Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 juil. 2025, n° 25/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/849
N° RG 25/00846 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDIJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 juillet 2025 à 16h00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 juillet 2025 à 16H 39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [I] [G]
né le 26 Avril 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 10 juillet 2025 à 15 h 55 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 juillet 2025 à 10h 30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [I] [G]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [N], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le placement en rétention administrative de X se disant [I] [G] (ci-après [I] [G]) sur décision du préfet de la Haute-Garonne du 10 juin 2025 à la suite de sa levée d’écrou ;
Vu l’ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 17 juin 2025, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de [I] [G] ;
Vu l’ordonnance du 9 juillet 2025 du même juge qui a ordonné la prolongation de la rétention de l’étranger sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 8 juillet 2025 ;
Vu l’appel interjeté par [I] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 juillet 2025 à 15h55, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, assisté d’un interprète et son conseil, à l’audience du 11 juillet 2025 ;
Vu l’absence du préfet, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le fond :
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport,
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l’absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les diligences :
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l’espèce, comme valablement relevé par le premier juge, la préfecture justifie qu’elle a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire le 11 juin 2025, et les a relancées les 20 juin 2025 et 8 juillet 2025
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé, nonobstant la crise diplomatique entre la France et l’Algérie, que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance entreprise, confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 juillet 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [I] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO.
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