Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 15 mai 2025, n° 22/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 6 décembre 2021, N° F20/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N°2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/00157 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIULD
S.A.R.L. RAOUL ET OSCAR
C/
[S] [F]
S.E.L.A.R.L. MJ [I]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le 15 Mai 2025 à :
— Me Didier ESCALIER, avocat au barreau de GRASSE
— Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE
— Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
— Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 06 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00322.
APPELANTE
S.A.R.L. RAOUL ET OSCAR représentée par son gérant, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Valentine PRUD’HOMME, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. MJ [I], prise en la personne de Me [A] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société HISTOIRE DE FEMMES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, délibéré prorogé au 15 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de location gérance du 18 janvier 2005, la société Raoul et Oscar donnait à bail son fonds de commerce de 'tailleur, couture, ceintures, cravates, articles de sport et de plage, vente de tissus et lainages en demi- gros et détail, maillots de bain, prêt-à-porter et accessoires pouvant s’y rapporter dans lesquels sont compris les chaussures, pour hommes, femmes et enfants’ à la société Histoire de femmes, pour exploiter un magasin à [Localité 5], à compter du 1er février 2005, renouvelable d’année en année, moyennant une redevance mensuelle.
Mme [S] [F] a été engagée par la société Histoire de femmes, en qualité de vendeuse, à compter du 1er octobre 2018, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’habillement et articles textiles (commerce de détail).
Par jugement du 19 mai 2020 du tribunal de commerce d’Antibes, la société Histoire de femmes a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, et la société MJ [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 28 mai 2020, le mandataire liquidateur a informé la société Raoul et Oscar, propriétaire du fonds de commerce, de la procédure de liquidation relative concernant la société Histoire de femmes et a résilié le contrat de location gérance. Le mandataire liquidateur a parallèlement initié une procédure de licenciement économique, à titre conservatoire, concernant les trois salariés de la société Histoire de femmes, dont Mme [F].
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 29 mai 2020, Mme [F], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 juin 2020, a été licenciée pour motif économique.
Parallèlement, par courrier du 11 juin 2020, la société Raoul et Oscar a notifié au mandataire liquidateur de la société Histoire de femmes son refus d’un transfert du contrat de travail de Mme [F].
Le 8 juillet 2020, Mme [F] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Le 13 novembre 2020, la société Raoul et Oscar a entamé une procédure de licenciement économique à l’égard de Mme [F], avec mise en place d’un contrat de sécurisation professionnelle, accepté le 20 novembre 2020 par la salariée.
Par jugement rendu le 6 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Grasse a:
— mis hors de cause la société Histoire de femmes et le CGEA/AGS,
— dit que le fonds de commerce n’était pas ruiné,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] aux torts exclusifs de la société Raoul et Oscar,
— dit que le licenciement de Mme [F] est un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamné la société Raoul et Oscar à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
. 5 298,36 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 19 427,32 euros au titre de rappel de salaire pour la période de juin 2020 à avril 2021,
. 1 972,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
. 1 117,20 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3 532,24 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis,
. 353,22 euros de congés payés sur préavis,
— ordonné à la société Raoul et Oscar de délivrer à Mme [F] les documents légaux de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement et limitée à 30 jours, le conseil de prud’hommes de Grasse se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la société Raoul et Oscar à payer à Mme [F] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit sur les salaires et éléments de salaire,
— condamné la société Raoul et Oscar aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
La société Raoul et Oscar a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 janvier 2022.
L’appelante a conclu pour la première fois le 4 avril 2022, la salariée intimée le 24 juin 2022, la société Histoire de femmes, intimée, et son mandataire liquidateur le 1er juillet 2022 et l’Unedic CGEA/AGS le 4 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société Raoul et Oscar, appelante, demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grasse le 6 décembre 2021,
Et statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions tant à titre principal que subsidiaire,
— débouter la société Histoire de femmes, représentée par la société MJ [I], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Histoire de femmes, de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner la société Histoire de femmes, représentée par la société MJ [I], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Histoire de femmes, à payer à la société Raoul et Oscar la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
L’appelante fait essentiellement valoir, pour s’opposer au retour du fonds de commerce dans son patrimoine, et par conséquent au transfert du contrat de travail de Mme [F], que le fonds de commerce n’était plus exploitable à la date de sa restitution, dans la mesure où il n’était pas viable. Il relève que le volume d’activité du fonds avait considérablement baissé, que les résultats d’exploitation des dernières années étaient catastrophiques. Il remet en outre en cause la sincérité des comptes et des inventaires fournis par la société Histoire de femmes. Enfin, la société Raoul et Oscar précise qu’elle n’était pas en capacité de reprendre immédiatement l’exploitation du fonds de commerce, alors que son gérant était gravement malade et que l’achat d’un nouveau stock doit s’anticiper.
A titre subsidiaire, s’il devait être considéré que le contrat de travail lui a été transféré, la société appelante rappelle qu’elle a engagé une procédure licenciement pour motif économique à l’égard de Mme [F], qui a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, la société Histoire de femmes, société intimée, et la société MJ [I], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Histoire de femmes, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées par Mme [F] à l’égard de la société Histoire de femmes et de la société MJ [I],
En conséquence,
— dire irrecevables les demandes de nullité du licenciement et de résiliation judiciaire à l’égard de la société Histoire de femmes et de la société MJ [I],
— dire que les contrats de travail attachés au fonds de commerce dont est propriétaire la société Raoul et Oscar ont été transférés à cette dernière à compter du 2 juin 2020,
— dire mal fondées les demandes de Mme [F] et, en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions, à l’égard de la société Histoire de femmes et de la société MJ [I],
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grasse,
— condamner Mme [F] et la société Raoul et Oscar, in solidum, à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société MJ [I] outre les entiers dépens.
La société Histoire de femmes, intimée, et son mandataire liquidateur, la société MJ [I], font en premier lieu valoir que les demandes dirigées contre elles par la salariée doivent être déclarées irrecevables, comme étant nouvelles. Elles relèvent que dans l’acte de saisine du conseil de prud’hommes, seule une demande pécuniaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile était formulée. Les demandes de nullité du licenciement économique, notifié par le mandataire liquidateur de la société Histoire de femmes, de résiliation judiciaire à l’égard de la société Histoire de femmes et de fixation au passif de la société Histoire de femmes de créances salariales n’ont été développées que postérieurement devant le conseil de prud’hommes. S’agissant de demandes additionnelles, sans lien avec la demande originelle, elles doivent être déclarées irrecevables.
Sur le fond, la société Histoire de femmes, intimée, et son mandataire liquidateur, la société MJ [I], soutiennent que la résiliation du contrat de location gérance a entraîné de plein droit le transfert des contrats de travail en cours au propriétaire du fonds de commerce, à savoir la société Raoul et Oscar. Cette société s’est donc retrouvée nouvel employeur de la salariée, Mme [F], de telle sorte que le licenciement prononcé à titre conservatoire le 3 juin 2020 est sans effet.
Elles estiment que la société Raoul et Oscar ne démontre nullement la disparition ou l’état de ruine du fonds de commerce au jour de la restitution. Elles relèvent que la société Histoire de femmes avait développé une clientèle conséquente au cours des années d’exploitation du fonds et que l’ensemble des biens mobiliers et matériels, ainsi qu’un stock de marchandises, se trouvaient encore présents au sein du magasin.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le contrat de travail n’aurait pas été transféré au propriétaire du fonds de commerce, la société Histoire de femmes et son mandataire liquidateur, la société MJ [I], font valoir que la demande au titre des salaires postérieurs au mois de mai 2020 ne peut prospérer, au regard du licenciement notifié le 3 juin 2020, que Mme [F] ne précise pas le fondement juridique de sa demande de nullité du licenciement économique et enfin, que cette dernière ne peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, postérieurement à sa rupture.
A l’égard de l’Unedic délégation CGEA AGS, la rupture du contrat de travail, intervenue dans le délai de garantie de l’AGS, doit produire son plein effet.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, Mme [F], intimée, demande à la cour de :
' A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grasse le 6 décembre 2021 en ce qu’il a énoncé :
. déclare que le contrat de travail de Mme [F] a été transféré à la société Raoul et Oscar,
. dit que la société Raoul et Oscar est l’employeur de Mme [F] par application de l’article L.1224-1 du code du travail,
. dit que le fonds de commerce n’est pas ruiné,
. prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] aux torts exclusifs de la société Raoul et Oscar,
. dit que le licenciement de Mme [F] est un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. condamné la société Raoul et Oscar à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
3 532,24 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis,
353,22 euros de congés payés sur préavis,
. ordonné à la société Raoul et Oscar à délivrer à Mme [F] les documents légaux de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement et limitée à 60 jours,
. condamné la société Raoul et Oscar aux entiers dépens de l’instance,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grasse le 6 décembre 2021 en ce qu’il a :
. condamné la société Raoul et Oscar à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
5 298,36 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
19 427,32 euros au titre de rappel de salaire pour la période de juin 2020 à avril 2021,
1 942,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
1 117,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. condamné la société Raoul et Oscar à payer à M. [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Statuant à nouveau,
— condamner la société Raoul et Oscar à verser au salarié les sommes suivantes :
. 31 790,16 à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2020 et le 6 décembre 2021,
. 3 179,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 1 404,22 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 6 182,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater que le délai de remise des documents de fin de contrats fixé sous astreinte n’a pas été respecté,
En conséquence,
— liquider l’astreinte,
En conséquence,
— condamner la société Raoul et Oscar au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
' A titre subsidiaire,
— constater que les dispositions de l’article L1224-1 du code du travail ne sont pas applicables, – constater la nullité du licenciement prononcé à titre conservatoire,
— constater que M. [U] [W] a été privé de tout emploi et rémunération en l’absence de licenciement,
Par conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Y faisant droit,
— fixer au passif de la liquidation de la société Histoire de femmes les sommes suivantes :
. 42 386,88 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2020 et jusqu’à la rédaction
des présentes, le 22.06.2022 (à parfaire au jour de la décision),
. 4 238,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 1 642,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement jusqu’à la rédaction des présentes, le 22.06.2022 (à parfaire au jour de la décision),
. 4 132,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 413,27 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
. 6 181,42 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Histoire de femmes à remettre à Mme [F] les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, et dont la cour de céans se réservera la liquidation,
' A titre infiniment subsidiaire :
— constater que les dispositions de l’article L1224-1 du code du travail ne sont pas applicables, – fixer au passif de la liquidation de la société Histoire de femmes les sommes suivantes :
. 786,01 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 40 620,76 euros au titre de dommages et intérêts (à parfaire),
— condamner la société Histoire de femmes à remettre à Mme [F] les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, et dont la cour de céans se réservera la liquidation,
' En tout état de cause :
— dire que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— condamner la société Histoire de femmes et la société Raoul et Oscar au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
La salariée intimée soutient que son contrat de travail a été transféré à la société Raoul et Oscar, le fonds de commerce ne pouvant être considéré comme étant en ruine. Elle rappelle qu’une interruption d’activité n’est pas suffisante pour écarter l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail. Elle estime en outre que la remise par la société Raoul et Oscar des documents de fin de contrat équivaut à un acquiescement par cette société.
Sur sa demande de résiliation judiciaire, la salariée fait valoir qu’elle n’a plus pu exercer ses fonctions au sein de la boutique à compter de mai 2020. En refusant de reprendre son contrat de travail, de lui fournir du travail et de lui verser sa rémunération, la société Raoul et Oscar n’a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Raoul et Oscar, par confirmation du jugement, à lui verser les indemnités de rupture mais également un rappel de salaires pour la période allant de juin 2020 au 6 décembre 2021, date du jugement querellé.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la société Histoire de femmes est demeurée son employeur, Mme [F] soulève la nullité du licenciement économique notifié le 3 juin 2020, en ce qu’un licenciement 'à titre conservatoire’ n’est pas prévu par le code du travail. Par suite, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail à l’égard de la société Histoire de femmes, qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles, par absence de fourniture de travail et de versement de sa rémunération. Elle formule les mêmes prétentions financières, en vue de leur fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Histoire de femmes.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [F] sollicite que le mandataire liquidateur de la société Histoire de femmes soit enjoint à lui remettre les documents de fin de contrat et que l’indemnité légale de licenciement ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés soient fixées au passif de la société Histoire de femmes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, l’Unedic délégation AGS CGEA, intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— juger que la société Raoul et Oscar est l’employeur de Mme [F] par application de l’article
L 1224-1 du code du travail,
En conséquence :
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre
de la société Histoires de femmes,
— mettre hors de cause le CGEA,
A titre subsidiaire, si la cour prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] à l’encontre de la société Histoire de femmes,
— limiter la garantie du CGEA à la somme de 2 649,18 euros bruts en application de l’article L 3253-8 5° du code du travail,
— prononcer la mise hors de cause du CGEA pour toutes les créances salariales nées de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas garanties sur le fondement de l’article L 3253-8 du code du travail soit les sommes suivantes :
. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 181,42 euros,
. Indemnité de licenciement : 1 642,67 euros,
. Indemnité compensatrice de préavis : 4 132,76 euros,
. Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 413,27 euros,
En tout état de cause :
— juger que les sommes suivantes liées à la procédure judiciaire n’entrent pas dans le champ de la garantie du CGEA,
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. 100 euros au titre de l’astreinte journalière,
. les dépens,
— juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances,
— juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
— juger que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
L’Unedic délégation AGS CGEA, intimé, considère également que le contrat de travail de Mme [F] a été transféré, de plein droit, à la société Raoul et Oscar.
A titre subsidiaire, l’Unedic délégation AGS CGEA sollicite sa mise hors de cause pour les demandes relatives à l’indemnisation de la rupture du contrat de travail, si une résiliation judiciaire à l’égard de la société Histoire de femmes était décidée par la cour.
S’agissant de la demande de Mme [F] au titre d’un rappel de salaire, l’Unedic délégation AGS CGEA considère que sa garantie ne pourrait porter que sur 1,5 mois de salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formulées par Mme [F] à l’encontre de la société Histoire de femmes et des organes de la procédure collective
A titre liminaire, la société Histoire de femmes et son mandataire liquidateur soulèvent l’irrecevabilité des demandes formulées par Mme [F] à leur égard, en ce qu’elles constituent des demandes additionnelles au regard des premières demandes formées en première instance, sans lien de rattachement entre elles.
L’article 70 du code de procédure civile prévoit que : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
La requête introductive déposée le 8 juillet 2020 devant le conseil de prud’hommes de Grasse présentait le dispositif suivant :
'Il est demandé au conseil de prud’hommes de Grasse de :
A titre principal :
— constater que l’article L 1224-1 du code du travail n’est pas applicable,
— constater que la procédure de licenciement économique initiée par la société Histoire de femmes représentée par Me [I] ne présente aucun caractère conservatoire,
— constater que Mme [S] [F] a adhéré au dispositif du CSP en date du 10 juin 2020,
Par conséquent :
— dire et juger que le contrat de Mme [S] [F] est rompu à compter du 20 juin 2020 en raison de l’acceptation du CSP,
— condamner la société Histoire de femmes représentée par Me [A] [I] à remettre à Mme [S] [F] les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi) sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du contrat de travail,
Par conséquent :
— condamner la société Raoul et Oscar à verser à la salariée l’intégralité des salaires dus et ce jusqu’à la décision à intervenir,
— condamner la société Raoul et Oscar à verser à la salariée les sommes suivantes :
. 777,18 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 1 766,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 176,61 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 3 532,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Histoire de femmes, représentée par Me [I], à remettre à Mme [S] [F] les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi) sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
En tout état de cause :
— condamner solidairement la société Histoire de femmes et la société Raoul et Oscar au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens'.
Or, les demandes actuelles de la salariée envers la société Histoire de femmes sont désormais exprimées comme suit :
'- constater la nullité du licenciement prononcé à titre conservatoire,
Par conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Y faisant droit,
— fixer au passif de la liquidation de la société Histoire de femmes les sommes suivantes:
. 42 386,88 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2020 et jusqu’à la rédaction
des présentes, le 22.06.2022 (à parfaire au jour de la décision),
. 4 238,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 1 642,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement jusqu’à la rédaction des présentes, le 22.06.2022 (à parfaire au jour de la décision),
. 4 132,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 413,27 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
. 6 181,42 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Histoire de femmes à remettre à Mme [F] les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, et dont la cour de céans se réservera la liquidation.
' A titre infiniment subsidiaire :
— fixer au passif de la liquidation de la société Histoire de femmes les sommes suivantes: . 786,01 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 40 620,76 euros au titre de dommages et intérêts (à parfaire).
— condamner la société Histoire de femmes à remettre à Mme [F] les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, et dont la cour de céans se réservera la liquidation,
' En tout état de cause :
— dire que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— condamner la société Histoire de femmes et la société Raoul et Oscar au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens'.
Force est de constater que la requête initiale ne visait nullement la contestation et l’annulation du licenciement économique engagé par la société Histoire de femmes. Aucune demande subsidiaire de résiliation judiciaire aux torts de la société Histoire de femmes n’était également formulée, ni aucune prétention à titre de rappels de salaires à l’égard de cette société. Mme [F] demandait au contraire qu’il soit constaté que la procédure de licenciement économique s’était poursuivie jusqu’à son terme et que le contrat de travail avait été valablement rompu. Les seules demandes de résiliation judiciaire et de rappel de salaires étaient formulées à l’égard de la société Raoul et Oscar, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction prud’homale estimait que son contrat de travail avait été transféré à la société propriétaire du fonds de commerce.
Les demandes visant à l’annulation du licenciement prononcé par le mandataire liquidateur de la société Histoire de femmes, à la résiliation judiciaire, à titre subsidiaire, du contrat liant Mme [F] à la société Histoire de femmes et à la fixation au passif de la liquidation de cette société d’une créance liée à un rappel de salaires constituent dès lors des demandes nouvelles, sans aucun lien de rattachement avec la demande initiale.
Il s’ensuit que les demandes suivantes seront déclarées irrecevables :
'' A titre subsidiaire,
— constater la nullité du licenciement prononcé à titre conservatoire,
Par conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Y faisant droit,
— fixer au passif de la liquidation de la société Histoire de femmes les sommes suivantes:
. 42 386,88 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2020 et jusqu’à la rédaction
des présentes, le 22.06.2022 (à parfaire au jour de la décision),
. 4 238,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 1 642,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement jusqu’à la rédaction des présentes, le 22.06.2022 (à parfaire au jour de la décision),
. 4 132,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 413,27 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
. 6 181,42 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' A titre infiniment subsidiaire :
— fixer au passif de la liquidation de la société Histoire de femmes les sommes suivantes:
. 786,01 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 40 620,76 euros au titre de dommages et intérêts (à parfaire)'
Sur le transfert du contrat de travail
En application de l’article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Le transfert doit concerner une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Tel est le cas du contrat de location-gérance en sorte que la mise en location-gérance et le retour du fonds au bailleur, à l’expiration ou par résiliation du contrat, emporte transfert des contrats de travail en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Toutefois le principe du transfert de droit des contrats de travail au bailleur ne s’applique que pour autant que le fonds ne soit pas devenu inexploitable au jour de la restitution au bailleur, cet état s’appréciant à la date de résiliation du contrat de location gérance et la preuve de la ruine du fonds incombant au propriétaire du fonds. L’appréciation du caractère exploitable du fonds relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, par courrier du 28 mai 2020, le mandataire liquidateur de la société Histoire de femmes a notifié la résiliation du contrat de location-gérance qui liait cette société à la société Raoul et Oscar, propriétaire du fonds de commerce.
La société Raoul et Oscar, pour s’opposer au transfert de droit du contrat de travail de Mme [F], allègue que le fonds de commerce n’était en l’état plus exploitable. Elle fait valoir que:
— le fonds de commerce avait perdu sa clientèle comme en attesterait le volume de l’activité en forte baisse, notamment en raison de la crise que subit le secteur de l’activité de prêt à porter,
— les résultats d’exploitation, qui expriment la rentabilité de l’activité de l’entreprise, étaient très mauvais depuis plusieurs années, et que les pièces transmises sont soumises à caution, notamment au vu des variations de stock constatées,
— le stock du fonds n’a été inventorié que sur de simples déclarations et était constitué de marchandises appartenant à des collections d’années passées invendables.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle n’était pas en capacité de devenir employeur, en raison de l’état de santé de son gérant, décédé quelques jours après la résiliation du contrat de location-gérance.
Elle verse au soutien de ses affirmations :
— les bilans de la société Histoire de femmes pour les années 2017, 2018 et 2019,
— les liasses fiscales des exercices 2017, 2018 et 2019 de la société Histoire de femmes,
— les grands livres pour les années 2018, 2019 et pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020, de la société Histoire de femmes,
— les déclarations de TVA de l’année 2019 de la société Histoire de femmes,
— des articles de presse de 2020 sur la crise touchant le secteur de l’habillement,
— l’acte de décès de M. [R] [J] du 3 juin 2020,
— un courrier rédigé par M. [D] [O], expert comptable, le 15 mars 2021, intitulé 'Analyse succincte de la comptabilité et des ratios de marge brute', sur la base des liasses fiscales des exercices 2017, 2018 et 2019, des grands-livres 2018, 2019, du grand-livre provisoire du 1er trimestre 2020 provisoire, des déclarations de TVA pour l’exercice 2019 et pour le 1er trimestre 2020. L’expert-comptable conclut que : 'Les stocks sont en constante augmentation de 2016 à 2018, passant de 176k euros à 210k euros puis 235k euros. Les comptes arrêtés au 31/12/2019 établis le 03/04/2020 ne font apparaître de stock de fin d’exercice qui est donc supposé être à 0 ce qui est aussi aberrant qu’impossible. La marge brute ressort ainsi négative à -22k euros… Les données d’exploitation produites pour le 1er trimestre 2020 jusqu’au 1er confinement sont également incohérentes puisque ont été achetées 118k euros de marchandises pour un chiffre d’affaires hors taxe de 59k euros ce qui, en l’absence de stock de fin d’exploitation qui devrait logiquement se monter à plus de 80k euros et comte non tenu de l’absence de stock au 1er janvier 2020, conduirait à présenter une marge négative quasiment égale au chiffre d’affaires… A titre d’information, le compte courant d’associé est débiteur de 11 818 euros au 31/12/2019 et de 15 418 euros dans les états provisoires au 1er trimestre 2020. A mon sens, il est plus que probable que :
— les stocks auraient été majorés un peu plus chaque année afin de maintenir une marge brute et des résultats corrects et de justifier ainsi d’une pérennité vis-à-vis des tiers et en particulier des partenaires financiers.
— le stock de fin d’exercice a été tout simplement 'oublié’ dans les comptes au 31/12/2019 ! Cette présentation visait à l’évidence à éluder les actifs de la société et à organiser ainsi son insolvabilité alors que la décision de déposer le bilan était déjà actée à la date d’établissement des comptes.
— Pour les mêmes raisons, si aucun stock de marchandises n’a été déclaré dans la procédure collective, les données comptables du 1er trimestre 2020 feraient apparaître des achats 2 fois supérieurs au chiffre d’affaires hors taxes réalisé…!
Cette situation n’a vraisemblablement pas échappé au liquidateur de la société.
Il existe donc de sérieux motifs de nature à remettre très fortement en cause la régularité et la sincérité des comptes de la société Histoire de femmes.
A titre subsidiaire, ces constations tendraient à confirmer en tant que besoin que le fonds n’était plus exploitable bien avant la date de sa restitution'.
En réplique, le mandataire liquidateur de la société Histoire de femmes rétorque qu’une clientèle régulière était encore présente, ainsi qu’en témoigne la comptabilité de la société, que l’ensemble des biens mobiliers et matériels servant à l’exploitation du fonds de commerce a été transmis ainsi qu’un stock destiné à constituer la marchandise à vendre.
Il se réfère aux pièces suivantes :
— une photographie de la vitrine du magasin du 21 juin 2020,
— une photographie publiée sur un réseau social le 12 décembre 2020, montrant l’intérieur d’un magasin,
— un état descriptif et estimatif des actifs de la société Histoire de femmes, rédigé par M. [L] [M], commissaire-priseur judiciaire le 26 mai 2020,mentionnant la matériel et mobilier présent (des paravents, des bouts de canapé, des mannequins, une caisse enregistreuse, un terminal de paiement, un téléphone, un système de vidéo-surveillance, des portants à vêtements, de la décoration, du matériel de cuisine…) pour un montant de 2 300 euros et un stock de vêtements d’environ 2 800 pièces pour un montant total estimé à environ 150 000 euros, 'ne présentant pas un potentiel de vente très élevé'.
Concernant la situation financière de la société Histoire de femmes, exposée par la société Raoul et Oscar par la production de ses pièces comptables, il n’est pas contesté que la société exploitant le fonds de commerce a rencontré d’importantes difficultés financières ayant amené à sa liquidation judiciaire. Cependant, la liquidation judiciaire d’une société exploitant en location-gérance un fonds de commerce ne fait pas disparaître celui-ci et il est de jurisprudence constante que la liquidation judiciaire du locataire-gérant n’implique pas nécessairement que le fonds soit en ruine ou inexploitable.
Le fonds de commerce est un ensemble d’éléments mobiliers, corporels et incorporels, regroupés en vue d’exploiter une activité commerciale. Parmi les éléments incorporels, la clientèle, l’achalandage ou encore le nom commercial et l’enseigne ainsi que les contrats de travail et les autorisations administratives sont à prendre en considération, tandis que le matériel et les marchandises constituent les éléments corporels du fonds de commerce.
En l’espèce, il ressort clairement de l’état descriptif de l’actif réalisé par le commissaire-priseur judiciaire, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Histoire de femmes, que les locaux disposaient de vitrines en bon état, du matériel nécessaire, à savoir rayonnages, portants, caisse enregistreuse, téléphone et système de vidéo-surveillance, ainsi que d’un stock de marchandises pouvant être vendu. S’il ressort effectivement des pièces produites que le stock de vêtements encore présents dans la boutique était constitué en grande partie de collections de prêt-à-porter plus anciennes, ne présentant pas un potentiel de vente très élevé, la question de la rentabilité du fonds est distincte de celle de son caractère exploitable, permettant de définir la ruine du fonds de commerce.
S’agissant de la clientèle et de l’achalandage, il ne peut être déduit des pièces comptables de la société Histoire de femmes qu’elle était inexistante, au regard de la baisse d’activité. Si cette société rencontrait effectivement des difficultés de gestion de la boutique, aucun élément ne permet de conclure que la clientèle avait totalement disparu, tout comme l’achalandage, lié à la situation géographique du magasin et à sa présentation extérieure. Le fait que le secteur de l’habillement, de manière plus générale, rencontre des difficultés structurelles, n’est pas de nature non plus à démontrer que ce fonds de commerce était inexploitable au moment de sa restitution.
Enfin, sur le moyen reposant sur la situation personnelle du gérant de la société Raoul et Oscar, faisant obstacle à l’exploitation du fonds, quand bien même il est en justifié par le certificat de décès du gérant produit et daté du 3 juin 2020, la cour note qu’il est inopérant dès lors que sa qualité de bailleur de la société Raoul et Oscar n’est ni contestée ni contestable et que seule compte la question du caractère exploitable du fonds transféré, permettant l’exercice d’une activité économique.
La société Raoul et Oscar disposait donc, au moment de la résiliation du contrat de location-gérance, d’éléments corporels et incorporels permettant la poursuite de l’exploitation d’une activité de vente aux particuliers de vêtements. La cour constate donc que la société Raoul et Oscar ne rapporte pas la preuve de la ruine à cette date du fonds de commerce qu’elle avait donné en location-gérance à la société Histoire de femmes. Dès lors, le fonds de commerce, toujours exploitable, et constituant une entité économique autonome, est bien retourné le 28 mai 2020 à la société Raoul et Oscar qui était son propriétaire-bailleur, de sorte que les contrats de travail en cours des salariés de la société Histoire de femmes lui ont ensuite été transférés de plein droit.
En conséquence, la cour constate le transfert légal du contrat de travail de Mme [F] le 28 mai 2020, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur la demande de résiliation judiciaire à l’égard de la société Raoul et Oscar
En droit, lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée sur les agissements de l’employeur constituant une faute d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La même solution s’impose en cas d’acceptation par un salarié du contrat de sécurisation professionnelle postérieurement à une demande de résiliation judiciaire.
En l’espèce, si Mme [F] a accepté le 20 novembre 2020 un contrat de sécurisation professionnelle, elle avait antérieurement saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la saisine datant du 8 juillet 2020.
Seul un manquement de l’employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Au soutien de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, Mme [F] reproche à la société Raoul et Oscar d’avoir refusé de la considérer comme une de ses salariés et donc de ne pas lui avoir fourni de travail et versé de salaire. Mme [F] sollicite dès lors la condamnation de la société Raoul et Oscar à lui verser les salaires couvrant la période de juin 2020 jusqu’au 6 décembre 2021, date du jugement du conseil de prud’hommes, ainsi que les indemnités liées à la rupture du contrat, lorsqu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir l’indemnité légale de licenciement, l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la société Raoul et Oscar a refusé de reprendre le contrat de travail de Mme [F] et de lui verser une rémunération.
Si l’employeur est en effet tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié, il n’est pas tenu au paiement du salaire lorsqu’il démontre que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition. Toutefois, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition, ce qui n’est pas discuté en l’espèce.
En privant la salariée de son travail et de sa rémunération, la société Raoul et Oscar a commis un grave manquement qui rend impossible la poursuite de la relation de travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’égard de la société Raoul et Oscar.
C’est à la date où la collaboration a cessé que prend effet la résiliation judiciaire. Or, lorsqu’un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l’expiration d’un délai de réflexion de 21 jours. Il convient donc de fixer la date de la résiliation judiciaire au 11 décembre 2020.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
* Sur l’indemnité de préavis
Eu égard à son ancienneté depuis le 1er octobre 2018, Mme [F] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période de préavis de deux mois.
Le montant de son salaire mensuel n’étant pas contesté, il convient de faire droit à la demande de Mme [F] d’une condamnation de la société Raoul et Oscar à la somme de 3 532,24 euros au titre de l’indemnité de préavis, et 353,22 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement querellé.
* Sur l’indemnisation légale de licenciement
En application de l’article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R.1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d’ancienneté.
Au regard de la date d’effet de la résiliation judiciaire et compte tenu de l’ancienneté de la salariée, il y a lieu de fixer l’indemnité de licenciement à laquelle elle a droit à 968,73 euros, par infirmation du jugement querellé.
* Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant minimal est fixé dans le tableau prévu par le texte.
L’effectif de la société Raoul et Oscar n’est nullement précisé en l’espèce. En application de l’article susvisé, au regard de ses deux années d’ancienneté, Mme [F] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant minimal est fixé à 0,5 mois de salaire, dans l’hypothèse d’un effectif inférieur à 11 salariés, et une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, si l’effectif de la société Raoul et Oscar dépasse 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Mme [F], âgée de 44 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture. Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu’elle ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation à 3 mois de salaire, soit à la somme de 5 298,36 euros.
Sur la demande de rappel de salaires
Mme [F] sollicite également la condamnation de la société Raoul et Oscar au paiement des salaires qui lui étaient dus entre juin 2020 et le 6 décembre 2021, date du jugement du conseil de prud’hommes de Grasse, pour un montant de 31 790,16 euros et 3179,01 euros au titre des congés payés, étant précisé que le jugement querellé lui a accordé un rappel de salaires jusqu’au mois d’avril 2021.
La cour a toutefois retenu que la résiliation judiciaire produisait ses effets au 11 décembre 2020, date de la rupture du contrat de travail, qui a résulté de l’expiration du délai de réflexion suite à l’acceptation par Mme [F] le 20 novembre 2020 du contrat de sécurisation professionnelle.
Il convient donc de condamner la société Raoul et Oscar à verser les salaires à Mme [F] entre le 28 mai 2020 et le 11 décembre 2020, soit la somme de 11 451,29 euros et 1 145,13 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement querellé.
Sur les autres demandes
1- Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
2- Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société Raoul et Oscar de remettre à Mme [F] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée à France Travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Raoul et Oscar sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros à l’égard de Mme [F] et d’une indemnité 1 200 euros à l’égard de la société [I], mandataire liquidateur de la société Histoire de femmes.
Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Déclare irrecevables les demandes suivantes formulées par Mme [F] à l’encontre de la société Histoire de femmes :
'' A titre subsidiaire,
— constater la nullité du licenciement prononcé à titre conservatoire,
Par conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Y faisant droit,
— fixer au passif de la liquidation de la société Histoire de femmes les sommes suivantes:
. 42 386,88 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2020 et jusqu’à la rédaction
des présentes, le 22.06.2022 (à parfaire au jour de la décision),
. 4 238,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 1 642,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement jusqu’à la rédaction des présentes, le 22.06.2022 (à parfaire au jour de la décision),
. 4 132,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 413,27 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
. 6 181,42 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' A titre infiniment subsidiaire :
— fixer au passif de la liquidation de la société Histoire de femmes les sommes suivantes:
. 786,01 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 40 620,76 euros au titre de dommages et intérêts (à parfaire)'
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Raoul et Oscar à verser à Mme [F] les sommes de :
. 19 427,32 euros au titre de rappel de salaire pour la période de juin 2020 à avril 2021,
. 1 972,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
. 1 117,20 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Raoul et Oscar à verser à Mme [F] les sommes suivantes:
. 11 451,29 euros au titre de rappel de salaire jusqu’au 11 décembre 2020,
. 1 145,13 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
. 968,73 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Raoul et Oscar de remettre à Mme [F] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation France Travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Y ajoutant,
Condamne la société Raoul et Oscar aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Raoul et Oscar à payer à Mme [F] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Raoul et Oscar à payer à Me [I], mandataire liquidateur de la société Histoire de femmes, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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