Confirmation 19 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 19 sept. 2023, n° 21/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 novembre 2020, N° 18/11366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01024 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6OU
c/
[P] [U]
[W] [Y] [U]
[W] [D] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/022908 du 04/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[X] [F]
[C] [F]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 18/11366) suivant déclaration d’appel du 22 février 2021
APPELANTE :
dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et à l’audience par Me Valentin BOULLET
INTIMÉES :
[P] [U]
née le 28 Janvier 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Bertrand LUX, avocat au barreau de BORDEAUX
[W] [Y] [U]
née le 07 Avril 1947 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[W] [D] [U]
née le 04 Janvier 1951 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
[X] [F]
née le 21 Août 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[C] [F]
née le 10 Mai 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentées par Me Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [U] est décédé le 10 décembre 2007 à [Localité 18] (33), laissant pour lui succéder :
— sa seconde épouse, Mme [Y] [E],
— sa fille Mme [W] [Y] [U], issue de sa première union avec Mme [A] [Z],
— sa fille Mme [W] [D] [U], issue de sa première union avec Mme [A] [Z],
— sa fille Mme [P] [U], issue de sa seconde union avec Mme [Y] [E],
— ses deux petites-filles Mmes [X] et [C] [F], venant en représentation de leur mère, Mme [W] [T] [U], décédée le 16 janvier 1989.
Par acte du 29 novembre 1985, M. [G] [U] a fait donation à sa seconde épouse de la totalité de ses biens en usufruit.
Par acte du 29 novembre 1989, passé par devant Me [V], notaire à [Localité 12] (33), M. [G] [U] a cédé à sa fille Mme [P] [U] la nue propriété d’un immeuble sis [Adresse 9] pour le prix de 200 000 francs, se réservant l’usufruit, à charge de laisser à son épouse survivante également son usufruit.
Par testament olographe du 15 janvier 1992, M. [G] [U] a confirmé la donation entre époux consentie le 29 novembre 1985 et a légué l’ensemble des meubles meublants de sa maison de [Localité 12] à Mme [P] [U].
Enfin, par acte du 19 juillet 1996, passé par devant Me [V], notaire à [Localité 12] (33), M. [G] [U] a cédé à Mme [P] [U] la nue-propriété de son immeuble sis [Adresse 5] pour le prix de 50 000 francs.
Le 21 avril 1999, il a souscrit un contrat d’assurance-vie, désignant comme bénéficiaire son épouse et à défaut leur fille, Mme [P] [U].
Par acte d’hussier du 9 juin 2011, Mmes [W] [Y] et [W] [D] [U] et Mmes [X] et [C] [F] ont assigné Mme [P] [U] et Mme [Y] [E] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [U].
Par acte d’huissier du 9 mai 2012, Mme [P] [U] a mis en cause Me [N], notaire.
La société MMA IARD est intervenue volontairement, en sa qualité d’assureur de Me [V].
Par jugement en date du 8 août 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— ordonné le partage de la succession de M. [G] [U],
— commis le président de la chambre des notaires ou son délégué pour y procéder,
— mis Me [N] hors de cause,
— ordonné une expertise des biens immobiliers sis [Adresse 4] et désigné pour y procéder M. [L].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 janvier 2014.
Me [O] a été désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [G] [U].
Un procès-verbal de carence a été établi le 18 mai 2018.
Mmes [W] [Y] et [W] [D] [U] et Mmes [X] et [C] [F] ont déposé des conclusions de remise au rôle.
Par jugement en date du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à rapport au sens des articles 843 et suivants de la valeur des immeubles situés [Adresse 4],
— dit que la valeur de ses deux biens immobiliers doit être prise en compte afin de déterminer la masse de calcul au sens de l’article 922 du code civil,
— homologué les modalités de partage et de liquidation de la succession de M. [G] [U] telles que fixées dans le projet d’état liquidatif établi par Me [H] [O],
— commis Me [H] [O], notaire au sein de la SCP Dutrenit-Latapye, dont le siège est à [Adresse 10], afin de dresser l’acte constatant le partage,
— rejeté la demande de condamnation pour résistance abusive,
— condamné la compagnie MMA en sa qualité d’assureur de Me [V], à verser à Mme [P] [U], la somme de 96.100 euros au titre de la réparation du préjudice matériel,
— condamné la compagnie MMA en sa qualité d’assureur de Me [V], à verser à Mme [P] [U], la somme de 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
— débouté Mme [P] [U] de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté toutes autres demandes comme non fondées.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 22 février 2021, la SA MMA IARD a relevé appel limité de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser des sommes à Mme [P] [U] au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral.
Mme [P] [U] a formé appel incident sur les dispositions relatives à la prise en compte de la valeur des biens cédés dans la masse de calcul et dans le projet de liquidation ainsi que sur le montant du préjudice matériel.
Mmes [W] [Y] et [W] [D] [U] et Mmes [X] et [C] [F] ont formé appel incident sur la disposition les ayant débouté de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de Mme [P] [U].
Selon dernières conclusions du 20 mai 2021, la SA MMA IARD demande à la cour de :
— réformer le jugement du 24 novembre 2020 en ce qu’il a :
* condamné la compagnie MMA, en sa qualite d’assureur de Me [V], à verser à Mme [P] [U] la somme de 96.100 euros au titre de la reparation du prejudice materiel,
* condamné la compagnie MMA, en sa qualite d’assureur de Me [V], à verser à Mme [P] [U] la somme de 10.000 euros au titre de la réparation du prejudice moral,
Par consequent :
— débouter Mme [P] [U] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société MMA IARD, ès qualite d’assureur de Me [V],
Y ajoutant :
— condamner Mme [P] [U] à payer à la société MMA IARD la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU, avocat, sur ses affirmations de droit.
Selon dernières conclusions du 11 août 2021, Mme [P] [U] demande à la cour de :
— réformer le jugement querellé en ce qu’il dit n’y avoir lieu à rapport au sens des articles 843 et suivants du code civil des immeubles sis [Adresse 4], que la valeur de ces deux biens devait être prise en compte afin de déterminer la masse de calcul au sens de l’article 922 du code civil, homologué les modalités de partage et de liquidation de la succession de M. [G] [U] telles que fixées dans le projet d’état liquidatif établi par Me [O],
Statuant à nouveau :
— juger que Mme [P] [U] rapportant la double preuve du prix librement consenti et de son paiement effectif renverse la présomption de l’article 918, il n’y a pas lieu à rapporter à la succession de feu M. [G] [U] les deux biens immobiliers justement acquis par [P] [U] en 1989 et 1996,
— renvoyer devant le notaire désigné pour procéder au partage et à la liquidation des biens de la succession de feu M. [G] [U] sans rapport des deux immeubles sis [Adresse 17],
A titre plus subsidiaire, si par impossible la cour devait décider du rapport des deux biens acquis en 1989 et 1996 par Mme [P] [U] :
— juger que Mme [P] [U] a payé à fonds perdus les sommes de 200.000 FF (soit en euros constants 42.393,52 €) et de 50.000 FF (soit en euros constants 10.598,38 €), soit une somme totale de 52.991 € qui constitue pour elle une créance sur la succession de feu son père M. [G] [U],
— juger qu’il doit être tenu compte de cette créance dans le cadre du partage et la liquidation de la succession de feu [G] [U],
— renvoyer devant le notaire désigné pour procéder au partage et à la liquidation des biens de la succession de feu [G] [U] en tenant compte de cette créance,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement querellé dans son principe quant à la responsabilité du notaire instrumentaire,
— juger que Me [V] a engagé sa responsabilité civile professionnelle en n’informant pas ses clients, feu M. [G] [U] et Mme [P] [U] de la nécessité de faire concourir à l’acte l’ensemble des successibles de M. [U] pour recueillir leur accord,
— condamner en conséquence la SA MMA, intervenant volontaire, en sa qualité d’assureur de feu Me [V] à payer à Mme [P] [U] :
* 10.000 € au titre du préjudice moral,
* 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 112.780,22 € (sauf à parfaire si prise en considération de la créance de Mme [U] pour un montant de 52.991 €) au titre des soultes et frais dus par Mme [P] [U].
Selon dernières conclusions du 30 septembre 2021, Mmes [W] [Y] et [W] [D] [U] et Mmes [X] et [C] [F] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la valeur de l’immeuble situé [Adresse 13], et de l’immeuble situé [Adresse 5], fixées suivant rapport d’expertise de M. [L], doit être prise en compte afin de déterminer la masse de calcul de la succession de M. [G] [U],
En conséquence,
— débouter Mme [P] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— homologuer les modalités de partage et de liquidation de la succession de M. [G] [U] telles que fixées par Me [B],
— commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner afin de dresser l’acte constatant le partage,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par les consorts [U] [F],
— condamner Mme [P] [U] à verser la somme de 5.000 euros chacune à Mmes [W] [Y] et [W] [D] [U] et Mmes [X] et [C] [F] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [P] [U] à verser à Mmes [W] [Y] et [W] [D] [U] et Mmes [X] et [C] [F] la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [E] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 31 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de l’article 918 du code civil aux ventes consenties à Mme [P] [U]
Aux termes de l’article 918 du code civil, la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L’éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n’ont pas consenti à ces aliénations.
L’aliénation est ainsi requalifiée de libéralité faite 'hors part successorale’ et n’est pas soumise à rapport.
Il est constant que par actes du 11 mai 1989 et 19 juillet 1996, M. [G] [U] a cédé la nue-propriété de deux biens immobiliers situés [Adresse 16] (33) à sa fille Mme [P] [U] pour le prix global de 250.000 francs et que ses demi-soeurs ne sont pas intervenues à l’acte, ni n’ont consenti à ces aliénations.
Le tribunal judiciaire a jugé qu’il n’y avait pas lieu à rapport au sens des articles 843 et suivants du code civil de la valeur des immeubles cédés à Mme [P] [U] mais que la valeur de ces biens devait être prise en compte au sens de l’article 922 du code civil aux motifs que la présomption de gratuité posée par l’article 918 est irréfragable et ne peut être renversée par la preuve du paiement du prix.
Mme [P] [U] ne conteste pas que l’article 918 pose cette présomption irréfragable de gratuité affectant les ventes avec réserve d’usufruit. Cependant, elle soutient que cette disposition ne saurait s’appliquer au cas d’espèce car elle affirme rapporter la preuve que le prix consenti n’était pas lésionnaire et que ce prix a été effectivement payé. Elle soutient par ailleurs qu’on ne saurait lui faire payer le manquement du notaire qui a failli à son devoir de conseil en omettant d’informer les parties à l’acte d’une telle disposition et de recueillir l’accord de l’ensemble des cohéritiers pour éviter un tel écueil.
Elle ajoute que ses demi-soeurs savaient parfaitement qu’elle avait procédé à l’achat des biens de leur père afin de permettre à ce dernier de subvenir à ses besoins et qu’affirmer le contraire s’analyse en une indignité successorale, elles mêmes ayant failli en leurs devoirs. De plus, elle leur reproche d’avoir attendu cinq années avant d’agir, voulant aujourd’hui profiter de la plus-value donnée aux biens par Mme [P] [U].
Enfin, elle soutient qu’on ne peut lui opposer le caractère irréfragable de la présomption de gratuité de l’article 918 car cette disposition est contraire au droit européen et notamment à l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales tel qu’amendé par le protocole n° 11 qui consacre le droit de propriété individuelle.
Mmes [W] [Y] et [W] [D] [U] et Mmes [X] et [C] [F] font valoir que le tribunal judiciaire a fait une exacte application de l’article 918 du code civil aux cessions consenties par M. [G] [U] à Mme [P] [U], qu’il ne peut être contesté que sous couvert des actes apparents en cause, M. [G] [U] en a réalité gratifié sa fille et que la présomption de gratuité est irréfragable. Elles soutiennent en effet qu’il est indifférent pour leur demi-soeur d’avoir payé le prix et d’avoir financé les acquisitions au moyens d’emprunts bancaires et qu’il n’est pas démontré que ces acquisitions ont été réalisées pour subvenir aux besoins de M. [G] [U], ce dernier s’étant d’ailleurs porté caution solidaire du remboursement des emprunts. Elles contestent également une quelconque ingratitude de leur part envers leur père.
Le moyen selon lequel les dispositions de l’article 918 du code civil sont inapplicables à ces cessions en raison de la violation du devoir de conseil par le notaire rédacteur des actes est inopérent puisque cette question relève de l’éventuelle responsabilité civile qui sera examinée ultérieurement.
De jurisprudence constante, l’héritier ne peut faire échec à l’application de l’article 918 en apportant la preuve qu’il s’est acquitté du prix ou de la contrepartie de l’aliénation. Seul le consentement à l’aliénation des autres héritiers réservataires vaut renonciation à solliciter la réduction, consentement qui n’existe pas en l’espèce et qui ouvre donc le droit pour Mmes [W] [Y] et [W] [D] [U] et Mmes [X] et [C] [F] de la voir appliquer.
C’est donc en vain que Mme [P] [U] tente de renverser la présomption de gratuité en démontrant qu’elle a effectivement payé le prix au moyen d’emprunts souscrits auprès de la Caisse d’Epargne et que ce prix n’était pas lésionnaire.
Quant au fait d’avoir réalisé les ventes dans le but de permettre à M. [G] [U] d’avoir de la trésorerie pour subvenir à ses besoins, bien que Mme [P] [U] verse aux débats (pièce n° 4) une lettre dans laquelle M. [U] indique que sa retraite n’est pas suffisante et qu’il a été obligé de vendre ses deux maisons à sa fille, il s’est néanmoins porté caution solidaire des emprunts et ses relevés bancaires indiquent un solde positif ce qui permet de douter de la motivation avancée des aliénations. En tout état de cause, ce moyen est indifférent et ne peut renverser la présomption légale.
D’autre part, Mme [U] reconnait que l’article 918 du code civil a été déclaré conforme à la constitution. Mais elle souligne cependant que le droit de propriété est également protégé par l’article 1er du Protocole n° 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui prévoit que : 'toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international'. Mais ces dispositions précédentes se heurtent au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour règlementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Mme [P] [U] ne démontre pas en quoi l’application de l’article 918 du code civil est non conforme au droit européen alors que le champ d’application de cette disposition est précisément défini et qu’elle est seulement tenue d’indemniser les autres héritiers réservataires tout en conservant la propriété du bien acquis.
C’est par suite à bon droit que le tribunal judiciaire a jugé que la présomption de gratuité est irréfragable, que Mmes [W] [Y] et [W] [D] [U] et Mmes [X] et [C] [F] peuvent demander l’application de l’article 918 et en conséquence que la valeur de ces biens doit être prise en compte afin de déterminer la masse de calcul au sens de l’article 922 du code civil.
Le jugement est confirmé.
Sur l’homologation du projet de liquidation-partage
Aux termes de l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
En l’espèce, dans son projet de liquidation et partage, Me [O] notaire désigné à cette fin, a pris en compte l’évaluation des biens faite par M. [L], l’expert judiciaire missionné, à savoir : pour l’immeuble situé au n° [Adresse 7] valeur de 142.200 euros en nue-propriété et pour l’immeuble situé au n° [Adresse 5] une valeur de nue propriété de 50.000 euros.
Ces valeurs ne sont pas contestées de part et d’autre et doivent intégrer la masse de calcul.
Les parties ne contestent pas davantage le calcul de l’indemnité de réduction par Me [B] due par Mme [P] [U] sur le fondement de l’article 913 du code civil.
Cependant, Mme [U] sollicite une créance d’un montant de 52.991 euros sur la succession de son père.
Or, ainsi que l’a relevé le tribunal judiciaire, elle n’est pas fondée à réclamer une telle créance, la présomption de gratuité étant irréfragable.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur la responsabilité du notaire
Sur le principe de la responsabilité
Conformément à l’article 1382 ancien du code civil, applicable en l’espèce, trois conditions sont nécessaires pour mettre en 'uvre la responsabilité notariale : il faut une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le préjudice doit être né et actuel. Le préjudice constitué par la perte de chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu’il est constaté la disparition de la probabilité d’un évènement favorable.
La jurisprudence impose au notaire rédacteur et authentificateur de l’acte un devoir de conseil qui découle de sa charge professionnelle réglementée.
Le notaire est notamment tenu d’éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête concours. Son devoir de conseil l’oblige d’une part à assurer la validité des actes qu’il reçoit et d’autre part à veiller sur leur efficacité. Il doit par conséquent recherche la volonté des parties contractantes afin que leur convention produise les effets recherchés. Il est constant que cette obligation de conseil et d’information lui impose de transmettre une information même connue de tous.
Cependant, le notaire qui a manqué à son devoir de conseil dans le cadre d’une opération immobilière ne peut être condamné à indemniser ses clients du fait des préjudices subis dans le cadre de l’opération ou au titre de la perte de chance d’avoir pu y renoncer si ces derniers ne prouvent pas de manière certaine qu’en étant plus amplement informés, ils n’auraient pas contracté (Civ. 3e, 17 janv. 2019, no 17-26.490).
Au soutien de son recours, la compagnie MMA soutient que Mme [U] échoue à démontrer l’existence d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué en ce que rien ne permet d’affirmer que les cohéritières étaient susceptibles de donner leur accord aux actes de vente reçus par Me [V].
En outre, la compagnie MMA fait valoir que si la vente des biens était une nécessité pour M. [U] et qu’elle n’était pas intervenue au profit de sa fille, elle serait inéluctablement intervenue au profit d’un tiers et dans cette hypothèse, Mme [U] serait dans une situation moins favorable. En effet, les ventes ne sont pas remises en cause, elle demeure propriétaire desdits biens et malgré le paiement d’une soulte, ses droits dans la succession sont plus élevés que si les biens ne s’étaient pas retrouvés dans le patrimoine de son père.
Mme [P] [U] reproche à Me [V] d’avoir omis de l’informer de l’application de l’article 918 du code civil aux cessions réalisées en 1989 et 1996 et d’avoir omis d’appeler à l’acte les autres héritères, ce qui la contraint trente ans plus tard à trouver un financement pour régler la soulte de 112.780,25 euros, montant de l’indemnistaion qu’elle entend obtenir au titre de son préjudice matériel.
Elle ajoute que si les ventes n’avaient pas eu lieu, l’ensemble des successibles aurait été contraint de subvenir aux besoins de leur père au titre du devoir de secours et que ses demi-soeurs auraient nécessairement consenti aux ventes pour l’éviter. Elle précise que si ces dernières n’avaient pas donné leur accord, elle aurait refusé d’acquérir les biens.
Elle soutient enfin que la vente auprès d’un tiers n’aurait pas pu s’envisager en raison du fait que M. [G] [U] a conservé l’usufruit des immeubles ce qui lui a permis de rester chez lui jusqu’à son décès.
Mmes [W] [Y] et [W] [D] [U] et Mmes [X] et [C] [F] s’en remettent à la cour et précisent qu’il ne leur appartient pas de se prononcer plus de trente plus tard sur la position qui aurait été la leur si elles avaient été consultées en temps utile quant à l’opportunité de ces ventes.
Il n’est pas contesté par la compagnie MMA que Me [V] n’a pas respecté son devoir d’information et de conseil lors de la passation des actes litigieux.
C’est donc par de justes motifs que le tribunal judiciaire a retenu la responsabilité civile de Me [V] aux motifs qu’en dressant les actes de vente sans informer les parties de l’application de l’article 918 du code civil, le notaire a manqué à son devoir de conseil ce qui a affecté l’efficacité des dits actes requalifiés en donation. Cette faute a privé Mme [P] [U] de la chance de pouvoir solliciter l’accord des autres héritières aux actes ce qui aurait permis l’exclusion de l’application des dispositions susvisées ou de la possibilité de ne pas acquérir le bien.
Le jugement est confirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice allégué par Mme [P] [U], celle-ci ne rapporte pas la preuve que ses demi-soeurs auraient nécessairement consenti aux actes ce qui aurait permis d’éviter une requalification en libéralité, aucune pièce n’attestant de la position qu’elles auraient adopté à l’époque, ni qu’elles auraient été contraintes d’accepter en raison de la prétendue situation financière obérée de leur père.
D’autre part, la vente auprès d’un tiers avec réserve d’usufruit aurait été certes plus difficile mais néanmoins envisageable.
Cependant, la faute du notaire a nécessairement fait perdre une chance à Mme [U] de solliciter l’accord des cohéritières et à défaut d’obtenir leur consentement, une chance de prendre une décision éclairée et en connaissance de cause sur la possibilité ou non d’acheter avec les conséquence d’une telle opération.
En outre, bien qu’elle reste propriétaire des dits immeubles, Mme [U] doit désormais régler une indemnité à ses cohéritières d’un montant de 112.780,25 euros.
Il n’est pas démontré par la compagnie MMA que la situation de Mme [U] aurait été moins avantageuse si elle n’avait pas acquis les biens dans les mêmes conditions, les calculs opérés par elle étant hypothètiques et rien ne permet d’affirmer qu’elle aurait bénéficié de la totalité des biens composant la succession de son père à charge de soulte.
C’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a retenu la responsabilité civile de Me [V].
La décision est confirmée de ce chef.
Sur la réparation des préjudices
— le préjudice matériel
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle. Elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La compagnie MMA conteste le montant fixé par le tribunal judiciaire en ce que le quantum de la perte de chance est erroné. Elle fait valoir en effet qu’en toute hypothèse, Mme [U] aurait déboursé le prix de vente et que la perte de chance ne peut tout au plus qu’être celle de bénéficier de la plus-value des biens sans avoir à s’acquitter d’une quelconque indemnité de réduction. Elle considère qu’il aurait fallu retrancher aux valeurs de 142.200 euros et de 50.000 euros celles de 30.489,82 euros et de 7.622,46 euros avant l’application du pourcentage de perte de chance soit un résultat de 55.855,09 euros pour le bien situé au [Adresse 6] et 21.188,77 euros pour le bien situé au [Adresse 5].
Mme [U] évalue son préjudice à la somme de 112.780,22 euros correspondant à l’indemnité de réduction.
C’est par une exacte appréciation du préjudice souffert et des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal judiciaire a estimé que les biens visés ne constituant pas l’essentiel de l’actif de la succession, la quote-part indemnisée au titre de la perte de chance doit être calculée à partir de la valeur des biens immobiliers et non de l’indemnité de réduction due par Mme [P] [U]. Il a ainsi retenu avec justesse que le préjudice peut être évalué à hauteur de 50 % de la valeur des dits biens immobiliers soit un total de 96.100 euros (71.100 euros pour le bien situé au [Adresse 7] et 25.000 euros pour le bien situé au [Adresse 5]).
La décision est confirmée.
— le préjudice moral
C’est par de justes motifs que la cour adopte également, que le tribunal a condamné la compagnie MMA à verser à Mme [P] [U] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral aux motifs que cette dernière a perdu confiance en l’institution notariale et que le manquement du notaire lui a causé des désagréments dans sa vie familiale.
La décision est confirmée de ce chef.
Sur la résistance abusive de Mme [P] [U]
Le tribunal judiciaire a rejeté la demande de Mmes [W] [Y] et [W] [D] [U] et Mmes [X] et [C] [F] aux motifs que la longueur de la procédure n’est pas imputable à Mme [P] [U] et même à supposer cette preuve établie, rien ne permet de démontrer qu’elle a agi dans le dessein de nuire aux cohéritières et non pas pour faire légitimement valoir ses droits.
Mmes [W] [Y] et [W] [D] [U] et Mmes [X] et [C] [F] sollicitent la somme de 5.000 euros chacune en ce que depuis le décès de M. [G] [U] en 2007, Mme [P] [U] n’a de cesse de retarder les échéances alors qu’il lui appartient sans contestation possibile de désintéresser les consorts [U] [F]. Elles ajoutent que Mme [P] [U] fait obstruction systématique à tout règlement amiable ce qui leur crée un préjudice important.
Mme [P] [U] conteste cette demande et allègue qu’elle a simplement fait valoir ses droits et n’a fait aucune obstruction de quelque nature que ce soit. Elle précise que la désignation de Me [O] n’est intervenue qu’en 2013 et qu’elle n’est pas responsable de la longueur de la procédure.
Il ressort des éléments versés aux débats que suite au décès de M. [U] en 2007, ce n’est que le 6 octobre 2015 qu’un procès-verbal d’ouverture des opérations a été établi par Me [O] suite à sa désignation le 17 décembre 2013 par la Chambre des notaires de la Gironde conformément au jugement du 8 août 2013.
Certes, une sommation d’assister aux opérations de liquidaton partage a été adressée à Mme [P] [U] le 26 février 2018 pour un rendez-vous fixé le 21 mai 2018 (décalé au 22 mai 2018) et un procès-verbal de carence a été dressé le 22 mai 2018. Si Mme [P] [U] n’explique pas son absence au rendez-vous, il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la longueur de la procédure et l’ouverture des opérations seulement huit ans après le décès de leur père.
D’autre part, il ne peut être reprochée à Mme [P] [U] d’avoir fait valoir ses droits en justice et aucun élément ne permet d’indiquer qu’elle a agi avec mauvaise foi dans l’intention de nuire aux cohéritières.
Enfin, Mmes [W] [Y] et [W] [D] [U] et Mmes [X] et [C] [F] ne démontrent aucun préjudice.
C’est à bon droit que le tribunal les a débouté de leur demande.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
C’est avec justesse que le tribunal avait dit que les dépens seraient pris au titre des frais privilégiés de partage. La décision est confirmée de ce chef.
En revanche, en considération de l’issue du litige en cause d’appel, les dépens seront mis à la charge de la compagnie MMA et de Mme [P] [U], condamnés in solidum.
En équité et par application de l’article 700 du code de procédure civile, la Compagnie MMA versera à Mme [U] la somme de 5.000 euros, et Mme [U] versera à Mmes [W] [Y] et [W] [D] [U] et Mmes [X] et [C] [F], chacune, la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la compagnie MMA et Mme [P] [U] aux dépens exposés en cause d’appel ;
Condamne la compagnie MMA à verser à Mme [P] [U] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [P] [U] à payer à Mmes [W] [Y] et [W] [D] [U] et Mmes [X] et [C] [F], chacune, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Île-de-france ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Audience
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Communiqué ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Réseau ·
- Appel ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Prolongation ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Hôpitaux
- Magasin ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Agression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Vente par adjudication ·
- Gré à gré ·
- Tribunaux paritaires ·
- Droit de préemption ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Candidat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Chose jugée ·
- Dispositif ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection ·
- État ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Eaux ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Mandataire judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.