Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 29 janv. 2026, n° 24/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 7 mai 2024, N° 21.00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/01727 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR5J
AFFAIRE :
[6]. Prise en la personne de son représentant légal.
C/
S.A.S. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 21.00245
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6].
S.A.S. [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]. Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANT
****************
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 – N° du dossier 20210515 substituée par Me Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 20210515
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 novembre 2018, la société [7] (la société) a déclaré, auprès de la [5] (la caisse), un accident survenu le 7 novembre 2018 au préjudice de M. [R] [G], conducteur de véhicule, qui s’est cogné le pouce gauche en déposant un bac sur un rail.
Le 4 février 2019, la caisse a pris en charge l’accident du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une nouvelle lésion, tendinite de de Quervain du poignet gauche, constatée par un certificat médical du 7 janvier 2019, a été prise en charge par la caisse en lien avec l’accident du travail.
La caisse, après avis du médecin conseil, a informé la société que son salarié était apte à reprendre son travail le 30 novembre 2020.
Le certificat médical final fixe la 'guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure’ au 30 septembre 2021.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la durée des arrêts et des soins pris en charge au titre de l’accident du travail, qui a rejeté son recours dans sa séance du 20 mai 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement avant dire droit du 9 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une expertise médicale sur pièces pour fixer la durée des soins et arrêts en relation directe avec l’accident du travail en dehors de ceux relevant exclusivement de la prise en charge d’un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
Le docteur [B] a déposé son rapport le 10 mars 2023.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] postérieurement au 22 novembre 2018 ;
— fixé en conséquence la date de guérison du salarié au 23 novembre 2018 ;
— condamné la caisse à verser la somme de 800 euros à la société ;
— condamné la caisse aux entiers dépens de la procédure.
La caisse a relevé appel de cette décision uniquement en ce que le tribunal a fixé en conséquence la date de guérison de M. [R] [G] au 23 novembre 2018.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 7 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;
statuant à nouveau,
— de confirmer la date de guérison de l’assuré fixée au 30 novembre 2020 à l’égard de la société.
La caisse expose qu’il n’a pas été demandé au tribunal de fixer une nouvelle date de consolidation; qu’il s’agit d’une prérogative du médecin conseil et que seul l’assuré peut contester.
Elle demande l’infirmation du jugement sur ce seul point.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres ;
— de juger que les arrêts et soins directement imputables à l’accident du travail déclaré le 7 novembre 2018 par le salarié sont justifiés sur la période allant du 7 novembre 2018 au 22 novembre 2018 ;
— de juger par conséquent que l’ensemble des arrêts de travail prescrits après le 22 novembre 2018 lui est inopposable.
La société relève que la caisse ne remet pas en cause l’inopposabilité d’une partie des arrêts de travail ; que la modification de la date de guérison ne fait pas grief à la caisse, en raison de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la présomption d’imputabilité des arrêts et soins
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le tribunal a déclaré les arrêts de travail et les soins postérieurs au 22 novembre 2018 inopposables à la société et la caisse n’a pas interjeté appel sur ce point qui est devenu définitif.
La caisse demande uniquement l’infirmation de la fixation de la date de consolidation.
Sur la date de guérison
Aux termes de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale,
'Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.'
En l’espèce, la caisse a fixé la date de reprise du travail au 30 novembre 2020 et considéré, dans ses conclusions, qu’il s’agissait de la date de guérison.
Il résulte du jugement du 9 décembre 2022 que la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la durée des soins et arrêts. Aucune mention d’une contestation de la date de fixation de la date de guérison n’est mentionnée et la société n’a pas produit son acte de saisine de cette commission médicale.
Par ce jugement du 9 décembre 2022, le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer les arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail et ceux en lien exclusif avec un état antérieur.
Le médecin expert a relevé l’existence d’un accident du travail du 20 janvier 2016 ayant entraîné une torsion du pouce gauche caractérisant un état antérieur, cette lésion à type de tendinite chronique étant à l’origine exclusive des arrêts de travail à compter du 23 novembre 2018, l’accident du travail de 2018 ayant causé une contusion simple du pouce gauche dont la prise en charge n’est plus médicalement justifiée au terme de quinze jours d’évolution, soit à compter du 23 novembre 2018.
L’expert n’a donc pas non plus fixé de nouvelle date de consolidation de façon expresse.
Le tribunal, qui n’était pas saisi d’une telle demande, ne pouvait donc statuer sur ce point.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la date de guérison de M. [R] [G] au 23 novembre 2018 ;
Y ajoutant,
Rappelle que la [5] a fixé la date de guérison de M. [R] [G] au 30 novembre 2020 ;
Condamne la société [7] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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