Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 mai 2026, n° 22/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 21 février 2022, N° 19/02618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01413 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLCG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 FEVRIER 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 19/02618
APPELANTE :
Madame [R] [A] [O]
née le 07 Novembre 1939 à [Localité 1] (ESPAGNE)
de nationalité Andorrane
[Adresse 1]
AD [Localité 2]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Valentine GIMBERNAT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Commune [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe MOUKOKO, avocat au barreau de MONTPELLIER – non plaidant
Ordonnance de clôture du 02 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [A] [O] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1] sise [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5] dans les Pyrénées-Orientales.
Le 31 octobre 2018, Me [W], notaire de madame [R] [A] [O], a adressé à la commune une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) ce bien au prix de 15 000 euros.
Le 3 décembre 2018, la commune de [Localité 5] a notifié à ce notaire, chez lequel la propriétaire a fait élection de domicile, la délibération du conseil municipal en date du 28 novembre 2018 décidant de préempter le bien au prix de 15 000 euros.
Une nouvelle déclaration d’aliéner a été adressée à la commune le 13 décembre 2018, au prix cette fois de 115 000 euros.
Devant le refus de la commune de tenir compte de ce dernier document, madame [R] [A] [O] a fait connaître le 28 janvier 2019 à la commune sa décision de renoncer à la vente.
Le 1er août 2019, la commune de Villelongue-dels-Monts a fait assigner madame [R] [A] [O] devant le tribunal judiciaire de Perpignan, lequel par jugement contradictoire en date du 21 février 2022 a':
— Dit parfaite la vente par madame [R] [A] [O] à la commune de [Localité 5] de la parcelle cadastrée commune de [Localité 5] (Pyrénées-Orientales), section AI n°[Cadastre 1], d’une surface de douze ares et quatre-vingt-quinze centiares, sise [Adresse 3], moyennant le prix de 15 000 €.
— Dit que le transfert de propriété, de madame [R] [A] [O] à la commune de [Localité 5], de la parcelle mentionnée au chef de dispositif précédent est intervenu le 4 décembre 2018.
— Rappelé que la vente de la parcelle mentionnée aux deux chefs de dispositif précédent ne sera opposable aux tiers qu’à compter de la publication du présent jugement au fichier immobilier.
— Condamné madame [R] [A] [O] aux dépens de l’instance.
— Condamné madame [R] [A] [O] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 11 mars 2022, madame [R] [A] [O] a interjeté un appel total.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 7 juillet 2022, madame [R] [A] [O] sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de :
— Voir infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Voir constater que la commune de [Localité 5] a exercé son droit de préemption pour un prix inférieur à celui réellement proposé par madame [R] [A] [O].
En conséquence,
— Voir débouter la commune de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
— Voir condamner la commune de [Localité 5] à payer à madame [R] [A] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 23 mai 2022, la commune de [Localité 5] sollicite la confirmation du jugement, et demande à la cour de’condamner madame [R] [A] [O] :
— aux entiers dépens,
— au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS'
Selon l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Madame [R] [A] [O] soutient que':
— Elle a acquis le 10 juin 2022 les terrains regroupés dans la parcelle constructible section AI n°[Cadastre 1] au prix de 115 000 €.
— Le prix moyen d’un terrain constructible sur la commune de [Localité 5] est de 220 euros le mètre carré.
— Sa première déclaration d’aliéner est affectée d’une erreur matérielle manifeste.
— Elle a fait connaître le 28 janvier 2019 par Me [W] son intention de renoncer à la vente.
— La commune a exercé son droit de préemption pour un prix inférieur à celui réellement proposé par la concluante.
— Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption qui a manifesté son intention d’aliéner peut ultérieurement retirer son offre conformément à l’article L.213-7 alinéa 1er du code de l’urbanisme.
— C’est seulement si le notaire est expressément désigné dans la déclaration d’intention d’aliéner comme mandataire du vendeur que la seule notification au notaire suffisante.
— Aucune copie du mandat au notaire n’est jointe.
La commune soutient que':
— La délibération du conseil municipal du 28 novembre 2018 acceptant l’offre de vente de la DIA a été notifiée par la lettre RAR du 4 décembre 2018 au notaire qui l’a reçue le 7 décembre 2018.
— Le notaire est le mandataire désigné de la rubrique H de la DIA.
— L’accord entre l’offre et le prix a eu lieu, et le transfert de propriété a été opéré à la date de réception de la décision de préempter.
— La prétendue erreur matérielle évoquée n’a pas pour effet de rendre illégale la décision de préemption prise au vu de la DIA.
— L’offre de vente résultant de la déclaration d’aliéner constituait jusqu’à son acception par le titulaire du droit de préemption une simple pollicitation qui pouvait être rétractée unilatéralement, ce qui n’est pas le cas, madame [R] [A] [O] ayant exercé sont droit de repentir tardivement, puisque le 28 janvier 2019, soit un mois après l’acceptation de son offre par la commune.
Il apparaît que':
— L’exercice régulier du droit de préemption aux conditions de la DIA forme la vente.
— Me [W], notaire, est mentionné dans la rubrique H de la déclaration d’intention d’aliéner du 31 octobre 2018, qui fixe en rubrique F. Modalités de la cession, le prix de vente amiable à 15.000,00 euros.
— La rubrique I précise que les décisions relatives à l’exercice du droit de préemption devront être notifiées à l’adresse du mandataire mentionnée à la rubrique H, adresse où le propriétaire a fait élection de domicile.
— Il n’est pas contestable que le notaire est le mandataire désigné de la rubrique H de la DIA, peu importe l’absence de production de son mandat, dès lors qu’il a signé et apposé son tampon sur la DIA.
— La seule notification au notaire est donc suffisante, et la prétendue erreur matérielle ne peut avoir pour effet de rendre inopérante la décision de préemption prise au vu de la DIA.
— La délibération du conseil municipal du 28 novembre 2018 acceptant l’offre de vente de la DIA a été dûment notifiée par la lettre RAR du 4 décembre 2018 au notaire qui l’a reçue le 7 décembre 2018.
— Il y a donc eu accord sur la chose et le prix, préalablement à la renonciation postérieure de la propriétaire, intervenue tardivement, puisqu’en date du 28 janvier 2019.
— La vente est ainsi réalisée et le transfert de propriété a été opéré à la date de réception de la décision de préempter.
— Le premier juge a justement indiqué que la vente est donc parfaite pour avoir été conclue le 4 décembre 2018.
Par conséquent le jugement du 21 février 2022 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il conviendra de condamner madame [R] [A] [O], partie perdante, aux entiers dépens d’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne madame [R] [A] [O] aux entiers dépens d’appel,
Condamne madame [R] [A] [O] à payer en appel la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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