Irrecevabilité 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er juil. 2025, n° 23/02159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 mars 2023, N° 21/03585 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
N° RG 23/02159 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NH6Z
Monsieur [E] [W]
c/
S.A.S. FNDC DE [Localité 4] LAC
S.E.L.A.R.L. PHILAE
S.A.S. PAROSA LATULE
Nature de la décision : APPEL IRRECEVABLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2023 (R.G. 21/03585) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [W], né le 26 Septembre 1972 à [Localité 5] (97), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. PAROSA LATULE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. FNDC DE [Localité 4] LAC, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. PHILAE, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS FNDC [Localité 4] LAC, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
1. Par acte authentique en date du 12 février 2020, la société Parosa Latule a donné à bail à la société FNDC [Localité 4] un local commercial d’environ 900 m2 situé [Adresse 7], pour un loyer fixé à la somme annuelle de 97 793 euros hors charge et hors taxe.
M. [E] [W] et M. [J] [N] se sont portés cautions solidaires de la société FNDC.
A la suite du non-paiement de certains loyers, la société Parosa Latule a, par acte du 24 mars 2021, signifié au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 26 avril 2021, la société FNDC Bordeaux Lac, M. [W] et M. [N] ont assigné la société Parosa Latule devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de la validité du commandement en raison des conséquences de la pandémie du Covid 19, suspension des effets de la clause résolutoire et octroi de délais de paiement.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert
une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société FNDC [Localité 4] Lac, et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL Philae.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2022, la SELARL Philae étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
2. Par jugement du 09 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que la SAS FNDC [Localité 4] Lac est liquidée depuis le 19 janvier 2022, que le bail est résilié depuis février 2022 et que le liquidateur n’est pas intervenu en la cause ;
— dit que – en l’état de la procédure – la SAS FNDC [Localité 4] Lac n’est plus recevable et rejeté l’ensemble de ses demandes ;
— dit que M. [E] [W] reste engagé par un acte de cautionnement solidaire des dettes de la société SAS FNDC [Localité 4] Lac auprès de la SAS Parosa Métal Latule
— dit que M. [J] [N] reste engagé par un acte de cautionnement solidaire des dettes de la société SAS FNDC [Localité 4] Lac auprès de la SAS Parosa Métal Latule
— condamné in solidum M. [E] [W] et M. [N], en leurs qualités de cautions solidaires de la SAS FNDC [Localité 4] Lac, à verser à la SAS Parosa Latule la somme de 260.748,49 euros au titre de la dette locative et accessoires ;
— dit que cette condamnation sera soumise au seul intérêt légal,
— condamné in solidum M. [E] [W] et M. [N] à verser à la SAS Parosa Métal Latule la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [E] [W] et M. [N] aux dépens.
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— écarté l’exécution provisoire de ce jugement.
3. Par déclaration du 5 mai 2023, M. [W] et M. [N] ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués en intimant la société FNDC [Localité 4] Lac, la SELARL Philae es qualité et la société Parosa Latule.
4. Par conclusions notifiées par message électronique du 16 juin 2023, ils ont conclu au fond à l’infirmation du jugement, en demandant à la cour de:
— dire et juger que SAS FNDC [Localité 4] Lac a commencé à régler une partie des loyers réclamés,
— dire et juger que SAS FNDC [Localité 4] Lac est de bonne foi,
— dire et juger que la SAS FNDC [Localité 4] Lac, fait partie des personnes protégées en ce que son activité est affectée par une mesure administrative sanitaire due à la pandémie de corona virus,
— suspendre la clause résolutoire avec effet rétroactif à la date du commandement de payer soit le 25 mars 2021,
— dire et juger que la SAS FNDC [Localité 4] Lac se prévaut de l’exception d’inexécution, de la force majeure,
— dire et juger que la SAS FNDC [Localité 4] Lac se prévaut de l’article 14 de la loi n°2020 1379 du 14 novembre 2020, texte qui interdit au bailleur de recourir aux voies d’exécution forcées en vue du recouvrement des loyers pour la période de pandémie, de confinement et de fermeture administrative,
— dire et juger le commandement de payer ne fait pas apparaître d’un côté ce qui n’a pas été réglé pendant la période de confinement, ce qui a été réglé et ce qui n’a pas été réglé en dehors de cette période, sachant que les salles de sport ont toujours interdiction administrative d’ouvrir,
— dire et juger les commandements de payer ont été signifiés à la SAS FNDC [Localité 4] Lac pendant la période de pandémie, de confinement et de fermeture administrative,
Par conséquent,
— dire et juger qu’il y a suspension de la clause résolutoire pendant la crise sanitaire jusqu’à la date de réouverture des commerces de salle de sport,
Subsidiairement,
— dire et juger en vertu de l’article 1343-5 du code civil, que la somme due après compte à parfaire sera échelonnée sur 24 mois après l’ouverture officielle des commerces de salle de sport et annexes,
Plus subsidiairement,
— dire et juger que SAS FNDC [Localité 4] Lac, par démarche amiable, demande à la cour de procéder à une mesure préalable de conciliation, menée par un conciliateur de justice,
— condamner la SAS Parosa Latule aux entiers dépens,
— condamner la SAS Parosa Latule à payer à la SAS FNDC [Localité 4] Lac une somme de 5.045,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par conclusions au fond du 12 septembre 2023, la société Parosa Latule a demandé à la cour de:
Sur les fins de non-recevoir,
Déclarer les conclusions de M. [N] et de M. [W] irrecevables,
Au fond,
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de M. [N] et de M. [W] dirigées à l’encontre de la société Parosa Latule,
— confirmer en conséquence le jugement rendu le 09 mars 2023, par la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— Condamné in solidum M. [N] et M. [W], en leurs qualités de cautions solidaires de la société FNDC [Localité 4] Lac, à verser à la la somme de 260.748,49 euros au titre de la dette locative et accessoires ;
— Dit que cette condamnation sera soumise au seul intérêt légal
— Condamné in solidum M. [N] et M. [W] à verser à la société Parosa Latule la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [N] et M. [W] aux dépens ;
Y ajouter en cause d’appel,
Condamner in solidum M. [N] et M. [W] à verser en cause d’appel à la société Parosa Latule la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
6.Par conclusions du 10 avril 2024, la société Parosa Latule a formé un incident devant le conseiller de la mise en état.
7. Par ordonnance du 29 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a:
— donné acte à M. [J] [N] de son désistement d’appel (déclaration d’appel n°23/01582 du 5 mai 2023) et d’action,
— donné acte à la société Parosa Latule de son désistement sur incident et de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de M. [N],
— constaté, en conséquence, l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour, seulement dans les rapports entre M. [N] et la SAS Parosa Latule,
— rejeté les demandes de la société Parosa Latule, tendant à voir juger que les conclusions d’appelant de M. [W] sont irrecevables, à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel et constater l’extinction de l’instance en ce qui le concerne,
— constaté en conséquence la poursuite de l’instance d’appel entre M. [W], appelant unique, et la SAS FNDC de [Localité 4] Lac, la SELARL Philae es-qualités et la SAS Parosa Latule, intimés,
— dit n’y avoir lieu en l’état à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que dans leurs rapports réciproques, M. [N] et la SAS Parosa Latule, garderont à leur charge les frais et honoraires d’avocat, ainsi que leurs frais, dépens, provisions et débours engagés dans le cadre de la présente procédure.
Le 22 juin 2023, les appelants ont fait signifier leur déclaration d’appel à la Selarl Philae, en qualité de mandataire liquidateur de la société FNDC mais celle-ci n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
8. Selon les dispositions de l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel.
Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
9. En application de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
10. Selon les dispositions de l’article 964 du code de procédure civile, sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction ;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.
11. En l’espèce, en dépit de deux rappels adressés à son conseil par le greffe de la chambre, le 6 décembre 2024 puis le 5 mai 2025, M. [W] n’a pas réglé le droit fixe de 225 euros à sa charge, en qualité d’appelant.
12. L’appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires:
13. Eu égard aux frais irrépétibles que l’intimé a dû exposer en appel, notamment à l’occasion d’un incident, il lui sera alloué une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [E] [W], selon déclaration d’appel du 5 mai 2023,
Condamne M. [E] [W] à payer à la société Parosa Latule la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [W] aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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