Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE
N° RG 25/01658 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTIO
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [Q] [Z], [S], [E], [H] [O] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du Bureau d’aide juridictionnelle du 26 mai 2025 portant la référence N-34172-2025-003733
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Fatima AKOUDAD, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 24 février 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 ; puis prorogé au 21 mai 2026 ; les parties en ayant été avisés au préalable ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 mars 2025 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— débouté la SA Société Marseillaise de crédit de ses demandes,
— condamné la SA Société Marseillaise de crédit aux dépens,
— débouté la SA Société Marseillaise de crédit de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Franfinance, venant aux droits de la SA Société Marseillaise de crédit, a interjeté appel dudit jugement par déclaration d’appel du 27 mars 2025.
M. [Q] [O] a relevé appel incident et a sollicité l’annulation de l’acte introductif d’instance du 24 juillet 2024 et du 1er octobre 2024 en raison de l’inexistence de la personne morale au nom de laquelle il a été délivré (radiation le 9 mars 2023 de la Société Marseillaise de Crédit), et en conséquence du jugement du 4 mars 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2025, la SA Franfinance demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 913-5 du code de procédure civile, de :
Constatant que seul le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à son dessaisissemeent, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’évacuation de la procédure actuellement pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier opposant les mêmes parties et ayant les mêmes causes.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 18 novembre 2025 , M. [Q] [O] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 913-5 et 377 et suivants du code de procédure civile, de :
Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SA Franfinance.
Les parties ont été convoquées le 7 novembre 2025 à l’audience d’incident du 24 février 2026.
A l’issue de l’audience du 24 février 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la nouvelle demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, la SA Franfinance sollicite un sursis à statuer exposant que :
M. [Q] [O] a soulevé la nullité de l’assignation de la SA Franfinance ;
En conséquence, afin d’éviter la forclusion de son action, la SA Franfinance venant aux droits de la SA Société Marseillaise de Crédit a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par exploit du 31 juillet 2025.
Toutefois, cette nouvelle action initiée le 31 juillet 2025 a pour finalité d’éviter de voir l’action de la SA Franfinance forclose si l’arrêt à intervenir dans le cadre de la présente instance devait faire droit aux demandes de M. [O] et annuler l’acte introductif d’instance du 24 juillet 2024 et le jugement du 4 mars 2025. La décision à intervenir devant le juge des contentieux de la protection ne saurait avoir eu une incidence sur l’arrêt à intervenir, d’autant que le juge des contentieux de la protection ne pourra statuer sur les demandes de la société Franfinance que dans l’hypothèse où le jugement du 4 mars 2025 sera annulé.
Ainsi, la SA Franfinance ne démontre pas que le résultat de l’audience en cours devant le juge des contentieux de la protection serait un élément déterminant pour permettre à la cour de statuer sur les demandes dont elle est saisie.
Le sursis sollicité n’apparaît donc pas d’une bonne administration de la justice.
Il y a donc lieu de rejeter la demande formulée par la SA Franfinance à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la SA Franfinance qui succombe dans son incident, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à statuer formulée par la SA Franfinance ;
Condamnons la SA Franfinance aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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