Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 juin 2025, n° 21/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 18 décembre 2020, N° 2019/04432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/00831 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NMHH
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 18 décembre 2020
RG : 2019/04432
ch n°
SELARL PHARMACIE [W] [M]
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 12 JUIN 2025
APPELANTE :
La société MJ SYNERGIE,
représentée par Maître [X] [G], société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 160.000 €, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE [W] [M], société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 9] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 839 633 120, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal
de commerce de BOURG-EN-BRESSE du 13 mars 2024
Sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEE :
Madame [T] [L] [R] [K]
née à [Localité 7] le 10 août 1965,
demeurant à [Adresse 5]
[Localité 1].
Représentée par Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
******
Date de clôture de l’instruction : 12 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025 puis prorogé au 12 Juin 2027, les parties ayant été avisées
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de cession de fonds de commerce notarié, reçu par Me [A] [E], notaire, en date du 29 juin 2018, Mme [T] [L] [R] [K] a vendu à la SELARLU Pharmacie [W] [M], ci-après dénommée Pharmacie [M], l’officine de la pharmacie situé [Adresse 8] à [Localité 9].
Le prix de vente de 720 000 euros a été financé par un prêt d’un montant de 700 000 euros à rembourser sur douze ans et l’entrée en jouissance par Mme [M] a été fixée à la date du 1er juillet 2018.
Le 19 juin 2019, la Pharmacie [M] a adressé à Mme [K], par le biais de son conseil, une lettre recommandée avec avis de réception précisant que des inexactitudes affectant les énonciations faites dans l’acte de cession avaient eu pour effet de surestimer la valeur de l’officine, et qu’elle la mettait en demeure de payer la somme de 516 800,63 euros au titre du préjudice subi.
Par acte introductif d’instance en date du 28 juin 2019, la Pharmacie [M] a fait assigner Mme [K] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
déclaré recevable mais non fondée l’exception d’incompétence soulevée par Mme [K],
retenu sa compétence pour examiner et juger l’affaire au fond,
dit et jugé que la société Pharmacie [W] [M] (SELEURL) (sic) ne rapporte pas la preuve que la vente du fonds de commerce est entachée de vices cachés,
dit et jugé que la société Pharmacie [W] [M] (SELEURL) (sic) ne rapporte pas la preuve qu’elle a été victime de réticences dolosives,
débouté la société Pharmacie [W] [M] (SELEURL) (sic) de sa demande en annulation de vente,
débouté la société Pharmacie [W] [M] (SELEURL) (sic) de sa demande en réduction du prix de vente,
débouté la société Pharmacie [W] [M] (SELEURL) (sic) de toutes ses autres demandes et prétentions,
jugé Mme [K] fondée dans sa demande en paiement au titre du solde du stock de marchandises,
pris acte de ce que Mme [K] accepte de payer la somme de 214,63 euros au titre des promis,
ordonné la compensation des créances réciproques,
condamné la société Pharmacie [W] [M] (SELEURL) (sic) à payer à Mme [K] la somme de 20 982,15 euros outre intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement au titre du solde du stock de marchandises,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné la société Pharmacie [W] [M] (SELEURL) (sic) à verser à Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
mis les entiers dépens à la charge de la société Pharmacie [W] [M] (SELEURL), (sic) dépens liquidés à la somme de 73,23 euros TTC (dont TVA : 12,21 euros).
Par déclaration reçue au greffe le 4 février 2021, la société Pharmacie [W] [M] a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions d’incident du 4 mai 2021, notifiées par voie dématérialisée, la Pharmacie [M] a sollicité devant le conseiller de la mise en état la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire comptable.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 septembre 2021, il a été fait droit à cette demande et M. [I] [C] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 9 janvier 2023.
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 15 mars 2023, la Pharmacie [M] a été placée sous le régime de la sauvegarde, la SELARL MJ Synergie étant désignée comme mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 mars 2025, la Pharmacie [M] a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL MJ Synergie étant désignée comme liquidateur judiciaire.
En conséquence, l’ordonnance de clôture prononcée le 12 septembre 2023 a été révoquée par ordonnance du 25 mars 2025, afin de permettre l’intervention du liquidateur judiciaire, ès qualités.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mars 2025, la Pharmacie [W] [M] et la SELARL MJ Synergien ès qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour, au visa des articles 279 et 328 à 330 du code de procédure civile, L. 141-1, L. 141-3 et L. 141-7 du code de commerce et 1644, 1645, 1130 et 1137 du code civil, de :
infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
Statuant à nouveau,
débouter Mme [K] de l’intégralité de ses moyens, prétentions et demandes,
condamner Mme [K] à payer à la Pharmacie [M] la somme de 83 000 euros au titre de la réduction du prix de cession du fonds de commerce,
condamner Mme [K] à payer à la Pharmacie [M] la somme de 12 688 euros au titre de la réduction du prix de cession du stock de marchandises,
condamner Mme [K] à payer à la Pharmacie [M] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’image,
condamner Mme [K] à payer à la Pharmacie [M] la somme de 3 550,49 euros correspondant au montant de la TVA que les premiers juges ont mis, à tort, à la charge de la concluante,
condamner Mme [K] à payer à la Pharmacie [M] une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [K] aux entiers dépens de l’instance, comprenant 12 000 euros au titre des frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 septembre 2023, Mme [K] demande à la cour, au visa des articles L. 141-1 et suivants du code de commerce et 1137, 1641, 1644 et 1645 du code civil, de :
Vu le rapport de M. [C], expert judiciaire désigné le 9 janvier 2023 :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 décembre 2020 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
En conséquence :
dire et juger que Mme [K] n’a caché aucun vice et n’a commis aucune man’uvre dolosive dans le cadre de la cession de son officine,
débouter la Pharmacie [M] et la société MJ Synergie de l’intégralité de leurs prétentions, allégations et demandes,
En tout état de cause :
condamner la Pharmacie [M] à payer à Mme [K] la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Pharmacie [M] en tous les dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise de M. [C].
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2025, les débats étant fixés le même jour.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence de man’uvres dolosives
La Pharmacie [M] et SELARL MJ Synergie, ès qualités, font valoir que :
l’intimée a fait de fausses déclarations dans l’acte de cession concernant le chiffre d’affaires de l’officine et sur la rentabilité du fonds cédé,
la cessionnaire a constaté dès la reprise du fonds que la rentabilité invoquée par la cédante n’était pas réaliste, et qu’avant la vente, l’intimée enregistrait en comptabilité des médicaments pour un prix inférieur à la réalité ce qui lui permettait de dégager une marge sur les produits chers alors ce que n’est pas possible,
l’intimée a volontairement rehaussé le chiffre d’affaires pour majorer la valeur de son fonds, le prix de cession étant fixé par rapport au chiffre d’affaires et au résultat d’exploitation réalisé,
la cessionnaire a constaté une marge de 24,08% pendant son exploitation contre une marge de 31,24% durant l’exploitation par Mme [K], d’où le cumul de perte et la dégradation continue de sa situation,
l’expert n’a pas pu réaliser sa mission car il ne disposait pas de l’intégralité des informations nécessaires, l’intimée n’ayant pas conservé les ordonnanciers alors qu’une obligation de conservation de 10 ans est imposée par la réglementation,
des virements d’origine inconnue ont été constatés lors de la vente pour un total de 71.523 euros, sachant qu’il ne pouvait s’agir de paiement d’organisme tiers-payeurs puisque les télétransmissions étaient faites dans les règles, de même qu’il n’est pas justifié que les virements proviennent de clients de l’officine,
ces virements ont augmenté frauduleusement le chiffre d’affaires, l’expert ne vérifiant pas leur provenance et n’exécutant pas dès lors la totalité de sa mission,
l’intimée a délivré des médicaments inscrits sur liste I et II sans ordonnances pendant les trois années précédant la cession du fonds, certains clients obtenant la délivrance de nombreuses boites de médicaments sans aucune ordonnance, ou sans lien avec les prescriptions, et a fait de même concernant des médicaments vétérinaires en indiquant comme prescripteurs l’hôpital ou le nom d’autres médecins,
ces actes ont augmenté la clientèle de la pharmacie artificiellement et sont en contradiction avec la réglementation applicable, l’absence de contrôle par la CPAM étant indifférente,
les extractions du logiciel de la pharmacie viennent confirmer leur position,
l’expert a refusé de réaliser sa mission en ne se prononçant pas sur la nécessité de retraiter cette partie du chiffre d’affaires déclarée qui permettait de surévaluer la valeur du fonds,
concernant l’exercice 2015, le chiffre d’affaires a été déclaré sur 9 mois et non sur 12,
s’agissant du stock de marchandises cédées, il était précisé que le cessionnaire ne reprenait que les marchandises de vente courante, non périmées, non périmables à 6 mois qui existaient dans le magasin, avec un prix convenu entre 80.000 et 100.000 euros maximum, le cédant s’interdisant de faire des commandes sans lien avec le taux de rotation des marchandises,
l’appelante n’avait pas connaissance du contenu du stock le jour de la cession et l’inventaire n’a été réalisé que le lendemain de la signature par un inventoriste professionnel qui n’a toutefois pas respecté les règles prévues par l’ANIP qui indique que la valeur du stock correspond au prix d’achat déduction faite des produits périmés ou périmables et des remises accordées conformément aux règles fiscales et comptables,
le stock était insuffisant à la date de reprise alors que la cédante s’était engagée à ce qu’il n’ait pas une valeur inférieure à 80.000 euros, ce qui a obligé la pharmacie à s’approvisionner en urgence en médicaments courants, la privant des remises consenties en cas de commande importante et occasionnant une perte de marge,
le stock contenait une quantité anormale de produits inutiles ou périmés outre des produits commandés en quantité avant la cession du fonds mais sans intérêt pour ce dernier,
elle a contesté immédiatement la valeur du stock évaluée à 70.811,94 euros HT mais a été contrainte de signer l’acte relatif à la cession de marchandises,
l’expert a retenu que la valeur du stock avait été majorée sur les années 2016 et 2017 mais pas au 30 juin 2018, ce qui démontre que l’EBE mais aussi le résultat étaient faussés lors de la vente, sans oublier que l’intimée a refusé de transmettre à l’expert l’inventaire contradictoire qui a été réalisé,
l’expert a refusé de minorer l’EBE sur les années 2016 et 2017 en dépit de ses constatations,
cette situation a occasionné des dépenses importantes immédiatement après la reprise du fonds, ainsi qu’une perte de marge mais aussi de clientèle qui s’est tournée vers une autre officine,
l’intimée a dissimulé la perte de plusieurs clients alors qu’elle avait connaissance de la cessation d’activités ou de contrats à venir lors de la cession,
elle n’a pas été informée que l’ADAPEI allait résilier le contrat les liant alors que l’information avait été portée à la connaissance de l’intimée en janvier 2018,
Mme [K] ne peut prétendre que le chiffre d’affaires lié à l’ADAPEI a été exclu du calcul de la valeur du fonds, l’attestation fournie n’étant pas objective,
la circonstance que la résiliation soit intervenue en septembre 2019 est indifférente car il a été annoncé dès septembre 2018 que la convention serait résiliée faute d’investissement dans un robot de préparation des piluliers par la pharmacie,
l’expert n’a pas pu calculer l’impact de la perte de ce client puisque les documents nécessaires ne lui ont pas été transmis,
le Dr [F], frère de l’intimée, a cessé toute relation commerciale avec la pharmacie après la vente, ce qui a représenté une perte de chiffre d’affaires annuel de 8.000 euros HT, alors que cette information aurait pu avoir une influence sur la décision de l’acquéreur.
Mme [K] fait valoir que :
le rapport d’expertise ne fait état d’aucune irrégularité concernant la tenue de la comptabilité et ne retient aucune erreur quant à la valorisation de l’officine cédée,
l’expert a bénéficié de données remontant jusqu’en 2014 suite aux extractions faites dans le logiciel de la pharmacie par l’appelante, mais a indiqué ne pas avoir eu de réponses de certains fournisseurs ou organismes et de l’ADAPEI,
après la cession, l’appelante a eu accès à tous les éléments de comptabilité, de stocks et de fonctionnement de la pharmacie, et notamment l’état des stocks détaillés du 30 juin 2016 au 30 juin 2017 qu’elle a refusé de communiquer,
elle a été contactée par le notaire de Mme [M] car elle souhaitait vendre son officine pour raisons personnelles, celui-ci rédigeant la note de présentation après étude du fonds,
la cessionnaire a fait intervenir son expert-comptable qui avait pour mission de l’aider à formuler une offre d’achat et de rédiger un prévisionnel pour l’appelante, éléments sur lesquels elle s’est fondée pour proposer un prix de 720.000 euros,
l’expert judiciaire a retenu la régularité des comptes dressés pour les exercices 2015, 2016 et 2017, soit la période de référence pour fixer le prix de vente,
il a conclu à l’impossibilité d’enregistrer des médicaments pour un prix inférieur afin de dégager une marge au regard de la nature du logiciel utilisé par la pharmacie,
les ordonnanciers sont enregistrés pendant une durée de 10 ans dans le système informatique de la pharmacie, ce dont l’appelante avait connaissance puisqu’elle a imprimé ceux de 2014,
l’expert a analysé la cession des produits chers entre les années 2019 et 2021 et a retenu que la marge était identique à celle antérieure à la cession, la chute en 2019 s’expliquant par la variation du stock,
concernant les virements, elle verse aux débats les relevés de comptes établissant leur provenance c’est-à-dire des sommes dues par des tiers payeurs mais aussi des clients habituels de l’officine, qui doivent être prises en compte dans le chiffre d’affaires,
les documents versés aux débats ne permettent pas de démonter la délivrance de médicaments sans ordonnance,
après accord du médecin et pour des clients habituels, elle a pu délivrer des boîtes de médicaments supplémentaires, ce qui n’est pas interdit, ces événements datant de 2014 soit en dehors de la période de référence pour le calcul de la valeur du fonds,
l’expert judiciaire a exclu les éléments de 2014 puisque cela n’entrait pas dans sa mission,
concernant le stock, l’acte ne prévoyait aucune sanction si sa valeur était, in fine, inférieure à 80.000 euros HT, les parties ont acté que la valeur de celui-ci était de 70.811,94 euros HT,
un acte de cession de marchandises a été signé le 24 juillet 2018 et le 25 septembre 2018, étant rappelé que la Pharmacie [M] n’a émis aucune réserve sur l’inventaire et n’a pas usé de sa faculté de refuser le stock dans le délai imparti, se plaignant uniquement de la présence de certains produits ou de certaines préparations par courriel du 11 septembre 2018,
l’inventoriste a répondu aux objections de la cessionnaire en lui rappelant que les produits de 2018 ne devaient pas être retirés du stock et qu’un délai de 10 jours était laissé pour contester l’inventaire,
la cessionnaire a travaillé pendant une semaine dans le fonds avant de le reprendre et ne pouvait donc ignorer les modalités de fonctionnement ou même l’état visible du stock concernant la parapharmacie, étant rappelé qu’elle disposait d’un stock suffisant pour continuer l’activité,
s’agissant des achats en urgence allégués, la cessionnaire omet le fait qu’elle a passé des commandes dès juillet 2018 et pouvait faire le nécessaire dès cette date pour compléter le stock si des manques étaient constatés, les suppositions concernant la nature des remises devant être écartées,
concernant la présence dite anormale de produits périmés ou inutiles dans le stock, aucune démonstration n’est faite de celle-ci et l’appelante se contente d’allégations s’agissant du stock de parapharmacie qui serait trop important par rapport à la rotation habituelle de l’officine,
aucune menace n’a été dirigée à l’encontre de Mme [M] qui n’a signé l’acte de cession du stock que sur injonction de son notaire,
l’analyse de l’expert judiciaire sur les stocks, pour lesquels il indique disposer de tous les éléments, démontre que la différence entre les stocks 2016, 2017 et 2018 s’explique par le recours à un inventoriste extérieur pour l’année 2018 pour les besoins de la cession qui a exclu les produits périmés et a tenu compte des remises appliquées, ce qui explique la variation,
l’expert a rappelé que seule la marge de l’exercice 2015 aurait été impactée par les variations de stocks,
il a indiqué, s’agissant de la variation du taux de marge entre 2018 et 2019, qu’il n’y avait pas de lien avec une manipulation du chiffre d’affaires ou avec un stock erroné au 30 juin 2018,
il est rappelé que Mme [M] n’a payé que 70.811,94 euros HT au titre du stock et a pu racheter des produits avec la différence, ce qui n’a aucun impact sur la situation ou la trésorerie,
concernant la résiliation de contrat avec l’ADAPEI, il est rappelé dans l’acte de cession que le cessionnaire faisait son affaire de la poursuite de cette convention,
la résiliation est intervenue le 2 septembre 2019 soit 15 mois après l’acte de cession,
aucun élément ne démontre une information antérieure à la vente relative à la résiliation de ce contrat,
le chiffre d’affaires lié à l’ADAPEI a été écarté de la valorisation comme en atteste M. [J] qui est intervenu dans le cadre de la cession, l’expert n’ayant jamais eu de réponse concernant la date de la décision de rupture des relations contractuelles,
concernant la fin des relations commerciales avec le Dr [F], il est rappelé que ce dernier, même s’il est son frère, n’avait aucune obligation de s’approvisionner auprès de son officine quand elle était en activité et, pour la suite, il appartenait à la cessionnaire de prendre attache avec lui si elle envisageait une poursuite la relation commerciale,
le Dr [F] a attesté de la réalité du chiffre d’affaires sur les années de référence et a démenti le chiffre de 8.000 euros avancé, l’expert-comptable venant confirmer les chiffres communiqués par le témoin.
Sur ce,
L’article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Les appelants entendent démontrer que dans le cadre de la cession de son officine, l’intimée a fait de fausses déclarations ayant mené à surévaluer le chiffre d’affaires de l’officine et la rentabilité de l’activité exercée, soit les critères retenus pour l’établissement d’un prix d’achat.
La mesure d’expertise judiciaire a porté sur l’analyse de la comptabilité du fonds cédé concernant les exercices clos le 30 juin 2015, le 30 juin 2016 et le 30 juin 2017, soit les années de référence retenues par les parties pour fixer le prix de vente de l’officine pharmaceutique.
C’est à raison que l’expert a exclu tout élément antérieur, notamment ceux datant de 2014 évoqués par l’appelante.
Divers moyens sont présentés par les appelants afin de caractériser l’existence de man’uvres dolosives de la part de Mme [K] qu’il convient d’analyser.
Il ressort des conclusions du rapport déposé que l’expert judiciaire n’a retenu aucune irrégularité dans la comptabilité qui lui a été remise sur la période de référence et pour l’exercice clos au 30 juin 2018.
Les appelants qui contestent cette conclusion ne fournissent aucun élément nouveau permettant de la remettre en cause et se contentent de procéder par allégations, étant relevé que l’expert a répondu régulièrement aux dires du conseil de la Pharmacie [M] dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée.
L’expert n’a pas retenu de surévaluation du chiffre d’affaires. Dans ce cadre, il s’est appuyé sur les bilans comptables fournis, étant rappelé que les comptes présentés par l’intimée avaient été certifiés sincères par son expert-comptable.
Il est rappelé en outre, qu’avant de formuler une proposition d’achat, Mme [M] a bénéficié de l’appui du notaire de son choix mais aussi d’un expert-comptable pour étudier la situation de l’entreprise. Il est relevé qu’aucune anomalie n’a été mise en avant sur cette période par les sachants sollicités par l’appelante.
La Pharmacie [M] entend faire valoir que l’intimée aurait modifié le prix des médicaments dans le logiciel utilisé par la pharmacie avec pour effet d’augmenter faussement la rentabilité de même que la marge affichée.
Or, il a été retenu par l’expert judiciaire que le logiciel utilisé ne permet pas de modification, et l’appelante ne démontre pas que le logiciel présentait une faille informatique permettant ce type de manipulation.
Concernant l’accès aux ordonnanciers pour vérifier la réalité des ventes de médicaments avec le chiffre d’affaires réalisé, il ressort des écritures mais aussi des pièces versées aux débats et remises à l’expert, que l’appelante a eu accès à ceux-ci puisqu’elle a été en mesure de produire des éléments datant de 2014 pour présenter des griefs relatifs à la gestion de la pharmacie par l’intimée.
Le refus ultérieur de remettre des ordonnances relatives à la période de référence ou postérieures à l’acquisition du fonds n’est pas en adéquation avec cet élément de fait qui établit la possibilité d’accès aux ordonnances sur une période de 10 ans, sachant que le logiciel de la pharmacie conserve des archives sur cette période.
Les appelants critiquent la réalité de la marge réalisée par l’officine cédée, estimant qu’elle a été surévaluée par la cédante de manière artificielle pour atteindre 31,24% alors que la Pharmacie [M] n’a atteint qu’une marge de 24,08% au cours de son exercice.
Sur ce point, les appelants mettent en avant l’existence de virements frauduleux mais aussi une manipulation concernant les stocks, leur réalité et leur bien-fondé ainsi que la délivrance de médicaments sans ordonnances.
S’agissant des virements, l’expert judiciaire a constaté que ceux-ci étaient réguliers, Mme [K] versant aux débats des extraits de comptes démontrant que les mouvements financiers litigieux étaient en réalité des paiements réalisés par des mutuelles au profit de la pharmacie, des tiers-payeurs ou de clients en compte, ce qui permettait de les retenir en comptabilité et de les faire entrer dans le calcul du chiffre d’affaires.
Concernant la délivrance de médicaments sans ordonnances, les appelants ne rapportent pas la preuve d’une telle pratique, de manière régulière, qui aurait permis à la pharmacie cédée d’augmenter son chiffre d’affaires frauduleusement. Aucun élément versé aux débats ne permet de soutenir cette allégation, l’intimée indiquant pour sa part que si des boîtes de médicaments ont été délivrées en supplément, cela se faisait après accord du médecin prescripteur. Cet argument ne peut donc être retenu.
Sur la cession de produits chers qui aurait été majorée afin de modifier la marge et la rentabilité de la pharmacie, l’expert judiciaire a analysé les exercices comptables de la période de référence mais aussi celui se clôturant le 30 juin 2018 et a réalisé un comparatif entre les années 2019 et 2020.
Il a retenu les ventes réalisées au titre de la parapharmacie dans le chiffre d’affaires, et donc les marges dégagées par celles-ci, leur exclusion faussant au contraire le chiffre d’affaires et donc la marge dégagée.
Il a également réalisé un comparatif entre les années 2019 et 2020 et n’a pas relevé d’anomalies, indiquant que si une variation a existé entre 2017 et 2018, cela peut être dû à l’inventaire réalisé lors de la cession et à l’exclusion de certains produits par l’inventoriste mais a retenu que, dès 2020, le taux de marge retrouvait le même niveau que sur les exercices de la période de référence. Il a précisé ne pas disposer des éléments nécessaires pour expliquer la baisse de marge constatée en 2019.
L’expert a conclu in fine à l’absence de surévaluation du chiffre d’affaires et du taux de marge sur les trois exercices précédant la cession.
Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu de manipulations du chiffre d’affaires comme invoqué par les appelants qui auraient eu pour effet de modifier la marge réalisée et donc la rentabilité du fonds racheté par la Pharmacie [M].
Dès lors, ces moyens ne peuvent prospérer.
S’agissant de la perte de clientèle, les appelants font grief à la cédante de ne pas avoir informé la cessionnaire que l’ADAPEI entendait mettre fin à la convention les liant mais aussi que le Dr [F], frère de l’intimée, cesserait de s’approvisionner auprès d’elle.
Pour l’ADAPEI, aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que Mme [K] était informée de l’intention de cette association de cesser leurs relations contractuelles avant la date de la cession du fonds, étant rappelé que la résiliation de la convention est intervenue 15 mois après celle-ci.
L’intimée détaille dans ses écritures le fait que la préparation des ordonnances confiées par cette association occupait une de ses salariés sur plusieurs jours pendant la semaine et que l’association souhaitait trouver un autre moyen de s’approvisionner ou souhaitait que l’officine concernée dispose d’un robot pour le faire afin de diminuer ses coûts, mais qu’à aucun moment une rupture des relations ne lui avait été signifiée.
L’acte de cession de fonds indique pour ce client que le cessionnaire fera son affaire personnelle de la poursuite dudit contrat.
La décision de l’ADAPEI de disposer d’un fournisseur uniquement muni d’un équipement spécial pour préparer les piluliers au profit de ses résidents ne saurait relever de la responsabilité de Mme [K] qui n’était pas confrontée à cette situation lors de son exercice.
Qui plus est, il appartenait à la cessionnaire de faire le nécessaire pour mettre en place les conditions de poursuite de ce contrat ou d’accepter les conséquences d’un refus, cette décision ne relevant pas de l’intimée mais de la dirigeante de la Pharmacie [M] à la date de la résiliation du contrat.
Enfin, l’intimée verse aux débats une attestation de M. [J] qui est intervenu dans le cadre de la cession qui fait valoir que le chiffre d’affaires apporté par l’ADAPEI a été neutralisé dans le cadre de l’évaluation du fonds. Au surplus, aucune preuve n’est rapportée que la résiliation de la convention serait intervenue du fait d’une action de Mme [K] antérieure à la cession de l’officine.
S’agissant de la clientèle du Dr [F], frère de l’intimée, aucun élément comptable ne vient confirmer que les achats de ce dernier constituaient un chiffre d’affaires de 8.000 euros par an. En outre, sa clientèle n’était pas acquise, aucune mention n’étant présente dans l’acte de cession le concernant.
Le Dr [F], pour ses achats au titre de l’exercice de sa profession, disposait de la liberté de contracter avec l’établissement de son choix. Il n’entre donc pas dans la catégorie des clients promis et il n’est pas démontré qu’il a cessé ses relations contractuelles avec la Pharmacie [M] sur demande de l’intimée.
Au surplus, les éléments comptables versés aux débats permettent de démontrer qu’à aucun moment les achats de ce client ont représenté un chiffre d’affaires de 8.000 euros par an.
Dès lors, les appelants ne démontrent pas que Mme [K] a dissimulé des informations relatives aux clients lors de la cession afin de tromper le consentement de Mme [M] aux fins de surévaluer la valeur du fonds.
Les appelants estiment enfin que le résultat d’exploitation a été surévalué sur les exercices précédant la cession au motif notamment des erreurs affectant la valorisation des stocks antérieurs.
L’expert judiciaire a indiqué que la correction appliquée sur la valorisation des stocks ne pouvait affecter que l’exercice 2015 mais que les exercices suivants présentaient le même niveau de marge et le même niveau d’excédent brut d’exploitation, cela ne modifiant en rien la valeur du fonds cédé.
La Pharmacie [M] entend également faire valoir qu’elle a commencé son exercice à compter du 1er juillet 2018 alors que le stock était insuffisant, contrairement à ce qui était acté, et qu’elle n’a pu servir des clients, devant par la suite faire plusieurs commandes en urgence, ce qui a grevé sa trésorerie et l’a mise en difficulté financière de manière immédiate.
Il est constant que Mme [M] a fait appel à un inventoriste indépendant qui a réalisé l’inventaire en tenant compte des normes applicables, rappelant même, face aux objections de la cessionnaire que les produits de 2018 ne devaient pas être retirés du stock.
Il ressort des éléments versés aux débats que la Pharmacie [M] n’a pas contesté les conclusions de l’inventoriste dans le délai prévu de 10 jours, ce qui revient à une acceptation pure et simple de l’état réalisé.
L’expert judiciaire a tenu compte des stocks tels que présentés et a estimé qu’il n’existait aucune erreur susceptible d’affecter la marge et la rentabilité de l’officine.
Par ailleurs, la position de l’appelante concernant l’impossibilité de passer des commandes immédiatement sans bénéficier de remises n’est étayée par aucun élément puisqu’il est démontré par l’intimée que la Pharmacie [M] a passé une première commande en juillet 2018 concernant l’approvisionnement de son officine, sans compter que l’affirmation concernant le bénéfice de remises plus importantes en cas de passage d’une seule commande n’est pas étayée. L’inventaire réalisé selon les normes en vigueur, avec exclusion de certains produits, démontre en outre qu’un stock existait et permettait de poursuivre l’activité.
Enfin, Mme [M] ne conteste pas avoir passé une semaine dans l’officine en même temps que Mme [K], ce qui lui permettait de prendre connaissance de l’état du stock et de faire le nécessaire en cas d’insuffisance de celui-ci ou bien de le faire acter. Les éléments versés aux débats par l’intimée, notamment de la part de Centrativ, démontrent la réalité d’achats à compter du mois de juillet 2018.
La Pharmacie [M], qui prétend à l’existence d’un stock trop important de produits de parapharmacie inutiles par rapport à la rotation de l’officine et à l’insuffisance du stock nécessaire au bon fonctionnement ne verse aucune preuve à l’appui de ses prétentions, et il en est de même s’agissant des économies qu’elle aurait pu réaliser.
L’ensemble de ces éléments, à savoir la réalisation d’un inventaire conformément aux normes en vigueur, la prise en compte de celui-ci dans le cadre de la valorisation du fonds avec une absence d’incidence sur la rentabilité de l’officine, excluent la dissimulation d’informations relatives au stock de nature à tromper le consentement de l’acquéreur du fonds.
Par conséquent, la Pharmacie [M] ne démontre pas avoir fait l’objet de man’uvres frauduleuses de la part de Mme [K] dans le cadre de la cession du fonds d’officine de pharmacie qui l’aurait amenée à payer un prix supérieur à la valeur exacte de celui-ci. Elle ne peut donc prétendre à une quelconque réduction du prix ni à une quelconque indemnisation à ce titre.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée sur ces points.
Sur la demande de réduction du prix de cession du stock
La Pharmacie [M] et la SELARL MJ Synergie font valoir que :
l’évaluation contradictoire du stock permet de retenir une valeur de 70.811,84 euros HT alors que le prix minimum devait être de 80.000 euros HT,
des marchandises périmées et invendables étaient présentes dans le stock soit une perte de 12.688 euros décomposée comme suit : 2.297 euros au titre de la perte de marge induite par la nécessité de passer deux commandes en urgence, 3.689 euros au titre des marchandises périmées et 6.682 euros au titre des marchandises non incluses dans la rotation normale ou habituelle du stock de l’officine.
Mme [K] fait valoir que :
Mme [M] ne réclame plus la nullité de la cession ni la somme d’un million d’euros comme c’était le cas avant le dépôt du rapport d’expertise,
les sommes demandées concernant le prix du stock sont infondées.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des éléments versés aux débats que le stock a fait l’objet d’un inventaire réalisé par un inventoriste indépendant selon les normes en vigueur de l’ANIP.
Si dans l’acte de cession du fonds d’officine de pharmacie, la valorisation du stock était initialement fixée entre 80.000 euros et 100.000 euros HT, la somme a été ramenée finalement à 70.811,94 euros HT, ce qui n’empêchait pas le fonds de poursuivre son activité.
Il est constant que la Pharmacie [M] n’a pas contesté l’inventaire dans le délai de 10 jours prévu après sa réalisation et n’a contesté la présence de certains éléments que par courriel du 11 septembre 2018, l’inventoriste lui répondant que les produits n’avaient pas à être exclus du stock.
L’acte de cession du stock a été signé par Mme [K] le 24 juillet 2018 et par Mme [M] pour la Pharmacie [M] le 25 septembre 2018.
Cette dernière se plaint d’avoir été contrainte de signer cet acte puis d’avoir payé la somme de 70.811,94 euros HT alors qu’à son sens, l’inventaire n’avait pas été réalisé dans les règles.
Or, en l’absence de toute contestation dans les délais prévus, la Pharmacie [M] ne pouvait se prévaloir d’une quelconque difficulté et le grief émis à l’encontre du notaire qui lui a demandé de signer l’acte est sans incidence sur le présent litige.
Les critiques émises par les appelants sur le travail réalisé par l’inventoriste ne sont fondées sur aucun élément objectif, et aucune des pièces versées aux débats ne permet de contredire l’inventaire qui a été réalisé selon les normes de l’ANIP.
De plus, l’expert judiciaire a retenu une valorisation exacte du stock et a expliqué les motifs de variation, mais surtout l’absence de surévaluation de celui-ci. Les contestations relatives aux produits périmés ne peuvent être retenues puisque l’inventoriste a rappelé à la Pharmacie [M] les règles relatives à l’établissement du stock.
La perte financière mise en avant par l’appelante est infondée puisque la différence de prix lui a permis de disposer d’une trésorerie supplémentaire pour passer des commandes, ce qu’elle a fait dès le mois de juillet. Elle ne peut donc prétendre à l’existence d’une perte.
Concernant les remises consenties par les fournisseurs en cas de commande importante, il est relevé que l’appelante ne démontre pas leur existence ni le fait qu’elle aurait pu en bénéficier.
En conséquence, la demande présentée ne peut qu’être rejetée, la décision des premiers juges étant confirmée.
Sur la somme restant due au titre de la cession du stock de marchandises
La Pharmacie [M] et la SELARL MJ Synergie font valoir que :
le paiement du prix du stock devait intervenir hors TVA,
la cessionnaire a payé les trois premières échéances et a retenu la quatrième en raison du litige opposant les parties,
seule une somme de 17.702,99 euros pourrait éventuellement être due à Mme [K] mais hors TVA, que les premiers juges ont ajoutée à tort,
il est nécessaire que ce trop-perçu soit restitué étant rappelé que les sommes dues ont été réglées en raison de l’exécution provisoire ordonnée.
Mme [K] fait valoir que :
le prix de cession du stock était fixé à 70.811,94 euros hors TVA sachant que trois échéances sur quatre ont été réglées,
la Pharmacie [M] présente un nouvel argument, faisant valoir qu’elle n’aurait pas à régler la TVA comme cela a été ordonné par les premiers juges,
elle devra pour sa part s’acquitter de la TVA sur les sommes reçues,
il convient de confirmer la décision concernant la somme octroyée en première instance, étant rappelé qu’elle a accepté de prendre à sa charge la somme de 214,36 euros concernant des clients qui avaient été servis par ses soins mais encaissés par l’appelante.
Sur ce,
Les appelants ne fondent leur demande sur aucun élément, et il est exact que Mme [K] devra s’acquitter de la TVA sur les sommes reçues, d’où la nécessité d’imputer cette taxe à l’appelante, d’autant plus que cette somme devrait être réglée depuis le 1er juillet 2019, date de la dernière des quatre échéances prévues au titre du paiement du stock.
Il n’y a donc pas lieu à réformation du jugement sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral de la Pharmacie [M]
La Pharmacie [M] et la SELARL MJ Synergie font valoir que :
les inexactitudes et man’uvres dolosives de la cédante ont créé un préjudice conséquent, sans compter qu’un salarié a dû être licencié à cause des pertes subies,
un nouvel emprunt a dû être souscrit pour faire face aux besoins courants de l’exploitation de l’officine, outre la nécessité de demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Mme [K] Fait valoir que :
aucune faute n’est démontrée à son encontre dans le cadre de la procédure de cession comme l’ont retenu les premiers juges mais aussi l’expert-judiciaire qui n’a relevé aucune anomalie de comptabilité,
la Pharmacie [M] ne justifie d’aucun préjudice, étant rappelé que depuis cinq ans, elle poursuite la cédante sans aucune raison.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aucune faute n’étant retenue à l’encontre de Mme [K] dans le cadre de la cession du fonds d’officine de pharmacie, la demande présentée par la Pharmacie [M] ne saurait prospérer.
Dès lors, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La Pharmacie [M] et la SELARL MJ Synergie, ès qualités, échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel comprenant les frais d’expertise, qui seront fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SELARLU Pharmacie [W] [M].
L’équité commande d’accorder à Mme [K] une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Pharmacie [M] et la SELARL MJ Synergie, ès qualités, sont redevables à ce titre de la somme de 8.000 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SELARLU Pharmacie [W] [M].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
Condamne la SELARLU Pharmacie [W] [M] et la SELARL MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARLU Pharmacie [W] [M] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
Dit que les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SELARLU Pharmacie [W] [M],
Octroie à Mme [T] [F] épouse [K] la somme de 8.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SELARLU Pharmacie [W] [M].
La greffière La présidente
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