Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 nov. 2025, n° 25/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1191
N° RG 25/01273 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYKS
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
10 novembre 2025
[R]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 NOVEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 26 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 septembre 2025, notifiée le 11 septembre 2025 à 10h08 concernant :
M. [M] [R]
né le 20 Juillet 1978 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 novembre 2025 à 15h24, enregistrée sous le N°RG 25/05519 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Novembre 2025 à 11h24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 10 novembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [R] le 12 Novembre 2025 à 14h57 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions de Me Yves CLAISSE, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône du 13 novembre 2025;
Vu la comparution de Monsieur [M] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salimata DIAGNE, avocat de Monsieur [M] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [R] a été condamné le 26 avril 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2025, qui lui a été notifié le 11 septembre 2025 à 10h08, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 13 septembre 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 18 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 9 octobre 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 10 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 13 octobre 2025.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 8 novembre 2025 à 15h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 10 novembre 2025 à 11h24, ordonnance notifiée à M. [R] à 16h00.
Monsieur [R] a relevé appel de cette ordonnance le 12 novembre 2025 à 14h58. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement ne sont pas établies et que le comportement de M. [R] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
Aux termes de conclusions reçues le 13 novembre 2025, le préfet requérant a conclu au rejet des moyens soulevés et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, Monsieur [R] :
Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il n’est pas opposé à son éloignement mais veut repartir avec dignité, en récupérant d’abord son argent, qu’il est dépourvu de documents d’identité,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Les conséquences de l’entrée en vigueur de la loi du 11 août 2025 sont mises dans les débats. Le conseil de M. [R] se rapporte et se déclare favorable à une prolongation de 15 jours sur le fondement de l’article L. 742-5 du CESEDA.
M. [R] a produit une attestation d’hébergement chez sa cousine, Mme [E], à [Localité 4], accompagnée d’une copie de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [R] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2025-796 du 11 août 2025 relatives aux conditions d’une troisième prolongation':
Les dispositions de la loi n°2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive concernant les modalités de la troisième prolongation de la rétention sont entrées en vigueur le 11 novembre 2025 à minuit.
L’article L. 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile est abrogé au profit de l’article L.'742-4 du même code, qui dispose désormais en son dernier alinéa que’la rétention peut être prolongée, dans les mêmes conditions, pour une nouvelle période d’une durée maximale de 30 jours.
En l’espèce, l’avocat de M. [R] plaide en référence aux dispositions abrogées de l’article L. 742-5, une prolongation sur le fondement de cet article n’étant plus possible.
Si l’ordonnance rendue en première instance, avant l’entrée en vigueur de la loi, est conforme aux textes, il y a lieu de statuer en appel en tenant compte de l’abrogation des dispositions précitées et en se référant donc aux dispositions de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
En l’espèce, Monsieur [R] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [R] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 29 août 2025, avant même le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 11 septembre 2025 puis le 8 octobre et le 6 novembre 2025, M. [R] ayant été identifié le 2 juin 2025 par Interpol [Localité 2].
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
L’administration n’est pas tenue d’établir, à ce stade, de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
M. [R] a été condamné le 26 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à 3 ans d’emprisonnement, outre l’interdiction du territoire français pendant 10 ans, pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.'Il a été condamné le 5 juin 2025 à six mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Les faits graves, récents et répétés pour lesquels M. [R] a été condamné permettent en outre de considérer, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation de l’intéressé, que son comportement représente une menace à l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R]:
M. [R] a produit une attestation d’hébergement chez sa cousine, Mme [E], à [Localité 4], accompagnée d’une copie de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Monsieur [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient donc de rejeter sa demande.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc, après substitution des motifs, de confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle prévoit une prolongation d’une durée de 15 jours, une prolongation d’une durée de 30 jours devant être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [R] ;
CONFIRMONS, après substitution des motifs, l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle prévoit une prolongation d’une durée de 15 jours, une prolongation d’une durée de 30 jours devant être ordonnée à compter de l’expiration du délai de 30 jours précédemment ordonné, la rétention prenant fin à l’expiration du délai de 30 jours à compter du 10 novembre 2025 ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [M] [R].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [M] [R], pour notification par le CRA,
Me Salimata DIAGNE, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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