Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 févr. 2025, n° 22/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 février 2022, N° F21/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02285 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGOH
[V]
C/
Société SELARL JEROME ALLAIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 15 Février 2022
RG : F21/00273
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
APPELANT :
[S] [V]
né le 28 Octobre 1986 à COTE D’IVOIRE
Chez Monsieur [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société SELARL JEROME ALLAIS es qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.S. TSE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Décembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société TSE avait pour activité la vente et la maintenance de matériels de traitement de l’eau. Elle employait moins de 10 salariés.
Elle a embauché M. [S] [V] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d’ouvrier monteur du 1er septembre au 22 novembre 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 novembre 2019, la société TSE a été placée en liquidation judiciaire, la société Jérôme Allais étant désignée liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 15 octobre 2018.
Par requête reçue au greffe le 1er février 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a notamment :
— Déclaré la demande de condamnation du liquidateur judiciaire à titre personnel irrecevable ;
— Dit la juridiction prud’hommale incompétente pour statuer sur la responsabilité civile du liquidateur judiciaire au profit du tribunal judiciaire ;
— Prononcé la nullité du contrat de travail du 19 août 2019 et de l’avenant du 14 octobre 2019 ;
— Débouté M. [V] de toutes ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties garderait la charge de ses dépens.
Par déclaration du 23 mars 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 7 novembre 2024, M. [V] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 19 août 2019 en contrat de travail à durée indéterminée ;
Fixer au passif de la procédure collective de la société TSE les sommes de :
300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et absence des pauses obligatoires ;
947,84 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
140,42 euros bruts à titre de rappel de majoration pour jours fériés ;
500 euros bruts à titre de rappel de prime de Noël ;
158,83 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire ;
174,71 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de précarité sur rappel de salaire ;
1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
2 511,49 euros nets à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
2 511,49 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
15 068,96 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Condamner la société Jérôme Allais à lui remettre l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et ses bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— Dire que les sommes produiront intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter de la réception par les défenderesses de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS.
— Condamner la société Jérôme Allais, en la personne de Maître Jérôme Allais, à le garantir du paiement effectif de toutes les sommes fixées par la présente décision ;
— Condamner la société Jérôme Allais es qualité, à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 27 juillet 2022, la société Jérôme Allais demande à la cour de :
A titre principal, confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire, débouter M. [V] de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [V] et notamment :
Juger irrecevable comme étant prescrite, la demande au titre de l’indemnité pour licenciement abusif ;
Limiter toute éventuelle indemnité de requalification à la somme de 1.521,25 euros ;
Limiter le cours des intérêts légaux au 26 novembre 2019 ;
En tout état de cause :
Condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 12 août 2022, l’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
— A titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le contrat de travail de M. [V] était nul ;
— Subsidiairement, débouter M. [V] de ses demandes ;
— Encore plus subsidiairement, minimiser dans de très sensibles proportions les sommes octroyées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur la demande dirigée contre maitre Allais
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, en ajoutant qu’en application de l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient, que le juge départiteur s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande dirigée contre maitre Allais en personne, au profit du tribunal judiciaire.
2-Sur la nullité du contrat de travail
L’article L.632-1 du code de commerce que sont « nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie »
L’équilibre des obligations respectives des parties s’apprécie à la date de signature du contrat.
En l’espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 15 octobre 2018. Même si le contrat de travail à durée déterminée avec M. [V] a été signé le 1er novembre 2019, soit presque un an après, et si ce contrat a été renouvelé le 14 octobre 2019, alors qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu par l’employeur qu’en cas de faute grave, force majeure ou inaptitude du salarié, la société ne s’est engagée que pour moins de 3 mois au total, du 1er septembre au 22 novembre 2019. Ni le mandataire judiciaire ni l’AGS ne démontrent que le salarié n’a pas exécuté sa prestation de travail et le salaire convenu était de 10,03 euros, ce qui n’est pas excessif.
Il n’est dès lors pas possible de considérer qu’à la date de signature du contrat de travail, les obligations du salarié excédaient notablement celles de l’employeur.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a annulé le contrat de travail.
3-Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
L’article L.1245-1 du code du travail dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13-1, L.1244-3-1, et L.1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L.1242-8, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4.
Aux termes des dispositions de l’article L.1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels que le remplacement d’un salarié en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail ou de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique s’il existe, la nécessité de faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou de pourvoir des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, le motif indiqué dans le contrat de travail à durée déterminée de M. [V] est le suivant : « chantiers exceptionnels de montage de matériels et installations ».
Celui-ci fait valoir que la légalité d’un tel motif de recours au contrat de travail à durée déterminée, pour une société dont la liquidation judiciaire est imminente, serait douteuse. Pour autant, il expose lui-même avoir dû faire face à une charge importante de travail afin de monter les onduleurs et faire les câblages avant la cessation de l’activité de la société. Il indique même qu’il exerçait réellement l’activité pour laquelle il avait été recruté, reconnaissait ainsi que le motif de recours à un contrat de travail à durée déterminée était exact.
La cour considère dès lors, comme l’employeur, que la réalité du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée est établie.
Par ailleurs, M. [V] affirme avoir travaillé au-delà du terme du contrat de travail à durée déterminée renouvelé, à savoir jusqu’au 26 novembre 2019. Il n’en rapporte cependant pas la preuve.
Il n’existe donc aucun motif de requalifier le contrat de travail à durée déterminée renouvelé en contrat de travail à durée indéterminée. M. [V] sera débouté de cette demande et de ses demandes subséquentes, conformément au jugement.
4-Sur le rappel d’heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu’au 10 août 2016, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
En vertu de l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En application de l’article L.3121-36, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
En l’espèce, M. [V] produit notamment un décompte des heures effectuées entre le 30 septembre et le 22 novembre 2019 ainsi que les bulletins de salaire qui lui avait remis l’employeur, sachant que le bulletin du mois de novembre a été réédité par le mandataire judiciaire.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le mandataire judiciaire et l’AGS, qui contestent la réalisation d’heures supplémentaires, ne communiquent aucun élément habile à contredire le décompte établi par le salarié, d’autant que celui-ci est confirmé par la fiche de paye établie par la société TSE.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents.
Concernant sa demande de majoration des heures effectuées les 1er et 11 novembre, le salarié ne se fonde sur aucun texte de nature légale, réglementaire ou conventionnelle, si bien que la cour l’en déboutera, conformément au jugement.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et absence des pauses obligatoires
Selon les articles L. 3121-18 et L.3121-20 du code du travail, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures au cours de la même semaine et la durée du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures par jour sauf dérogation.
En application de l’article L.3131-1 du même code, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
En l’espèce, au vu du décompte horaire établi par le salarié, que les sociétés intimées échouent à contester, il apparait que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ont été dépassées au cours des 3 dernières semaines de la relation de travail.
De même, alors que l’article L. 3121-16 du code du travail instaure au profit du salarié un temps de pause minimal de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le représentant de l’employeur ne justifie pas lui avoir accordé de telles pauses.
Ces manquements ont nécessairement porté atteinte à la santé du salarié, lui causant ainsi un préjudice qu’il conviendra de réparer par la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société TSE de la somme de 300 euros, en infirmation du jugement.
5-Sur la prime de Noël
M. [V] fait valoir que l’employeur s’était engagé à lui verser une prime, dite de Noël, même si elle figure sur le bulletin de salaire de novembre, et ce afin de le récompenser, ainsi que son collègue M. [F], pour leur investissement. Ce dernier en atteste.
Le mandataire judiciaire et l’AGS contestent le principe de la prime, en faisant valoir qu’elle ne repose sur aucun fondement juridique ou contractuel. Mais dans la mesure où elle a été mentionnée par l’employeur sur le bulletin de salaire, dont le caractère frauduleux n’est pas démontré, même si le mandataire judiciaire en a bloqué le paiement, la cour considère que la prime est due du fait d’un engagement unilatéral de l’employeur. Il sera donc fait droit à la demande de M. [V], en infirmation du jugement.
6-Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce, M. [V] ne démontre ni que l’employeur ne s’est pas soumis à ses obligations déclaratives, ni que le mandataire judiciaire a été animé d’une intention frauduleuse en refusant de payer les heures supplémentaires de novembre 2019 et la prime de Noël, alors que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée en elle-même pouvait faire débat eu égard à la situation fortement obérée de l’entreprise depuis près d’un an.
Il sera donc débouté de sa demande, conformément au jugement.
7-Sur l’indemnité de fin de contrat
En vertu de l’article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle est assise sur l’ensemble des rémunérations brutes perçues pendant toute la durée du contrat, et notamment sur les heures supplémentaires et primes.
M. [V] peut donc prétendre à un complément d’indemnité de 144,78 euros, outre les congés payés afférents.
8-Sur les documents de fin de contrat
Le mandataire judiciaire, es qualité, devra remettre à M. [V] des documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt, sans qu’il apparaisse opportun d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
M. [V] fonde sa demande de dommages et intérêts M. [V] sur le fait qu’il aurait continué à travailler au-delà du terme du contrat de travail à durée déterminée renouvelé, ce qu’il échoue à établir.
Il sera en conséquence débouté de cette demande, conforent au jugement.
10-Sur les intérêts applicables
L’ouverture de la procédure collective ayant arrêté le cours des intérêts au 26 novembre 2019, aucun intérêt n’est dû en matière indemnitaire et, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal du 8 février 2012, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, au 26 novembre 2019.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil.
11-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société TSE.
L’équité commande de fixer également au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3 500 euros, dus à M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur l’irrecevabilité de la demande de condamnation personnelle du liquidateur et sur le débouté de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de la demande d’indemnité de requalification, de la demande d’indemnité pour licenciement abusif, de la demande de rappel de majoration des jours fériés, de la demande d’indemnité pour travail dissimulé, de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société TSE les sommes suivantes, dues à M. [S] [V] :
947,84 euros de rappel d’heures supplémentaires, outre 94,78 euros de congés payés afférents ;
500 euros de prime de Noël, outre 50 euros de congés payés afférents ;
144,78 euros de complément d’indemnité de fin de contrat, outre 14,48 euros de congés payés afférents ;
300 euros de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et absence des pauses obligatoires ;
3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel ;
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal du 8 février 2012 au 26 novembre 2019 et que les condamnations à caractère indemnitaire ne porteront pas intérêt ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
Enjoint à la société Jérôme Allais, es qualité de mandataire judiciaire de la société TSE, de remettre dans les délais les plus brefs à M. [S] [V] les documents de fin de contrat corrigés en exécution du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette injonction d’une astreinte ;
Dit que l’AGS devra sa garantie conformément à la loi ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société TSE les dépens de première instance et d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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