Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 mars 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00127 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7UY
O R D O N N A N C E N° 2026 – 131/26
du 27 Mars 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur, [N], [T]
né le 02 Mai 2000 ', [Localité 1] – AGERIE
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de, [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de, [V], [D], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Marie-José FRANCO, Conseill’re à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 25 août 2025 notifié le même jour 12h15 à, [N], [T], du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de territoire de un an pris à l’encontre de Monsieur, [N], [T].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 mars 2026 de Monsieur, [N], [T], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 25 Mars 2026 notifiée le même jour à 13h50, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 26 Mars 2026, par Monsieur, [N], [T], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 12h33.
Vu les courriels adressés le 26 Mars 2026 à Monsieur le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 Mars 2026 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de, [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu les observations transmises par courriel le 26 mars 2026 à 18h28 aux parties de Monsieur le représentant de la préfecture des Pyrénées Orientales;
Vu la note d’audience du 27 Mars 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 Mars 2026, à 12h33, Monsieur, [N], [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Mars 2026 notifiée à 13h50, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré de la nullité de la procédure
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
M., [W], [M] disant, [T] réitère à hauteur d’appel le moyen rejeté par le premier juge tiré de la nullité de la procédure de contrôle et d’interpellation au motif qu’il y aurait une incohérence des horaires figurant sur le procès-verbal de contrôle et d’interpellation daté du 20 mars 2026.
La cour n’identifie cependant pas plus que le premier juge d’incohérence dans les deux horaires mentionnés sur ce procès-verbal dès lors qu’il en ressort sans ambiguité que les opérations de contrôle effectuées dans l’enceinte de la gare de, [Localité 2] par les services de la police aux frontières de, [Localité 2] ont débuté le 20 mars à 16h20 et que le contrôle d’identité de M., [W], [M] disant, [T] est intervenu à 16h35.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’ella rejeté ce moyen
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le premier juge a exactement relevé que :
— M., [W], [M] disant, [T] a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté préfectoral pris le 25 août 2025 par le préfet de Seine,-[Localité 4] notifié le même jour portant interdiction de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’un an.
— que M., [W], [M] disant, [T] est entré en France irrégulièrement et n’est titulaire d’aucun titre de séjour ni document de voyage et identité précisant qu’il avait volontairement laissé son passeport en Espagne pays dans lequel réside sa soeur ne souhaitant pas revenir en Algérie son pays d’origine.
— que l’Administration est dans l’attente de délivrance par les autorités consulaires dès lors que M., [W], [M] disant, [T] la déclaré ne pas vouloir réintégrer son pays d’origine et ne justifie d’aucun revenu ni domicile en France.
— que l’intéressé n’ayant pas remis l’original de son passeport aux autorités administratives, il ne pouvait bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur, [N], [T] sont donc remplies.
L’ordonnance déférée sera en conséquence également confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures suivant la notification de la décision de placement en détention
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Mars 2026 à 12h23.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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