Infirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 13 mars 2025, n° 23/02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 23 mars 2023, N° 21/06353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/02072 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYLR
AFFAIRE :
Société BALCIA INSURANCE SE, anciennement dénommée SOCIÉTÉ BTA INSURANCE COMPANY SE
C/
[W] [A]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 23 Mars 2023 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/06353
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marion PERRIN,
Me Geneviève NEUER-JOCQUEL
Me Christophe DEBRAY
Me Marion CORDIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE BALCIA INSURANCE SE, anciennement dénommée SOCIETE BTA INSURANCE COMPANY SE
ayant domicile élu au Cabinet de Maître Thomas du PAVILLON
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Marion PERRIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84
Représentant : Me Alexandre MALAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0574
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentant : Me Geneviève NEUER-JOCQUEL de la SELEURL CABINET LCGN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369
Madame [Y] [V]
[Adresse 8]
[Localité 14]
défaillante
Monsieur [E] [R]
[Adresse 5]
[Localité 13]
défaillant
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 13]
défaillant
Madame [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 13]
défaillant
INTIMES
S.A. GAN ASSURANCES IARD
N° SIRET : 542 063 797
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Représentant : Me Amandine LAGRANGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CNP ASSURANCES IARD anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
N° SIRET : 493 253 652
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Caroline CERCLÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
**********
FAITS ET PROCEDURE
Par acte des 22 et 24 novembre 2021, la société Balcia Insurance (ci-après, la « société Balcia ») a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles, M. [E] [R], Mme [S] [P], M. [O] [N] et son assureur, la société Axa France, Mme [M] [I] et son assureur, la société Generali, M. [W] [A] et son assureur, la société Gan Assurances, Mme [Y] [V] et son assureur, la Banque Postale, pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 80 000 euros, au titre de son recours subrogatoire, à la suite d’un incendie survenu le 11 août 2016, au sein de l’établissement de son assurée, la commune de [Localité 13].
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la société Balcia,
— condamné la société Balcia à payer une indemnité de 2 000 euros à la société Gan Assurances et de 2 000 euros à Mme [P] et M. [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Balcia aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 30 mars 2023, la société Balcia a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 26 novembre 2024 de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance déférée,
Et statuant à nouveau,
— sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action,
— sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation, rejeter la fin de non-recevoir tirée de son défaut de subrogation,
— la déclarer recevable dans son action subrogatoire, comme valablement subrogée légalement sur le fondement de l’article 1346 du code civil, à hauteur de 312 617,34 euros, correspondant à 80 000 euros d’acompte sur indemnité et 232 617,34 euros payés à l’assurée par voie de saisie à tiers détenteur,
Et le cas échéant, conformément à l’article 789 du code de procédure civile,
— renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant le juge qui sera amené à statuer sur le fond du litige,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [R], Mme [P], M. [A], Mme [V] et leurs assureurs respectifs la société GAN Assurances et la société la Banque Postale Assurances, M. [N], Mme [I] et leur assureur, la société Axa, à lui payer in solidum la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 6 juin 2023, M. [A] et Mme [P] prient la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Balcia au paiement de la somme de 2 000 euros à chacun d’entre eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Balcia aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 8 novembre 2024, la société Gan Assurances prie la cour de : – confirmer l’ordonnance déférée,
— juger les demandes de la société Balcia irrecevables,
En conséquence,
— débouter la société Balcia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Balcia à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— rejeter toute autre demande formulée à son encontre.
Par dernières écritures du 12 juin 2023, la société Axa prie la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
— condamner la société Balcia à lui verser la somme de 2 040 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Balcia aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 27 novembre 2024, la société CNP Assurances (anciennement la Banque postale Assurances) prie la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
En tant que de besoin,
— juger la société Balcia irrecevable en ses demandes,
En conséquence,
— débouter la société Balcia de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner la société Balcia à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Balcia aux entiers dépens.
La société Balcia a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [V], par actes du 24 avril 2023 et du 6 novembre 2024 remis à l’étude. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La société Balcia a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à M. [N], par actes du 20 avril 2023 et du 6 novembre 2024 remis à l’étude. Néanmoins, cet intimé n’a pas avocat.
La société Balcia a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [I], par actes du 20 avril 2023 et du 6 novembre 2024 remis à l’étude. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La société Balcia a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à M. [R], par actes du 27 avril 2023 et du 12 novembre 2024 mais il a été constaté que ce dernier n’a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus. Cet intimé n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
SUR QUOI :
Le 11 août 2016, un incendie a ravagé une partie d’une école dénommée [19] située à [Localité 13] et l’enquête a démontré que leurs auteurs étaient trois mineurs dénommés [G] [P], [J] [B] et [H] [N]. Deux de ces trois enfants âgés de 7 à 11 ans ont été identifiés avec leurs parents par le commissariat de police d'[Localité 18] dès le lendemain 12 août.
La société Balcia soutient que ce n’est que par la lecture des procès-verbaux d’enquête qu’elle pouvait rechercher l’identité des auteurs des faits commis le 11 août 2016, des éventuels civilement responsables et de leurs assureurs et qu’elle n’a pu agir qu’en possession des coordonnées des assureurs des responsables. Elle indique avoir sollicité et obtenu la communication des éléments de la phase d’enquête uniquement le 26 décembre 2017, cette date constituant le point de départ du délai de prescription.
La société Balcia estime être subrogée dans les droits de la commune de [Localité 13] et avoir intenté son action dans le délai quinquennal applicable au visa des articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances et 1242 du code civil.
Elle cite l’article L. 121-12 du code des assurances qui énonce que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Ses contradicteurs affirment :
— qu’elle avait tous les éléments nécessaires pour exercer son action en responsabilité contre les auteurs du sinistre depuis le 12 août 2016, lendemain du sinistre et de la plainte de la commune, voire le jour même, 11 août 2016,
— que la dernière réunion d’expertise a été artificiellement provoquée par l’appelante afin de repousser la date de son action alors qu’elle n’a pas apporté le moindre élément nouveau.
— qu’elle pouvait assigner les civilement responsables ce qu’elle n’a pas fait,
— qu’elle ne prouve pas son intérêt à agir ni l’effectivité de ses paiements.
Sur ce,
L’irrecevabilité de l’action de la société Balcia est invoquée au soutien de plusieurs moyens dont le premier, tenant à la prescription de son action, a été retenu par le juge de la mise en état, les autres n’étant de ce fait pas examinés.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société Balcia pour cause de prescription
L’article L. 124-3 du code des assurances ouvre au tiers lésé ou, à défaut, à celui qui l’ayant désintéressé, est subrogé dans ses droits (2e Civ., 18 janvier 2006, n° 04-19.286), une action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon une jurisprudence constante, cette prescription s’applique à l’assureur subrogé dans les droits de son assuré. En effet, celui- ci ne saurait disposer de plus de droit que la victime du sinistre.
Si le dommage constitue précisément l’un des faits permettant d’exercer l’action en responsabilité, ce point de départ peut être reporté si la victime n’en avait pas connaissance ou pouvait l’ignorer. Le texte consacre le critère de la connaissance par le titulaire du droit des faits qui conditionnent son action et le rendnt susceptible d’agir.
La détermination du point de départ de la prescription vise à garantir à toute personne titulaire d’un droit de disposer de tous les éléments nécessaires à son action comme le prévoit l’article 2224 du code civil (Civ.2e, 4 octobre 2018, no 17-26.931).
Cette connaissance doit être déterminée par le juge « in concreto ».
En l’espèce, ce n’est que le 21 novembre 2016 que les enquêteurs du commissariat d'[Localité 18] ont été autorisés par le parquet de Versailles à transmettre à la commune de [Localité 13] la procédure pénale à laquelle l’assureur ne pouvait participer tout comme il ne peut intervenir au procès pénal. Cela a conforté le degré de certitude avec lequel l’enquête avait permis d’incriminer les trois mineurs précités mais n’a pas délivré les coordonnées des assureurs des civilement responsables de ces enfants. La participation relative des trois enfants et donc la responsabilité des différents auteurs y est discutée par leurs représentants légaux comme cela ressort de leurs déclarations en procédure.
Sans connaître l’identité de leurs assureurs, l’assureur ne pouvait pas engager d’action afin d’envisager le recouvrement de sa créance d’un montant très élevé alors qu’il n’est pas prouvé ni même affirmé que les parents des enfants auraient fait des propositions d’indemnisation.
C’est vainement que certains intimés invoquent les termes de l’article 2234 du code civil qui ne constitue pas le fondement de l’action de la société Balcia, lquelle ne sollicite pas le différé ou la suspension d’un délai de prescription déjà acquis.
Il ressort des pièces versées aux débats que les coordonnées des assureurs n’ont commencé à être connues de la société Balcia que lors de la réunion d’expertise du 7 septembre 2017 (la SA Banque postale pour Mme [D], actuelle CNP Assurances) et le 16 novembre 2017 pour le Gan Assurances pour Mme [P] et M. [A] .
La société Balcia ayant assigné les 22 et 24 novembre 2021, a agi dans le délai de cinq ans.
L’ordonnance déférée est infirmée et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Balcia rejetée. .
Sur l’irrecevabilité pour défaut de subrogation
Les intimés considèrent que la société Balcia est irrecevable dans son action dans la mesure où elle ne justifierait pas de sa subrogation dans les droits de son assurée. Ils avancent qu’elle n’a pas fourni de quittance subrogative et qu’elle ne justifie pas de son contrat avec la commune de [Localité 13]. Ils ajoutent qu’elle ne prouve pas les paiements qu’elle allègue avoir faits.
L’appelante réplique qu’elle est recevable à régulariser cette absence de quittance jusqu’à ce que le juge statue sur le fond et qu’elle le fera, expliquant qu’elle attendait la conclusion de leur évaluation contradictoire dans le cadre d’opérations d’expertise amiable menées par ses experts et son assurée. Elle a reçu le rapport final le 26 novembre 2024 valorisant le montant des travaux à la somme de 296.647,01 euros (sa pièce n° 14).
En tout état de cause, elle estime qu’elle est légalement subrogée à hauteur de 312.617,34 euros dans les droits de son assurée, en application de l’article 1346 du code civil relatif à la subrogation légale.
Sur ce,
L’article 126 du code de procédure civile dispose que :
« Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. "
Les fins de non-recevoir peuvent donc faire l’objet d’une régularisation tout au long de la procédure, et ce jusqu’à ce que le juge du fond statue de sorte que peu importe que la société Balcia n’ait pas eu la qualité de subrogée dans les droits de son assurée dès le moment de son assignation.
Le montant des travaux indiqué dans le rapport d’expert est moindre que la somme totale déjà versée par Balcia à son assurée (80.000 euros au titre de l’indemnité provisoire et 232.617,34 euros au titre d’un paiement par voie de saisie à tiers détenteur). Une régularisation va devoir intervenir et la société Balcia sera amenée à réduire le montant de sa réclamation subrogatoire au montant exact payé après ajustement.
Il est également opposé à Balcia qu’elle ne serait pas subrogée dans les droits de son assurée dans la mesure où elle ne produirait pas les conditions générales de la police d’assurance conclue avec la commune de [Localité 13].
Mais à hauteur d’appel, l’appelante les produit à l’appui des présentes écritures (conditions générales C1 : sa pièce n° 15).
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
L’article 1346 du code de procédure civile dispose que : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
La subrogation peut valablement s’effectuer sur ce fondement sans même qu’il soit exigé de produire une quittance subrogative, à partir du moment où la preuve du paiement est rapportée et que les conditions de la subrogation légale sont réunies et notamment celle d’un intérêt légitime.
En effet, selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il faut qu’il soit établi que l’assureur a effectivement indemnisé son assuré et que cette indemnisation a été versée en application d’un contrat d’assurance conclu entre ces deux parties, et plus précisément en exécution d’une obligation de garantie contractuellement souscrite.
Par ailleurs, sous réserve de la valeur et de la portée qu’il y a lieu d’accorder aux éléments de preuve produits, le paiement se prouve par tout moyen, en application de l’article 1342-8 du code civil. La production de copies d’écran n’est pas un motif de rejet (Civ. 3e, 4 juillet 2024, n° 23-12.376)
En l’espèce, l’appelante produit le contrat qui la lie à la commune de [Localité 13] et l’oblige, ainsi que la preuve du versement de la somme de 80 000 euros à titre d’acompte le 17 novembre 2016 ( ses pièces 4, 12 et 16).
Elle prouve par ailleurs que le 26 janvier 2022, elle s’est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur, la commune de [Localité 13] ayant demandé à la Société générale, banque de la société Balcia, de bloquer sur le compte bancaire de son assureur la somme de 232.617,34 € au titre de la créance indemnitaire due dans le cadre du sinistre du 11 août 2016 et de la remise en état par ses soins de l’école incendiée (ses pièces n°12 et n°13).
Or, l’article L.1617-5 1° du code général des collectivité territoriale dispose que :
« 7°) Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. »
L’article L.262 du livre des procédures fiscales dispose notamment que « la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution », lequel dispose que « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ».
La commune de [Localité 13] a donc reçu la somme de 232.617,34€ de la part de la société Balcia et l’intérêt légitime de l’action de cette dernière est de nouveau établi par ce paiement, peu important qu’il soit intervenu par saisie à tiers détenteur. Il a libéré les responsables de l’incendie et leurs assureurs à l’égard de la commune alors que leur statut de responsables faisait peser sur eux l’intégralité de la dette.
Les conditions de la subrogation légale sont donc également remplies pour la somme de 232.617,34 euros, les pièces produites traduisant un paiement effectif.
La société Balcia n’ayant pas à produire de quittance subrogative pour justifier d’un titre que lui confère de plein droit la loi dans les circonstances dont il est désormais justifié, et la preuve des paiements étant rapportée, la fin de non-recevoir soulevée par les intimés sera écartée puisque l’appelante rapporte effectivement la preuve de sa qualité de subrogée pour un montant qu’il n’appartient pas à la cour de déterminer, étant seulement saisie de la question de la recevabilité de l’action.
Les moyens d’irrecevabilité soulevés, fondé sur les articles 31 et 32 du code de procédure civile et 1346 du code civil, sont écartés et le fin de non-recevoir rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Succombant, il y a lieu de condamner in solidum M. [R], Mme [P], M. [A], Mme [V] et leurs assureurs respectifs, la société GAN Assurances Iard et la sociétéCNP Assurances Iard , M. [N], Mme [I] et leur assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société Balcia la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
Les demandes des intimés de ces mêmes chefs sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt de défaut, mis à disposition,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de la société Balcia Insurance SE,
Déboute M. [R], Mme [P], M. [A], Mme [V], la société GAN Assurances Iard et la société CNP Assurances Iard , M. [N], Mme [I] et la société Axa France Iard de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [R], Mme [P], M. [A], Mme [V], la société GAN Assurances Iard et la société CNP Assurances Iard , M. [N], Mme [I] et la société Axa France Iard aux dépens de l’instance.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Visioconférence
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Dématérialisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Crédit lyonnais ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Insuffisance d’actif ·
- Caution ·
- Prêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Visioconférence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Fait ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Professionnel ·
- Information ·
- Site ·
- Médiateur ·
- Établissement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Protection ·
- Exécution du jugement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Eures
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Histoire ·
- Femme ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Fonds de commerce ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Maroc ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Espagne ·
- Étranger ·
- Absence
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Durée ·
- Commission de surendettement ·
- Partie ·
- Écrit ·
- Appel ·
- Lettre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.