Infirmation partielle 27 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 juil. 2022, n° 19/05577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 14 mars 2019, N° F17/02221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUILLET 2022
N° 2022/278
Rôle N° RG 19/05577 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BECIN
[J] [H]
C/
Etablissement Public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS
Copie exécutoire délivrée
le : 27 JUILLET 2022
à :
Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 14 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02221.
APPELANT
Monsieur [J] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/006245 du 08/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Etablissement Public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022 et prorogé au 27 Juillet 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2022,
Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [J] [H] a été engagé par la Régie des Transports Métropolitains (dite RTM) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 4 juin 1999, à effet du 7 juin 1999, en qualité de conducteur- receveur.
Monsieur [H] a bénéficié d’un congé sans solde à compter du 27 juin 2011 et prolongé jusqu’au 25 janvier 2013.
Par courrier du 2 août 2016, Monsieur [H] a été convoqué à un entretien préalable et, après avis du conseil de discipline, il a été licencié pour faute grave par courrier du 12 septembre 2016, pour les motifs suivants :
'Nous donnons suite:
— A l’instruction de votre dossier menée le 23 août 2016,
— A l’entretien préalable réalisé le 29 août 2016,
Et au Conseil de Discipline devant lequel vous avez été traduit le 30 août 2016 pour les motifs suivants:
Le 8 juin 2016, alors que vous étiez affecté sur la ligne 15, lors de son départ à 17h45 de l’arrêt Sainte Marguerite Dromel, nous avons reçu une réclamation client nous indiquant que vous «récitiez une prière» de façon suffisamment forte et audible jusqu’au fond du bus.
Le 21 juin 2016, nous avons été alerté par une jeune fille en formation au dépôt Saint -Pierre de propos que vous lui avez tenu en ces termes: « es-tu musulmane’ », « il n’est jamais trop tard pour se convertir», « viens rejoindre le chemin d’Allah ». Vous avez également critiqué sa tenue vestimentaire ainsi que le fait qu’elle portait du maquillage en la traitant de «mécréante».
Ce n’est pas la première fois que nous avons à déplorer cette attitude.
En effet, le 19 octobre 2015, nous recevions une réclamation client nous indiquant que 13 octobre 2015 alors que vous étiez en service sur la ligne 55, vous profériez des chants dans une langue étrangère qualifiés par la plaignante de « prière », tout en utilisant, lors du même voyage, votre téléphone portable en conduisant. Vous vous êtes en outre montré agressif envers cet usager qui vous avait fait part de son mécontentement.
Une réprimande vous a été signifiée à ce sujet.
Le 8 mars 2015, vous avez également été reçu en entretien par votre chef de service suite à une réclamation sur la ligne 18 nous indiquant que vous affichiez un signe extérieur religieux.
Le 20 février 2015, nous recevions un courrier de réclamation client au sein duquel il est relaté que le 14 février 2015 sur la ligne 91, vous portiez un calot musulman.
Ces faits avaient également été constatés par un contrôleur, le 7 février 2015, sur la ligne 50, à 17h54. Celui-ci nous informait que vous ne portiez pas la tenue réglementaire et que votre tête était recouverte d’un couvre-chef à votre poste de conduite.
Un avertissement vous a alors été notifié à ce sujet.
Votre comportement s’inscrit en violation de l’article 18.1 de notre Règlement Intérieur, lequel dispose que l’exécution normale et loyale du contrat de travail impose notamment pour chaque salarié:
— De porter les uniformes, vêtements de travail, badges ou insignes reconnus nécessaires à raison de la nature des tâches à accomplir (sécurité, contact avec le public, etc … ),
— De ne pas porter de signes ostentatoires d’appartenance à une religion ou une philosophie quelconque, en vertu des principes de neutralité et de laïcité rappelés dans le préambule,
— D’adopter, dans l’exercice de ses fonctions, une tenue, un comportement et des attitudes qui respectent la liberté et la dignité de chacun. Sont en particulier interdits, à ce titre et en vertu des principes cités ci-dessus, au sein de l’entreprise, les pratiques religieuses visibles des autres et acte de prosélytisme ainsi que toute attitude pouvant révéler l’appartenance à une religion ou à une philosophie quelconque ou tout comportement attentatoire aux autres et qui se fonderait sur une interprétation de principes cultuels ou religieux.
Le respect des principes de neutralité et de laïcité est indispensable au bon fonctionnement du Service Public dont la RTM a la charge.
En conséquence, et au regard de la gravité des faits commis et de leur réitération, nous décidons de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure de licenciement, sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement, prend effet immédiat à la date d’envoi du présent courrier'.
Invoquant un licenciement discriminatoire, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille, lequel, par jugement de départage du 14 mars 2019, a :
— rejeté la demande de Monsieur [H] de voir annuler son licenciement prononcé le 12 septembre 2016 par la RTM pour un motif discriminatoire fondé sur ses convictions religieuses,
— dit que le licenciement de Monsieur [H] pour faute grave est valablement fondé,
— débouté Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la RTM,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [H] aux entiers dépens de la procédure,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus ambles ou contraires.
Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2019, il demande à la cour de:
— infirmer la décision querellée du 14 mars 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— débouter la RTM de ses demandes, fins et conclusions.
— dire que Monsieur [H] bénéficiait au jour de son licenciement d’une ancienneté de 17 ans et 3 mois et d’une rémunération brute mensuelle de 2.700,33 €.
A titre principal :
— dire que son licenciement est nul.
— constater l’exécution fautive du contrat de travail par le RTM.
— donner acte à Monsieur [H] de ce qu’il n’entend pas être réintégré.
— prononcer en conséquence la rupture du contrat de travail.
— condamner la RTM à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
* indemnité légale de licenciement : 11.836,43 €
* indemnité compensatrice de préavis : 5.400,66 €
* congés payés sur préavis : 540,06 €
* dommages-intérêts pour licenciement nul: 100.000 €
* dommages-intérêts pour rupture vexatoire : 10.000 €
* dommages-intérêts pour résistance abusive : 5.000 €
— ordonner la délivrance de l’attestation ASSEDIC indiquant le licenciement nul comme motif de rupture et du solde de tout compte rectifié.
À titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement de Monsieur [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— constater l’exécution fautive du contrat de travail par le RTM.
— condamner la RTM à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
* indemnité légale de licenciement : 11.836,43 €
* indemnité compensatrice de préavis : 5.400,66 €
* congés payés sur préavis : 540,06 €
* dommages-intérêts pour licenciement abusif : 60.000 €
* dommages-intérêts pour absence de respect du délai restreint : 5.000 €
* dommages-intérêts pour rupture vexatoire : 10.000 €
* dommages-intérêts pour résistance abusive : 5.000 €
— ordonner la délivrance de l’attestation ASSEDIC indiquant le licenciement sans cause réelle et sérieuse comme motif de rupture et du solde de tout compte rectifié.
En tout état de cause :
— dire que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en toutes ses dispositions.
— condamner la RTM aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2019, la RTM demande à la Cour de débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur [H], reconventionnellement, à verser à la RTM une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la RTM verse:
— la fiche d’informations personnelles de Monsieur [H] mentionnant plusieurs observations et sanctions (1er degré).
— le mail du 8 août 2016 adressé au service 'relation clientèle’ qui a été transféré au service des ressources humaines et qui comporte le message suivant (sic) 'Bonjour, je vous signal le comportement de votre chauffeur du bus 15 immatriculé DE[Immatriculation 2] au départ de Dromel à 17h46 le mercredi 8 juin 2016.
Ce monsieur nous récitez une prière en conduisant, cela déranger beaucoup de passagers. Il récitais tellement fort sa prière qu’on entendait jusqu’au fond du bus. Je trouve ça inadmissible. Une procédure est en cours. Merci de faire le nécessaire afin d’éviter ce genre de comportement. Cordialement'.
— le rapport de Monsieur [M] du 27 juin 2016 qui indique : (sic) 'le mardi 21 juin 2016 vers 16h00, l’agent Monsieur [H] matricule 12179M sur le tour LC260 ligne 40 a pris en charge ma fille [D] qui effectué un stage à la RTM au dépôt St Pierre. Pendant le trajet de St Pierre direction la Timone l’agent [H] à tenue des propos déplacer et dégrader à l’encontre de ma fille qui était assise premier siège à droite.
Des propos en rapport avec la religion et l’Islam : 'pourquoi tu te maquilles c’est un blasphème, est tu musulmane’ Tu dois rejoindre le chemin d’allah'. Tout ces propos ont choqué ma fille. Je précise que non seulement elle qui se croyait en sécurité à proximité du machiniste et ce fut pas le cas bien au contraire'.
— le courrier de [D], fille de Monsieur [M], née en 2000.
— le règlement intérieur de la RTM.
— une lettre du 25 juillet 2016 de Monsieur [O], chef de centre [Localité 8] qui indique :
'Le 8 juin 2016 nous avons été informé de ce que monsieur [H] [J] matricule 12179M, conducteur- receveur rattaché au Centre Bus et Tramway Saint -Pierre alors qu’il était affecté sur la ligne 15, lors de son départ de 17h45 de St Marguerite Dromel, récitait sa prière de façon suffisamment forte et audible jusqu’au fond du bus.
D’autre part, le 21 juin 2016, il a tenu des propos inacceptables, intolérants et à caractère religieux (liés à la religion islamique) envers une cliente alors qu’il se trouvait en service sur la ligne 40: «pourquoi tu te maquilles, c’est un blasphème. » « Es-tu musulmane’ » « Tu dois rejoindre le chemin d’ Allah … »
Ce n’est pas la première fois que je suis confronté à ce genre d’attitude avec cet agent :
— Le 7 février 2015 en service sur la ligne 50 à 17h54 il est constaté que celui-ci porte un couvre-chef à son poste de conduite. Après l’avoir reçu en entretien, la décision a été prise de lui remettre un avertissement.
— Le 14 février 2015 sur la ligne 91, dans un courrier de réclamation n°27334, il est relaté que le conducteur porte la barbe et un calot qui est clairement identifié comme un symbole religieux musulman.
— Le 13 octobre 2015 en service sur la ligne 55, une réclamation nous parvient portant sur divers points: utilise un portable en conduisant, insultes envers – clientèle et clame des chants à caractère religieux. Je le reçois en entretien sur les faits qui lui sont reprochés le 13 novembre 2015 celui-ci s’engage à ne pas réitérer ce comportement. Une réprimande lui a été signifiée.
— Le 8 mars 2015 en service sur la ligne 18, de nouveau une réclamation. Je suis informé de l’affichage de signe extérieur religieux. II a été reçu à ce sujet.
Monsieur [H] est entré à la RTM en 1999, à ce jour son dossier comporte 44 signalements pour la majorité ce sont des faits liés au comportement et au non-respect des consignes ou du règlement Intérieur.
Dans ces circonstances et face aux réitérations des faits je demande une sanction de niveau Direction Générale pour cet agent'.
— le procès-verbal des déclarations de Monsieur [H] au cours du conseil de discipline du 23 août 2016 dans lequel il est indiqué notamment que Monsieur [H] considère qu’il est montré du doigt car il porte une barbe au vu du contexte actuel, indique ne pas connaître la fille qui s’est plainte le 21 juin 2016, jure qu’il n’a jamais parlé de religion à qui que ce soit dans le bus ni insulté un client ou un collègue de travail, dit regretter d’avoir pu engager des discussions avec les clients car il ne pensait pas que cela pouvait les déranger et lui porter préjudice et il ne pensait pas pouvoir blesser quelqu’un au cours d’une discussion banale et anodine.
— la délibération du conseil de discipline.
— un avertissement du 16 février 2015 pour avoir été vu sans porter la tenue réglementaire et un couvre chef non autorisé, une réclamation du 20 mars 2015 suite à des signes extérieurs religieux, une réprimande du 1er décembre 2015 pour 'mauvaise attitude', le signalement pour les faits du 7 février 2015, une réclamation du 20 février 2015 d’un client concernant la tenue vestimentaire de Monsieur [H], une réclamation d’une cliente du 13 octobre 2015 relatant le fait que le chauffeur chantait une 'prière en arabe'.
Alors que Monsieur [H] conteste les faits qui lui sont reprochés, la justification des faits du 8 juin 2016 repose uniquement une réclamation anonyme, dactylographiée, non datée et dont il n’est pas possible de déterminer si elle a été spontanée ou, au contraire, a été rédigée à la demande de la RTM, réclamation pour laquelle la RTM reconnaît dans ses conclusions qu’elle n’ avait pas été immédiatement suivie d’une réaction de sa part car 'les éléments recueillis étaient peut être en eux-mêmes insuffisamment circonstanciés'.
Les faits du 21 juin 2016 reposent sur le témoignage d’une jeune fille mineure, comme étant née en 2000. Ce témoignage n’est pas recevable devant le Cour au regard des dispositions de l’article 205 du code de procédure civile qui rendent le mineur incapable de témoigner en justice.
Le témoignage du père rapportant le témoignage de sa fille mineure non recevable en justice, est aussi irrecevable.
La Cour constate que le témoignage de la jeune fille mineure n’a pas été réitéré depuis sa majorité.
Les autres éléments produits (la lettre du 25 juillet 2016 de Monsieur [O] et les pièces issues de la procédure devant le conseil de discipline) exposent également les faits tels qu’ils ont été exposés à leur auteur ou aux membres du conseil par la RTM, aucun n’ayant été témoin direct des faits.
Dans ces conditions, la RTM ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle invoque.
Sur la demande de nullité du licenciement en raison de motifs discriminatoires
Monsieur [H] demande de prononcer la nullité de son licenciement en invoquant une discrimination en raison de ses convictions religieuses au regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail en soutenant que la RTM échoue, pour sa part, à démontrer que son licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination . Il prétend que la discrimination est caractérisée par le fait que l’employeur s’est servi des convictions religieuses de son salarié pour lui reprocher, contre toute réalité et dans un contexte particulier d’attentats terroristes et d’état d’urgence, une manifestation de ses convictions religieuses sur son lieu de travail contraire au principe de laïcité.
En dénonçant son salarié auprès des autorités pour des actes de prosélytisme qui n’ont aucune réalité, dénonciation ayant conduit à une perquisition administrative de son domicile, puis en diffusant de fausses informations à son sujet au sein de l’entreprise relativement à une prétendue radicalisation de sa part qui n’ont pas davantage de fondement, la RTM a ainsi tenté, aussi maladroitement que vainement, de se constituer des preuves de nature à justifier son licenciement discriminatoire, n’hésitant pas à instrumentaliser l’état d’urgence et à violer le respect de l’intimité de la vie privée ou encore l’honneur de son salarié, mais elle a de surcroît fait la démonstration de ses intentions malveillantes à l’égard de ce dernier.
Il invoque :
— la perquisition administrative pratiquée à son domicile (qui s’est révélée infructueuse), sur dénonciation de l’employeur, une semaine après l’envoi du courrier de convocation au conseil de discipline. La motivation de l’ordre de perquisition ne laisse aucun doute sur l’auteur de la dénonciation, à savoir la RTM.
— le contexte dans lequel sont intervenus les faits reprochés, à savoir les attentats terroristes de [Localité 4] et de [Localité 7] ayant directement précédé la procédure de licenciement et soutient qu’il n’est pas interdit de penser que le contexte d’état d’urgence et les amalgames entre terrorisme et islam ont poussé l’employeur à l’évincer de l’entreprise, notamment au regard de la position du responsable sûreté de la RTM (Monsieur [P]) eu égard au phénomène de radicalisation. Il invoque un discours particulièrement décomplexé de Monsieur [P] (qui aurait eu accès au fichiers de la police, ce que ne dément pas l’employeur) à l’égard de la radicalisation, n’hésitant pas à inciter les salariés de la RTM à la délation de leurs collègues sur le fondement de 'simples signes potentiels de radicalisation'. Il relève l’exploitation par l’employeur, contre ses salariés, d’informations les concernant extraites d’un fichier de Police, ce qui est parfaitement déloyal et de surcroît illégal puisque les salariés n’y ont aucun accès et que Monsieur [P] n’a aucune autorité ou légitimité à y accéder.
Monsieur [H] reproche à la RTM d’avoir fait un amalgame entre son salarié qu’elle connaissait pourtant depuis presque deux décennies et qui n’a jamais manifesté quelque signe que ce soit de radicalisation, et un terroriste forcené aux motivations meurtrières, au seul motif qu’il partageaient une religion, à supposer que l’on puisse trouver un fondement religieux aux motivations du terroriste. Il soutient que la RTM avoue avoir donné une réponse plus sévère aux faits qui lui ont été rapportés en raison du seul contexte terroriste.
— la tentative par l’employeur de justification a posteriori des faits reprochés et l’existence de rumeurs infondées qui ont été diffusées à son propos après son licenciement pour tenter de le justifier ('il serait fiché S'), sur lesquelles la RTM ne fournit aucune explication et ne dément pas. Il fait valoir que la charte 'bien vivre ensemble au travail’ diffusé en octobre 2016, après son licenciement, est une preuve que l’employeur s’est constitué à lui-même. Cette charte n’est pas venue répondre à une problématique constatée dans l’entreprise mais elle vise à corroborer les rumeurs diffusées sur son compte à la suite de son licenciement et à légitimer son licenciement discriminatoire en reprenant les strictes accusations que lui a portées la RTM.
— le comportement de l’employeur qui a changé à son sujet alors qu’il verse de nombreuses attestations de salariés de la RTM qui attestent unanimement qu’il n’a jamais manifesté ses convictions religieuses à son travail.
Monsieur [H] produit :
— un ordre de perquisition de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 8 août 2016 qui comporte la motivation selon laquelle il existerait « des raisons sérieuses de penser que les habitations ou locaux situés [Adresse 5], sont fréquentés par Monsieur [J] [H], né le 02/08/1970 à [Localité 6] (02), adepte d’une pratique rigoureuse de l’Islam, qui adopte une attitude de prosélytisme dans son milieu professionnel pour tenter de convertir ses collègues ainsi que les particuliers qu’il côtoie, et pour lequel il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement constitue une menace pour l’ordre et la sécurité publics».
— le procès-verbal de gendarmerie du 9 août 2016 qui indique que la perquisition n’a donné lieu « à la découverte d’aucun autre élément susceptible de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre public».
— le procès-verbal du CHSCT du 13 octobre 2016 qui mentionne, notamment, les propos de Monsieur [P] qui, répondant à une question, indique qu’il n’y a pas d’agent fichés 'S’ au sein de la RTM', 'on est en relation avec la police pour voir les cas signalés par elle ou voir avec elle les gens nous semblant avoir des comportements un peu étrange. Des échanges sont faits.' (…) « Si dans votre entourage, des gens présentent des signes potentiels de radicalisation, il ne faut pas avoir peur de le dire, d’en parler, pour que l’on regarde cela de près. Ce n’est pas un sujet tabou. Une campagne a été lancée au plan national, qui va être relayée dans l’entreprise. La semaine dernière, on a reçu des documents. Une réunion est prévue à la DRMH pour prendre en compte le phénomène de radicalisation. Cela nous touche aussi'.
— l’attestation de Monsieur [S] qui indique : « Je certifie connaître Monsieur [H] [J] pour être une personne respectueuse et discrète dans l’entreprise. Je ne l’ai jamais vu ou surpris à des actes de prosélytisme. Je l’ai toujours rencontré dans une tenue de travail correcte et propre. Par ailleurs, je tiens à préciser que depuis son licenciement, beaucoup de salariés se font l’écho de rumeurs du style : «il est fiché S, il insultait les gens sur le bus, il faisait la prière en conduisant, il récitait des prières en arabe, etc ». Ces rumeurs sont intervenues dans l’entreprise depuis le licenciement de Monsieur [H] [J] et ressemblent à une compagne organisée contre Monsieur [H] [J] et certaines personnes qui s’avéreraient de confession musulmane. Il existe en ce moment dans l’entreprise, une chasse aux sorcières anti-musulmans ».
— la charte 'bien vivre ensemble au travail’ qui mentionne : « Je n’exerce pas de pression sur les salariés qui ont des opinions ou points de vue différents des miens (ex : politiques, syndicaux, religieux'). Je suis tolérant : j’admets des manières de penser et de vivre qui sont différents, je respecte des convictions et des croyances différentes et je ne cherche en aucun cas à imposer les miennes. Je n’utilise pas les espaces professionnels comme lieux de culte ou de propagande».
— plusieurs témoignages de salariés qui indiquent que Monsieur [H] n’a pas manifesté ses convictions religieuses sur son lieu de travail.
Monsieur [H] présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination à son encontre.
La RTM soutient que :
— Monsieur [H] oublie qu’il a fait partie de la RTM pendant 17 ans et que jusqu’en 2015 au moins, aucune réflexion ne lui a jamais été faite à propos de son comportement lié à une pratique religieuse. Si la RTM avait voulu le discriminer au seul motif qu’il était de confession musulmane, elle l’aurait discriminé dès le départ et n’aurait pas accepté de lui accorder un congé sans solde comme il l’a sollicité ni de le reclasser dans l’entreprise à un poste de tourneur pendant la durée de suspension de son permis de conduire pour lui garantir un maintien dans l’entreprise.
— elle a pris sa décision au regard de faits qui sont objectivement établis, qui datent de 2015 et 2016, et sur lesquels Monsieur [H] ne s’est jamais véritablement expliqué. Ce n’est en réalité pas la religion de Monsieur [H] qui a conduit à son licenciement, mais bien les excès qu’il a commis dans ses pratiques religieuses à partir de 2015, qui l’ont amené à méconnaître le principe de laïcité auquel il était tenu par le règlement intérieur de l’entreprise.
— Si la 'réclamation voyageur’ du 8 juin 2016 n’a pas été immédiatement suivie d’une réaction de la part de la RTM, c’est que les éléments recueillis étaient peut être en eux-mêmes insuffisamment circonstanciés, mais lorsque les faits graves du 21 juin 2016 ont été connus, elle a réagi et a enclenché la procédure disciplinaire en évoquant les deux séries de faits.
— une série de faits est également reprochée à Monsieur [H] en 2015, qui ont été sanctionnés et que Monsieur [H] n’a pas contestés à l’époque. Elle invoque l’accumulation de faits qui a trouvé son apogée dans l’épisode de juin 2016 et qui l’a décidée à procéder au licenciement de Monsieur [H].
— il faut admettre que des agissements qui -en période non troublée de relative sérénité à [Localité 3] et en région PACA- pouvaient apparaître peu graves et pouvaient ne pas entraîner de lourdes sanctions contre un agent qui ne respectait pas une très stricte laïcité dans son comportement, sont effectivement apparus beaucoup plus préoccupants après les événements qui ont eu lieu à [Localité 4] le 14 juillet 2016. A partir de cette date, la RTM – investie d’une mission de service public qui se voyait plus encore que d’habitude investie par toutes les autorités de l’obligation de garantir une sécurité maximale aux usagers transportés- devait réagir à toute « anomalie » et ne pouvait tolérer que l’un de ses agents -au surplus avec des antécédents- prenne à partie une jeune fille en mettant en cause son absence de pratique religieuse.
La RTM produit les pièces précédemment énoncées.
***
Dès lors qu’il a été jugé que la RTM ne rapportait pas la preuve de la faute grave et que le licenciement de Monsieur [H] n’était pas justifié, la RTM échoue à démontrer que la mesure disciplinaire qu’elle a ainsi prise à l’encontre de son salarié était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cette seule circonstance suffit à caractériser la discrimination.
En application de l’article L1132-4 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (46 ans), de son ancienneté (17 ans), de sa qualification, de sa rémunération (2.700,33 €), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s’en est suivie qui est justifiée jusqu’en juin 2017, mais également de l’absence de justification de recherches actives d’emplois, il sera accordé à Monsieur [H] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 17.000 €.
Il convient également de lui accorder une indemnité compensatrice de préavis de 5.400,66 €, des congés payés afférents de 540,06 € et une indemnité légale de licenciement de 11.836,43 €, sommes non discutées par la RTM et conformes aux droits du salarié.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail
Monsieur [H] sollicite la somme de 10.000 € de dommages-intérêts invoquant la perquisition particulièrement traumatisante qui a eu lieu à son domicile sur dénonciation de l’employeur suivie d’une campagne de dénigrement le faisant passer pour un 'intégriste’ musulman dans le contexte particulièrement dramatique des attentats terroristes. Il reproche également à son employeur de ne pas avoir tenu compte de ses explications et ressent un profond sentiment d’injustice. Cette éviction lui a causé un profond traumatisme qui justifie la prise d’un traitement médicamenteux.
Les préjudices liés à l’absence de prise en compte par l’employeur de ses explications au moment de la procédure de licenciement et aux conséquences directes de la rupture sur sa santé ont été indemnisés par l’allocation de la somme au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
Il ressort des éléments produits que le licenciement de Monsieur [H] est intervenu dans le contexte très particulier des commissions de plusieurs attentats terroristes et de l’instauration de l’état de d’urgence. Le directeur de la sécurité de la RTM invoque également une campagne d’action nationale ainsi que l’existence de relations étroites avec les forces de police et, comme il l’indique 'des échanges sont faits', ce qui a conduit légitimement la RTM a renforcer la surveillance et la sécurité de ses usagers. Dans ce contexte, les autorités de police ont mené des investigations. Au cas d’espèce, elles ont donné lieu à une perquisitions chez Monsieur [H] dont la seule responsabilité relève de l’autorité administrative préfectorale qui l’a décidée et menée. Enfin, il n’est pas démontré que la RTM soit responsable des 'rumeurs’ évoquées par Monsieur [S].
Ainsi, à défaut de faute établie, La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Monsieur [H] ne caractérise pas de faits de résistance abusive précis ni ne justifie d’un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé par l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement nul. Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
La remise d’une attestation Pôle Emploi conforme à la teneur du présent arrêt s’impose, la présente décision valant solde de tout compte.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 29 septembre 2017, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la RTM à payer à Monsieur [H] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la RTM, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts pour rupture vexatoire et pour résistance abusive,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur [J] [H] est nul,
Condamne la Régie des Transports Métropolitains à payer à Monsieur [J] [H] les sommes de :
— 11.836,43 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5.400,66 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 540,06 € au titre des congés payés sur préavis,
— 17.000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Ordonne la remise par la Régie des Transports Métropolitains à Monsieur [J] [H] d’une attestation Pôle Emploi conforme à la teneur du présent arrêt,
Condamne la Régie des Transports Métropolitains aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE Pour le Président empêché
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