA,
— la copie d’une lettre recommandée du 05 septembre 2022 adressé à la société FC RENOV, dont l’avis de réception n’est pas produit, qui reprend les conclusions de l’expert amiable en évoquant sept désordres et fait état des demandes de M.et Mme [N], à savoir : la réalisation des travaux préparatoires ou le règlement du coût de ces derniers pour un montant de 2600 euros, sous un délai de sept jours à compter de la réception [de la lettre].
M.et Mme [N] ne produisent aucun élément permettant de conforter les conclusions de l’expert amiable. La cour ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Dès lors, il convient de relever que M.et Mme [N] sont défaillants dans la preuve, soit de dommages relevant de la garantie décennale, soit d’une inexécution contractuelle de la société FC RENOV ayant entraîné à leur détriment un préjudice, en l’absence d’éléments corroborant les constatations de l’expert de la protection juridique.
Dès lors, il convient de rejeter leurs demandes. Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.et Mme [N] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Ils seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement déféré qui les a condamnés aux dépens et a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande de M. [L] [N] et Mme [M] [N] au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. [L] [N] et Mme [M] [N] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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