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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/03826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE, MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE est communément désigné par l' acronyme ' MACIF ' agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE
CJ/NP/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03826 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFYW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 6] DU DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Pierre CHAMPAULT, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE est communément désigné par l’acronyme 'MACIF’ agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée à secrétaire le 25 octobre 2024
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [V] [U] a contracté un bail d’habitation auprès des époux [B]. Elle a vécu dans ce domicile avec son compagnon, M. [L] et leurs enfants respectifs.
A la suite d’impayés, le tribunal de Senlis a rendu au profit des époux [B] un jugement d’expulsion et l’a condamnée :
A verser la somme de 6 893,33 euros avec intérêts au taux légal :
A compter du 23 octobre 2010 sur la somme de 3 098,80 euros,
A compter du 11 janvier 2011 sur la somme de 1 349, 17 euros et à compter de la décision pour le surplus,
A payer à compter du 16 mars 2011 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel révisable comme lui et majoré des charges récupérables,
Ainsi qu’une indemnité de procédure de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Macif en qualité d’assureur a versé aux époux [B] la somme de 15 034,40 euros, emportant subrogation dans les droits des bailleurs.
La Macif a déposé une première requête en saisie des rémunérations auprès du tribunal d’instance de Senlis pour un montant de 16 807, 94 euros ce qui a conduit le juge à rendre le 14 novembre 2016 un jugement par lequel il a :
Fixé la créance de la Macif à la somme de 10 347,52 euros ;
Autorisé Madame [V] [U] à se libérer de cette somme par le versement entre les mains de la Macif ou de son mandataire ;
Rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la saisie des rémunérations de Mme [V] [U] sera ordonnée à hauteur du solde restant dû ;
Réduit à 0% le taux d’intérêts applicables aux sommes dues par Mme [V] [U] à la Macif à compter du présent jugement ;
Condamné Mme [V] [U] aux dépens de l’instance
Mme [U] a versé plusieurs sommes de 300 euros à la Macif entre décembre 2016 et juin 2017.
Par requête du 2 juin 2022, la SAS Macif a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [V] [U] à hauteur de la somme de 19 876, 82 euros.
Les parties ont été convoquées pour l’audience de conciliation du 16 décembre 2022, puis après plusieurs renvois, le dossier a été retenu à l’audience de conciliation du 17 mai 2024. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé en raison de la contestation formée par le conseil de Mme [U].
De nombreux renvois ont été ordonnés et par jugement contradictoire, le tribunal judiciaire de Compiègne, le 19 juillet 2024, a :
Rejeté la contestation de Mme [V] [U] ;
Fixé comme suit la créance de la SAS Macif société d’assurance sur Mme [V] [U] :
Principal : 6 983,33 euros
Indemnités d’occupation : 12 433,11 euros
Article 700 du code de procédure civile : 350 euros
Frais : 2 078, 45 euros
Intérêts : 2 655, 08 euros
Versements : 8 038, 01 euros
Soit un total de 16 461, 96 euros
Autorisé Mme [U] à se libérer de sa dette par le paiement à la SAS Macif société de 23 mensualités de 300 euros et une 24ème mensualité égale au solde de la dette, payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la notification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le créancier pourra demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle tentative de conciliation ;
Condamné Mme [V] [U] aux dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 25 août 2024, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
La jonction des procédures RG 24/03827 et RG 24/03826 a été ordonnée, sous le numéro 24/03826, par une ordonnance du 16 octobre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique, le 18 novembre 2024, Mme [U] demande à la cour de :
Déclarer Mme [U] recevable et bien fondée en son appel du jugement de saisie des rémunérations rendu le 19 juillet 2024 ;
A titre principal, d’annuler le jugement de saisie des rémunérations rendu le 19 juillet 2024 ;
A titre subsidiaire, d’infirmer le jugement de saisie des rémunérations rendu le 19 juillet 2024 en ce qu’il a fixé la créance de la Macif à un total de 16 461, 96 euros, en ce compris :
Un principal de 6 983,33 euros ;
Une indemnité d’occupation de 12 433,11 euros ;
Des intérêts de 2 655,08 euros ;
Statuant à nouveau,
Fixer la créance de la Macif à la somme de 5 692, 07 euros ;
Exonérer Mme [U] de tout intérêt, tant passé qu’à venir ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a autorisé Mme [U] à se libérer de sa dette par le paiement à la Macif de 23 mensualités de 300 euros et une 24ème mensualité pour le surplus ;
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
En tout état de cause,
Débouter la Macif de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamner la Macif à verser à Mme [U] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que de nombreux renvois d’audience ont été ordonnés, sans que l’huissier de justice représentant la Macif ne produise de copie du jugement rendu par le tribunal d’instance de Senlis le 18 mai 2011. Elle ajoute que le dispositif du jugement n’est connu que par sa reprise par le juge de l’exécution de [Localité 8] dans son jugement de saisie des rémunérations du 14 novembre 2016. Elle soutient que faute pour la Macif et la SELARL LTV la représentant de produire le moindre titre exécutoire, la demande de saisie des rémunérations à l’encontre de Mme [U] devait être considérée comme irrecevable.
Mme [U] indique qu’à chaque audience le magistrat a demandé à l’huissier de justice de fonder ses demandes et produire des justificatifs. Cependant, elle affirme que l’huissier de justice n’a à plusieurs reprises pas administré la preuve du quantum des sommes réclamées à celle-ci, de sorte que l’audience a dû être renvoyée à plusieurs reprises. Elle demande que les intérêts soient réduits, considérant qu’elle n’est pas à l’initiative des renvois et affirmant il ressort du dossier que les renvois ont été sollicités pour permettre à la Macif de produire la preuve de ses versements.
Elle soutient que le juge de l’exécution de [Localité 6] aurait dû fixer la créance de la Macif à la somme de 6 892,07 euros en principal, au lieu de 16 641, 96 euros. Selon elle, quel que soit le décompte produit par la Macif en délibéré en violation du principe du contradictoire celui-ci s’en trouvait faussé, de même que la vérification de calculs qu’en a opéré la précédente décision.
Elle ajoute que c’est en raison d’une succession d’événements ayant le caractère de la force majeure que sa situation financière s’est trouvée obérée. Elle indique avoir activement collaboré à la procédure de saisie des rémunérations dès le début et y avoir toujours été représentée notamment par son compagnon. Selon Mme [U], la Macif se trouve en situation de domination financière de sorte que quelle que soit l’issue de la procédure d’appel, il serait inéquitable de la condamner à la moindre somme au titre des frais de procédure de son adversaire.
Par ordonnance de fixation à bref délai, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La Macif, régulièrement citée le 25 octobre 2024 par la remise de l’acte à l’hôtesse d’accueil de la compagnie d’assurance, « habilitée à le recevoir et qui l’a accepté » selon les termes de l’acte d’huissier, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS
1.En application de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel peut tendre à l’annulation du jugement ; l’atteinte au principe du contradictoire est une cause de nullité du jugement.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Selon l’article 442 du même code, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444 alinéa 1er du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Lorsqu’elles sont recevables, les notes en délibéré doivent être, dans le respect du principe du contradictoire, portées à la connaissance de l’autre partie.
Le juge n’a pas à rouvrir les débats si les parties ont été à même de débattre des éléments de fait et de droit en question.
En l’espèce, le premier juge, dans son jugement du 19 juillet 2024, indique que « par note en délibéré du 14 juin 2024, le tribunal a sollicité un décompte actualisé auprès de la société Macif ».
Puis, dans la motivation du jugement, il indique que « s’agissant enfin du montant des intérêts réclamés par note en délibéré du 14 juin 2024, il respecte la prescription quinquennale de sorte que la somme de 2 655,08 euros sera retenue ».
Aucune des mentions du jugement ne précise que la note en délibéré avait été préalablement communiquée à Mme [U] afin qu’elle puisse former ses observations. Le dossier du tribunal de Compiègne, joint au dossier d’appel, comporte cette note du 24 juin 2024. Il n’existe aucune preuve de l’envoi préalable du document à Mme [U].
Dans ces conditions, le jugement a été rendu en violation du principe du contradictoire et doit être annulé.
2. En application de l’effet dévolutif de l’appel, issu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, la cour qui annule la décision du premier juge est tenue de statuer sur le fond de l’affaire.
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l’absence de constitution de la Macif, il convient de statuer dans la limite de ses demandes formées devant le premier juge et des sommes dont Mme [U] se reconnaît redevable.
Mme [U] affirme que la Macif n’a jamais produit la copie du jugement rendu par le tribunal d’instance de Senlis le 18 mai 2011 et qu’il convient dans ces conditions de fixer la créance en se référant au décompte résultant du jugement du juge de l’exécution de Senlis du 14 novembre 2016.
Il ressort cependant du dossier du tribunal judiciaire que la requête en saisie des rémunérations datée du 2 juin 2022 comporte en pièce jointe le jugement du 18 mai 2011 du tribunal d’instance de Senlis.
Ce jugement a été rendu entre les bailleurs, M. et Mme [B] et Mme [U]. Il la condamne à payer 6 983,33 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 15 mars 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2010 sur la somme de 3 098,80 euros, à compter du 11 janvier 2011 sur la somme de 1 349,17 euros et à compter du jugement pour le surplus, lui accorde des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire et dit qu’à défaut de respect des délais accordés, elle sera notamment redevable d’indemnités mensuelles d’occupation d’un montant égal au loyer contractuel, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter du 16 mars 2011 jusqu’à son départ effectif des lieux. Mme [U] est également condamnée à verser une indemnité de 350 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [U] ne conteste pas que la Macif a réglé aux bailleurs, le 25 mars 2013, la somme de 15 034,40 euros, mention qui apparaît dans un premier jugement rendu en matière de saisie des rémunérations le 14 novembre 2016 par le juge d’instance de [Localité 8].
A cette date, le juge d’instance a fixé la créance de la Macif à 10 347,52 euros correspondant à 15 034,40 euros en principal, 8,16 euros en intérêts et 73,92 euros de frais après déduction de 4 768,96 euros d’acomptes.
Le jugement par lequel le juge de l’exécution (en 2016, le juge d’instance statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution) tranche une contestation en matière de saisie des rémunérations est revêtu de l’autorité de la chose jugée, contrairement au procès-verbal de non-conciliation mais il se borne à fixer la créance découlant du titre exécutoire initial au jour où il statue.
Dans le cadre du présent litige, la Macif a saisi le 2 juin 2022 le juge du tribunal judiciaire de Compiègne d’une nouvelle requête aux fins de saisie des rémunérations en vue du recouvrement de la somme de 19 876,82 euros se décomposant comme suit :
6 983,33 euros au titre de l’arriéré de loyers fixé par le jugement,
12 433,11 euros d’indemnités d’occupation d’avril 2011 au 23 juillet 2012,
350 euros de frais irrépétibles,
1 313,10 euros de frais,
4 317,60 euros d’intérêts
717,69 euros de frais répétibles,
Sous déduction de versements à hauteur de 6 238,01 euros.
La seule demande formée au titre des loyers et indemnités d’occupation, soit 19 416,44 euros, dépasse le montant de la quittance subrogative évoquée par le juge d’instance dans sa décision du 14 novembre 2016, soit 15 034,40 euros.
En l’état des pièces donc dispose la cour, la subrogation de la Macif dans les droits du bailleur n’est pas établie au titre du principal au-delà de la somme de 15 034,40 euros.
Compte tenu des acomptes déjà versés à la date du 14 novembre 2016, soit 4 768,96 euros, d’une saisie sur comptes bancaires à hauteur de 1 655,45 euros au 1er avril 2022 et de la preuve rapportée par Mme [U] du versement de la somme de 300 euros à quatre reprises le 6 décembre 2016, le 9 janvier 2017, le 10 février 2017 et 10 mars 2017 puis de celle de 600 euros le 13 mai 2017, le solde dû au titre du principal s’élève à 6 809,99 euros.
Compte tenu des quatre versements supplémentaires de 300 euros opérés par Mme [U] depuis le prononcé du jugement entrepris, Mme [U] n’est plus redevable que de 5 609,99 euros au titre du principal et admet être redevable du montant des frais (73,92 euros) et des intérêts (8,16 euros) retenus par le juge des saisies des rémunérations le 14 novembre 2016.
La somme de 8,16 euros dont Mme [U] se reconnaît redevable au titre des intérêts correspond aux intérêts au taux légal calculés conformément au jugement du 18 mai 2011arrêtés au 20 septembre 2015.
Le juge d’instance, dans sa décision du 14 novembre 2016, a fait application de l’article L. 3253-13 du code du travail et a retenu qu’ « eu égard au montant de la créance et aux règlements réalisés par Mme [U], il convient de décider qu’à compter de la décision, la créance de la Macif produire intérêts au taux réduit de 0% ». Le détail des intérêts joint en annexe de la requête en saisie des rémunérations du 2 juin 2022 opère un nouveau calcul des intérêts de 2010 à 2020 sans tenir compte de la prescription quinquennale.
Dans ces conditions, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour fixer une créance au titre des intérêts au-delà des 8,16 euros dont Mme [U] reconnaît être redevable.
S’agissant de la somme de 350 euros réclamée au titre des frais irrépétibles, les pièces produites ne permettent pas de déterminer si elle est incluse dans les 15 034,40 euros de la quittance subrogative. Faute pour la Macif de prouver qu’elle justifie d’une quittance pour le recouvrement de cette somme au-delà de la somme de 15 034,40 euros, Mme [U] ne saurait être contrainte de lui régler ce montant.
Mme [U] ne fait par ailleurs valoir aucun moyen afin de remettre en cause le calcul des frais à hauteur de 2 078,45 euros.
Il convient donc de fixer la créance de la Macif sur Mme [U] comme suit :
Principal : 5 609,99 euros
Frais au 14 novembre 2016 : 73,92 euros
Intérêts au 14 novembre 2016 : 8,16 euros
Frais : 2 078,45 euros.
3. Selon l’article 510 du code de procédure civile, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, compte tenu des efforts de paiement opérés et du montant de la dette, de la situation de la débitrice qui justifie percevoir des revenus de 3 490 euros, faire face à des charges de 1 700 euros et être en mesure de régler 300 euros par mois pour apurer la dette puisqu’elle a commencé à exécuter le jugement annulé, il sera fait droit à sa demande tendant à apurer sa dette dans un délai de 24 mois par vingt-trois versements mensuels et successifs de 300 euros et un dernier versement qui viendra solder la dette en principal, frais et intérêts, selon les modalités fixées au dispositif.
A défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible et la Macif pourra, sans nouvelle convocation devant le tribunal, procéder à la saisie des rémunérations pour les sommes dues.
4. Mme [U] sollicite par ailleurs d’être exonérée de tout intérêt tant passé qu’à venir. Il a d’ores et déjà été statué sur les intérêts antérieurs à l’arrêt. S’agissant des intérêts à venir, elle n’invoque aucun fondement juridique à sa demande et développe uniquement un moyen portant sur le fait qu’elle n’est pas responsable des renvois devant le juge des saisies des rémunérations.
Sa demande non motivée ni en fait ni en droit sera rejetée.
5. Compte tenu de l’issue du litige et dès lors qu’il est fait droit en appel à une partie des demandes de Mme [U], la Macif sera condamnée aux dépens. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de débouter Mme [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Annule le jugement entrepris ;
Fixe la créance de la Macif sur Mme [V] [U] comme suit :
Principal : 5 609,99 euros
Frais au 14 novembre 2016 : 73,92 euros
Intérêts au 14 novembre 2016 : 8,16 euros
Frais : 2 078,45 euros,
Autorise Mme [V] [U] à se libérer de sa dette par le paiement à la Macif de 23 mensualités de 300 euros et d’une 24ème mensualité égale au solde de la dette, payables successivement avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de l’arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le créancier pourra demander au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne de procéder à la saisie des rémunérations de Mme [V] [U] sans nouvelle tentative de conciliation ;
Déboute Mme [V] [U] du surplus de ses demandes ;
Condamne la Macif aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [V] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Mme [V] [U] du surplus de ses demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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