Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 28 mars 2023, N° 19/01371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
[M] [V]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
C.C.C le 27/03/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00233 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFMH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 28 Mars 2023, enregistrée sous le n° 19/01371
APPELANT :
[M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [X] [I] (Chargée d’audiences) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX,conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V], masseur kinésithérapeute, a déclaré le 24 novembre 2017 être atteint d’une maladie professionnelle qualifiée de « hernie discale L3 ' L4 ['] », auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse), laquelle a refusé de la prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après mise en oeuvre d’une expertise médicale technique diligentée suite à la contestation de M. [V], la caisse a maintenu son rejet.
M. [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui l’a confirmée puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
Par jugement avant dire droit du 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] avec pour mission, de dire si M. [V] est atteint d’une hernie disquale L3-L4 ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle le 24 novembre 2017".
L’expert a déposé son rapport le 4 novembre 2022 et, par jugement du 28 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a :
débouté M. [V] de son recours aux fins d’annulation de la notification du 16 mai 2018, emportant refus de prise en charge de la pathologie dorsale L3-L4 déclarée le 24 novembre 2017 ;
rappelé que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 18 mai 2021 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 avril 2023, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 20 juillet 2023 à la cour, il demande de :
déclarer recevable et bien fondé son appel,
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
dire qu’il est atteint d’une hernie discale « L3-L4 » ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle le 24 novembre 2017,
à titre subsidiaire,
ordonner avant dire droit une expertise médicale,
désigner à cet effet, tel expert qu’il plaira avec pour mission de dire s’il est atteint des affections Hernie discale L3-L4 figurant sur le certificat médical initial et ont fait l’objet de déclaration de maladie professionnelle,
en tout état de cause,
condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel,
déclarer le jugement commun à la caisse,
débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 novembre 2024 à la cour, la caisse demande de :
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en date du 28/03/2023,
en conséquence,
confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dorsale L3-L4 déclarée le 24/11/2017 par M. [V],
rejeter la demande d’expertise sollicitée,
débouter M. [V] de son recours,
condamner M. [V] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
Les alinéas 2 et 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans la version applicable au litige, dispose :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [V] a été instruite au regard du tableau n°98 des maladies professionnelles ' radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
La caisse a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels selon l’avis de son médecin conseil, en désaccord avec le diagnostic posé par le certificat médical initial du 24 novembre 2017 qui mentionnait notamment ' hernies discales L2-L3, L3-L5,L 4-L5 L5-S1", refus confirmé au vu du rapport du docteur [H], désigné par ses soins suite à la contestation de M. [V], qui confirme que ce dernier n’est pas atteint d’une hernie discale L3-L4.
M. [V] soutient que le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [Y], s’est fondé sur les IRM qui ont été pratiquées les 5 avril 2016, 27 août 2018 et 15 février 2020 alors que la maladie professionnelle du 24 novembre 2017 correspondait à la maladie L3-L4, ayant pour base une IRM en date du 7 novembre 2017, laquelle a été produite par l’assuré.
Il rapporte que le docteur [K], qui a effectué cette IRM, a bien précisé qu’il faisait bien l’objet d’hernies discales pour L1-L2, L2-L3, L5-S1, L4-L5.
Toutefois le docteur [Y], dans son rapport d’expertise, précise avoir examiné l’ensemble des documents communiqués et notamment l’IRM du 7 novembre 2017 ainsi que les commentaires du docteur [K], et indique que la pathologie présentée par M. [V] est bien une protusion qui 'fait hernie’ c’est à dire qui déborde de son emplacement habituel, mais qu’il ne s’agit pas d’une hernie au sens médical du terme à savoir 'le disque intervertébral sort en grande partie de son entourage habituel et rentre dans le canal rachidien'.
Il conclut à l’absence d’une hernie discale en L3-L4 mais à des protusions discales ainsi qu’une arthose.
Par ailleurs, ni les documentations médicales concernant les hernies discales produites aux débats par M. [V] (pièces n°10, 14, 15 et 16) et ni le fait que celui-ci bénéficie, depuis le 18 novembre 2022, de la carte mobilité inclusion « priorité » et mention « stationnement » ne permettent de condredire les avis médicaux convergents du médecin conseil de la caisse, du docteur [H] et du docteur [Y].
En conséquence, la cour constate que les examens médicaux n’objectivent pas la présence d’une hernie discale mais d’une protusion discale qui consiste en une usure du disque lombaire qui amène à terme, la vertébre comprimée à déborder du disque.
Dès lors, en l’absence d’hernie discale L3-L4, le caractère professionnel de la maladie déclarée de M. [V] n’est pas établie.
A titre subsidiaire, M. [V] demande une nouvelle expertise médicale en se prévalant d’éléments nouveaux à savoir un certificat médical du docteur [K] du 18 octobre 2022 un électromyogramme en date du 16 novembre 2022 ainsi que des comptes-rendus d’IRM lombaire effectuée le 14 mars 2023 par le docteur [L] et le 29 avril 2023 par le docteur [Z], le compte rendu du docteur [J] du 9 mai 2023 et le compte rendu de suivi de soins et rééducation au sein de la clinique les rosiers du 23 juin 2023 ainsi que le compte rendu du docteur [W] du 17 mai 2023 concernant la pathologie L5-s1.
La cour constate d’une part que le certificat médical du docteur [K] susvisé a déjà été pris en compte par l’expert judiciaire et d’autre part, que le docteur [W] ne reprend qu’à titre informatif l’historique de la maladie de l’assuré, sans attester d’un diagnostic personnel sur ce qu’il contient, de sorte qu’il ne saurait revêtir le moindre caractère probant, et ce d’autant qu’il ne se prononce pas sur la pathologie L2-L3 mais sur la date de consolidation de la pathologie L5-S1 reconnue par la caisse (pièce n°13).
Les autres pièces sont postérieures à la déclaration de maladie professionnelle en date du 24 novembre 2017, et à l’expertise du docteur [Y], et sont insuffisantes à remettre en cause les avis des médecins précités.
Sa demande d’une nouvelle expertise médicale est donc rejetée.
Sur les autres demandes
La demande visant à déclarer commune la présente décision à l’intimée est sans intérêt.
M. [V] supportera les dépens d’appel, ceux de première instance restant à la charge de chacune des parties par voie de confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 28 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant:
Rejette la demande d’une nouvelle expertise médicale de M. [V] ;
Condamne M. [V] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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