Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2025, N° /;25/30111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' HERAULT ( CPAM ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02489 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QU5O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 AVRIL 2025
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 10] N° RG 25/30111
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me FERHMIN substituant Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/006178 du 11/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me BELKAID substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT ( CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
assignée à personne habilitée le 26/05/25
Ordonnance de clôture du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 septembre 2020, alors qu’il circulait à scooter, Monsieur [T] [O], assuré auprès de la MAAF, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
L’ensemble des lésions de Monsieur [T] [O], à la suite de cet accident, a conduit son assureur à diligenter une expertise amiable contradictoire, confiée au docteur [U] [Z]. Le rapport d’expertise a été déposé le 6 octobre 2022, donnant lieu à l’indemnisation des préjudices de Monsieur [T] [O] par la MAAF.
Faisant ainsi état d’une aggravation de son état de santé dans les suites de l’accident survenu le 7 septembre 2020, Monsieur [T] [O] a fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD, par actes de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale de l’aggravation de son préjudice.
En défense, le conseil de la S.A. AXA FRANCE IARD a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés de Monsieur [T] [O].
Bien que régulièrement assignée, la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
Selon une ordonnance réputée contradictoirement en date du 30 avril 2025, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’expertise médicale en aggravation formée par Monsieur [T] [O] à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD et au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault,
— condamné Monsieur [T] [O] aux entiers dépens.
Le premier juge a considéré que Monsieur [O] ne produisait pas d’éléments médicaux justifiant une aggravation de son état de santé imputable à l’accident du 7 septembre 2020, de sorte qu’il n’y avait pas de motif légitime permettant d’ordonner une expertise en aggravation des préjudices.
Le 9 mai 2025, Monsieur [T] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 26 mai 2025 à la CPAM de l’Hérault qui n’a pas constitué avocat.
Selon avis du 15 mai 2025, l’affaire est fixée à bref délai à l’audience du 17 novembre 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 22 mai 2025 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 4 juillet 2025 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 novembre 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— déclarer sa requête recevable et bien fondée,
— ordonner une expertise médicale sur sa personne et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à la Cour avec la mission suivante :
' Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment, le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
' Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation;
' Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
' Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
' A partir des déclarations du demandeur imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ;
' Préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
' Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
' De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime. Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— dire que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
— dire que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
— dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— commettre tel magistrat pour surveiller les opérations d’expertise,
— dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu a son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office,
— réserver les dépens en ce compris les frais d’expertises.
L’appelant soutient que selon certificat médical produit, depuis quelques semaines, il existe une récidive des douleurs avec notion de blocage, qu’il est suivi pour des troubles psychiatriques qui sont en lien avec la réapparition des douleurs physiques et l’impossibilité pour lui de travailler.
Ces éléments médicaux sont susceptibles d’établir l’aggravation des lésions en lien de causalité avec l’accident litigieux.
La société AXA demande à la Cour de :
— donner acte à la S.A. AXA FRANCE IARD qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande d’infirmation de l’ordonnance de référé querellée,
— donner acte à la S.A. AXA FRANCE IARD qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire,
— juger que l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [O],
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Bien qu’aucun élément nouveau n’ait été apporté par l’appelant, AXA entend s’en rapporter à justice dans le prolongement des protestations et réserves d’usage émises en première instance, et désormais réitérées en cause d’appel.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise :
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire.
Il appartient au demandeur à l’expertise, non seulement de justifier d’un intérêt légitime, mais encore qu’il a un intérêt éventuel à agir, ce qui suppose qu’il démontre qu’il existe d’ores et déjà des raisons suffisantes de penser qu’un litige pourrait naître sur une prétention ayant au moins les apparences du sérieux.
A l’appui de sa demande, Monsieur [O] produit le rapport d’expertise daté du 6 octobre 2022 établi à la demande de la MAAF suite à l’accident corporel de la circulation survenu le 7 septembre 2020. Il résulte de ce rapport que l’imputabilité médico légale à l’accident a été limitée à : la contusion du genou gauche et de l’épaule droite avec hématomes de la face externe du bras droit, à une douleur des pieds surtout le pied gauche, au traitement antalgique et anti-inflammatoire, au suivi rhumatologique, orthopédique, radiologique, aux séances de thérapie, et au repos qui a suivi du fait du traumatisme.
L’expert précise que l’atteinte dégénérative des deux ménisques avec fissure horizontale des deux ménisques, la fissuration du sus-épineux et l’épanchement dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne, la tendinopathie et l’état dépressif observés ne sont pas en relation avec l’accident.
L’expert a conclu que les souffrances endurées ont été estimées à 2/7 compte tenu du traumatisme subi, de l’astreinte aux soins et du retentissement psychologique. La date de consolidation a été fixée au 9 septembre 2021, date de la dernière consultation de chirurgie orthopédique avant l’opération chirurgicale non imputable. Le taux d’atteinte permanente partielle a été estimée à 3 % compte tenu de la persistance de douleurs post contusives du genou gauche et de l’épaule droite.
Selon le certificat médical du 23 mai 2023, 'les douleurs de l’épaule droite sont réapparues avec des réveils nocturnes'. Un autre certificat du 6 juillet 2023 mentionne une récidive des douleurs avec une notion de blocage concernant le genou gauche. Enfin, le médecin psychiatre en charge du suivi de Monsieur [O] atteste le 18 juillet 2023 que ce dernier présente un syndrome dépressif avec polyalgie.
Monsieur [O] ne produit aucune pièce médicale actuelle, qui pourrait légitimer la mesure d’instruction sur l’évaluation d’une aggravation de son état de santé dont il n’est pas permis de connaître la manifestation concrète au jour où il est statué.
Compte tenu cependant des conclusions concordantes des parties en première instance, du siège des manifestations douloureuses qui correspond au préjudice imputable à l’accident et qui n’exclut pas un lien de causalité avec l’accident, il convient de considérer que l’intérêt légitime est démontré, d’infirmer la décision et d’ordonner une expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [T] [O] au profit de qui la présente instance est engagée, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder le Docteur [Y] [N], demeurant [Adresse 6], Mèl : [Courriel 8],
Avec pour mission :
' Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment, le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
' Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation;
' Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel);
' Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
' A partir des déclarations du demandeur imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ;
' Préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
' Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
' De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime. Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— dire que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise sous réserve de l’accord du patient pour ce qui relève du secret médical ;
— dire que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Dit que l’appelant, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est dispensé de consignation,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de cinq mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée ;
Rappelle que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d’expertise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [O] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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