Infirmation partielle 4 novembre 2024
Irrecevabilité 1 décembre 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 4 nov. 2024, n° 20/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 novembre 2019, N° 2012F03347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A ALBINGIA en qualité d'assureur tous risques chantier, S.A ALBINGIA c/ Société EUROCALDER, SNCF Mobilités, S.A SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/00443 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TWYX
AFFAIRE :
C/
Société EUROCALDER
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2012F03347
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A ALBINGIA en qualité d’assureur tous risques chantier
[Adresse 5]
[Localité 20]
Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Jean-Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
****************
INTIMÉS
Société EUROCALDER
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 1] (Espagne)
Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me José Michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0056
S.A SNCF VOYAGEURS venant aux droits de SNCF Mobilités
[Adresse 18]
[Localité 21]
Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)
Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
S.A SNCF RESEAU
[Adresse 6]
[Localité 21]
Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)
Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
Société ZURICH INSURANCE PLC ESPANA
[Adresse 28]
[Localité 11] (Espagne)
Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Gabriella SAGARRIGA VISCONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0148
Société MUTP
[Adresse 9]
[Localité 16]
Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Séverine SPIRA de l’ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0252
S.A.S. KILOUTOU venant aux droits de la société MOST LOCATION
[Adresse 15]
[Localité 14]
Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Séverine SPIRA de l’ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0252
Société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG A.G. prise en sa sucursale espagnole HDI GLOBAL SE anciennement HDI GLOBAL (ESPANA)
[Adresse 27]
[Localité 10] (Espagne)
Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Éloïse MARINOS et Me Robert BYRD de la SELAS BYRD SELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1819
SAS CMI PROSERPOL
[Adresse 13]
[Localité 17]
Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Plaidant : Me Richard ROUX de la SELEURL R2X AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1446
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES – GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 22]
Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Romain BRUILLARD de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS
Société UNION DE COOPÉRATIVES AGRICOLES CRISTAL UNION venant aux droits de L’UNION DES COOPÉRATIVES AGRICOLES CRISTANOL
[Adresse 4]
[Localité 24]
Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Romain BRUILLARD de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la société ACE, en sa qualité d’assureur tous risques montages et essais de la société Proserpol
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Plaidant : Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
Société ONEO TECH VALL VIDAL
[Adresse 29]
[Localité 8] (Espagne)
Autre qualité : Appelant dans 20/01407 (Fond)
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1912
Société FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
[Adresse 23]
[Localité 3] (Espagne)
Autre qualité : Appelant dans 20/01407 (Fond)
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1912
Monsieur [B] [V] [M] ès-qualités de Mandataire Liquidateur
[Adresse 25]
[Localité 1] (Espagne)
Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)
Défaillant
S.A. MARTINEZ SOLE Y CIA
[Adresse 26]
[Localité 2] (Espagne)
Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)
Défaillant
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
L’union de coopératives agricoles Cristanol (ci-après «Cristanol»), spécialisée dans la fabrication d’éthanol à base betteravière et céréalière, a lancé un projet de construction de deux lignes de production sur le site de [Localité 24] (51).
Par contrat du 4 décembre 2006, la société Cristanol a confié à la société Proserpol, spécialisée dans la conception et la réalisation d’installations de traitement et de recyclage d’effluents liquides, la construction et l’exécution d’un projet pour un montant global de 272 millions d’euros pour la production d’éthanol destiné à être incorporé dans les carburants à niveau de pollution réduit pour les automobiles.
Cet investissement comprenait deux lignes :
— la ligne n°1 qui permettait la fabrication d’éthanol à partir de sous-produits de la filière de traitement des betteraves à sucre provenant de la sucrerie voisine,
— La ligne n°2 destinée à la production d’éthanol à partir du blé.
Ces deux lignes étaient associées à une station de traitement d’effluents liquides dans laquelle devait s’intégrer un méthaniseur.
La conception de cette station de traitement d’effluents intégrait une phase de méthanisation anaérobie destinée à faire chuter la demande chimique en oxygène des rejets sous l’effet de bactéries se fixant et se développant naturellement sur un garnissage constitué de tronçons de gaines en PVC.
Cette phase de méthanisation était conduite dans une cuve en acier inoxydable d’une capacité géométrique de 4 300 m³.
Suivant commande du 17 avril 2007, la société Proserpol a confié en sous-traitance la construction de ce méthaniseur à la société de droit espagnol 'no Tech Vall Vidal (ci-après « 'no Tech »), bureau d’ingénierie spécialisé dans la technologie, la conception, le calcul, la fabrication et l’installation de cuves de traitement et de stockage.
La société 'no Tech a confié, par commande du 17 avril 2007, la construction du méthaniseur qu’elle devait effectuer pour le compte de la société CMI Proserpol, à la société de droit espagnol Martinez Sole y Cia (ci-après « Martinez Sole »), société spécialisée dans la construction de dépôts et de silos pour le stockage de produits.
Les travaux de construction ont commencé en juillet 2007 et se sont terminés début novembre de la même année.
Le 17 novembre 2007, suite à un essai de mise en pression, le méthaniseur s’est rompu, libérant brutalement environ 4 300 m³ d’eau.
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2008, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné M. [Y] [N] en qualité d’expert judiciaire aux fins de donner son avis sur les causes et origines du sinistre, les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices.
Par ordonnance de référé du 6 mars 2008, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés 'no Tech et Martinez Sole, à leurs assureurs respectifs, la société FIATC Mutua de Seguros y reaseguros a prima Fija (ci-après « FIATC ») et la société HDI Hannover International Espana Seguros y reaseguros SA (ci-après « HDI ») ainsi qu’à la société Albingia, assureur responsabilité civile de la société Proserpol.
M. [N] a rendu un avis technique provisoire le 11 mai 2012.
Sans attendre le dépôt du rapport d’expertise, les sociétés Cristanol et Groupama ont, par actes d’huissier remis à personne morale, assigné la société Proserpol le 30 août 2012, la société Albingia le 31 août 2012, et les sociétés 'no Tech, FIATC, Martinez Sole et HDI le 29 août 2012.
Par jugement du 17 septembre 2013, le tribunal de commerce de Nanterre :
— s’est déclaré compétent,
— a débouté la société Albingia de sa demande de communication du protocole conclu entre les sociétés Groupama et ACE Europe,
— a débouté la société Cristanol de sa demande de condamnation de la société Martinez Sole de communiquer sous astreinte sa police d’assurance responsabilité civile,
— a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert.
L’expert a déposé son rapport le 14 novembre 2013.
Le 25 février 2014, la société Martinez Sole a fait l’objet d’une procédure collective, ordonnée par le tribunal de première instance d’Albacete en Espagne.
Par jugement définitif du 18 septembre 2014, le tribunal d’Albacete a retenu l’offre de reprise présentée par la société Eurocalder et autorisé la cession du fonds de commerce de Martinez Sole, à l’exclusion de tout engagement portant sur les dettes existantes antérieures à l’acquisition.
Par jugement sur incident rendu le 3 mars 2015, ce tribunal a pris acte que la société Martinez Sole s’engageait à communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance sous un délai d’un mois à compter du 23 janvier 2015.
Par un jugement contradictoire du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit l’union de coopérative agricoles Cristal union (ci-après « Cristal union ») venant aux droits de Cristanol recevable à agir au titre de la présente instance,
— débouté la société Proserpol et la société Albingia de leur demande d’irrecevabilité de Cristal union et de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire Groupama (ci-après « Groupama ») au titre de la renonciation à recours de la société Groupama à l’encontre de la société Proserpol et de la société Albingia,
— débouté la compagnie Zurich insurance PLC Espagne (ci après « Zurich ») de sa fin de non-recevoir liée à la prescription des demandes de la société Cristal union, de la société Groupama, de la société 'no Tech, de la société FIATC et de la compagnie Chubb european,
— débouté la société Cristal union, la société Groupama, la Compagnie Zurich, la société Proserpol et la société Albingia de leur fin de non-recevoir liée à la prescription des demandes de la société d’assurance mutuelle MUTP et de la société Kiloutou,
— condamné in solidum M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole, la société Proserpol et la société 'no Tech et les assureurs, les sociétés Albingia et FIATC :
— à payer à la société Cristal union la somme de 373 263,98 euros avec anatocisme,
— à verser à la société Groupama, en sa qualité de subrogée dans les droits de la société Cristal union, la somme de 114 350 euros au titre de l’avance sur recours faite à la société Cristal union,
— condamné in solidum M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole, la société 'no Tech et la société FIATC à payer à la société Groupama, en sa qualité de subrogée dans les droits de la société Proserpol la somme de 633 344 euros au titre de l’avance sur recours faite à la société Proserpol,
— condamné in solidum M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole et la société FIATC, son assureur, à payer la somme de 867 765,89 euros à la compagnie d’assurance Chubb european SE (anciennement Ace european Group),
— mis hors de cause la société de droit espagnol HDI et déboute de toutes les demandes à son encontre,
— débouté la société Proserpol, la société 'no Tech et la société FIATC de leurs demandes à l’encontre de la société Eurocalder,
— débouté la société Eurocalder de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société 'no Tech et la société FIATC,
— condamné in solidum M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martiez Sole, la société 'no Tech et la société Proserpol ainsi que la compagnie d’assurance Chubb european et la société Albingia, assureurs de Proserpol, et la société FIATC, assureur de la société 'no Tech, à payer 41 500 euros au profit de la société d’assurance mutuelle MUTP (ci après « MUTP ») et 4 500 euros au profit de la société Kiloutou, avec intérêts légaux à compter des 20, 25, 27 juillet 2011, avec anatocisme à compter du 27 juillet 2012,
— condamné M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole à payer à l’EPIC SNCF Mobilités (ci-après « SNCF mobilité ») la somme de 486,21 euros et à l’EPIC SNCF Réseau (ci-après « SNCF réseau ») la somme de 6 812,12 euros,
— condamné, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole, la société Proserpol et la société 'no Tech et les assureurs la société Albingia et la société FIATC à payer à la société Cristal union et à la société Groupama, chacune, la somme de 10 000 euros, in solidum la société 'no Tech et la société FIATC à payer à la compagnie d’assurance Zurich Espagne la somme de 3 000 euros, in solidum la société Proserpol, la société Albingia, la compagnie Chubb european SA, la société 'no Tech et la société FIATC à payer à la société HDI la somme de 3 000 euros, in solidum la société 'no Tech et la société FIATC à payer à la société Eurocalder la somme de 1 000 euros, in solidum M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole, la société 'no Tech et la société Proserpol et les assureurs la société Albingia et la société FIATC à payer à la société MUTP et à la société Kiloutou chacun la somme de 1 000 euros, in solidum M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sol, la société 'no Tech et la société Proserpol et les assureurs la société Albingia et la société FIATC à payer à la société SNCF Réseau et à la société SNCF Mobilité chacun la somme de 1 000 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole aux dépens, liquide les dépens du greffe à la somme de 410,04 euros, dont TVA 68,34 euros.
La société Albingia a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 janvier 2020 (RG 20/0443).
Les sociétés FIATC et 'no Tech ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mars 2020 (RG 20/1407).
Par ordonnance du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des affaires désormais suivies sous le RG 20/443.
Devant la 12ème chambre civile, une première ordonnance de clôture des débats a été rendue le 23 septembre 2021 pour que l’affaire soit plaidée le 28 septembre 2021.
Suite à un changement de composition, le 17 février 2022, la cour a ré-ouvert les débats pour que l’affaire soit à nouveau plaidée le 29 mars 2022.
Par arrêt avant dire-droit du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Versailles a :
— prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 15 septembre 2022,
— invité les sociétés Groupama et Cristal union à justifier de la signification de leurs conclusions au liquidateur de la société Martinez Sole et à défaut à fournir tous éclaircissements sur la recevabilité de leurs conclusions à son égard et a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions des sociétés Groupama et Cristanol / Cristal union qui n’auraient pas été signifiées dans le délai de l’article 911 au liquidateur de la société Martinez Sole, et à s’assurer de la régularité de leurs demandes de condamnation de la société Martinez Sole ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation,
— décidé de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer les parties à l’audience de mise en état du 15 septembre 2022.
Par une ordonnance du 14 septembre 2022, l’affaire a été redristribuée à la 4e chambre civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2023.
Par arrêt avant dire droit du 27 novembre 2023, la cour a rabattu l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état afin de permettre aux parties qui formulaient des demandes à l’encontre de M. [V] [M], ès qualités de présenter leurs observations sur les moyens soulevés par la cour, de justifier de la reprise de l’instance et, le cas échéant, des déclarations de créances au passif de la société Martinez Sole y Cia et des fondements juridiques à l’appui de leurs demandes de condamnation en paiement et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Suite à cet arrêt, ont signifié de nouvelles conclusions : les sociétés MUTP et Kiloutou (le 22 décembre 2023), la société Albingia (le 31 janvier 2024), la société Zurich (le 5 février 2024), la société Chubb (le 30 avril 2024), les sociétés Groupama et Cristal union (le 2 mai 2024).
La société HDI a remis un dossier de plaidoiries comprenant de nouvelles conclusions sans justifier de leur notification aux parties ni de leur remise au greffe via le RPVA. Elles ne sont pas prises en compte.
Les sociétés Proserpol, FIATC et 'no Tech, SNCF réseau et SNCF voyageurs, concernées par la réouverture des débats, n’ont pas re-conclu.
Aux termes de conclusions n°7 remises le 31 janvier 2024 (38 pages), la société Albingia, appelante, en qualité d’assureur tous risques chantier (TRC) demande à la cour :
— d’infirmer les dispositions du jugement lui faisant grief,
— de juger que la société Proserpol a la qualité d’assuré de la société Groupama,
— de juger irrecevables les demandes formulées par la société Groupama contre la société Proserpol et à son encontre,
— de la débouter en conséquence de ses demandes,
— de juger que la société Cristal union n’est recevable à agir que pour la franchise de 200 000 euros prévue pour les dommages aux existants, qui est demeurée à sa charge,
— de débouter la société Cristal union de ses autres demandes en faisant application des clauses d’exclusion prévues par l’article 5.O des conditions spéciales du contrat, page 24 et également, le cas échéant, de l’exclusion prévue à l’article 3.2, page 18 de la police,
— de juger les actions de la SNCF Voyageurs et la SNCF Réseau irrecevables comme étant prescrites et subsidiairement mal fondées,
— de juger prescrite et subsidiairement mal fondée l’action de la MUTP et de la société Kiloutou à son encontre,
— à titre très subsidiaire, de juger que la garantie responsabilité civile avant livraison prévue à l’article 2 page 12 de la police ne garantit que les dommages corporels, matériels et immatériels tels qu’ils sont définis à la page 8 de la police,
— juger que la société HDI a reconnu garantir les bénéficiaires de la police TRC souscrite par 'no Tech (sic),
— de condamner les sociétés 'no Tech, la société FIATC, la société HDI et la compagnie Zurich Espagne à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— de juger en tant que de besoin qu’elle ne pourrait être tenue que de garantir avec les autres assureurs de la société Proserpol dont ACE (devenu Chubb) et la société Groupama (en vertu de la police d’assurance tous risques chantier qui prévoit une garantie responsabilité civile au profit des intervenants) (police TRC, page 6) les dommages qui correspondent à la franchise de 200 000 euros supportée par la société Cristanol, sous réserve de l’application des clauses d’exclusions et des limitations de garanties,
— de juger qu’en l’application des dispositions de l’article 7.3.2 des conditions générales du contrat souscrit par la société Proserpol auprès d’elle (RC 0400961), le montant de garantie fixé aux conditions personnelles inclut le principal, les intérêts, les frais de règlement, de procédure ou de procès, et les frais et honoraires d’avocats ou avoués,
— de juger que la société HDI a fait un aveu judiciaire de concernant les bénéficiaires de la police TRC souscrite par la société 'no Tech (sic),
— de juger en tant que de besoin que sa garantie est limitée à la somme de 152 500 euros avant application d’une franchise de 3 000 euros,
— de faire application en tant que de besoin de la clause d’exclusion prévue au chapitre 5 C page 24 et de l’article 3.2 page 18 de sa police,
— de juger en conséquence que le coût de la reconstruction de l’ouvrage sinistré, qui fait l’objet de la demande de la société Groupama n’est pas garanti pas elle,
— de juger qu’en l’application des dispositions de l’article 7.3.2 des conditions générales du contrat souscrit par la société Proserpol auprès d’elle (RC 0400961), le montant de garantie fixé aux conditions personnelles inclut le principal, les intérêts, les frais de règlement, de procédure ou de procès, et les frais et honoraires d’avocats ou avoués,
— de juger que les dispositions de sa police sont opposables à la société Proserpol et aux autres parties, conformément aux dispositions de l’article L 112-6 du code des assurances,
— de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre,
— de lui donner acte de ce qu’elle se réserve de demander aux autres assureurs de la société Proserpol, à savoir la société Groupama et ACE, leur contribution en application des dispositions légales qui régissent le cumul d’assurance,
— de condamner la ou les parties qui succomberont à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Albingia confirme qu’elle a renoncé à formuler des demandes contre la société Martinez Sole, qu’elle n’a effectué aucune déclaration de créance au passif de cette société et qu’elle maintient ses demandes subsidiaires contre les assureurs de cette société liquidée : les sociétés HDI et Zurich.
Aux termes de conclusions n°2 remises le 1er septembre 2021 (41 pages), la société Proserpol forme appel incident et demande à la cour :
— d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations in solidum contre elle et qu’il n’a pas statué sur les appels en garantie,
— de rejeter (sic) les demandes des sociétés Cristal union, Groupama, MUTP et Kiloutou dirigées à son encontre comme irrecevables et mal fondées,
— à titre subsidiaire, de débouter les sociétés Cristal union, Groupama, MUTP et Kiloutou, de leurs demandes,
— à titre plus subsidiaire, de constater qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue à son encontre compte tenu des conclusions de l’Expert et rejeter toute demande de condamnation solidaire et in solidum formulée à son encontre,
— à titre très subsidiaire, en cas de condamnation à son endroit, de juger qu’elle est recevable et bien fondée à être relevée indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle par les sociétés 'no Tech, Martinez Sole et leurs assureurs respectifs, les sociétés FIATC, HDI et Zurich Espagne, avec M. [V] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole, sur le fondement des responsabilités contractuelles et extra-contractuelles,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation à son endroit, de juger qu’elle est recevable et bien fondée à être relevée indemne solidairement de toute condamnation qui serait prononcée contre elle par les sociétés Groupama, ACE (devenu Chubb) et Albingia, respectivement assureurs TRC et RC de la société Proserpol,
— en toutes hypothèses, de condamner les sociétés Cristal union et Groupama à lui verser chacune ou tout succombant une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum ou tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions n°5 du 30 avril 2024 (25 pages), la compagnie Chubb european group (ci-après « Chubb »), venue aux droits de la société ACE, en sa qualité d’assureur tous risques montages et essais de la société Proserpol, forme appel incident et demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société FIATC à payer à la société Chubb la somme de 867 765,89 euros,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Proserpol dans la survenance du sinistre et condamné la société Chubb in solidum avec d’autres défendeurs, à payer la somme de 41 500 euros à la société MUTP et celle de 4 500 euros à la société Kiloutou et omis de déduire la franchise contractuelle de 30 000 euros, en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec d’autres défendeurs à payer la somme de 3 000 euros à la société HDI, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes dirigées contre les sociétés Zurich et HDI et en ce qu’il a omis d’entrer en voie de condamnation contre la société 'no Tech,
— en conséquence, de condamner in solidum les sociétés Zurich et HDI à lui payer la somme de 867 765,89 euros,
— de condamner la société 'no Tech à lui payer la somme de 867 765,89 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de leur règlement et de leur capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— en tout état de cause, de juger irrecevable la demande de garantie présentées par les sociétés 'no Tech et FIATC à son encontre et la rejeter,
— de débouter les sociétés Kiloutou et MUTP de leurs demandes à son encontre et, subsidiairement, de déduire de toutes indemnités octroyées aux sociétés Kiloutou et MUTP la franchise contractuelle des 30 000 euros, en écartant en tout état de cause toute demande dont le cumul excéderait la somme de 470 000 euros (plafond de 500 000 euros ' franchise),
— de condamner in solidum les sociétés 'no Tech, Martinez Sole ainsi que leurs assureurs respectifs, les compagnies FIATC, HDI et Zurich Espagne à la garantir de toute éventuelle condamnation,
— de condamner in solidum sociétés 'no Tech, Martinez Sole ainsi que leurs assureurs respectifs, les compagnies FIATC, HDI et Zurich Espagne à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’ensemble des sociétés 'no Tech, Martinez Sole ainsi que leurs assureurs respectifs, les compagnies FIATC, HDI et Zurich Espagne aux entiers dépens de l’instance.
Elle précise n’avoir effectué aucune déclaration de créance au passif de la société liquidée et qu’elle ne maintient pas de demande pécuniaire à l’encontre du liquidateur. Elle ajoute que cela n’exclut pas la possibilité de voir constater le principe de la responsabilité de la société Martinez Sole.
Aux termes de conclusions n°5 du 2 septembre 2021 (30 pages), les sociétés FIATC et 'no Tech forment appel et demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les parties appelantes à payer :
— 373 263 euros à la société Cristanol,
— 114 350 euros à la société Groupama, assureur subrogé de Cristanol,
— 633 344 euros à la société Groupama, assureur subrogé de la société Proserpol,
— 867 765,89 euros à la société Chubb, assureur subrogé de la société Proserpol,
— 45 000 euros à la société Kiloutou et à son assureur subrogé la société MUTP,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société HDI, en ce qu’il a rejeté les demandes formulées contre la société Zurich et en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par les parties concluantes contre la société Eurocalder,
— et en tout état de cause, de déclarer mal fondées la société Cristanol, la société Proserpol, la compagnie Groupama, la compagnie ACE, la société Kiloutou, la compagnie MUTP, la société Eurocalder, M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole, la compagnie Zurich et la compagnie HDI, la société SNCF, la société SNCF réseau en leurs demandes dirigées à leur encontre et les en débouter,
— à titre subsidiaire, de limiter la garantie de la société FIATC à la somme de 888 000 euros,
— de condamner M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de Martinez Sole, les sociétés Zurich et HDI, et la société Eurocalder à garantir l’ensemble des condamnations mises à leur charge,
— de condamner la société Proserpol à supporter et le cas échéant contribuer aux conséquences dommageables de l’effondrement du méthaniseur,
— de condamner la société Proserpol à garantir les condamnations mises à leur charge,
— de rejeter l’ensemble des demandes de l’union de coopératives Cristal union, la société Proserpol, la compagnie Groupama, la compagnie ACE, la société Kiloutou, la compagnie MUTP, la société Eurocalder, M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole, la compagnie Zurich, la société SNCF, la société SNCF réseau et la compagnie HDI,
— d’infirmer les dispositions du jugement entrepris portant condamnation des parties appelantes au titre des frais de procédure et des dépens,
— de condamner l’union de coopératives agricoles Cristanol, la société Proserpol, la compagnie Groupama, la compagnie ACE, la société Kiloutou, la compagnie MUTP, la société Eurocalder, M. [V] [M] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole, la compagnie Zurich, la société SNCF, la société SNCF réseau et la compagnie HDI à payer une somme de 5 000 euros à chacune des parties concluantes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’union de coopératives agricoles Cristanol, la société Proserpol, la compagnie Groupama, la compagnie ACE, la société Kiloutou, la compagnie MUTP, la société Eurocalder, M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole, la compagnie Zurich, la société SNCF, la société SNCF réseau et la compagnie HDI aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions n°9 du 5 février 2024 (43 pages), la société Zurich forme appel incident et demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de voir juger prescrite toutes les actions formées à son encontre,
— de juger prescrites et irrecevables les actions et les demandes formées à son encontre,
— de débouter toutes les demandes formées à son encontre,
— de statuer ce que de droit s’agissant des conclusions de Groupama et de Cristal union,
— à défaut, de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à l’exclusion de garantie contractuelle invoquée par elle,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes demandes formées à son encontre et en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre,
— de confirmer à tout le moins le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle ne peut être recherchée pour une somme de 829 830 euros correspondant à la prestation de son assurée, la société Martinez Sole,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés 'no Tech et de Proserpol dans la survenance du sinistre, retenu leur responsabilité in solidum et les a condamnées avec leurs assureurs respectifs à payer diverses sommes à ce titre,
— de débouter les sociétés Groupama, Chubb, 'no Tech, FIATC, Proserpol et Albingia de toutes leurs demandes formées à son encontre,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société HDI et de juger que la société HDI doit sa garantie,
— en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société 'no Tech et son assureur la société FIATC à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société 'no Tech et son assureur la société FIATC et/ou tout autre succombant in solidum à lui verser une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Elle rappelle qu’elle revendique à titre principal la prescription depuis le 7 mars 2015 des actions directes à son encontre en l’absence de toute action exercée dans les délais.
Aux termes de conclusions n°3 (après jonction) du 3 juin 2021 (31 pages), la société HDI-Gerling Industrie Versicherung A.G, prise en sa succursale espagnole HDI Global SE Sucursal en España demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— rejeter les demandes de l’ensemble des parties à son encontre,
— en tout état de cause, condamner les succombants à lui verser chacun la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les succombants aux entiers dépens de l’instance dont le montant sera recouvré directement par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions n°3 du 14 septembre 2022 (17 pages), la société Eurocalder forme appel incident et demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société 'no Tech et la société FIATC et toutes les autres parties de toutes leurs demandes à son encontre,
— débouter les sociétés 'no Tech et FIATC, la société MUTP, Kiloutou, Sncf Réseau, SNCF Voyageurs, Cristal Union, Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles et toute autre partie, de toutes leurs demandes à son encontre,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts contre les sociétés 'no Tech et FIATC,
— condamner solidairement la société 'no Tech et la société FIATC à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement les sociétés 'no Tech, FIATC, MUTP, Kiloutou, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs, Cristal Union, Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles à payer à la société Eurocalder, une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, à recouvrer par Me Debray, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions n°8 remises le 2 mai 2024 (61 pages), la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Groupama Paris Val-de-Loire, et la société Cristal union forment appel incident sur le quantum et demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a évalué le préjudice de la société Cristal union à la somme de 373 263,98 euros, mis hors de cause la compagnie HDI et limité le recours de la compagnie Groupama en ce qu’elle est subrogée dans les droits et actions de la société Cristal union à la somme de 114 350 euros,
— condamner in solidum les sociétés Proserpol, 'no Tech, Albingia, FIATC et Zurich, ainsi que la société Eurocalder, à verser à la société Cristal union la somme de 444 263,98 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de leur capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la compagnie HDI à verser à la compagnie Groupama la moitié des sommes avancées par elle au titre de l’avance sur recours, soit la somme de 564 178,50 euros,
— condamner in solidum les sociétés Proserpol, 'no Tech, Albingia, FIATC et Zurich, ainsi que la société Eurocalder, à verser à la compagnie Groupama, subrogée dans les droits et actions de la société Cristal union, la somme de 495 013 euros au titre de l’avance sur recours faite à la Cristanol, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et de leur capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— en tout état de cause, de condamner les sociétés Proserpol, 'no Tech, Albingia, FIATC, HDI et Zurich, ainsi que la société Eurocalder à verser chacune à la société Cristal union ainsi qu’à la compagnie Groupama la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel et de les condamner in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 49 117,71 euros et les frais d’huissiers d’un montant de 596,22 euros.
Elles précisent qu’elles n’étaient pas concernées par la réouverture des débats, ayant d’ores et déjà renoncé à leur demande à l’encontre de la société Martinez Sole représentée par son liquidateur.
Aux termes de conclusions récapitulatives remises le 22 décembre 2023 (15 pages), la société MUTP et la société Kiloutou forment appel incident et demandent à la cour de :
— rejeter les appels de la société Albingia, de la société 'no Tech et de la société FIATC, comme mal fondés,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’égard des concluantes, à l’exception de celles relatives d’une part à la condamnation de la société Martinez Sole, à la mise hors de cause de la société Zurich et de la société Eurocalder, et d’autre part à l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— condamner la société Proserpol, la société 'no Tech, la société Eurocalder, la société Albingia, la société FIATC, la société Chubb et la société Zurich, solidairement, au paiement en leur faveur des sommes fixées par le tribunal et, à titre de dommages et intérêts complémentaires, les intérêts légaux à compter de l’assignation du 27 juillet 2011, avec capitalisation à compter du 27 juillet 2012, en deniers ou quittance,
— les débouter de leurs moyens, fins et conclusions, notamment de prescription,
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 7 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre celle de 15 000 euros chacune, pour les 2 procédures d’appel,
— les condamner sous la même solidarité, en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles précisent que dans leurs précédentes conclusions du 4 novembre 2022, elles avaient déjà expressément renoncé à solliciter la condamnation de la société Martinez Sole représentée par son liquidateur M. [V] [M].
Elles confirment n’avoir, intentionnellement, effectué aucune déclaration de créance à l’encontre de la société liquidée, avoir renoncé au bénéfice de la condamnation prononcée par les premiers juges et à toute demande de condamnation.
Aux termes de premières conclusions du 24 février 2021 (14 pages), la société SNCF Réseau venant aux droits de l’EPIC SNCF Réseau et la société SNCF Voyageurs venant aux droits de SNCF Mobilités demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qui les concerne,
— condamner au titre de l’article 700 du code procédure civile, in solidum M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole, les sociétés 'no Tech, Proserpol, Albingia et FIATC à payer à la société SNCF Réseau et à la société SNCF Voyageurs la somme de 1 800 euros chacune,
— condamner in solidum M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société de droit espagnol Martinez Sole et ses assureurs les sociétés HDI, Zurich, 'no Tech et son assureur FIATC et Proserpol et ses assureurs, Chubb et Albingia, et Eurocalder aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée suivant acte d’huissier remis à personne morale le 12 mars 2020 à M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole et à la société Martinez Sole, qui n’ont pas constitué avocat. Les conclusions d’appelantes leur ont été signifiées suivant actes d’huissier remis le 17 avril 2020 selon les mêmes modalités.
À l’exception des sociétés Groupama et Cristal union, les sociétés MUTP et Kiloutou (31 juillet 2020), 'no Tech FIATC (3 août 2020), Chubb (4 août 2020), Proserpol (18 août 2020), HDI (11 septembre 2020) SNCF réseau et mobilité (26 février 2021) ont signifié leurs conclusions à M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole et à la société Martinez Sole.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2024 et mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte également de cet article que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de ce texte et qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, la cour constate :
— que la société 'no Tech est désignée par erreur Oneo Tech par l’expert et certaines parties,
— que la société SNCF voyageurs est venue aux droits de l’EPIC SNCF mobilités tandis que la société SNCF réseau est légalement substituée à l’EPIC SNCF réseau,
— que la société Cristal union est venue aux droits de la société Cristanol,
— que la société Kiloutou est venue aux droits de la société Most Location,
— que la société Chubb était anciennement dénommée ACE european group,
— qu’il n’a pas été relevé appel du jugement en ce qu’il a jugé que la société Chubb était subrogée dans les droits et action de la société Proserpol à hauteur de 867 765,89 euros et en ce qu’il a condamné M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole (sic) à payer à l’EPIC SNCF Mobilités la somme de 486,21 euros et à l’EPIC SNCF Réseau la somme de 6 812,12 euros,
— que les parties s’entendent sur l’origine du sinistre survenu avant réception, telle que retenue par l’expert et conviennent de la responsabilité de l’entreprise sous-traitante Martinez Sole dans la survenance de ce sinistre mais qu’elles s’opposent sur les éventuelles responsabilités encourues par les autres acteurs du projet et retenues par le tribunal.
1- Sur l’incidence de la procédure de liquidation judiciaire de la société Martinez Sole
Il ressort du dossier que des demandes en paiement ont été formulées à l’encontre de la société Martinez Sole par assignation du 30 août 2012, qu’un sursis à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise a été ordonné le 17 septembre 2013, que par jugement du tribunal de première instance d’Albacete en Espagne du 25 février 2014, la société Martinez Sole a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, que par acte du 13 avril 2018, les sociétés 'no Tech et FIATC ont assigné en intervention forcée M. [V] [M] ès qualités de liquidateur de la société Martinez Sole et la société Eurocalder et que le tribunal de commerce a relevé (page 55 du jugement) que le liquidateur était non comparant et prononcé des condamnations à son encontre.
Il ressort également du jugement que la société Martinez Sole a déposé, après sa liquidation, des conclusions le 15 janvier 2016, le 15 septembre 2017, le 24 novembre 2017, le 27 octobre 2017, le 12 janvier 2018 et le 9 février 2018 (n°8). Dans ces dernières conclusions, elle s’opposait à toute condamnation à son encontre, invoquait des prescriptions et formait des appels en garantie. Le jugement a pris en considération ces conclusions pourtant irrecevables du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société.
Les sociétés Groupama et Cristal union ont précisé qu’ayant fait le choix de ne pas signifier leurs écritures au liquidateur, elles renonçaient à leur demande à l’encontre de la société Martinez Sole représentée par son liquidateur.
Suite à l’arrêt avant dire droit du 27 novembre 2023, les sociétés MUTP et Kiloutou, Albingia, Zurich et Chubb ont renoncé à formuler des demandes contre la société Martinez Sole représentée par son liquidateur et à l’encontre de M. [V] [M] ès qualités.
Néanmoins les sociétés Proserpol, FIATC et 'no Tech, SNCF réseau et SNCF voyageurs, qui formulent des demandes en paiement ou des demandes en garantie à l’encontre de M. [V] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole, n’ont pas reconclu.
L’article L.622-21 du code de commerce pose le principe de l’interruption ou de l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective.
Le juge est tenu de relever d’office cette fin de non-recevoir d’ordre public.
Il résulte de l’article 389 du code de procédure civile que l’interruption d’instance par l’effet de l’ouverture d’une procédure collective se produit de plein droit.
Si l’interruption d’instance n’est pas demandée par le débiteur, le juge, qui serait informé par une autre voie de l’ouverture d’une procédure collective, doit d’office constater l’interruption de l’instance. Néanmoins des conclusions au fond, prises par la partie intéressée sans invoquer l’interruption d’instance, constituent une confirmation tacite.
Cette interruption dure jusqu’à la déclaration de créance par le créancier et la mise en cause du mandataire judiciaire. Lorsqu’elle est reprise, l’instance tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, en application de l’article L.622-22. Aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut donc être prononcée entre ce débiteur et les autres parties.
En l’espèce aucune partie n’a produit de déclaration de créance au passif de la société Martinez Sole.
Il est par conséquent manifeste que suite à l’interruption de l’instance à l’encontre de la société liquidée et en l’absence de déclaration de créance, la cour ne peut, suite à l’interruption, statuer sur les demandes des sociétés Proserpol, FIATC et 'no Tech, SNCF réseau et SNCF voyageurs de condamnation à l’encontre de M. [V] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole.
À cet égard, les dispositions du jugement relatives à la condamnation de M. [V] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole sont, en application de l’article 372 du code de procédure civile, non-avenues.
2- Sur la recevabilité des demandes des sociétés Cristal union et Groupama à l’encontre de la société Proserpol et de ses assureurs
a) Au regard de la clause compromissoire et de la clause de conciliation
Moyen des parties
La société Proserpol soutient comme en première instance que la société Cristanol a immédiatement saisi le juge des référés, qu’elle a violé la clause compromissoire, qu’elle n’a pas respecté la clause de conciliation préalable et qu’elle est par conséquent irrecevable à agir.
La société Cristal union s’oppose à cette demande en soulignant que l’appelante opère une confusion, que la société Proserpol a, le 16 juillet 2012, renoncé à la clause compromissoire du contrat clé en main, que la simple référence à un règlement amiable ne suffit pas à caractériser l’existence d’une fin de non-recevoir nullement démontrée en l’espèce et qu’en toute hypothèse, elle a renoncé à la mise en 'uvre des deux clauses litigieuses.
Réponse de la cour
Il ressort du contrat clé en main du 4 décembre 2006 que la clause 3.3 Arbitrage est bien une clause compromissoire et non une clause de conciliation.
De même, le courriel officiel de renonciation du 16 juillet 2012 a bien été émis par Me [F] qui était le conseil commun de la société Proserpol et de son assureur Ace (devenu Chubb), comme c’était le cas durant les opérations d’expertise. Les termes de ce courrier ne font aucun doute sur la volonté de renoncer à la clause d’arbitrage, sans cantonnement à la procédure de référé expertise.
Enfin, la lecture du contrat établit qu’il n’a pas prévu de procédure de conciliation préalable obligatoire et qu’en toute hypothèse, la clause invoquée ne mentionne un préalable de conciliation qu’aux seules procédures d’arbitrage.
Partant, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont dit mal-fondée la demande de fin de non-recevoir et déclaré la société Cristal union recevable à agir.
b) Au regard de la renonciation à recours de la société Groupama
Moyen des parties
La société Albingia poursuit l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande d’irrecevabilité et maintient intégralement les moyens développés en première instance. Elle soutient que le contrat « Tous risques chantier » contient une clause de renonciation à recours qui bénéficie expressément aux intervenants sur le site, dont la société Proserpol, que la société Proserpol a bien souscrit une garantie « effondrement avant réception de l’ouvrage » auprès de la société Ace devenue Chubb qui a financé la reconstruction et qu’elle est assurée de la société Groupama.
Elle soutient par ailleurs que par aveu judiciaire, la société Groupama a reconnu la qualité d’assurée de la société Proserpol, ce qui lui interdit d’exercer un recours contre celle-ci, puisqu’elle n’a pas la qualité de tiers au sens de l’article L 121-12 du code des assurances.
La société Proserpol réitère les arguments développés en première instance et affirme que les demandes sont irrecevables.
De la même façon, la société Zurich soutient que la société Martinez Sole a la qualité d’assuré au titre de la police TRC souscrite par Cristal union auprès de Groupama, qu’il est prévu une renonciation à recours générale dont elle bénéficie ce qui rend impossible les recours à son encontre des sociétés Groupama et Chubb. Elle estime que Groupama invoque une clause incohérente et contraire aux dispositions légales.
Les sociétés Cristal union et Groupama reprennent également les moyens développés en première instance pour soutenir que leurs demandes sont recevables. Elles rappellent que la clause de renonciation contenue dans le protocole signé le 12 août 2008 ne concerne que les deux assureurs signataires en leurs noms propres (les sociétés Groupama et ACE devenu Chubb) et qu’il n’y a pas eu de renonciation à recours à l’encontre des intervenants au chantier et de leurs assureurs, ni de renonciation à recours à l’encontre de la compagnie Zurich, assureur RC de la société Martinez Sole sur le fondement de l’action directe. Elles rappellent que la société Proserpol n’a plus la qualité d’assuré à l’égard de Groupama, n’ayant souscrit aucune garantie « effondrement avant réception de l’ouvrage ».
Réponse de la cour
Concernant le protocole signé le 12 août 2008, contrairement à ce qu’affirme la société Proserpol, rien ne démontre que Groupama et ACE, assureurs signataires, aient agi en tant que subrogé de leurs assurés alors qu’il est manifeste qu’ils ont signé en nom propre et en leur qualité d’assureur, qu’aucun paiement ni subrogation n’était intervenu à cette date et qu’ils ont renoncé à agir en justice l’un envers l’autre. La clause de renonciation signée par la société Groupama a un effet purement individuel et ne s’étend pas à l’assuré non signataire.
Par ailleurs, il ressort de la police TRC souscrite par la société Cristal union auprès de la société Groupama que la clause de renonciation invoquée par la société Albingia était soumise à la souscription par les constructeurs d’une assurance RCD comportant une garantie « effondrement avant réception ». Rien ne permet de qualifier cette exigence de non écrite et de nul effet, quand bien même cette police ne serait pas obligatoire. Or les trois polices d’assurance TRME, RC et RCD souscrites par la société Proserpol auprès des compagnies ACE (devenue Chubb), Albingia et UAP devenue Axa France Iard ne comportent pas une telle garantie.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, sans contestation de la société Proserpol, celle-ci n’a pas souscrit d’assurance responsabilité civile décennale incluant la garantie « effondrement avant réception de l’ouvrage ». La société Proserpol ne peut donc revendiquer le bénéfice de la garantie TRC souscrite par la société Cristal union. Il en va de même pour la société Martinez Sole et son assureur qui ne peuvent justifier d’une telle garantie, contrairement à ce que soutient la société Zurich puisque la police HDI ne comportait pas une telle garantie. Il n’est par conséquent pas contestable qu’elles ont perdu, en application des dispositions de la police d’assurance Groupama, leur qualité d’assurée auprès de cette dernière et qu’elles ne peuvent invoquer de renonciation.
La société Zurich ne peut pas plus solliciter l’irrecevabilité du recours exercé par la société Groupama.
À cet égard, il ne saurait être déduit des termes du protocole, qu’il pourrait constituer un aveu judiciaire puisqu’il ressort des termes de ce protocole que la renonciation à recours était conditionnée par les conditions de la police TRC souscrite par le maître de l’ouvrage.
Les entreprises intervenantes ayant perdu leur qualité d’assurées, le recours de la société Groupama est recevable.
Partant, c’est par de justes motifs que la cour reprend, que le tribunal a retenu l’absence de renonciation à recours par la société Groupama et qu’il a rejeté la demande d’irrecevabilité des sociétés Proserpol et Albingia. Le jugement est également confirmé sur ce point et la demande d’irrecevabilité présentée par la société Zurich est également rejetée.
3- Sur la prescription invoquée par la société Zurich
Le tribunal a retenu, en application de l’article 2234 du code civil, que le délai de prescription courait à compter du dépôt du rapport d’expertise (le 14 novembre 2013) et qu’il avait été suspendu jusqu’au 23 février 2015 (27 février pour la société Chubb), date à laquelle les sociétés Cristal union et Groupama avaient obtenu les coordonnées de la société Zurich, assureur en responsabilité civile de la société Martinez Sole et que l’action en paiement à l’encontre de la société Zurch, initiée par conclusions remises le 27 mai 2016 n’était pas tardive et donc recevable.
Moyen des parties
Sans contester l’application du délai quinquennal, la société Zurich rappelle que les premiers juges ont ignoré que ce délai s’achevait le 19 juin 2013 et ont commis une erreur dans le visa d’un article dont l’application n’était pas requise. Elle souligne qu’elle n’a été attraite à la procédure qu’à compter de juillet puis septembre 2015 alors que la société Martinez Sole était assignée au fond depuis août 2012, que la société 'no Tech et son assureur ont nécessairement eu connaissance du dommage au jour de l’effondrement, que son existence était connue dès les opérations d’expertise, que les sociétés Cristal union et Groupama ont eu connaissance, dès avril 2014, que la société Zurich était le véritable assureur de la société Martinez Sole, que la société HDI avait informé les parties que la société Zurich garantissait la société Martinez Sole et qu’il n’y a eu aucune impossibilité d’agir.
Les sociétés Cristal union, Groupama, Proserpol, Albingia, Chubb, 'no Tech et FIATC concluent à la confirmation du jugement en invoquant une résistance de l’assurée à communiquer les références de sa police d’assurance, une impossibilité à agir et un point de départ du délai à compter du 27 février 2015.
Les sociétés Cristal union et Groupama soulignent que leur renonciation à agir contre la liquidation de Martinez Sole ne vaut pas renonciation à exercer l’action directe dont elles disposent à l’encontre de son assureur et qu’elles ont réclamé, dès le 29 août 2012, la police souscrite auprès de Zurich et les références afin de pouvoir l’assigner.
Réponse de la cour
Si l’application du délai quinquennal prévu par les articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce n’est pas contesté par les parties, se pose la question de son point de départ.
Les sociétés créancières invoquent à tort l’application de l’article 2234 relatifs aux empêchements légaux, conventionnels ou tirés de la force majeure qui ne sont pas établis ni démontrés en l’espèce.
Il est admis que le délai de prescription quinquennale se prescrit à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la connaissance du dommage et de son imputabilité ne s’est manifestée qu’au dépôt du rapport définitif, et non lors de la survenance du dommage, le 17 novembre 2007, comme le soutient à tort la société Zurich qui n’en rapporte pas la preuve. Seule l’expertise a permis de désigner la société Martinez Sole responsable.
La société Zurich affirme que sa garantie aurait été évoquée au cours des opérations d’expertise, ce qui n’est formellement établi par aucune pièce, l’expert ayant désigné la société HDI « assureur RC », ce qui démontre qu’il n’avait pas reçu l’information exacte.
Force est de constater que la société Zurich a été assignée en intervention forcée par actes d’huissier du 24 juillet 2015 et du 16 septembre 2015 et que des demandes ont été formées à son encontre par conclusions du 27 mai et du 29 septembre 2016.
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer si le délai de prescription a été suspendu ou interrompu ni de répondre aux moyens superfétatoires développés à ce titre par la société Zurich, force est de constater que les actions à son encontre ont toutes été diligentées dans le délai quinquennal courant à compter du 14 novembre 2013, date du dépôt du rapport d’expertise. Il est souligné que le premier avis technique de l’expert a été rendu en 2012 et que la recevabilité des actions serait toujours acquise s’il était retenu que ce document avait permis de mesurer la responsabilité de la société Martinez Sole et de ses assureurs.
Il est retenu de surcroît que la renonciation des sociétés Cristal union et Groupama à agir contre le liquidateur est sans incidence sur la recevabilité de l’action directe de ces sociétés à l’encontre de la société Zurich assureur RC de la société Martinez Sole, qui n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré ou de son liquidateur.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les actions à l’encontre de la société Zurich.
4- Sur la recevabilité des demandes des sociétés MUTP et Kiloutou
Le tribunal a retenu que le délai de prescription quinquennale avait débuté le 17 novembre 2007, qu’il s’achevait le 19 juin 2013 compte tenu de la réforme du droit de la prescription issue de la loi du 18 juin 2008 mais qu’il avait été suspendu entre le 6 septembre 2011 et le 14 novembre 2013, date du dépôt du rapport d’expertise et que les demandes formulées par les sociétés MUTP et Kiloutou le 23 octobre 2015 étaient par conséquent recevables et non tardives.
Moyen des parties
La société Albingia soutient, sans critiquer les motifs retenus par le tribunal, que les sociétés MUTP et Kiloutou ne justifient pas avoir interrompu la prescription de 5 ans qui a couru à son bénéfice et que leurs demandes sont prescrites.
Les sociétés MUTP et Kiloutou concluent à la confirmation du jugement et font valoir au visa des articles L.124-3 du code des assurances et 2224, 2234 et 2239 du code civil que leurs demandes ne sont pas prescrites car elles n’ont pu avoir connaissance de la présence de la société Albingia en la cause, qu’en la rencontrant, pour la 1ere fois, lors du rendez-vous d’expertise du 12 juillet 2011 qui seul a pu faire courir le délai de prescription de 5 ans à leur égard.
Réponse de la cour
L’application du délai quinquennal faite par le tribunal n’est pas contestée, de même que la suspension du délai entre le 6 septembre 2011 et le 14 novembre 2013. Seule est remise en cause la question de l’interruption du délai de prescription par les sociétés MUTP et Kiloutou à l’égard de la société Albingia.
En application de l’article 2224 du code civil, le délai quinquennal court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi, la prescription ne court pas contre celui qui, dans l’ignorance du fait qui donne naissance à son droit, est ainsi dans l’impossibilité d’agir valablement.
En l’espèce, il ressort des pièces et notamment de l’expertise que les sociétés MUTP et Kiloutou n’ont pu avoir connaissance de l’existence de la société Albingia qu’à la date du 12 juillet 2011. Dès lors, il doit être jugé que le délai de prescription de leur action à l’égard de la société Albingia n’a pu courir qu’à compter de cette date, pour se terminer le 12 juillet 2016.
Ainsi, leurs demandes à l’encontre de l’assureur, remises par voie de conclusions du 23 octobre 2015 puis du 12 février 2016 ne sont pas tardives. Aucune prescription n’est encourue.
Partant, le jugement est confirmé sur ce point.
5- Sur les responsabilités encourues
En l’absence de toute contestation, le tribunal a retenu que la société Martinez Sole était responsable du sinistre. Il a également retenu une part de responsabilité pour la société Proserpol qui a manqué à son obligation de résultat en décidant de la poursuite de l’essai non conforme et une part de responsabilité de la société 'no Tech, sous-traitante qui aurait dû contrôler l’exécution des prestations. Il a estimé que les trois entreprises avaient concouru à la réalisation du sinistre et qu’elles étaient responsables in solidum.
Moyen des parties
La société Prosepol soutient que le tribunal et la société Zurich font une lecture erronée des conclusions du rapport d’expertise qui a conclu à une cause unique et exclusive dans la réalisation du sinistre et qui a démontré que les fautes commises devaient inévitablement entraîner le dommage. Elle estime qu’aucun manquement ne lui est imputable et rappelle que la société 'no Tech, en qualité de sous-traitant de premier rang, a une obligation de résultat consistant en la réalisation d’une prestation exempte de défauts. Elle soutient qu’il n’est établi aucun trouble anormal de voisinage et qu’en toute hypothèse la preuve du caractère anormal du trouble de voisinage n’est pas rapportée. Subsidiairement, elle souligne que les premiers juges auraient dû préciser sa part imputable et rappelle que la solidarité ne se présume pas.
De la même façon, la société Albingia rappelle que l’expert a démontré que la société Proserpol n’avait aucune responsabilité dans la réalisation du sinistre, contrairement à son sous-traitant, la société 'no Tech, et au sous-traitant de second rang la société Martinez Sole, qui a réalisé les prestations défectueuses. Elle affirme qu’en toute hypothèse, la société Proserpol a rempli son obligation de résultat puisqu’elle a fait reconstruire à ses frais et aux frais de ses assureurs l’ouvrage qui a été livré.
La société Chubb confirme également que la société Martinez Sole est incontestablement et exclusivement responsable du sinistre, que la société 'no Tech est débitrice d’une obligation de résultat envers la société Proserpol qui n’a commis aucune négligence. Elle souligne le comportement de la société Zurich qui n’a pas cru utile de participer aux opérations d’expertise alors que son assurée lui a nécessairement déclaré le sinistre et qui adopte, plus de dix ans après le sinistre, une position totalement déplacée et contraire aux conclusions de l’expert.
Elle rappelle que leur responsabilité doit être engagée ainsi que celle de leurs assureurs les sociétés HDI et Zurich Espagne dont, pour cette dernière, la clause d’exclusion de garantie est contraire à l’article L 112-4 du code des assurances, faute d’être suffisamment apparente et rédigée de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré et également contraire à l’article L 113-1 du code des assurances.
Les sociétés FIATC et 'no Tech contestent toute faute, quelle soit contractuelle ou délictuelle et s’opposent tout autant au jugement. Elles font valoir que le tribunal, sans aucun fondement, a inversé la charge de la preuve et présumé d’une faute non établie, sans caractériser l’incidence de celle-ci dans la réalisation du sinistre. Elles soulignent que l’expert n’a retenu aucune faute de la société 'no Tech et estiment que la société Martinez Sole est responsable des vices affectant l’ouvrage, que la société Proserpol aurait dû cesser l’essai non-conforme compte tenu de la fuite observée et que la poursuite de cet essai est la seule cause de l’effondrement.
La société HDI s’en remet à la sagesse de la cour.
La société Zurich réclame la confirmation du jugement et considère qu’en poursuivant le test malgré la détection d’une fuite, la société Proserpol a été à l’origine d’une importante aggravation des dommages, qu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles et n’a assuré aucun contrôle. Elle affirme que si elle avait stoppé l’essai diligenté sous son seul contrôle, elle aurait évité l’effondrement et que le sinistre aurait été constitué uniquement de la reconstruction. Elle ajoute que la société 'no Tech est également responsable puisqu’elle n’a assuré aucun contrôle du travail et des prestations.
Les sociétés Groupama et Cristal union réclament également la confirmation du jugement. Elles affirment que les vices rédhibitoires et généralisés d’exécution des soudures des tôles sont la cause exclusive de l’effondrement et rappellent que les carences de la société Martinez Sole constatées constituent un fait aggravant. Elles ajoutent qu’en tant qu’entrepreneur principal, la société 'no Tech était responsable, au visa de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1975, à l’égard du maître de l’ouvrage des fautes de ses sous-traitants et qu’elle avait une obligation de surveillance à leur égard. Elles soulignent que la société Proserpol avait à leur égard une obligation de résultat et de performance, renforcée s’agissant d’un contrat clé en main et que son obligation de résultat concernant les soudures n’a pas été remplie, ce qui constitue une faute qui engage sa responsabilité de plein droit. Elles estiment que la poursuite de l’essai est une faute qui lui est propre.
Les sociétés MUTP et Kiloutou soutiennent que la responsabilité de la société Martinez Sole est mise en évidence par l’expert, que la responsabilité de la société Proserpol n’est pas exclue dans la mesure où c’est elle qui a choisi cette société et où sa responsabilité délictuelle découle de sa propre négligence dans la réalisation des tests et que la société 'no Tech est responsable du fait de son sous-traitant et fautive par son absence de contrôle des travaux de la société Martinez Sole.
Les sociétés SNCF voyageurs et SNCF réseau font valoir que la société Martinez Sole a commis une faute qui engage sa responsabilité, que la société Proserpol est responsable d’une négligence dans la réalisation des tests, ce qui est un manquement à son obligation de résultat et que la société 'no Tech n’a pas exercé les contrôles qui lui incombaient en tant qu’entrepreneur principal, ce qui entraîne sa responsabilité et donc celle de son assureur en garantie.
Réponse de la cour
En matière contractuelle, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les entrepreneurs sont tenus, avant la réception des travaux, à une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage, se définissant comme l’obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l’art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure.
En application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.
L’entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées. Ainsi, la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage. Mais, l’entrepreneur principal n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n’est pas le commettant. Toutefois, un tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
Il doit être également rappelé que maître de l’ouvrage n’a pas de lien contractuel avec le sous-traitant et qu’il doit rapporter la preuve d’une faute délictuelle pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance. Cependant, la mauvaise exécution d’un contrat de sous-traitance par le sous-traitant, qui est une faute contractuelle à l’égard de l’entrepreneur principal, peut être invoquée par le maître de l’ouvrage comme une faute délictuelle.
En l’espèce, il ressort expressément de l’expertise que la cause unique et exclusive du dommage réside dans la faute d’exécution caractérisée commise par la société Martinez Sole, sous-traitante de second rang. La preuve de la faute délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage est par conséquent rapportée.
Par ailleurs, la société 'no Tech a une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité à l’encontre de son entrepreneur principal la société Proserpol.
Il n’est pas contestable que l’expert n’a retenu aucune faute personnelle imputable à l’entreprise 'no Tech. Il n’a retenu aucune insuffisance flagrante dans la procédure de contrôle employée. Questionné sur la détection, même exhaustive des défauts de soudage de type soufflures, l’expert conclut qu’elles n’auraient pas remédié au principal défaut affectant les soudures. Il ajoute même que si d’autres méthodes de contrôle plus complexes et plus onéreuses auraient pu éventuellement détecter les vices, il n’y avait pas de raison d’y faire appel.
Dès lors, la cour retient que les sociétés Cristal union, Groupama et Zurich, qui invoquent une absence de contrôle et un défaut de surveillance du sous-traitant, contredisent les conclusions de l’expert et ne rapportent pas la preuve d’une faute délictuelle autonome imputable au sous-traitant de premier rang mais comme il a été dit ci-avant la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance par la société 'no Tech, faute contractuelle à l’égard de la société Proserpol, est une faute délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
Enfin, s’agissant de la société Proserpol, elle a manqué à son obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage.
Il en résulte qu’à l’égard de la société Cristal union, les sociétés Proserpol, 'no Tech et Martinez-Sole ont concouru à la réalisation du même dommage et doivent être déclarées responsables in solidum avec leurs assureurs respectifs. Partant, le jugement est sur ce point confirmé.
S’agissant des tiers victimes, comme la société Kiloutou ou les sociétés SNCF, la société Proserpol, en sa qualité d’entrepreneur, doit être considérée, avant la réception des travaux, comme ayant eu un pouvoir de contrôle, d’usage et de direction et la garde du chantier lui incombait. Ainsi, les sociétés MUTP et Kiloutou peuvent légitimement réclamer, au visa de l’article 1384 al. 1 devenu 1242 du code civil, le remboursement de leurs préjudices à l’encontre du gardien du méthaniseur, qui était bien la société Proserpol. Celle-ci, pouvant naturellement exercer un recours à l’encontre des fautifs le cas échéant. Elles ne rapportent pas la preuve d’une faute à l’encontre de la société 'no Tech.
S’agissant des sociétés SNCF, la cour note qu’elles ne sollicitent que la confirmation du jugement qui n’a condamné que M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole à réparer son préjudice.
6- Sur les rapports entre coobligés et les appels en garantie
Comme l’a relevé le tribunal, aucune contestation n’a été émise sur la responsabilité du sous-traitant de second rang.
Néanmoins son assureur RC, la société Zurich met en avant les fautes des sociétés Proserpol et 'no Tech.
Les sociétés 'no Tech et FIATC retiennent, comme le maître de l’ouvrage et son assureur que la poursuite de l’essai a été fautive.
La société Proserpol fait valoir que les fautes de ses sous-traitants sont des causes exonératoires de sa responsabilité et qu’elle doit être relevée indemne in solidum par les sociétés 'no Tech, Martinez Sole et leurs assureurs respectifs, les compagnies FIATC, HDI et Zurich Espagne, assureur RC de la société Martinez Sole sur le fondement des responsabilités contractuelles et extra-contractuelles.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 et 1242 du code civil s’agissant des intervenants à l’acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
L’assureur est également fondé à exercer ses recours et appels en garantie conformément à ces principes, tels qu’applicables à son assuré.
La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Ainsi, le sous-traitant d’une entreprise peut, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, agir en réparation contre son propre sous-traitant qui a une obligation de résultat vis-à-vis de lui.
Il est admis que les désordres causés par un sous-traitant n’excluent pas une faute de son donneur d’ordre au titre d’un défaut de surveillance de son sous-traitant ou d’un manquement à son obligation d’information et d’assistance à l’égard de son sous-traitant.
En l’espèce, au regard des moyens développés supra et de l’expertise, il apparaît que l’expert n’a relevé à l’encontre de la société 'no Tech aucune insuffisance flagrante vis-à-vis des méthodes de contrôle usuelles.
À l’égard de son co-contractant, il pèse néanmoins sur la société 'no Tech, en qualité de sous-traitant, une présomption irréfragable de faute, dont elle ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’une faute de l’entrepreneur principal, ce qu’elle ne rapporte pas. Elle doit donc, aux côtés de son assureur, garantir la société Proserpol.
Concernant la société Proserpol, l’expert a souligné que si le test n’a pas été réalisé en parfaite conformité, aucun rôle causal déterminant ne peut être attribué aux conditions de réalisation de ce test, lesquelles n’ont pu jouer tout au plus qu’une aggravation anecdotique dans la survenue de l’effondrement. L’expert a de surcroît retenu l’utilité du test en eau qui a permis d’éviter une mise en service catastrophique au plan environnemental, puisque la rupture était inévitable.
S’il est soutenu qu’en l’absence d’effondrement, le sinistre aurait été constitué uniquement de la reconstruction du méthaniseur, l’expert a relevé qu’il n’était pas apparu de fuite manifeste au niveau des soudures entre les tôles de la robe de la cuve et a conclu à l’unicité de la cause de la rupture catastrophique. Au final, les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer que la société Proserpol a commis une faute contribuant à l’aggravation des dommages.
Il en résulte que la société 'no Tech, avec la garantie de son assureur et l’assureur de la société Martinez Sole devront garantir la société Proserpol des condamnations prononcées à son encontre et l’assureur de la société Martinez Sole conservera la charge finale des condamnations.
7- Sur les préjudices indemnisables
Le tribunal a évalué le préjudice de la société Cristanol à la somme de 373 206,98 euros, après avoir déduit les coûts de construction d’un toit frangible évalués par l’expert à 71 000 euros, correspondant à la moitié du coût réel.
Moyen des parties
Les sociétés Groupama et Cristal union réclament l’application des évaluations fixées par l’expert et sollicitent la prise en charge, même partielle, du coût du toit et donc la somme totale de 444 263,98 euros.
La société Albingia s’oppose aux montants retenus concernant le nettoyage du site et la remise en état des existants (96 994,16 euros), rappelant l’accord intervenu avec la société Groupama, accord accepté par la société Cristanol. Elle revendique une absence de garantie pour les préjudices allégués au titre des « charges induites », faisant valoir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le sinistre et la réalisation d’un toit frangible et d’un mur de séparation. Elle note que les intérêts légaux ne peuvent courir qu’à compter de la fixation du préjudice.
Réponse de la cour
Le principe de réparation intégrale du préjudice qui implique que cette réparation ne doit entraîner ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime, oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu, ce qui a pour conséquence de prendre en considération, outre les préjudices matériels, les préjudices consécutifs, à savoir les dommages immatériels.
Il s’ensuit que l’indemnisation doit être cantonnée aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice, et seul le préjudice direct et certain est susceptible d’être pris en compte. Il est fait droit aux demandes qu’à la condition que soit rapportée la preuve de la réalité du préjudice, ainsi que du lien de causalité direct avec les désordres constatés.
En l’espèce, à l’examen des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, les dépenses de nettoyage et de remise ont toutes été justifiées et sont en lien direct avec le sinistre et la construction du muret a été estimée indispensable pour obtenir une autorisation préfectorale à l’issue des travaux de reconstruction. Il convient également de relever que si l’expert a conclu à l’absence de lien de causalité direct entre l’effondrement et les coûts de construction de ce toit frangible, il a admis que le sinistre avait généré une situation d’urgence ayant rendu nécessaire le choix d’un tel toit, ce qui justifiait que soit prise en compte la différence par rapport à un coût « hors urgence » évaluée à 71 000 euros. Il convient donc de retenir la solution réparatoire soumise et validée par l’expert.
Il est par conséquent fait droit à la demande de la société Cristal union et le jugement est partiellement infirmé sur ce quantum qui est fixé à la somme de 444 263,98 euros.
Conformément aux articles 1153 et 1153-1 du code civil, les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé de l’arrêt. La capitalisation des intérêts, qui est de droit, sera ordonnée conformément à l’article 1154 du même code.
8- Sur les recours subrogatoires
Le tribunal a jugé que la société Groupama était subrogée dans les droits et actions de la société Cristanol à hauteur de 114 350 euros et dans les droits et actions de la société Proserpol à hauteur de 633 344 euros.
Il a également retenu, sans être contesté en appel, que la société Chubb, intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la société Proserpol, en application d’une police « Tous risques montage essais » était subrogée à hauteur de 867 765,89 euros dans les droits et actions de la société Proserpol. La société Chubb relève à juste titre que le tribunal, après avoir motivé en ce sens (page 62), a omis, dans le dispositif, d’entrer en voie de condamnation contre la société 'no Tech. Le jugement est réformé sur ce point en application de l’article 462 du code de procédure civile.
La société Zurich conteste en appel l’application des recours subrogatoires, estimant que l’accord transactionnel intervenu entre Groupama et Chubb ne lui est pas opposable et que ces assureurs auraient pu solliciter la société HDI, assureur tous risques chantier. Ces moyens qui ne reposent sur aucun fondement, doivent être écartés.
Il ressort du dossier que la société Proserpol a souscrit auprès de la société ACE devenue Chubb une police Tous risques montage essais qui couvre le risque effondrement de l’ouvrage avant réception. C’est en exécution de cette police que la société Chubb a financé, avec Groupama, la reconstruction de l’ouvrage, après conclusion d’un protocole.
La société Groupama relève que concernant la société Cristanol, le tribunal a omis de retenir la somme de 380 663 euros qu’elle lui a versé déduction faite d’une franchise de 200 000 euros, comme en attestent les pièces produites.
Les parties n’ont émis aucune contestation sur le quantum réclamé par la société Groupama.
Aux termes de l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Ce recours s’exerce quel que soit le fondement de la responsabilité.
Conformément aux sommes retenues dans l’expertise, il y a lieu de constater que le tribunal a omis de retenir la somme de 380 663 euros également versée par la société Groupama à la société Cristanol. Le jugement est partiellement infirmé en ce sens et il est jugé que la société Groupama est subrogée à hauteur de 495 013 euros dans les droits et actions de la société Cristanol, l’autre montant concernant la société Proserpol étant confirmé.
9- Sur les recours en garanties
— la garantie de la société Albingia
Le tribunal a retenu sa garantie après avoir écarté les clauses d’exclusion non applicables.
Moyen des parties
La société Proserpol demande la confirmation du jugement qui a considéré comme acquise la garantie.
Les sociétés Groupama et Cristal union soutiennent que les garanties offertes par la police de la société Albingia doivent s’appliquer car les dommages sont nécessairement matériels ou immatériels ce qui rend la garantie mobilisable.
La société Albingia rétorque que la garantie responsabilité civile avant livraison prévue à l’article 2 page 12 de la police ne garantit que les dommages corporels, matériels et immatériels tels qu’ils sont définis à la page 8 de la police, qu’elle ne pouvait donc être tenue que de garantir avec les autres assureurs de la société Proserpol dont ACE et la société Groupama les dommages qui correspondent à la franchise de 200 000 euros supportée par la société Cristanol. Elle soutient que les charges induites, d’un montant total de 218 159,78 euros ne constituent ni des dommages matériels, ni des dommages immatériels et invoque l’application des clauses d’exclusions et des limitations de garantie. Elle soutient qu’elle ne garantit pas le coût de la reconstruction de l’ouvrage sinistré.
Réponse de la cour
Il ressort du dossier que la société Proserpol a souscrit une police responsabilité civile auprès de la société Albingia qui reconnaît sa garantie pour les postes relatifs au nettoyage du site, à la remise en état des existants et aux dommages subis par les tiers, soit un total de 721 117,20 euros. Pour autant, elle ne démontre nullement en quoi les charges induites d’un montant de 218 159,78 euros, pourtant en lien direct avec le sinistre, ne seraient ni des dommages matériels, ni des dommages immatériels, pas plus qu’elle ne justifie l’application de clauses d’exclusion dont le tribunal a justement constaté qu’elles étaient sans lien avec le litige qui ne concerne ni un retard de livraison ni une vente.
Au demeurant, il doit être souligné que la réclamation de la société Cristal union à son encontre ne porte que sur la somme de 444 263,98 euros.
Partant, le jugement est confirmé sur l’application de sa garantie.
— la garantie de la société Zurich
Le tribunal a jugé que sa garantie n’était pas mobilisable en raison d’une clause d’exclusion claire, formelle et limitée, conformes aux garanties RC classiques.
Moyen des parties
Les sociétés FIATC et 'no Tech font valoir que la clause d’exclusion de garantie qu’invoque la société Zurich n’est pas licite puisqu’elle vide la police d’assurance de sa substance, qu’elle est contraire à l’article A 243-1 du code des assurances qui énumère les seules exclusions de ce type de contrat possible, que les termes de l’exclusion de garantie, qui conduisent à une interprétation de l’ensemble de la clause de la police, n’est pas formelle et limitée, donc n’est pas valable, et au motif que la clause litigieuse est inopposable aux parties concluantes faute de signature.
Elles estiment que cette clause doit être analysée au regard du droit français et non espagnol.
Les sociétés Groupama et Cristal union font également valoir que la société Zurich ne peut se prévaloir de clauses d’exclusion de garantie de reprise des travaux effectués par l’assuré sauf à vider le contrat d’assurance de sa substance.
La société Chubb souligne qu’en 2019, la société Zurich ne contestait pas le principe de sa garantie, se contentant d’opposer une prescription et qu’elle ne soutient pas avoir refusé sa garantie à son assurée qui a donc dû lui déclarer son sinistre. Elle soutient également que la clause d’exclusion n’est pas formelle comme l’exige l’article L.113-1 du code des assurances, qu’elle est susceptible d’interprétation et en toute hypothèse qu’elle vide la garantie RC de sa substance.
La société Zurich fait valoir que de façon très classique pour ce genre de garantie, la prestation de l’assuré est exclue de la garantie d’assurance, que les jurisprudences invoquées ne sont pas applicables, que cette police ne relève pas de la loi Spinetta, que l’article A 243-1 n’est donc pas applicable, que la police produite a été acceptée et comporte le cachet du courtier en assurance représentant l’assuré et qu’en toute hypothèse, un éventuel différend relèverait du droit espagnol.
Réponse de la cour
En application de l’article L.113-1 du code des assurances les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La société Zurich, qui ne contestait pas à l’origine le principe de sa garantie, souligne que le réservoir n’est pas soumis à l’obligation d’assurance et oppose désormais une exclusion de garantie :
« 151893 TRAVAUX TERMINÉS
La présente police a aussi pour objet de garantir les conséquences économiques que pendant la période en vigueur du contrat l’assuré serait obligé à satisfaire en qualité de responsable civil comme conséquence d’un dommage personnel ou matériel produit des personnes tierces, provoqué par les travaux délivrés et/ou réalisés, à condition que ces dommages soient la conséquence d’une mauvaise réalisation de ceux-ci et que douze mois ne soient pas encore écoulés depuis la fin des travaux. Sont exclus en tout cas les dommages subis par les travaux propres délivrés et/ou réalisés par l’assuré, quel qu’en soit le propriétaire ou l’utilisateur ».
Selon elle, cette clause exclut la prestation de l’assuré.
Si l’article susvisé, qui est d’ordre public, prévoit la possibilité d’une clause d’exclusion de la garantie, c’est à la condition qu’elle soit formelle et limitée et donc insusceptible d’interprétation.
L’objet d’une garantie RC est de garantir l’assuré lorsque sa responsabilité est engagée par des tiers dans le cadre de la construction du méthaniseur. La société Martinez Sole a travaillé sur son propre ouvrage.
La cour note que le contrat produit ne comporte pas la signature de la société Martinez Sole au bas des conditions générales et particulières.
Il est en effet admis que la clause excluant de la garantie « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants » vide la garantie de sa substance puisqu’elle ne présente pas un caractère limité.
En outre, la clause excluant de la garantie responsabilité civile les frais exposés pour réparer ou remplacer le produit fourni par l’assuré vide la police de sa substance.
En l’espèce, il est patent que l’application de cette clause, dont les termes peu clairs sont sujets à interprétation aurait manifestement pour objet de vider de sa substance la garantie RC souscrite puisqu’elle revient à exonérer la société Zurich de son obligation de garantie pour l’ensemble des manquements de la société Martinez Sole sur le chantier.
Si cette police n’avait pas vocation à couvrir les travaux réalisés par l’assuré, elle n’aurait par conséquent aucun objet puisque la société Martinez Sole a pris cette assurance imposée par le contrat de sous-traitance, afin de garantir la construction du méthaniseur.
En outre, l’absence de contestation par l’assuré, dont l’inertie est liée à sa liquidation judiciaire, ne saurait être interprétée en faveur de la société Zurich qui cherche à échapper à ses obligations.
Enfin la société Zurich, qui a toujours apprécié l’existence et les termes de la police au regard du droit français ne peut se contredire en soutenant désormais que le droit espagnol aurait vocation à s’appliquer.
Cette clause sujette à interprétation et qui vide la garantie de sa substance, doit donc être jugée non écrite.
En l’espèce, l’expert a chiffré la prestation réalisée par l’assuré à la somme non contestée de 829 830 euros qui doit donc être garantie par la société Zurich.
Partant, le jugement est infirmé sur ce point.
— la garantie de la société HDI
Le tribunal a jugé que la société HDI n’était intervenue que comme assureur de choses de la société Martinez Sole et qu’elle n’avait donc pas vocation à couvrir les dettes de responsabilité de son assuré à l’égard des tiers.
Les sociétés Groupama et Cristal union font valoir que la société Groupama, subrogée, est recevable à exercer ses recours à l’encontre de la société HDI, qui ne peut se soustraire à ses obligations d’assurances conformément à l’article L 113-1 du code des assurances qui est d’ordre public et s’applique aux contrats d’assurance étranger.
La société HDI relève que les sociétés MUTP, Kiloutou, Proserpol, Chubb, FIATC et 'no Tech n’ont développé aucun moyens justifiant leur recours.
Elle fait valoir que la police « tous risques chantier » n’a pas vocation à couvrir le risque de responsabilité civile du souscripteur à l’égard d’un tiers et qu’en sa qualité d’assureur de choses, elle n’a pas vocation à couvrir les dettes de responsabilité de son assuré à l’égard des tiers. Elle souligne que son assurée n’a pas souscrit l’option assurance de responsabilité civile extra-contractuelle et que ce risque est expressément exclu du contrat d’assurance.
Elle ajoute que les sociétés Groupama et HDI ne sont pas des assurances cumulatives, que l’article L.121-4 du code des assurances sur le régime des assurances cumulatives n’est applicable que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d’assurances pour un même intérêt et contre un même risque, ce qui n’est pas le cas. Elle constate enfin que la société Groupama réclame le remboursement des sommes qu’elle aurait versées une fois et demi.
La société Albingia maintient en appel que la société HDI doit bien couvrir la responsabilité civile de la société Martinez Sole et réclame sa garantie en cas de condamnation.
La société Groupama fonde son action sur une prétendue assurance pour compte au profit des sociétés Cristanol et Proserpol pour la moitié des sommes versées soit 564 178,50 euros, en invoquant la souscription de deux polices par la société Martinez Sole dans un intérêt identique.
La société Zurich réclame la garantie de la société HDI et estime que celle-ci ne peut refuser la garantie de cet effondrement survenu avant réception, sauf à vider la police de sa substance.
Néanmoins comme l’a retenu à juste titre le tribunal, dans le cadre des assurances de choses, l’assureur s’engage à indemniser son assuré alors que dans le cadre des assurances de responsabilité, l’assureur prend en charge les conséquences financières de la mise en 'uvre de la responsabilité de son assuré par un tiers. Le jugement est confirmé sur ce point.
— la garantie de la société FIATC
Le tribunal a condamné la société FIATC à payer à la société Groupama une somme de 633 344 euros et à la société Chubb une somme de 867 765,89 euros.
La société FIATC fait valoir qu’elle ne peut que garantir les conséquences de la responsabilité civile de la société 'no Tech mais qu’elle ne peut pas répondre des conséquences dommageables solidairement avec les co-responsables du sinistre et qu’en tout état de cause, elle ne saurait répondre de sa garantie au-delà du plafond stipulé dans la police et après déduction de la franchise contractuelle, soit la somme de 888 000 euros.
En l’absence de contestation et au vu des dispositions contractuelles, il est fait droit à l’application du plafond de garantie étant rappelé que ce plafond n’est pas opposable aux tiers victimes.
10- Sur le bien-fondé des demandes à l’encontre de la société Eurocalder
Moyen des parties
Les sociétés FIATC et 'no Tech font valoir que la société Eurocalder, repreneur de la société Martinez Sole, doit être condamnée à garantir l’ensemble des condamnations, car selon l’article 146 bis de la loi espagnole sur les procédures collectives du 9 juillet 2003, si la transmission n’entraînera pas l’obligation de paiement des créances non satisfaites par la société en procédure collective avant la transmission, il existe une exception en cas de relation privilégiée lorsque les acquéreurs des unités de productions sont des personnes qui sont dans une relation privilégiée avec la société en procédure collective.
Les autres parties se sont associées à ce moyen en réclamant la condamnation de la société Eurocalder.
Les sociétés MUTP et Kiloutou soulignent que le comportement de la société Eurocalder relève en toute hypothèse d’une fraude.
La société Eurocalder fait valoir qu’elle a repris une partie des éléments d’actifs de la société Martinez Sole qui a été liquidée le 25 février 2014, qu’elle a fait une offre de reprise le 25 août 2014 qui a été retenue par jugement du 18 septembre 2014, sans reprise expresse du passif.
Elle produit un avis juridique qui confirme que le transfert de propriété a été réalisé libre de toutes dettes et obligations et souligne qu’il n’y a eu aucun recours sur le jugement du 18 septembre 2014 qui est définitif.
Elle souligne que l’exception de l’article 146bis n’a pas vocation à s’appliquer puisque la liquidation a été ouverte le 25 février 2014, soit six mois avant son entrée en vigueur le 7 septembre 2014.
Subsidiairement, elle invoque l’absence de relations privilégiées.
Elle estime que son appel en garantie est abusif et que les parties qui réclament sa condamnation n’ont développé aucun moyen et n’ont pas répondu aux siens, ce qui constitue un abus.
Réponse de la cour
Comme l’a retenu à juste titre le tribunal, il est justifié de la vente sans charge et obligations de l’unité de production de la société Martinez Sole et rien ne permet d’établir que la société Eurocalder a repris le passif de cette société.
De surcroît, il est patent que l’article 146 bis de la loi espagnole sur les procédures collectives prévoyant une exception au principe de cession libre de dettes en cas de relation privilégiée avec la société liquidée n’était pas applicable en l’espèce, quand bien même l’existence de relations privilégiées n’est pas contestable.
Enfin la fraude invoquée par les sociétés MUTP et Kiloutou n’est pas démontrée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes à l’encontre de la société Eurocalder, également en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en l’absence de démonstration d’un comportement abusif des parties adverses. Les sociétés MUTP, Kiloutou, SNCF réseau, SNCF voyageur, Cristal union et Groupama sont déboutées de leurs demandes.
11- Sur le bien-fondé des demandes des sociétés MUTP et Kiloutou
Moyen des parties
La société Proserpol fait valoir qu’elle ne peut être condamnée en l’absence d’une faute démontrée et souligne qu’elle n’était pas le gardien de l’ouvrage qui s’est effondré lors de sa mise en eau et qui se trouvait sous la garde des sociétés 'no Tech et Martinez Sole. Elle souligne que les victimes ne peuvent invoquer la loi sur la sous-traitance, puisque l’entrepreneur principal n’est responsable que vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
La société Chubb confirme cette position et rappelle qu’en toute hypothèse une franchise de 30 000 euros a vocation à s’appliquer y compris à l’encontre des tiers.
Les sociétés MUTP et Kiloutou ont renoncé à solliciter la condamnation de la société Martinez Sole représentée par son liquidateur. Elles réclament la confirmation du jugement en raison de la négligence de la société Proserpol dans la réalisation des tests et d’un défaut de surveillance de son sous-traitant qu’elle n’aurait jamais dû faire intervenir. Elles estiment avoir subi un trouble anormal de voisinage et qu’en toute hypothèse, elle est responsable de la défaillance de la chose dont elle avait la garde. Elles rappellent leur droit à une action directe à l’encontre de son assureur.
Elles ajoutent que la société 'no Tech est également responsable pour les mêmes motifs et que son assureur ne peut invoquer une franchise et un plafond qui ne sont pas opposables aux tiers. Elles soutiennent également que la société Zurich ne peut lui opposer de clause d’exclusion.
Réponse de la cour
Le quantum du préjudice subi tel que retenu par le tribunal n’est pas contesté, de même que la subrogation de la société MUTP.
Compte tenu des responsabilités retenues supra et de la renonciation des sociétés MUTP et Kiloutou à solliciter la condamnation de la société Martinez Sole représentée par son liquidateur et de M. [V] [M] ès qualités, la société Proserpol et ses assureurs, les sociétés Albingia et Chubb sont condamnées in solidum au paiement des préjudices fixés à 41 500 euros et 4 500 euros.
La société Proserpol et son assureur la société Chubb, la société Albingia ne formant aucune demande, appellent en garantie notamment la société Zurich en sa qualité d’assureur du principal responsable, la société Martinez Sole.
Celle-ci devant assumer la charge finale du dommage par l’intermédiaire de son assureur, la société Zurich est en conséquence condamnée à les garantir.
Enfin la franchise invoquée par la société Chubb n’étant applicable qu’à l’assurée, il n’y a pas lieu de la déduire des sommes dues aux sociétés MUTP et Kiloutou.
12- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de la solution adoptée au litige, la société Zurich est condamnée aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise et aux entiers dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code par Me Lafon, par Me Debray, par Me Teriitehau et par Me Pedroletti, avocats.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles sont infirmées. Il est fait droit aux demandes des parties non succombantes conformément aux montants précisés dans le dispositif. Les autres demandes sont rejetées.
Les circonstances de l’espèce justifient d’allouer en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile et dans les conditions précisées au dispositif :
— à la société Cristal Union et à la société Groupama la somme de 20 000 euros chacune,
— à la société MUTP la somme de 3 000 euros et à la société Kiloutou la somme de 2 000 euros,
— à la société HDI une somme de 6 000 euros.
Les sociétés Proserpol, Albingia, 'no Tech, FIATC, Zurich, Eurocalder, SNCF réseau et SNCF voyageurs sont déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, dans les limites de l’appel, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Dit que les dispositions du jugement relatives à la condamnation de M. [V] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole sont non-avenues ;
Constate que la société SNCF voyageurs est venue aux droits de l’EPIC SNCF mobilités et que la société SNCF réseau est légalement substituée à l’EPIC SNCF réseau ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté les sociétés CMI Proserpol et Albingia de leur demande d’irrecevabilité au titre de la renonciation à recours de la société Groupama Paris Val-de-Loire,
— débouté la compagnie Zurich de sa fin de non-recevoir liée à la prescription des demandes des sociétés Cristal union, Groupama, 'no Tech, FIATC et Chubb european group,
— débouté les sociétés Cristal union, Groupama, Zurich, CMI Proserpol et Albingia de leur fin de non-recevoir liée à la prescription des demandes des sociétés MUTP et Kiloutou,
— dit que la société Groupama Paris Val-de-Loire est subrogée à hauteur de 633 344 euros dans les droits et actions de la société CMI Proserpol ;
— mis hors de cause la société HDI Global SE et rejeté toutes les demandes à son encontre,
— débouté les sociétés CMI Proserpol, 'no Tech et FIATC de leurs demandes à l’encontre de la société Eurocalder,
— débouté la société Eurocalder de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre des sociétés 'no Tech et FIATC ;
L’infirme pour le surplus et y ajoutant,
Constate que les sociétés Union de coopératives agricoles Cristal union, Groupama Paris Val-de-Loire, MUTP et Kiloutou, Albingia, Zurich Insurance PLC Espagne et Chubb european group SE ont renoncé à leurs demandes à l’encontre de M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole y Cia ;
Fixe le préjudice subi par la société Union de coopératives agricoles Cristal union à la somme de 444 263,98 euros ;
Dit que la société Groupama Paris Val-de-Loire est subrogée à hauteur de 495 013 euros dans les droits et actions de la société Union de coopératives agricoles Cristal union ;
Dit que la garantie de la société FIATC est limitée, entre co-obligés, à la somme de 888 000 euros ;
Condamne in solidum la société CMI Proserpol, la société Albingia, la société 'no Tech Vall Vidal, la société Compagnie FIATC Mutua de Seguros y reaseguros a prima fija et la société Zurich Insurance PLC Espagne à payer à la société Union de coopératives agricoles Cristal Union la somme de 444 263,98 euros en réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt et leur capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne in solidum la société CMI Proserpol, la société Albingia, la société 'no Tech Vall Vidal, la société FIATC Mutua de Seguros y reaseguros a prima fija et la société Zurich Insurance PLC Espagne et à payer à la société Groupama Paris Val-de-Loire subrogée dans les droits et actions de la société Union de coopératives agricoles Cristal union, la somme de 495 013 euros au titre de l’avance sur recours ;
Condamne in solidum la société Zurich Insurance PLC Espagne, la société 'no Tech Vall Vidal et la société Compagnie FIATC Mutua de Seguros y reaseguros a prima fija à payer à la société La compagnie d’assurance Chubb european group SE, subrogée dans les droits et actions de la société Proserpol, la somme de 867 765,89 euros ;
Condamne in solidum la société Zurich Insurance PLC Espagne, la société 'no Tech Vall Vidal et la société FIATC Mutua de Seguros y reaseguros a prima fija à payer à la société Groupama Paris Val-de-Loire subrogée dans les droits et actions de la société CMI Proserpol, la somme de 633 344 euros au titre de l’avance sur recours ;
Condamne in solidum la société CMI Proserpol, sous la garantie de ses assureurs la société La compagnie d’assurance Chubb european SE et la société Albingia, et la société Zurich Insurance PLC Espagne, dans la limite de leurs franchises et de leurs plafonds contractuels, à payer à la société MUTP la somme de 41 500 euros et à la société Kiloutou la somme de 4 500 euros, outre les intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Dit que la société 'no Tech Vall Vidal, avec la garantie de son assureur la société Compagnie FIATC Mutua de Seguros y reaseguros a prima fija et celle de la société Zurich Insurance PLC Espagne pris en sa qualité d’assureur de la société Martinez Sole, dans la limite de leurs franchises et de leurs plafonds contractuels, doivent garantir la société CMI Proserpol de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Dit que, dans leurs rapports finaux, la société Zurich Insurance PLC Espagne garde à sa charge la totalité des condamnations prononcées contre la société CMI Proserpol, la société La compagnie d’assurance Chubb european SE, la société 'no Tech Vall Vidal et la société Compagnie FIATC Mutua de Seguros y reaseguros a prima fija dans la limite de la somme de 829 830 euros ;
Déboute les sociétés MUTP, Kiloutou, Union de coopératives agricoles Cristal union et Groupama Paris Val-de-Loire de leurs demandes à l’encontre de la société Eurocalder, en ce compris les frais et les dépens ;
Condamne la société Zurich Insurance PLC Espagne à payer à la société Union de coopératives agricoles Cristal Union et à la société Groupama Paris Val-de-Loire la somme de 20 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Zurich Insurance PLC Espagne à payer à la société MUTP la somme de 3 000 euros et à la société Kiloutou la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Zurich Insurance PLC Espagne à payer à la société HDI-Gerling industrie versicherung A.G. prise en sa succursale espagnole HDI Global SE sucursal en Espana une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés CMI Proserpol, Albingia, 'no Tech Vall Vidal, Compagnie FIATC Mutua de Seguros y reaseguros a prima fijala, Zurich Insurance PLC Espagne, Eurocalder, SNCF réseau et SNCF voyageurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Zurich Insurance PLC Espagne aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et aux entiers dépens d’appel, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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