Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/03576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Millau, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/03576 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXEE
APPELANTE :
S.C.I. [L] [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lucie CREYSSELS, avocat au barreau d’AVEYRON substitué sur l’audience par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. AVEYRON COUVERTURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Aymeric BOYER de la SELARL RAINERO-BOYER AVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON
S.E.L.A.R.L. EB ARCHI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 10 mars 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 juillet 2025, la SCI [L] [B] [R] a interjeté appel à l’encontre d’un jugement du tribunal de proximité de Millau rendu le 27 mai 2025.
Par conclusions d’incident du 14 octobre 2025, la SARL Aveyron Couverture demande au conseiller de la mise en état d’annuler la déclaration d’appel en date du 9 juillet 2025, de déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe de la cour par la SCI [L] [B] [R] les 16 juillet et 3 octobre 2025, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, subsidiairement, de prononcer la radiation de l’affaire en raison de l’inexécution de la décision dont appel et de condamner la SCI [L] [B] [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 2 mars 2026, la SCI [L] [B] [R] demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevables la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant et d’apprécier les demandes de la SARL Aveyron Couverture concernant la demande de radiation.
Par conclusions remises au greffe le 25 février 2026, la SMABTP demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel à son égard et de condamner la SCI [L] [B] [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Enfin, par conclusions remises au greffe le 3 mars 2026, la SELARL EB Archi demande également au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel à son égard et de condamner la SCI [L] [B] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante :
La SARL Aveyron Couverture reproche à la SCI [L] [B] de lui avoir dissimulé son véritable siège social et de ne pas l’avoir informé du changement de son siège social désormais situé à Bordeaux.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 9 juillet 2025 mentionnait comme adresse de la SCI [L] [B] [R] : [Adresse 7].
Or, il résulte du procès-verbal du 17 juin 2025 que le commissaire de justice a indiqué, après avoir pu joindre Monsieur [B] [L], que le siège social de la SCI [L] [B] [R] était désormais situé à l’adresse suivante : [Adresse 8], le jugement ayant été signifié le 24 juin 2025 à Monsieur [B] [L], en sa qualité de gérant de la SCI, à cette adresse.
Par conséquent, nonobstant la production par la SCI [L] [B] [R] d’un avis de situation SIRENE et d’un extrait K-Bis en date du 17 février 2026 mentionnant comme adresse du siège social [Adresse 9] [Adresse 7], il ressort des propres déclarations de Monsieur [L] au commissaire de justice que le siège social a bien été modifié, le jugement ayant été signifié à personne à Bordeaux et non à La Cavalerie.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Force est de constater qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal établi le 17 juin 2025 par le commissaire de justice et intitulé ' Modalité de remise recherches fructueuses’ que Monsieur [B] [L] a pu être joint et a indiqué au commissaire de justice la nouvelle adresse du siège social de la société, le jugement ayant pu être par la suite signifié à cette adresse le 24 juin 2025 par la SARL Aveyron Couverture.
Par conséquent, cette dernière ne justifie d’aucun grief résultant du changement d’adresse de siège social, de sorte que la demande de nullité de la déclaration d’appel sera rejetée.
Par ailleurs, la SARL Aveyron Couverture fait valoir qu’il résulte des dispositions combinées des articles 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions d’une personne morale appelante sont irrecevables tant que les informations relatives à son identité, dont son siège social, ne sont pas fournies.
En l’espèce, si lors de la signification du jugement, le siège social de la SCI [L] [B] [R] était manifestement situé [Adresse 8], force est de constater que l’adresse du siège social mentionné dans la déclaration d’appel et dans les conclusions de l’appelante en date des 16 juillet et 3 octobre 2025 correspond bien à l’adresse figurant dans l’avis de situation SIRENE et l’ extrait K-Bis en date du 17 février 2026 ainsi que dans l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises en date du 11 octobre 2025.
Il n’est donc pas démontré que les conclusions de l’appelante mentionneraient un siège social fictif, la demande d’irrecevabilité des conclusions d’appelant et la demande de caducité d’appel en résultant étant en conséquence rejetée.
Sur la radiation de l’affaire :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision '.
En l’espèce, la SCI [L] [B] [R] ne conteste pas son absence d’exécution des condamnations mise à sa charge par le jugement dont appel, faisant valoir que sa situation financière est gravement obérée du fait des locataires qui ont laissé une dette locative et de réparations nécessaires importantes.
Cependant, force est de constater que l’appelante ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière et/ou patrimoniale et justifiant que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision .
Par conséquent, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle, conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Sur la caducité de l’appel à l’égard de la SMABTP et de la SELARL EB Archi :
La SMABTP et la SELARL EB Archi font valoir que la SCI [L] [B] [R] n’a formulé aucune réclamation à leur encontre tant en première instance qu’en appel, cette absence de prétentions correspondant pour l’appelante à un défaut de conclusions au sens des articles 908, 911 et 954 du code de procédure civile, entraînant la caducité de la déclaration d’appel à leur égard.
En l’espèce, l’absence de prétentions dirigées contre la SMABTP et la SELARL EB Archi dans le dispositif des conclusions de l’appelante ne constitue pas un défaut de conclusions au sens des articles 908 et 911 du code de procédure civile mais seulement l’absence d’effet dévolutif de l’appel à l’égard de ces parties, le jugement étant confirmé en ce qui les concerne.
Elle n’entraîne donc pas la caducité de la déclaration d’appel
Par conséquent, la SMABTP et la SELARL EB Archi seront déboutées de leurs demandes de caducité de l’appel à leur égard.
PAR CES MOTIFS :
Déboutons la SARL Aveyron Couverture de sa demande de nullité de l’appel ;
Déboutons la SARL Aveyron Couverture de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’appelant et de sa demande de caducité de l’appel ;
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/03576 du rang des affaires en cours devant la juridiction d’appel pour non exécution du jugement du tribunal de proximité de Millau du 27 mai 2025 ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours devant la cour d’appel de Montpellier sur justification de la cessation des causes de la radiation;
Déboutons la SMABTP et la SELARL EB Archi de leurs demandes de caducité de l’appel à leur égard ;
Condamnons la SCI [L] [B] [R] à payer à la SARL Aveyron Couverture la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SCI [L] Mathieux [R] aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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