Infirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 avr. 2026, n° 26/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00606 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXA4
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 17 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [U]
né le 21 Décembre 1995 à [Localité 1] (UNION DES COMORES)
de nationalité Comorienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat choisi, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Hélène BILLIERES, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 17 avril 2026 à 13 h 40
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 17 avril 2026 à 16H00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 avril 2026 à 17h04 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [U] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [I] [G] venant au soutien des intérêts de M. [G] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 avril 2026 à 19h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [U], de nationalité comorienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du [Localité 3] le 11 avril 2026 notifiée à cette date à 11h40, en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 février 2024 qui lui a été notifiée le 6 mars suivant.
Le 14 avril 2026 à 9h04, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a été saisi par le préfet du [Localité 3] d’une demande de prolongation de la mesure pour une durée de vingt-six jours sur le fondement de l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête du préfet du [Localité 3] et ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 avril 2026 à 11h40.
L’intéressé a relevé appel de cette décision par déclaration d’appel reçue au greffe le 15 avril 2026 à 19h11.
Aux termes de son acte d’appel, soutenu à l’audience, il demande à la cour de :
— déclarer la procédure irrégulière ;
— constater le grief ;
— déclarer la requête du préfet irrecevable ;
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
— dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative ;
— ordonner sans délai sa libération.
Il soulève :
— L’absence d’alimentation lors de sa garde à vue ;
— L’absence d’identité et d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier FAED ;
— L’irrégularité pour défaut d’avis à parquet par le préfet ;
— Défaut de notification des droits en rétention administrative antérieurement à la décision de placement en rétention administrative ;
— Irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de mention de la saisine des autorités comoriennes et leur retour
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable au regard des dispositions des articles R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le conseil de l’appelant a soulevé devant le premier juge l’irrégularité de la retenue.
Aux termes de l’article 64, I, 2°, du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant la durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent.
Aux termes par ailleurs de l’article L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à compter du 13 août 2025, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l’identité de la personne, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [G] [U] a été placé en garde à vue le 10 avril 2026 à 14 heures 05, qu’il a pu s’alimenter le jour même à 20 h 28 et qu’il a été mis fin à sa garde à vue le lendemain 11 avril, à 11 heures 30 sans toutefois qu’il lui ait été proposé de s’alimenter le matin même ainsi qu’il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue ; qu’il a été alors immédiatement placé en rétention administrative et déclare n’avoir à nouveau pu s’alimenter qu’à son arrivée au centre de rétention à 19 heures.
Ce délai de 15 heures durant la garde à vue sans recevoir d’alimentation, suivi de surcroît d’aucune proposition d’alimentation avant l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention doit être considéré comme excessif et non justifié par une quelconque circonstance.
Ce défaut d’ alimentation a causé un grief à l’intéressé puisque cela a porté atteinte à sa dignité.
L’ exception de nullité de la procédure sera accueillie et la décision querellée infirmée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
Il convient de rejeter la requête en prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [G] [U] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [G] [U] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
La conseillère,
N° RG 26/00606 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXA4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [G] [U]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [G] [U] le vendredi 17 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître [P] [I] [G] le vendredi 17 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 17 avril 2026
N° RG 26/00606 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXA4
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