Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 7 janv. 2025, n° 24/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 7 JANVIER 2025
N° RG 24/01373 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMKQ
AFFAIRE :
[J] [C]
C/
S.C.I. LA TRIELLOISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000360
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/01/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [J] [C]
né le 14 Février 1990 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Yacine EL GERSSIFI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 215
****************
INTIMEE
S.C.I. LA TRIELLOISE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 537 913 600
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à personne morale
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
Greffiçre placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er septembre 2018, la SCI La Trielloise a donné en location à M. [J] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1].
En raison de loyers impayés, la SCI La Trielloise a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy, lequel, par jugement réputé contradictoire du 8 août 2023, a:
— condamné M. [C] à verser à la SCI La Trielloise la somme de 9 350 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires, terme d’août 2021 inclus, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 mars 2022 ;
— condamné M. [C] à verser à la SCI La Trielloise la somme de 799 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire.
Par déclaration reçue au greffe le 11 février 2024, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 mai 2024, M. [C], appelant, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 août 2023,
Et, statuant à nouveau,
— le recevoir en l’intégralité de ses demandes et l’en dire bien fondé,
— prononcer la prescription de l’action en paiement de la SCI La Trielloise au regard des loyers couvrant la période de mars 2019 à septembre 2019,
— débouter la SCI La Trielloise de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SCI La Trielloise au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI la Trielloise n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mai 2024, la déclaration d’appel lui a été remise à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2024, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la prescription partielle de l’action de la SCI La Trielloise
M. [C] reproche au premier juge de ne pas avoir soulevé d’office la prescription, alors qu’il n’avait pas comparu n’ayant pas été informé de la procédure, au titre du paiement des loyers couvrant la période de mars à septembre 2019, puisque l’assignation a été délivrée le 19 janvier 2023, en sorte qu’aucune somme ne peut être due au-delà du 19 janvier 2020.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version issue de la loi Alur du 24 mars 2014, applicable aux baux en cours, à compter du 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de cette loi, dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil : « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».
L’article 1342-10 du code civil dispose quant à lui : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
M. [C] fait grief au jugement d’avoir déclaré recevables les demandes de la SCI La Trielloise alors même qu’elles auraient dû être déclarées prescrites, soulignant qu’à la suite de cette période il a réglé l’intégralité de ses loyers jusqu’à son départ.
En l’espèce, la cour constate au vu des décomptes produits (notamment la pièce n°3), qu’aucune prescription n’est encourue puisque les sommes restant dues sur la période de mars 2019 à janvier 2020 ont été réglées par les sommes versées par le locataire entre février 2020 et août 2020, étant relevé, au surplus, que le juge ne peut invoquer d’office la prescription, en application des dispositions de l’article 2247 du code civil, qui dispose : « les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ».
En effet, à défaut d’indication, les sommes réglées s’imputent sur les loyers les plus anciens, en application de l’article 1342-10 précité.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] au règlement de la somme de 9 350 euros, laquelle n’est pas autrement contestée.
Sur les autres demandes
M. [C] qui succombe supportera la charge des dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, les dispositions à ce titre du jugement étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition du greffe,
Déboute M. [J] [C] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [C] aux dépens d’appel,
Déboute M. [J] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
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