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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 25 juin 2025, n° 24/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 22 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01113 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HNGL
Affaire :
Monsieur [Y] [N]
représenté par Me [F], avocat au barreau de CAEN, assisté de Me [Z], avocat au barreau de ROUEN
C/
Monsieur [J] [K]
Représenté par Me [H], avocat au barreau de LISIEUX assisté de Me [S], avocat au barreau de PARIS
Le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, M. C. DELAUBIER,conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière,
Après prorogations des 4 juin 2025 et 10 juin 2025,
Suivant déclaration en date du 1er mai 2024, M. [Y] [N] a relevé appel à l’égard de M. [J] [K] d’un jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire rendu le 22 mars 2024 par le tribunal de commerce de Lisieux en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à M. [J] [K] la somme de 108.000 euros au titre de la restitution du prix de vente du navire Kiff’il ;
— l’a condamné à récupérer à ses frais et sous sa responsabilité le navire Kiff’il dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement ;
— a débouté M. [K] en sa demande de réparation du préjudice résultant des pertes d’exploitation et de sa demande de réparation de son préjudice moral ;
— l’a condamné à payer à M. [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 69,39 euros.
L’appelant a conclu au fond le 30 juillet 2024.
Après signification par M. [N] de la déclaration d’appel et de ses conclusions d’appel, M. [K] a constitué avocat le 23 août 2024.
L’intimé a conclu au fond le 8 novembre 2024 en saisissant à la même date le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
M. [K] demande ainsi au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [N] le 1er mai 2024 pour défaut d’exécution du jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 22 mars 2024 ;
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Il fait valoir que l’appelant n’a exécuté aucune des condamnations prononcées par la jugement qui lui a été signifié le 2 avril 2024 de sorte que la radiation doit être ordonnée en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident en date du 31 mars 2025, M. [N] demande au conseiller de débouter M. [K] de sa demande de radiation, de rejeter toutes ses demandes, et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
M. [N] soutient qu’il ne dispose d’aucun revenus et demeure dans l’impossibilité d’exécuter le jugement entrepris, ce dont a eu connaissance M. [K] à travers les saisies conservatoires pratiquées à son encontre.
Il ajoute que la Sas Kiff 2 dont il est le dirigeant est en liquidation judiciaire.
Enfin, il signale que M. [K] a mis en vente le navire objet du litige compromettant l’exécution de la décision entreprise.
Sur ce,
Selon l’article 524 du code de procédure civile ce texte, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 et applicable au cas d’espèce, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
En l’espèce, la demande de radiation présentée par M. [K] avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile est recevable.
Au regard de l’article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, le requérant justifie avoir fait signifier le jugement à M. [N] par commissaire de justice le 2 avril 2024.
Il n’est pas contesté que M. [N] n’a pas exécuté les causes du jugement entrepris le condamnant avec exécution provisoire de droit à payer à M. [K] les sommes de 108.00 euros au titre de la restitution du prix de vente du navire Kiff’il et de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 communiqué révèle que M. [N] n’a déclaré aucun revenu et que seule sa compagne perçoit des revenus pour un montant annuel total de 16.717 euros.
En outre, il est justifié que la Sas Kiff II dont l’appelant est le dirigeant a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Lisieux du 25 janvier 2023 et qu’un jugement de conversion en liquidation judiciaire a été rendu le 17 janvier 2024.
Enfin, les éléments d’information repris par le commissaire de justice sur les procès-verbaux de saisie conservatoire des parts sociales détenues par M. [N] dans la société Champenormande révèlent que la dite société n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme étant son siège social et qu’il en est de même s’agissant de la société Kiff’Marée.
Ainsi, M. [N] apparaît dans l’impossibilité financière d’exécuter même partiellement la décision de justice de sorte que la demande de radiation de l’affaire sera rejetée.
Toutefois, l’équité ne commande pas à ce stade de la procédure de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours
Disons n’y avoir lieu à radiation de la procédure d’appel ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
M. C. DELAUBIER
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