Infirmation partielle 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 mai 2024, n° 23/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thann, 21 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/233
Copie exécutoire à :
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
— Me Sacha REBMANN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00052 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7J5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Thann
APPELANTE :
Madame [U] [R], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne OF PRETTY COUNTESS
[Adresse 3]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
Madame [A] [N] [W]
[Adresse 5]
Représentée par Me Sacha REBMANN, avocat au barreau de COLMAR
Madame [U] [W]
[Adresse 5]
Représentée par Me Sacha REBMANN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de M.[K], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [U] [R] exploite, en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Of Pretty Countess », un élevage de chiens de race « berger des shetland » à son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 7] (68).
Arguant de troubles anormaux de voisinage causés par l’élevage canin, Mme [A] [W] et Mme [U] [W] ont fait assigner Mme [R], par acte d’huissier du 6 mai 2022, devant le tribunal de proximité de Thann, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
— condamner Mme [R] à cesser toute activité d’exploitation de son élevage de canins au [Adresse 3] à [Localité 7] et ce, dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard et se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— condamner Mme [R] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice subi avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Elles ont fait valoir que l’exploitation de l’élevage canin entraîne des troubles anormaux de voisinage, précisant que les troubles sont permanents, que le premier repas est servi aux chiens à 6h30 et le dernier à 23h00 et qu’aucun voisin ne peut sortir dans son jardin sans susciter les aboiements des chiens.
Les demanderesses ont soutenu que l’élevage de Mme [R] ne respecte pas les dispositions du règlement sanitaire départemental et de plan local d’urbanisme (PLU).
Mme [R] a conclu au rejet des prétentions de Mmes [W] et a sollicité leur condamnation au paiement d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et procédure abusive, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que Mmes [W] tentent, sans succès, de faire cesser son activité depuis 2016 en se livrant à un véritable harcèlement. Elle a soutenu posséder moins de dix chiens que son élevage canin est un élevage de type familial en conformité avec le règlement sanitaire départemental. Mme [R] a indiqué que ses chiens sont calmes et aboient rarement, uniquement à l’arrivée des invités, et que les demanderesses échouent à rapporter la preuve d’un trouble anormal de voisinage.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2022, le juge des le tribunal de proximité de Thann a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une vue des lieux,
— dit que Mme [R] est à l’origine de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage,
— condamné Mme [R] à cesser toute activité d’exploitation de son élevage de canins au [Adresse 3] à [Localité 7] et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de six mois,
— condamné Mme [R] à payer à Mmes [W] la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— réservé au tribunal la faculté de liquider l’astreinte,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R],
— condamné Mme [R] aux entiers dépens de la procédure,
— condamné Mme [R] à payer à Mmes [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a retenu que les déclarations précises et circonstanciées des différents voisins, résultant de l’enquête de voisinage réalisée par les policiers municipaux et des témoignages produits par les demanderesses, permettent d’établir que Mme [R] est
responsable depuis plus de quatre ans de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et caractérisés par des aboiements récurrents et quotidiens des neuf chiens de son élevage à un niveau sonore excédant la norme pouvant être admise par les voisins.
Le juge a également considéré que les témoignages de Mme [R] émanent essentiellement de personnes venues ponctuellement à son domicile à raison de quelques instants ou quelques heures, sans être en mesure d’apprécier la gêne quotidienne causée par les aboiements, et que l’implantation d’un élevage canin en milieu urbain résidentiel, où les habitants aspirent à une nécessaire tranquillité, apparaît peu adaptée.
Mme [R] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration du 23 décembre 2022.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2023, Mme [R] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer Mme [U] [R], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne Of Pretty Countess, recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
— débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les consorts [W] à verser à Mme [U] [R], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne Of Pretty Countess une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et procédure abusive,
Sur l’appel incident,
— déclarer les consorts [W] mal fondés en leur appel incident,
En conséquence,
— le rejeter,
— débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout cas,
— condamner les consorts [W] à verser à Mme [U] [R], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne Of Pretty Countess une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [W] à verser à Mme [U] [R], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne Of Pretty Countess aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Mme [R] fait valoir qu’elle exploite un élevage canin de type familial depuis mars 2014, précisant qu’il s’agit de chiens de race bergers des Shetland, qu’elle ne possède pas plus de 10 chiens et qu’elle ne tire aucun revenu de son élevage.
L’appelante soutient, en référence au rapport de la police municipale qui s’est rendue sur les lieux avec un adjoint à la sécurité de la commune, un adjoint à l’urbanisme, le directeur des services techniques et un inspecteur de la SPA, que l’élevage est bien de type familial, qu’il concerne exclusivement des chiots en nombre inférieur à 10 et qu’au vu du règlement sanitaire départemental, il peut être implanté à une distance inférieure à 25 mètres d’une autre habitation.
Mme [R] indique que les chiens sont calmes et aboient uniquement à l’arrivée des invités dans la maison avant de se calmer aussitôt et qu’il n’existe aucune preuve objective des prétendues nuisances sonores. Elle ajoute que les policiers qui se sont transportés sur les lieux ont conclu à l’absence de troubles anormaux de voisinage et que les attestations produites par les consorts [W] ne sont pas exemptes de critiques, notamment en raison de l’existence de conflits familiaux anciens impliquant certains témoins. Mme [R] se prévaut des témoignages de plusieurs personnes qui indiquent ne pas être gênées par l’élevage.
L’appelante déclare subir un harcèlement de la part des consorts [W] depuis 2016, transformant sa vie au sein du quartier en cauchemar, alors qu’aucun incident n’était à déplorer avant leur arrivée.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2023, Mmes [A] et [U] [W] demandent à la cour de :
— ordonner au besoin une mesure de vue des lieux ou d’expertise avant-dire-droit,
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
Sur l’appel incident,
— déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris sauf s’agissant du montant des dommages et intérêts accordés aux intimées en réparation du préjudice subi,
Y ajoutant,
— condamner l’appelante à payer aux intimées la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner l’appelante aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Les intimées font valoir que l’élevage de Mme [R] n’est pas un élevage de type familial et qu’il ne respecte pas la distance de 50 mètres des immeubles habités, en violation des dispositions du règlement sanitaire départemental et de plan local d’urbanisme (PLU), contribuant ainsi au trouble anormal de voisinage.
Elles soutiennent que l’exploitation de l’élevage canin entraîne des troubles anormaux de voisinage, précisant que les troubles sont permanents et qu’aucun voisin ne peut sortir dans son jardin sans susciter les aboiements des chiens.
Mmes [W] indiquent que les attestations produites par l’appelante émanent principalement de clients ou de personnes qui n’habitent pas à proximité de l’élevage, de sorte qu’elles sont dépourvues de force probante.
Elles précisent que Mme [R] a déclaré aux policiers municipaux en 2017 et 2018 qu’elle était consciente de la gêne occasionnée par son élevage et qu’elle souhaitait déménager en zone rurale dans un lieu plus calme et isolé.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les troubles anormaux de voisinage :
La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est une responsabilité sans faute qui repose sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter sauf s’ils dépassent les limites de ce qu’il est habituel de supporter entre voisins. La gravité du trouble doit être appréciée in concreto, c’est-à-dire en fonction des circonstances de temps et de lieu.
La preuve du trouble anormal de voisinage incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, Mmes [W] se plaignent des troubles qu’elles subissent du fait de l’élevage canin exploité par leur voisine, Mme [R].
Pour prouver la réalité de ces troubles, les intimées produisent aux débats plusieurs attestations de personnes habitant [Adresse 6] à [Localité 7], à proximité de l’élevage canin, qui se plaignent des aboiements des chiens de Mme [R], qui se font entendre tous les jours et toute la journée, de 7h00 jusqu’à parfois 23h00.
Ainsi, M. [J] [P], domicilié [Adresse 2], dans une maison située en face de l’élevage, relate les nuisances subies comme suit : « les aboiements sont quotidiens, depuis des heures matinales, bien avant 7 heures, répétées tout au long de la journée, jusqu’à tard le soir, au-delà de 22 heures voire même 23 heures. Ces nuisances qui sont perceptibles aussi bien en extérieur devant la maison que dans notre maison, durent parfois longtemps, sont intenses et surtout quotidiennes. Nous avons deux pièces, chambres à coucher, dans notre logement qui sont particulièrement plus impactées par ces nuisances, dues à leur orientation. Etant amené par ma profession de contrôleur aérien à travailler en vacations décalées, dont des nuits (12 heures de vacations nocturnes), j’ai besoin de repos en journée, préventif et curatif, afin d’assumer mes responsabilités au mieux de mes capacités. En aucun cas ces nuisances sonores ne peuvent permettre un repos optimal, sachant leur caractère répété et le stress qu’elles induisent. Nous n’arrivons pas à comprendre que cette situation perdure, alors que les élevages sont interdits en ville, et la gêne avérée ».
M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], indique : « Je subis quotidiennement les aboiements de leurs chiens. J’insiste sur le fait que ces nuisances sont permanentes. Il s’agit de plusieurs chiens et donc ce concert est très fort et perturbant. J’ai même pris l’habitude par dépit de me rendre de moins en moins dans mon jardin car cela est tout à fait désagréable’ ».
Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 4], déclare pour sa part que les chiens aboient régulièrement, de jour et même très souvent la nuit, et que son époux, cardiaque, doit régulièrement dire aux chiens d’arrêter de gueuler plusieurs fois dans la journée. Elle ajoute : « si nous obtenons un petit répit, nous faisons « ouf » ».
Ces attestations sont précises, concordantes et circonstanciées.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les attestations produites seraient insincères du fait de l’existence d’une ranc’ur familiale.
Par ailleurs, il ressort d’une enquête de voisinage réalisée le 9 août 2018 par la police municipale de [Localité 7] que d’autres voisins de l’élevage canin ont confirmé l’existence d’aboiements quotidiens :
— M. [T] a indiqué que les chiens aboyaient lorsqu’ils sont sortis sur l’espace vert, soit environ toutes les heures ou toutes les deux heures et qu’en soirée ou la nuit, cela peut être gênant même s’il ne se plaint pas davantage,
— M. [I] a indiqué ne pas être gêné par les chiens, même si effectivement les chiens aboient quand ils sont sortis.
Il résulte également d’une « fiche main courante » de la police municipale du 2 août 2017 que Mme [R] s’est déclarée consciente que son élevage peut parfois faire du bruit et gêner les voisins, précisant même qu’elle était à la recherche d’une nouvelle maison dans un lieu plus calme et isolé pour déménager.
Chacun est libre de posséder un ou plusieurs chiens et l’émission d’aboiements occasionnels constitue un trouble de voisinage qui ne peut être qualifié d’anormal, surtout dans un quartier résidentiel composé de maison individuelles avec jardins comme en l’espèce.
Cependant, les éléments du dossier permettent de retenir que les aboiements des chiens composant l’élevage de Mme [R] dépassent la mesure acceptable.
Ces aboiements, par leur récurrence et leur persistance jusque tard le soir constituent manifestement un trouble anormal de voisinage.
Les attestations produites par l’appelante, émanant principalement de personnes qui se sont rendues ponctuellement à l’élevage canin ou de thannois qui ne se déclarent pas incommodés par les aboiements, ne sont pas de nature à infirmer l’existence de ces troubles anormaux de voisinage.
Il convient dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction préalable, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence de ces troubles anormaux de voisinage, condamné Mme [R] à cesser toute activité d’exploitation de son élevage canin et en ce qu’il a évalué à 300 euros le préjudice subséquent subi par les intimées.
Cependant, il convient de dire que l’astreinte fixée à 50 euros par jour de retard courra à compter du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt et ce, pendant une durée de trois mois.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur la date de prise d’effet et la durée de l’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [R] pour harcèlement et procédure abusive :
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, l’appelante fait valoir que les intimées se livrent à un véritable harcèlement depuis 2016, ce qui lui cause des problèmes de santé.
Cependant, les démarches entreprises par les intimées en vue de faire cesser les troubles anormaux de voisinage ne sauraient être qualifiées de harcèlement.
Par ailleurs, le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de faute ou de légèreté blâmable du demandeur.
En l’espèce, Mme [R] ne rapporte pas la preuve d’une telle faute ou légèreté blâmable imputable à Mmes [W].
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Mme [R] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Mme [U] [R] à cesser toute activité d’exploitation de son élevage canin au [Adresse 3] à [Localité 7] (68) dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de six mois,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [U] [R] à cesser toute activité d’exploitation de son élevage canin au [Adresse 3] à [Localité 7] (68) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant un délai de trois mois,
Condamne Mme [U] [R] à payer à Mme [A] [W] et Mme [U] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [U] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [R] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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