Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 15 nov. 2024, n° 24/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 29 juillet 2024, N° 2024F225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CONUCA c/ CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Novembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
154/24
N° RG 24/00131 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOCB
Décision déférée du 29 Juillet 2024
— Tribunal de Commerce de foix – 2024F225
DEMANDERESSE
S.A.S. CONUCA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d’ARIEGE
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. EGIDE, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS CONUCA, prise en la personne de Maître [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER, substituant Me Régis DEGIOANNI, avocat au barreau de l’Ariège
S.E.L.A.R.L. APEX AJ, prise en la personne de Maître [S] [F], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CONUCA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER, substituant Me Régis DEGIOANNI, avocat au barreau de l’Ariège
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par M. François JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 15 Novembre 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
En décembre 2022, la SAS Conuca, présidée par M. [D] [G] [R], qui exploite un supermarché sous l’enseigne Intermarché, a déménagé dans un bâtiment acquis par la SAS Paoli, détenue et dirigée également par M. [R].
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal de commerce de Foix a fait droit à sa demande, ouvert une procédure de sauvegarde, fixé le terme de la période d’observation au 29 janvier 2024 et respectivement désigné la SELARL Apex AJ et la SELAS Egide es qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 13 novembre 2023, il a nommé le Crédit Agricole Sud Méditerranée aux fonctions de contrôleur de la procédure.
Par jugement du 29 janvier 2024, il a décidé le renouvellement de la période d’observation et a autorisé la société Conuca à poursuivre son activité jusqu’au 29 juillet 2024.
Dans ce cadre, la société Conuca a déposé un projet de plan de sauvegarde le 30 mai 2024 rectifié le 21 juin 2024.
Par requête du 5 juin 2024, la SELAS Egide es qualités, prise en la personne de Maître [P] [H], a déposé une requête en conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire au visa de l’article L 622-10 du code de commerce.
Par jugement du 29 juillet 2024, la juridiction consulaire a notamment :
— rejeté le plan de sauvegarde déposé par la société Conuca,
— constaté que la fin de la seconde période d’observation expire au 29 juillet 2024,
— constaté qu’aucun plan de sauvegarde n’a pu être adopté à date du 29 juillet 2024 et dit que la clôture de la procédure conduira inévitablement de manière certaine et à bref délai à la cessation des paiements,
— décidé en conséquence la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société Conuca,
— maintenu l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge commissaire en fonction,
— fixé pour les besoins de la publicité au Bodacc la date de cession des paiements à date du présent jugement, soit au 29 juillet 2024,
— maintenu la période d’observation jusqu’au 13 janvier 2025, en procédant sur réquisition du ministère public à son renouvellement exceptionnel.
La SAS Conuca a interjeté appel de cette décision le 2 août 2024.
Par actes des 7, 8 et 9 août 2024, elle a fait assigner la SELAS Egide, la SELARL Apex AJ et la Caisse régionale Crédit Agricole Sud Méditerranée en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, en arrêt de l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience du 18 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente, sur le fondement de l’article R.661-1 du code de commerce, de :
— dire qu’elle est recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— dire qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 29 juillet 2024 et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle,
— en conséquence ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement du 29 juillet 2024,
— réserver les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELAS Egide demande à la première présidente de :
— arrêter l’exécution provisoire attaché au jugement du 29 juillet 2024,
— passer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Suivant conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL Apex AJ demande à la première présidente de :
— donner acte à la SAS Conuca de son changement de fondement juridique,
— débouter la SAS Conuca de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 29 juillet 2024,
— en tout état de cause, passer les dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Par avis reçu au greffe le 11 septembre 2024, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public conclut à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris et subsidiairement, au rejet de la demande de la SAS Conuca aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 29 juillet 2024.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de redressement judiciaire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
La requête de la demanderesse qui vise dorénavant ce texte est recevable.
La SAS Conuca se prévaut d’un moyen sérieux d’annulation en ce que la décision critiquée n’est pas motivée.
Mais contrairement à ce qu’elle allègue, le jugement expose bien les moyens et prétentions de chaque partie, vise l’ensemble des plans, rapports et avis, reprend les textes applicables, explique qu’il doit étudier préalablement le projet de plan déposé par la société Conuca avant de se prononcer sur la requête en conversion.
Il procède ensuite à l’appréciation de la possibilité sérieuse de sauvegarde à l’aune des rapports des organes de la procédure et des résultats comptables connus et prévisionnels transmis par la SAS Conuca en analysant les différents points de vue pour en déduire finalement, après avoir étudié le projet de plan et les résultats comptables connus et prévisionnels annexés aux rapports des administrateur et mandataire judiciaires qu’il n’existe pas de possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée.
Il apprécie enfin la demande de conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire au vu des précédents éléments pour en conclure que la clôture de la procédure de sauvegarde conduira inévitablement de manière certaine et à bref délai à la cessation des paiements.
En conséquence, la demanderesse échoue à démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de la décision entreprise.
Selon l’article L.622-10 du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l’activité.
Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1 sont réunies.
A la demande du débiteur ou, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu’aucun plan n’a été adopté conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l’article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l’avis du ministère public.
En l’espèce, il est indéniable qu’au terme de la période maximale d’observation de six mois renouvelée une fois le 29 janvier 2024 et expirant le 29 juillet 2024, l’adoption d’un plan de sauvegarde était impossible, le mandataire judiciaire sollicitant d’ailleurs du tribunal une prolongation de son délibéré à trois mois pour permettre l’achèvement de la consultation des créanciers et prendre en compte l’activité professionnelle à venir pour les mois d’août et septembre 2024 constituant le pic d’activité de la société.
Et l’article L.621-3 fixant à douze mois la période d’observation totale, la SELAS Egide ne peut sérieusement s’étonner qu’il n’ait pas été fait droit à sa demande de délibéré à trois mois.
En outre, il convient également de rappeler que si la mandataire judiciaire a abandonné sa demande de conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire lors de l’audience du 29 juillet, cette demande, à laquelle se sont associés le ministère public et le juge commissaire, a été reprise par la société Apex à compter du 26 juillet 2024.
Cela étant, la demanderesse met en avant sa capacité d’autofinancement, expose les mesures envisagées dans le cadre du plan, à savoir le maintien des contrats de travail, la poursuite de la politique d’allégement des charges, le refinancement du contrat de location Corhofi, l’ajout de l’activité de station-service pour augmenter le volume d’activité et de résultat, ainsi que les propositions du règlement trimestriel du passif sur 10 ans en cas de refus des créanciers d’accorder une remise de 30% et sur 6 ans dans le cas contraire, avec une demande de remise des intérêts courus pendant la période d’observation auprès des établissements bancaires et l’étalement du principal des créances sur la durée courant jusqu’à leur date respective d’exigibilité. Elle précise les garanties pour assurer la bonne exécution du plan qui portent sur l’inaliénabilité du fonds de commerce, un gage d’espèces à verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan de 65 000 euros, une limitation dans la distribution des bénéficies des exercices à venir et le paiement de la créance par la société Paolina à hauteur de 263 000 euros sur 10 ans avec un taux de remboursement progressif.
Elle en déduit qu’elle présente ainsi toutes les garanties pour financer le plan au regard de sa trésorerie de 584 179 euros fin juillet 2024 qui lui permet de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de l’absence de caractérisation de l’état de cessation des paiements, de sa progression de 6% par rapport à 2023, de sa situation géographique très attractive, d’un excédent brut d’exploitation grandement amélioré pendant les mois de juillet et août constituant son pic d’activité.
Elle souligne que le résultat d’activité sur les deux périodes d’observations entre le 1er août 2023 et le 30 juin 2024 doit être retraité des charges exceptionnelles liées aux frais de procédure de 89 032 euros, ce qui donne un résultat bénéficiaire de 58 695 euros dégagé sur la période d’observation et que le prévisionnel d’activité réactualisé au 30 juin 2024 fait apparaître une CAF qui progresse de -157 085 en 2023 à 173 171 en 2026.
Elle insiste sur le caractère progressif des remboursements sur les années à venir et la diminution parallèle de ses charges et met en avant la hausse et la progression de la marge commerciale, de la valeur ajoutée, de l’EBE ainsi que le caractère encourageant du résultat courant avant impôts, la diminution des charges d’exploitation, l’amélioration du résultat net et la baisse des charges exceptionnelles.
La société Apex lui oppose toutefois valablement une baisse de sa trésorerie au cours de la période d’observation et, même en prenant en compte le pic d’activité de la période estivale, la prévision de 703 485,15 euros pour le mois de juillet 2027 s’est avérée optimiste puisque dans ses dernières conclusions la SAS Conuca mentionne une trésorerie de 584 179 euros au 31 juillet 2024, étant souligné qu’elle était de 622 259 euros au 31 août au lieu des 654 683 euros attendus.
Par ailleurs, le projet de plan n’inclut pas les intérêts bancaires qui seront conséquents, même sans majoration, compte tenu des versements annuels prévus au créancier bancaire, étant observé que l’analyse de l’état des créances et la liste des créances contestés dément la thèse de la demanderesse selon laquelle l’ensemble des intérêts bancaires sont contestés devant le juge commissaire.
D’autre part, il n’est donné aucune information sur les charges corrélatives à l’ajout projeté d’une station service et les modalités de financement de celle-ci.
La question du devenir de la créance en compte courant d’associés détenue par la société Conuca sur la société Paolina reste également posée en l’état des mêmes modalités prévues de remboursement progressif que le plan proposé.
De plus, selon les pièces du dossier seulement treize créanciers représentant 4% du passif ont choisi l’option prévoyant un abandon de créances alors que le plan de sauvegarde est surtout fondé sur un abandon de créance.
Le dernier solde de trésorerie de 482 414 euros est aussi en baisse par rapport à ceux de fin septembre 2023 de 814 000 euros et de fin décembre 2023 de 549 000 euros.
Enfin, la société Conuca ne produit toujours pas de CAF prévisionnelle au delà de la quatrième année alors même que le taux de remboursement passe à 20 % pour l’option 1 sur 6 ans et à 9% pour l’option 2 sur 10 ans.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un moyen sérieux de réformation du jugement en ce qu’il a considéré qu’un plan de sauvegarde était impossible et que la clôture de la procédure de sauvegarde conduirait de manière certaine et à bref délai à la cessation des paiements compte tenu du passif échu de 820 357 euros et de la trésorerie de 584 1800 euros au 31 juillet.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons recevable mais non fondée la demande formulée par la SAS Conuca d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 29 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Foix,
Dit les dépens frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Compétence ·
- Homme ·
- Ordonnance ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Se pourvoir
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Règlement (ue) ·
- Fiabilité ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Exécution du contrat ·
- Livraison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Acquiescement ·
- Cdi ·
- Réserve
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bail ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Risque ·
- Libération ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de mobilité ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Collaborateur ·
- Requalification ·
- Magasin ·
- Clause ·
- Liquidateur ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Critère
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Titre ·
- Acte ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Dommages-intérêts
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Rétablissement personnel ·
- Jugement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vérification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Passerelle ·
- Avertissement ·
- Videosurveillance ·
- Travail ·
- Logistique ·
- Titre ·
- Or ·
- Salarié
- Statut protecteur ·
- Conseiller du salarié ·
- Licenciement nul ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Ags ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Notification ·
- Appel ·
- Délai ·
- Code du travail ·
- Constituer ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.