Infirmation 8 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 21/05432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05432 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PELB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JUILLET 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 15]
N° RG 19/02966
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
né le 03 Avril 1960 à [Localité 14] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représenté par Me Roxane CESARI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
S.A. SAFER OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités en son établissement départemental des Pyrénées Orientales située
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Isabelle BENEDETTI-BALMIGERE de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Perpignan du 8 février 2019, monsieur [T] [K] a acquis au prix de 38 000 euros six parcelles de terres sises sur la commune de Llupia dans les Pyrénées Orientales, sur lesquelles sont édifiés des hangars à usage de plateforme d’aérodynes ultralégers, cadastrées section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 9]K, [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], bien qui appartenaient auparavant à son ex-épouse et qui, avant leur divorce, étaient la propriété indivise du couple.
Ces parcelles faisaient l’objet d’un bail conclu le 1er décembre 2016, à effet au 1er janvier 2017, pour une durée de 9 ans au profit de la SAS [Z] & Fils aux fins d’exploitation d’une activité de base d’ULM.
Par ailleurs, monsieur [C], cultivateur, était autorisé à faucher les champs sur ces parcelles afin d’alimenter son cheptel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2019, la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) d’Occitanie a notifié à monsieur [K] l’exercice de son droit de préemption sur ces parcelles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 août 2019, la SAFER Occitanie a informé monsieur [K] de la rétrocession des parcelles à monsieur [Z].
Par acte d’huissier de justice du 12 décembre 2019, monsieur [K] a assigné la SAFER Occitanie en nullité de la décision de préemption.
Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance et à payer à la SAFER Occitanie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 6 septembre 2021, monsieur [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 9 novembre 2021, il demande à la cour d’appel de réformer la décision dont appel et de :
déclarer nulle et de nul effet la décision de préemption entreprise par la SAFER le 1er mars 2019, rendue publique le 14 mars 2019 et portant sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 3]K, [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une superficie totale au sol de 2 hectares 42 ares 86 centiares au territoire de la commune de [Localité 12] ;
condamner la SAFER Occitanie à lui payer la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAFER Occitanie aux entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 7 février 2022, la SAFER Occitanie demande à la cour d’appel de confirmer le jugement dont appel et de débouter monsieur [K] de sa demande de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande de voir condamner monsieur [K] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 22 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la nullité de la décision de préemption de la SAFER Occitanie
Le tribunal a estimé que :
la motivation de la SAFER comporte suffisamment de données concrètes pour être jugée conforme aux prescriptions de l’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime,
monsieur [K] ne pouvait bénéficier des dispositions des articles L. 143-4 et L.143-5 du code rural et de la pêche maritime applicable aux cohéritiers, parents, alliés jusqu’au 4e degré inclus, conjoints survivants et indivisaires dès lors qu’à la date du jugement d’adjudication il était divorcé de l’ancienne propriétaire des parcelles litigieuses,
la vocation pastorale des parcelles était établie,
monsieur [K] ne justifiait pas de son engagement auprès de monsieur [C] de lui laisser faucher les parcelles, et ne démontrait donc pas que l’objectif poursuivi par la décision de préemption avait été atteint avant celle-ci.
Le droit de préemption de la SAFER poursuit en l’espèce l’objectif 2 de l’article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime, à savoir 'la consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes'. Il est motivé de la manière suivante : 'les parcelles en vente sont situées sur la commune de [Localité 12] où les éleveurs sont à la recherche de foncier leur permettant de consolider leur exploitation, en sécurisant leur autonomie fourragère. L’intervention de la SAFER Occitanie permettrait de sauvegarder la vocation pastorale de ces parcelles et de structurer des îlots cohérents tout en consolidant les exploitations du secteur. Un exploitant de la commune s’est déjà manifesté auprès de la SAFER Occitanie dans le cadre d’un projet de consolidation de son exploitation. Il est à noter toutefois que la décision de rétrocession définitive ne sera prise par la SAFER qu’après étude des autres candidatures éventuelles, que la publicité légale, à réaliser, pourrait révéler'.
Si, comme le souligne la SAFER, la loi n’exige pas que l’identité de l’exploitant concerné par le projet de consolidation de son exploitation soit divulguée, pour autant la motivation doit comporter des données concrètes et ne pas se contenter d’énoncer les prescriptions légales.
Or, la motivation de la SAFER ne contient que des considérations très générales (' (') la consolidation d’exploitations (')' '(') sauvegarder la vocation pastorale de ces parcelles (')' ' (') tout en consolidant les exploitations du secteur (')'), en dehors de la mention selon laquelle un exploitant de la commune se serait déjà manifesté, sans que n’apparaisse sur ce point de quelque manière que ce soit en quoi consisterait concrètement le projet. Ainsi, il n’est précisé ni le nombre d’exploitations concernées, ni leur localisation, ni le regroupement envisagé, ni la cohérence économique du projet, pas plus que la superficie des exploitations du secteur, alors même qu’aux termes du schéma directeur régional des exploitations agricoles du Languedoc-[Localité 16] 'est considéré comme devant être confortée et consolidée une exploitation dont la surface pondérée est inférieur à (') 45,2 hectares’ et que l’emprise totale des parcelles préemptées portent sur une superficie de moins de 3 hectares.
Dans ces conditions, l’information donnée n’est pas suffisamment explicite, la motivation n’exposant pas en quoi, concrètement, l’intervention de la SAFER permettrait d’atteindre l’objectif 2 de l’article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
Par conséquent, la décision de préemption manquant d’une motivation concrète et loyale, le jugement déféré sera infirmé et la décision de préemption sera déclarée nulle et de nul effet, étant au surplus observé que les parcelles litigieuses :
sont le support d’un aérodrome en fonctionnement depuis trente ans comportant une piste de décollage et quatre hangars bâtis de 1 000 m² environ, et donc d’une activité sans rapport avec une destination agricole, quand bien même elles seraient situées dans une zone agricole comme le soutient la SAFER,
n’étaient au jour de la décision de préemption, pas cultivées, un simple entretien de la végétation afin de faciliter l’exploitation de l’aérodrome ne pouvant être assimilé à une vocation agricole,
devaient, à la suite de la décision de préemption de la SAFER, être cédées à monsieur [Z], qui exploite l’aérodrome et ne revêt donc pas la qualité d’exploitant agricole,
devaient bénéficier à la suite de la décision de préemption de la SAFER du fauchage des prés par monsieur [C] alors que cela était déjà le cas auparavant ainsi qu’il n’est pas contesté par les parties.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue de la procédure, le jugement déféré sera infirmé.
La SAFER Occitanie, qui succombe, sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à monsieur [T] [K] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
Statuant de nouveau,
Déclare nulle et de nul effet la décision de préemption entreprise par la SA SAFER Occitanie le 1er mars 2019, rendue publique le 14 mars 2019 et portant sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 3]K, [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une superficie totale au sol de 2 hectares 42 ares 86 centiares au territoire de la commune de [Localité 12] ;
Condamne la SA SAFER Occitanie à payer à monsieur [T] [K] la somme de 4 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA SAFER Occitanie aux entiers dépens.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certification ·
- Demande ·
- Norme nf ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nullité ·
- Interprète
- Relations avec les personnes publiques ·
- Erreur matérielle ·
- Amende civile ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Bâtonnier ·
- Amende ·
- Dilatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Exécution
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Avis ·
- Tiers saisi ·
- Public ·
- Recouvrement ·
- Notification ·
- Lettre ·
- Réception ·
- Saisie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Pourvoir ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Particulier ·
- Mission ·
- Lettre ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Lac ·
- Pandémie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- In solidum ·
- Commandement ·
- Dire ·
- Qualités ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Alimentation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Procès-verbal ·
- Police judiciaire ·
- Irrégularité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Cristal ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Espagne ·
- Assurances ·
- Liquidateur ·
- Police ·
- Responsabilité ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Taxation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Industrialisation ·
- Pièces ·
- Contingent ·
- Licenciement ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Activité
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.