Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 23/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 23 février 2023, N° 2020005546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
E.A.R.L. DOMAINE CHARLES AUDOIN
C/
SETUREC ARCHITECTURE
S.A.R.L. THEULOT CARRELAGES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
N° RG 23/01414 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJQ2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 février 2023,
rendu par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2020 005546
APPELANTE :
E.A.R.L. DOMAINE CHARLES AUDOIN immatriculée au RCS de DIJON sous le N°388 646 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assistée de Me Benoît MAURIN, avocat au barreau de BESANCON, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
INTIMÉES :
SETUREC ARCHITECTURE ('SETUREC MOE')
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
S.A.R.L. THEULOT CARRELAGES, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 429 439 433
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour les besoins de son activité, l’Earl Domaine Charles Audoin a souhaité faire construire un bâtiment à usage de cuverie et de stockage.
La société Arkos Concepteurs Associés a réalisé la conception architecturale jusqu’à l’obtention du permis de construire.
Selon convention d’études du 13 février 2013, la société Seturec Architecture s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre pour les phases de conception technique, la réalisation du chantier, incluant la rédaction des marchés et le choix des entreprises.
Le maître de l’ouvrage a confié directement, selon devis accepté le 10 juin 2014, à la Sarl Theulot Carrelages le lot carrelage pour un montant de 36 361,50 euros HT comprenant les prestations suivantes :
— la chape intégrant la forme de pente variant de 11 à 17 cm,
— l’étanchéité collée à la chape,
— le carrelage collé à l’étanchéité,
— et les joints de carrelage.
Le maître de l’ouvrage a pris possession de l’ouvrage en août 2014, sans recéption expresse. La facture de travaux a été intégralement payée.
Des désordres sont apparus dès septembre 2014, ce qui a conduit la Sarl Theulot à réintervenir en septembre 2014 puis en janvier 2015.
Les travaux n’ont pas permis de rémedier aux désordres.
Par actes des 11 et 13 janvier 2017, l’Earl Domaine Charles Audoin a fait assigner la Sarl Arkos Concepteur Associés, la Sarl Seturec Architecture et la Sarl Theulot Carrelages en référé devant le président du tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise portant sur les désordres affectant le carrelage.
La Sarl Theulot a appelé dans la cause la société Dalmau [Localité 4], fournisseur du carrelage.
Selon ordonnance du 15 mars 2017, Mme [L] [T] a été désignée en qualité d’expert.
La Sarl Sotty, titulaire du lot maçonnerie, a été appelée dans la cause par le maître de l’ouvrage.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mai 2018.
Par acte du 19 novembre 2020, la société Domaine Charles Audoin a attrait la Sarl Theurot et la société Seturec Architecture devant le tribunal de commerce de Dijon afin d’être indemnisée de ses préjudices, sollicitant :
— leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 118 865,83 euros au titre de
son préjudice matériel, et la somme de 67 840,36 euros au titre du préjudice immatériel,
— leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 8 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Selon jugement du 23 février 2023, ledit tribunal a :
— réparti la responsabilité des défenderesses dans les proportions suivantes :
60 % à la charge de la société Theulot Carrelage, 40 % à la charge de la société Seturec Architecture (Seturec MOE) pour le préjudice matériel et immatériel ;
— condamné les sociétés Seturec Architecture (Seturec MOE) et Theulot Carrelages à payer in solidum selon les proportions précédentes à la société Earl Domaine Charles
Audoin la somme de 118 865,83 euros au titre de son préjudice matériel et 10 931,71 euros au titre de son préjudice immatériel, outre 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— débouté les parties de toutes les autres demandes, fins et prétentions ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit, ne l’a pas écarté.
Selon déclaration du 10 novembre 2023, la société Domaine Charles Audoin a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 9 février 2026, l’Earl Domaine Charles Audoin demande à la cour, au visa des articles 12 et suivants du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarant bien fondée ;
— débouter les Stés Theulot et Seturec de leur demande d’irrecevabilité de l’actualisation des sommes du préjudice immatériel ;
— les débouter de leur appel incident ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' retenu la responsabilité in solidum de la Sté Theulot Carrelage, et de la Sté Seturec Architecture,
' les a condamné tant en réparation du préjudice matériel qu’immatériel,
' les a condamné In solidum à un article 700 et aux dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe,
— le réformer sur le quantum et jugeant de nouveau,
— condamner in solidum les sociétés Seturec Architecture (Seturec MOE) et Theulot Carrelages à lui payer la somme de :
' 304 190,40 euros au titre de son préjudice matériel ; sauf à parfaire, et notamment suivant l’indice BT01 du cout de la construction par rapport à la date de règlement de la condamnation.
' 104 327,85 euros, au titre de son préjudice immatériel ; sauf à parfaire.
' 12 000 euros au titre de l’article 700 de première instance (référé, expertise et fond)
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’appel.
— ainsi que les entiers dépens de l’appel qui seront recouvrés par la SCP Soulard-Raimbault, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées par RPVA le 19 février 2026, la SAS Seturec Architecture demande à la cour de :
— dire et juger la société Audoin partiellement irrecevable et totalement mal fondée en son appel.
— dire et juger la société Theulot mal fondée en son appel incident en ce qu’il entend limiter sa propre responsabilité.
— dire et juger la concluante bien fondée en son appel incident portant sur la répartition des responsabilités et sur l’indemnisation du préjudice immatériel.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la réparation du préjudice matériel subi par la demanderesse devra être partagée entre la société Theulot et la société Seturec.
— dire et juger que la société Seturec se verra délaisser une infime part de responsabilité.
— dire et juger la société Audoin irrecevable et mal fondée en son appel portant sur les demandes de réparation du préjudice matériel.
— en tout état de cause, confirmer la décision entreprise.
— dire et juger le domaine Charles Audoin mal fondé en toutes ses demandes de réparation du préjudice immatériel.
— l’en débouter purement et simplement.
— condamner la société Domaine Charles Audoin à payer à la concluante la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, la Sarl Theulot Carrelages demande à la cour, de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
'- réparti la responsabilité des défenderesses dans les proportions suivantes :
60 % à la charge de la société Theurot Carrelage, 40 % à la charge de la société Seturec Architecture (Seturec MOE) pour le préjudice matériel et immatériel.
— condamné les sociétés Seturec Architecture (Seturec MOE) et Theulot Carralages à payer in solidum selon les proportions précédentes à la société Earl Domaine Charles Audoin la somme de 118 865,83 euros au titre de son préjudice matériel et 10 931,71 euros au titre de son préjudice immatériel, outre 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
— débouté les parties de toutes les autres demandes, fins et prétentions.'
et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les désordres allégués par la société Domaine Charles Audoin ne lui sont pas imputables.
en conséquence,
— débouter la société Domaine Charles Audoin de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre.
— débouter la société Seturec de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— juger que la part dévolue à la Sarl Theulot Carrelages ne saurait être supérieure à 50 % s’agissant des préjudices matériels et immatériels.
— condamner la société Seturec à la garantir pour toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, à titre principal, frais et accessoire.
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé le préjudice matériel à hauteur de
somme de 118 865,83 euros et le préjudice immatériel à hauteur de somme de 10 931,71 euros.
En tout état de cause,
— condamner la société Domaine Charles Audoin à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 février 2026.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu de manière contradictoire.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'dire et juger’ ne constituent qu’un rappel de moyens ou d’arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.
La cour constate que si la société Seturec conclut à la confirmation de la décision entreprise, l’Earl Domaine Charles Audoin conteste le quantum des condamnations tandis que la société Theulot Carrelages conteste, à titre principal, toute responsabilité dans les désordres affectant la construction réalisée pour le compte du maître de l’ouvrage.
1/ Sur l’origine des désordres et les responsabilités
Pour conclure à l’infirmation du jugement entrepris sur sa responsabilité, la société Theulot Carrelages soutient que le maître d’oeuvre est à l’origine exclusive des désordres aux motifs que :
— il n’a pas vérifié la conformité des carrelages au CCTP.
— le CCTP n’offrait pas toutes les garanties d’étanchéité requises.
— son intervention et ses prestations ont été validées par le maître d’oeuvre.
— le maître d’oeuvre s’est en réalité désintéressé du chantier.
— la société Seturec n’a pas assisté le maître de l’ouvrage au stade de la réception des travaux.
La société Seturec répond que l’intervention de la société Theulot est le choix personnel du maître de l’ouvrage qui a été omniprésent durant le suivi du chantier sans qu’elle n’en tire de conséquences juridiques.
Elle précise que le tribunal a injustement fondé sa décision sur les dispositions des articles 1134, 1154 et 1240 du code civil au lieu des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil alors que la société Audoin visait dans son assignation les articles 1792 et 1382 du code civil.
Elle indique que la cause essentielle du désordre réside dans un défaut de mise en oeuvre et que les désordres relèvent de la responsabilité exclusive de la société Theulot qui a proposé un devis non conforme aux prescriptions du maître d’oeuvre et ce dans un contexte de choix d’entreprise en dehors de toute procédure de consultation, soulignant qu’elle s’est trouvée empêchée d’effectuer sa mission parce que le maître de l’ouvrage et l’entreprise Theulot ont préféré se concerter en dehors de l’architecte.
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est observé que l’EARL Domaine Charles Audoin a pris possession de l’ouvrage en septembre 2014 et a réglé intégralement la facture de travaux en conséquence de quoi une réception tacite est intervenue.
Il résulte du rapport d’expertise de Mme [T] que le sol de la cuverie au rez-de-chaussée présente des carreaux sonnant creux autour des caniveaux, devant chacune des portes d’entrée du bâtiment, devant le monte-charge, au centre de la salle d’étiquetage et devant la porte du local technique.
Dans les zones de circulation des engins mécaniques de l’exploitant, les carreaux sont
cassés, désaffleurants et coupants, les joints sont creusés.
Les joints ciment sont manquants ou dégradés dans ces mêmes zones, ils sont marqués de moisissures autour des caniveaux principalement.
Des infiltrations d’eau sont également constatées autour des syphons à panier réalisés
par l’entreprise Sotty.
L’eau s’écoule donc dans la cave située sous la cuverie.
Après diverses investigations techniques menées notamment par la société Ginger CEBTP, l’expert conclut que les désordres proviennent:
— de la composition de la chape :
' médiocre qualité de la chape, faible teneur en ciment avec une teneur en eau trop élevée,
' porosité moyenne supérieure à la valeur de référence de 25 %,
' masse volumique hétérogène et inférieure à la valeur de référence de 2100 kg/m³,
' dosage en ciment inférieur aux valeurs de références pour des locaux à fortes sollicitations,
' épaisseur importante et non homogène de la chape.
— de la faible résistance à la rupture de la membrane étanche et défaut d’adhérence de cette membrane sur la chape, provoquant les fissures du carrelage.
— du type de joint de carrelage inadapté aux locaux, non conformes au CCTP de l’architecte, provoquant champignons et difficultés de nettoyage des joints.
— du défaut de réalisation du fond de coffrage de la chape et des relevés de la membrane autour du syphon situé dans l’allée centrale de la cuverie, provoquant une infiltration d’eau dans la cave enterrée.
L’expert indique que les désordres sont susceptibles d’évoluer dans le temps en s’aggravant et que leur nature et leur importance peut, sans travaux de reprise, finir par rendre le bien impropre à sa destination.
Elle ajoute que les fissures multidirectionnelles, désaffleurantes et coupantes portent atteinte à la solidité du revêtement et sont de nature à perturber l’utilisation du local jusqu’à le rendre impropre à sa destination, précisant que dans son état actuel, le sol de la cuverie ne peut plus être désinfecté correctement.
Ces désordres affectant le carrelage dont certains sont désaffleurants et coupants et dont les joints moisissent autour des caniveaux tandis que des inflitrations sont constatées autour des syphons avec écoulement dans la cave qui rendent l’exploitation impropre à sa destination relèvent de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil et non de la responsabilité contractuelle telle que retenue par les premiers juges.
Si la société Theulot, qui n’est pas intervenue en qualité de sous traitante comme indiqué par erreur par les premiers juges puisque liée par un marché de travaux au maître de l’ouvrage, estime devoir être déchargée de toute responsabilité au regard de la négligence de l’architecte, force est de constater, aux côtés de l’expert judiciaire, qu’elle a failli à son obligation de respecter le CCTP rédigé par le maître d’oeuvre et les conditions prévues au marché de travaux (article 6, point n°6.01) mais encore qu’elle n’a pas exécuté certains travaux et qu’elle a employé des matériaux inadaptés.
Elle est pourtant tenue en sa qualité de professionnelle d’exécuter les travaux dans les règles de l’art au moyen de matériaux adaptés au type de construction.
Sa responsabilité doit donc être retenue dès lors que les désordres sont la conséquence de ses défaillances.
Si la société Seturec demande à la cour d’apprécier différemment le partage de responsabilité pour retenir à son endroit une faible proportion, force est de constater qu’elle conclut à la confirmation du jugement déféré tandis que la société Theulot conclut, subsidiairement, à une responsabilité résiduelle pour sa part, tout en réclamant d’être garantie par le maître d’oeuvre, sur le fondement quasi-délictuel, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, la part qui lui serait dévolue
ne pouvant, selon elle, excéder 50 %.
L’expert judiciaire a relevé à la charge de la société Seturec plusieurs manquements qui ne sont pas sérieusement contestés par cette dernière.
Si la phase Assistance Marché de Travaux (AMT) de la convention d’études du 13 février 2013 prévoyait que le maître d’oeuvre devait s’assurer que les plans et documents établis par les entreprises étaient conformes aux dispositions du projet, la non-conformité du devis proposé par l’entreprise Theulot n’a fait l’objet d’aucune remarque de la part de la société d’architectes.
Elle a, par ailleurs, manqué à son obligation de suivi du chantier puisqu’elle n’a émis aucune réserve sur la conformité des ouvrages vis-à-vis des pièces contractuelles ni vis-à-vis de la technique utilisée par la société Theulot, cautionnant ainsi les travaux non conformes.
L’expert a enfin relevé que « la description du lot revêtement de sol (au CCTP) ne préconise pas la réalisation d’une étanchéité pourtant indispensable » de sorte que les travaux, s’ils avaient été réalisés en conformité avec le CCTP établi par l’entreprise Seturec auraient pu être infiltrants vis-à-vis de la cave située sous la cuverie.
Enfin, l’entreprise Seturec, pourtant également investie de cette mission, n’a pas assisté le maître de l’ouvrage pour la réception des travaux puisqu’il n’existe pas de procès-verbal de réception du lot carrelage.
Si comme le soutient la société Theulot, l’absence d’étanchéité prévue au CCTP aurait conduit à des désordres, il ne peut être sérieusement contesté que les manquements commis par le carreleur ont également participé à la réalisation des dommages.
Les fautes de chacune de ces sociétés justifie un partage de responsabilité et de fixer dans leurs rapports, la contribution à la dette de chacune à 50% de sorte que le jugement déféré est réformé sur ce point.
Rectifiant l’omission de statuer des premiers juges, la société Theulot est déboutée de sa demande de condamnation en garantie dirigée contre le maître d’oeuvre dès lors qu’une telle répartition de responsabilité rend sans objet l’appel en garantie.
2/ Sur la réparation du préjudice matériel
Mme [T], après avoir envisagé deux hypothèses, a conclu que le dosage de la chape et/ou la membrane d’étanchéité était à l’origine du sinistre, considérant alors que l’ensemble des sols devait être refait, nécessitant la démolition et la refection intégrale des sols et carrelages.
Elle a évalué les travaux de reprise à la somme de 99 054,86 euros HT, ou 118 865,83 euros TTC, selon devis de l’entreprise SIA Revêtement du 22 mars 2018.
Cette évaluation n’est pas contestée par les sociétés intimées qui en demandent confirmation.
En revanche, le maître de l’ouvrage conclut à l’infirmation sur le quantum et réclame l’actualisation du montant des travaux à la somme de 304 190,40 euros expliquant que l’expert judiciaire a omis dans son évaluation le coût du démontage remontage des cuves et du matériel hydraulique tandis que les travaux ne peuvent être accomplis comme l’expert le pensait.
Il fonde sa demande sur les devis suivants établis en 2025 et 2026 :
— la sté Sotty pour la démolition chape, carrelage,
caniveau pour 41 530,80 euros TTC
— la sté Lenoir pour la réalisation chape, carrelage,
pour 150 855,60 euros TTC
— la sté Faupin pour le démontage des cuves
et machines, déclablage et raccordement pour 111 804,00 euros TTC.
Comme le soutient la société appelante, l’actualisation d’une demande indemnitaire ne constitue pas une demande nouvelle de sorte que sa demande est parfaitement recevable.
Dans l’évaluation du coût des travaux retenue par l’expert, celle-ci a prévu des travaux en trois phases avec le déplacement des cuves dans le local de dégustation, la première intervention étant prévue dans la salle de la cuverie, la deuxième dans la salle d’étiquetage et la troisième dans le local technique.
Si la société appelante soutient, à hauteur de cour, qu’il est impossible d’entreposer les cuves dans le local de dégustation en raison du volume des cuves et de l’impossibilité de faire les dégustations avec les acheteurs potentiels dans un autre local, cet argument est nouveau et n’a pas été soulevé devant l’expert.
Il n’est, par ailleurs, nullement corroboré par des constatations techniques que l’expert aurait pu entreprendre si toutefois, cet argument avait été soulevé durant les opérations d’expertise.
La cour observe enfin que le coût de la vidange et déplacement des cuves a été estimé par l’expert dans le cadre du préjudice immatériel, sans qu’aucune observation ne soit faite par les parties au cours des opérations d’expertise.
Faute de démontrer que l’estimation de l’expert reposerait sur des données matérielles inexactes, l’évaluation donnée par l’expert sera retenue de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef sauf à prévoir que la somme de 118 865,83 euros sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le mois de mai 2018 et le jour du présent arrêt.
3/ Sur la réparation du préjudice d’exploitation (préjudice immatériel)
Après avoir évalué la durée des travaux à 43 jours, Mme [T] a estimé le 'préjudice de dérangement’ subi par la société Domaine Charles Ardoin à la somme de 10 931,71 euros, soit une valeur moyenne de 251,63 euros par jour, incluant le coût du personnel pour vidanger et déplacer les cuves, valeur obtenue au regard de la moyenne du résultat net comptable des trois dernières années.
Devant les premiers juges, le domaine Charles Audoin prétendait que durant les travaux, il devait subir une perte d’exploitation de 67 840,39 euros.
Devant la cour, il réclame au terme de ses dernières écritures la somme de 104 327,85 euros au titre de la perte d’exploitation.
Reprochant à l’expert de ne pas s’être faite assister d’un expert comptable, il conteste la méthode de calcul retenue par Mme [T] expliquant que le résultat net comptable correspond à la somme effectivement gagnée par l’entreprise tandis que la perte d’exploitation est l’argent non encaissé qui permet de payer notamment les charges fixes.
Il conteste encore le délai d’exécution, qualifié de théorique, des travaux retenu par l’expert judiciaire estimant qu’il devrait être fixé à 109 jours au lieu de 43, dès lors que les travaux ne vont pas pouvoir s’enchainer de manière consécutive surtout en l’absence de maître d’oeuvre; que l’expert n’a pas tenu compte du nombre d’entreprises nécessaires (corps de métiers différents) pour la remise en place des cuves.
Prenant la moyenne des trois derniers bilans 2021 à 2023 et obtenant une moyenne annuelle de chiffre d’affaires de 1 055 752,76 euros, soit par semaine 20 302,93 euros et par jour 2 900,42 euros, il estime la perte réelle à 2 900, 42 x 109 = 316 145,78 euros, soit x 33% de marges sur coûts variables = 104 327,85 euros.
Il fait valoir que :
— les travaux auront nécessairement un impact sur son exploitation.
— il n’est pas concevable d’imposer des dates d’enlèvement au premier trimestre à tous les importateurs.
— depuis l’arrivée de Trump, les droits de douane ont fortement augmenté et impactent de manière importante le vin de Bourgogne de sorte que nombre d’acheteurs grossistes vont se diriger vers d’autres pays.
— le vin de l’année non vendu ne sera pas nécessairement vendu l’année suivante, la notion de millésime étant importante et tous les vins n’étant pas des vins de garde.
— il est impossible de raisonner en terme de stocks pour déterminer le réel préjudice du domaine.
— pour vendre, il faut produire, il faut embouteiller, il faut pouvoir vendre, et d’une année sur l’autre, les choses changent.
— ce qui n’est pas vendu un jour ne l’est pas forcément un autre jour.
— le blocage de la cuverie pendant plusieurs mois ne permettra pas l’expédition de ces palettes alors que les années suivantes les acheteurs changent de millésime.
— le domaine produit non pas seulement du vin de garde mais aussi du rosé et de l’aligoté qui ne se conservent pas et dont la valeur est fortement dépréciée s’ils ne sont pas vendus dans l’année, d’où une perte de vin.
— les stocks ne sont pas nécessairement commercialisables d’une année à l’autre, ou du moins pas au même prix.
— l’arrêt de l’activité aura donc nécessairement une incidence sur les ventes.
L’expert a estimé que la méthode de calcul proposée par le domaine Charles Audoin n’était pas appropriée au motif que s’il est vrai que l’activité du domaine va pâtir des travaux de remise en état sur son fonctionnement habituel et qu’à ce titre, le calcul d’un préjudice se justifie, les stocks de vin ne seront ni détruits ni abimés, restant parfaitement commercialisables.
Elle explique donc avoir évalué non pas une perte d’exploitation mais un préjudice de dérangement et de fonctionnement pendant la durée des travaux de remise en état.
De leur côté, les intimés contestent également le principe même de la perte d’exploitation durant la période des travaux de remise en état.
Le préjudice subi par la société Domaine Charles Audoin durant les travaux de remise en état est soumis au principe de la réparation intégrale.
Il appartient à la société appelante de démontrer l’existence d’un préjudice direct, certain et actuel.
Elle ne saurait être indemnisée d’un préjudice purement hypothétique.
La cour observe que si le Domaine Charles Audoin reproche à l’expert, dans le domaine de l’architecture, de ne pas avoir sollicité un sapiteur dans la spécialité de l’expertise-comptable, il s’est pour autant abstenu de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de tout incident de ce chef.
Il est indéniable, comme l’expert l’a relevé, que les stocks de vin qui vont être déplacés durant les travaux, ne vont être ni détruits ni altérés.
Rien ne permet de confirmer que les ventes de vins stockés pourraient être repoussées ou annulées.
L’appelante ne saurait valablement invoquer le fait qu’il suffit d’une cuvée dont les fermentations ne sont pas terminées pour bloquer la cuverie ou encore qu’il n’est pas rare courant juin de mettre en bouteille une dernière cuvée dès lors qu’il s’agit d’hypothèses qui ne revêtent pas un caractère certain.
Comme le soutient la société Theulot, le préjudice allégué ne saurait être valorisé à partir des données relatives aux exercices 2014 à 2017 au regard des variations importantes de l’activité d’une année à l’autre, les chiffres d’affaires mensuels des deux derniers exercices clos par type de vente (bouteilles, vrac…) ainsi que l’évolution mensuelle des quantités stockées en cuves de vinification permettant d’établir un chiffrage plus précis.
Toutefois, la société appelante ne fournit aucun de ces derniers éléments.
Il n’est pas contestable que l’activité vinicole est marquée par une forte saisonnalité.
Le Domaine Charles Audoin reconnaît que dans la perspective la plus optimiste, les cuves peuvent être vides pendant trois mois.
Tel que l’indique l’expert, les travaux pourraient être réalisés durant la période où les cuves sont vides.
Il en résulte que la preuve d’une perte d’exploitation n’est pas établie.
En revanche, et contrairement à ce que soutiennent les intimés, l’indisponibilité provisoire des bâtiments perturbera nécessairement le fonctionnement du domaine.
C’est donc à juste titre que l’expert a évalué un préjudice qu’il a qualifié de 'dérangement’ qui inclut le coût du personnel pour vidanger et déplacer les cuves, coût qui est exceptionnel dès lors qu’il ne s’agit pas d’une activité habituelle.
Si l’expert a évalué la durée de reprise des désordres à 43 jours, la société appelante soutient, à juste titre, que ces 43 jours ne seront pas consécutifs, les entreprises ne travaillant pas les fins de semaine alors, au demeurant, que l’expert n’a pas chiffré le coût d’un maître d’oeuvre, coût qui n’a pas été réclamé dans le cadre de l’indemnisation du préjudice matériel.
La durée d’exécution des travaux de reprise sera plus justement fixée à 60 jours de sorte que le préjudice de perturbation du fonctionnement du domaine provoqué par les travaux de reprise, sera, par infirmation du jugement entrepris, fixé à la somme de 15 097,80 euros (251,63 x 60).
En conséquence, les sociétés intimées sont condamnées in solidum au paiement de cette somme, la répartion de la dette entre les sociétés intimées étant la même que supra.
4/ Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les sociétés Serutec Architecture et Theulot Carrelages, succombants partiellement en appel, sont condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Elles sont condamnées in solidum chacune au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’Earl Domaine Charles Audoin.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu de manière contradictoire,
— Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il répartit la responsabilité des sociétés Secutec Architecture et Theulot Carrelages dans les proportions de 40 % pour la première et 60 % pour la seconde et en ce qu’il condamne les sociétés Serutec Architecture et la Sarl Theulot Carrelages au paiement d’une somme de 10 931,71 euros au titre du préjudice matériel.
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
— Déclare recevable la demande d’actualisation de l’indemnisation formée par l’Earl Domaine Charles Audoin.
— Condamne in solidum la SAS Serutec Architecture et la Sarl Theulot Carrelages à payer à l’Earl Domaine Charles Audoin la somme de 118 865,83 euros en réparation du préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de mai 2018 jusqu’au jour du présent arrêt.
— Les condamne in solidum à payer à l’Earl Domaine Charles Audoin la somme de 15 097,80 euros en réparation du préjudice immatériel.
Dit que dans leurs rapports, la contribution à la dette sera répartie comme suit entre les constructeurs :
— la SAS Secutec Architecture est tenue à hauteur de 50 %,
— la Sarl Theulot Carrelages est tenue à hauteur de 50 %.
— Réparant l’omission de statuer, déboute la Sarl Theulot Carrelages de sa demande de condamnation en garantie dirigée à l’encontre de la SAS Secutec Architecture.
— Les condamne in solidum aux dépens d’appel.
— Les condamne in solidum à payer chacune la somme de 1000 euros à l’Earl Domaine Charles Audoin.
Le greffier Le président
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