Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 22 oct. 2025, n° 24/02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 28 mai 2024, N° 23/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE [5]
C/
[N]
copie exécutoire
le 22 octobre 2025
à
Me ARBIB
Me COEUDEVEZ
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02583 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDO2
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 28 MAI 2024 (référence dossier N° RG 23/00071)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE [5] prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Raphaël ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
INTIMEE
Madame [I] [N]
née le 20 Février 1987 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et concluant par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS
Me Bibi hanifa MALIK FAZAL, avocat au barreau de SENLIS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 octobre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [N] a été embauchée à compter du 24 décembre 2014, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société La pharmacie de [5] (la société ou l’employeur), en qualité de préparatrice en pharmacie.
La convention collective applicable est celle de la pharmacie d’officine.
Par courrier du 13 septembre 2022, la société La pharmacie de [5] a notifié à Mme [N] un avertissement.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 22 septembre 2022, jusqu’au 31 octobre 2022.
Elle a ensuite été placée en congé maternité du 1er novembre 2022 jusqu’au 20 février 2023.
Par courrier du 28 septembre 2022, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 11 octobre 2022, et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Le 17 octobre 2022, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil, par requête reçue au greffe le 6 avril 2023.
Par jugement du 28 mai 2024, le conseil a :
jugé que le licenciement de Mme [N] intervenu pour faute grave était nul ;
ordonné la réintégration de Mme [N] ;
fixé le salaire moyen à 3 650 euros brut ;
condamné la société La pharmacie de [5] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 17 100 euros à titre de provision sur salaires ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement ;
condamné la société La pharmacie de [5] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution.
La pharmacie de [5], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 août 2024, demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
l’y déclarant bien fondée ;
Sur la nullité du jugement entrepris,
constater que le conseil de prud’hommes a violé le principe du contradictoire en soulevant d’office le moyen relatif à l’application de l’adage non bis in idem au licenciement de Mme [N], sans le soumettre à la discussion des parties ;
constater que le jugement déféré du 28 mai 2024, rendu par le conseil de prud’hommes de Creil, est frappé de nullité ;
En conséquence,
prononcer l’annulation du jugement du 28 mai 2024 ;
Sur le fond et en tout état de cause,
constater que l’avertissement du 13 septembre 2022 et la lettre de licenciement du 17 octobre 2022 visent des faits différents ;
constater que Mme [N] ne justifie pas lui avoir transmis l’arrêt maladie du 17 octobre 2022 avant son licenciement pour grave, daté du même jour ;
constater dès lors que Mme [N] ne justifie pas l’avoir informée de ce que son arrêt maladie du 17 octobre 2022 était en rapport avec un état pathologique de la grossesse avant son licenciement pour faute grave intervenu le même jour';
dire en conséquence que Mme [N] bénéficiait d’une protection relative, et qu’elle était dès lors susceptible d’être licenciée pour faute grave sans encourir la nullité de la mesure ;
dire que le licenciement de Mme [N] repose bien sur une faute grave ;
En conséquence,
infirmer le jugement du 28 mai 2024 en l’ensemble de ses dispositions ;
débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement,
condamner Mme [N] à lui verser les sommes suivantes :
— 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, les conclusions remises par Mme [N] ont été déclarées irrecevables.
Il est renvoyé aux conclusions pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur la demande d’annulation du jugement :
En application de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 562 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La cour d’appel, saisie de l’entier litige et obligée de se prononcer sur le fond du droit, n’est pas tenue de statuer préalablement sur le moyen tiré de l’irrégularité du jugement. Il y a donc lieu de statuer directement sur le fond du litige, l’appelante demandant en tout état de cause l’infirmation du jugement.
2/ Sur le fond :
L’intimé qui n’a pas conclu est réputé s’approprier les motifs du jugement et la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par l’intimé doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Toutefois, en l’espèce, il convient de noter à titre liminaire que le motif tiré de l’adage « non bis in idem » ayant été retenu d’office par les premiers juges sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point en violation du principe du contradictoire énoncé à l’article 16 du code de procédure civile et n’étant pas soulevé devant la cour, cette dernière n’en est pas saisie.
2-1/ Sur l’existence d’une protection liée à l’état de grossesse :
L’employeur soutient que Mme [N] ne bénéficiait pas de la protection absolue prévue à l’article L.1225-4 du code du travail lorsqu’il lui a notifié son licenciement à défaut d’établir qu’elle l’a informé à temps de son arrêt de travail en rapport avec un état de grossesse pathologique ; qu’il était donc en droit de la licencier pour faute grave.
Sur ce,
L’article L.1225-4 du code du travail dispose : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ».
Selon l’article L.1225-21 du même code, lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
L’article R.1225-1 précise que pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s’il y a lieu, l’existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail.
La salariée qui n’a pas fait régulièrement parvenir un certificat médical à son employeur, soit avant, soit après son licenciement, peut néanmoins bénéficier de la protection spéciale si elle établit que l’employeur avait connaissance de son état.
C’est à la date à laquelle est expédiée la lettre de licenciement qu’il faut se placer pour vérifier si l’employeur avait connaissance ou non de l’état de grossesse de la salariée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [N] s’est trouvée en arrêt de travail à compter du 17 octobre 2022 pour maladie en rapport avec un état de grossesse pathologique et en congé de maternité du 1er novembre 2022 au 20 février 2023.
La période de protection absolue contre le licenciement dont bénéficiait Mme [N] a donc débuté le 17 octobre 2022 à condition qu’elle justifie de l’information de l’employeur relative au motif de son arrêt de travail du 17 octobre avant la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Or, il résulte des documents postaux produits que la lettre de licenciement a été expédiée le 17 octobre et que l’avis d’arrêt de travail pour grossesse pathologique a été reçue par l’employeur le 18 octobre. En conséquence, à défaut d’établir qu’elle avait informé l’employeur de son arrêt de travail en rapport avec un état de grossesse pathologique avant la notification de son licenciement, la salariée ne bénéficiait pas de la protection prévue à l’article L.1225-51.
L’employeur était donc en droit de procéder à son licenciement à condition de justifier d’une faute grave.
2-2/ Sur le bien-fondé du licenciement :
L’employeur soutient qu’il rapporte la preuve des fautes graves alléguées notamment par un rapport d’audit réalisé par un cabinet d’expertise-comptable.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Je vous informe, par la présente, de ma décision de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants :
Par courrier du 28 juillet 2022 de la CPAM, reçu courant août durant mes congés d’été, j’ai été informée, sur la période d’activité du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2021, des anomalies de facturation suivantes :
facturations de quantités de médicaments non délivrés,
facturations de quantités de médicaments excédant celles nécessaires au traitement prescrit.
Surprise de ces accusations, et souhaitant être en règle avec la CPAM, j’ai donc repris pour contrôle, l’ensemble de mes facturations, progressivement, à compter de l’année d’activité 2022.
Ce travail colossal, qui n’est pas terminé, démontre d’ores et déjà que vous avez facturé des médicaments non commandés, donc non délivrés aux patients.
I. En effet, à titre d’exemples :
ordonnance du 4 mars 2022 pour une prescription d’Aranesp, facturé le 31 mai 2022 à 10h13 :06 (facture 2022023616), non commandée et donc non délivrée,
ordonnance datée initialement du 30 novembre 2020, pour une prescription de Genotonorm, mais falsifiée par vos soins quant à la date au 30 novembre 2021, et facturée le 5 avril 2022 à 11h56 :29 (facture 2022017018).
Les médicaments concernés sont bien évidemment des médicaments coûteux.
L’Aranesp est facturé à lui seul 711,92 € TTC, et le Genotonorm 327,54 €.
II. Il apparait également que vous avez facturé des quantités de médicaments excédant celles nécessaires aux traitements prescrits, notamment en renouvelant illicitement des ordonnances périmées.
Là encore, les exemples sont nombreux :
ordonnance du 10 février 2022 pour le patient [C], dont la durée de traitement avait été fixée par le médecin à 3 mois et que vous avez facturé 5 mois au lieu de 3 (factures du 21 mars 2022 à 12h10 :29 – n°2022014726 et du 29 juin 2022 à 9h35 :39 ' n°2022027342 ;
ordonnance du 21 décembre 2021 pour le patient [O] (produit d’exception), dont la durée de traitement avait été fixée par le médecin à 6 mois et que vous avez facturé 8 mois au lieu de 6 (facture du 21 décembre 2021 à 16h23 :35 ' n°2021048264, facture du 14 janvier 2022 à 13h52 :31 ' n°2022002346, facture du 12 février 2022 à 13h00 :04 ' n°2022009775, facture du 11 mars 2022 à 14h54 :48 ' n°2022013486, facture du 5 avril 2022 à 10h24 :03 ' n°2022016973, facture du 17 mai 2022 à 17h25 :43 ' n°2022022093, facture du 10 juin 2022 à 17h22 :30 ' n°2022024917, facture du 19 juillet 2022 à 16h38 :43 ' n°2022030079).
Ce médicament d’exception coûte là encore à lui seul 574,80 € TTC ;
ordonnance du 21 décembre 2021 pour le patient [X], dont la durée de traitement avait été fixée par le médecin à 6 mois et que vous avez facturé 8 mois au lieu de 6 (facture du 19 janvier 2022 à 17h23 :47 ' n°2022003956, facture du 12 février 2022 à 12h40 :30 ' n°2022009767, facture du 11 mars 2022 à 111h07 :22 ' n°2022013446, facture du 14 avril 2022 à 22h04 :34 ' n°2022018441, facture du 12 mai 2022 à 10h00 :56 ' n°2022021442, facture du 14 juin 2022 à 15h23 :28 ' n°2022025362, facture du 25 juillet 2022 à 11h36 :39 ' n°2022030749, facture du 24 août 2022 à 11h19 :58 ' n°2022033614)
Pareillement, vous avez utilisé la même ordonnance, prescrite, pour un patient [V], à minima 5 fois, pour différents membres de votre famille.
III. En outre, j’ai découvert que, pour parvenir à vos fins, vous aviez falsifié des ordonnances.
A titre d’exemples :
ordonnance du 30 novembre 2020 pour le patient [F], dont la date a été modifiée pour une facturation illégale en « 30 novembre 2021 » ;
ordonnance du 13 février 2021 pour un patient [V], dont la date a été modifiée pour une facturation illégale en « 13 février 2022 ».
Cela aura servi à facturer 18 paires de collants de contention au lieu de 8 paires (renouvellement compris) ;
ordonnance du 11 mars 2021 pour un patient [V], dont la date a été modifiée pour une facturation illégale en « 11 août 2021 ».
Dans le prolongement de ce qui précède, vous avez falsifié des ordonnances et facturé illicitement des produits au bénéfice de membres de votre famille ou d’homonymes.
A titre d’exemple, vous avez falsifié une ordonnance du 2 mars 2022 (modification de la date et du patient bénéficiaire). La prescription concernait un KIT BIFLEX.
IV. Enfin, vous avez également manqué aux règles de facturation et de délivrance des produits, en notamment :
commandant des boites de médicaments pour des produits qui n’ont pas été facturés, mais qui en revanche ont été déstockés par vos soins. Cela concerne deux boites d’hormones de croissance, soit un médicament très coûteux ;
délivrant des princeps qui n’avaient pas été prescrits ;
facturant des médicaments non prescrits par le médecin, ou sur des bases de remboursement ne correspondant pas à la nature du produits (utilisation du code de préparation magistrale pour obtenir le remboursement d’un produit non pris en charge par la sécurité sociale). Il s’agit de la facture du 18 mai 2022 à 11h43 :09 ' n°2022022160 pour l’ordonnance du 11 mai 2022 pour le patient [T])
Ces faits sont contraires aux règles élémentaires d’éthique et de déontologie de la profession de pharmacien, auxquelles, en votre qualité de préparatrice en pharmacie vous êtes soumise.
Compte tenu de votre expérience au sein de notre entreprise (presque 8 ans d’ancienneté), vous ne pouviez pas ignorer qu’ils caractérisaient une fraude à la CPAM.
Votre ancienneté constitue d’ailleurs une circonstance aggravante, puisque de nombreuses factures illicites concernent des médicaments extrêmement coûteux, faisant même parfois l’objet d’une prescription d’exception.
Vous les avez donc choisis en parfaite connaissance de cause.
De surcroit, au regard du nombre de manquements et des patients que cela peut concerner, il ne d’agit pas d’une simple étourderie.
Cela démontre au contraire une volonté délibérée d’user illégalement de vos fonctions.
Ces faits, qui caractérisent une faute grave, ne permettent pas la poursuite de votre contrat de travail.
En effet, la CPAM évalue son préjudice, sur la période d’activité du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, à 174 039,49 €, ce qui est considérable.
Vous avez, de fait, mis en péril la pérennité de l’entreprise et porté atteinte à son image.
En 11 ans d’activité, je n’ai jamais reçu le moindre reproche en ce qui concerne la facturation de mon entreprise, jusqu’à ce courrier daté du 28 juillet 2022, mais dont je n’ai pris connaissance que courant août 2022.
Vous semez ainsi le discrédit sur mon activité et mon éthique professionnelle vis-à-vis des patients, dont les ordonnances ont été utilisées par vous illicitement et qui n’appartiennent pas tous à votre famille.
Vous affectez aussi ma respectabilité vis-à-vis de la CPAM et des médecins prescripteurs dont les ordonnances ont été falsifiées.
Pour l’ensemble de ces motifs, sans lien aucun avec votre état de grossesse, et qui rendent impossible votre maintien au sein de la pharmacie, même pendant le préavis, je suis contrainte de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend effet à compter de la notification de la présente, de façon immédiate, sans préavis. »
Il est donc reproché plusieurs types de fautes à Mme [N] : facturation de médicaments non commandés et non-délivrés aux client, facturation de quantité de médicaments excédant celle nécessaire au traitement prescrit, falsification d’ordonnances et manquement aux règles de facturation et de délivrance de produits.
Ces faits sont établis par le rapport d’audit réalisé par le cabinet d’expertise-comptable Adequa dans des conditions garantissant son sérieux et son impartialité.
Ainsi, il est démontré que Mme [N] :
— a procédé à la facturation de produits malgré une ordonnance périmée, de produits sous couvert de prise en charge à 100% injustifiée ou encore de produits remboursables délivrant en échange des produits non-remboursables,
— a commandé des produits au nom de la pharmacie alors que ceux-ci n’ont par la suite pas été facturés,
— a falsifié des ordonnances en modifiant des dates, ou les bénéficiaires, ou en y ajoutant des produits de façon manuscrite, ou en y ajoutant des mentions.
— a déstocké des produits sans justification,
— a procédé à des surfacturations régulièrement au profit de ses proches.
L’audit a ainsi révélé un système de fraude de grande ampleur ayant perduré pendant plusieurs années, ayant notamment entraîné une surfacturation aux dépens de la sécurité sociale générant un indu de 174 039,49 euros et ayant conduit la CPAM à infliger à la pharmacie une pénalité financière d’un montant de 319 064,74 euros ramenée à 100 000 euros par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Au vu de la gravité des griefs susceptibles de recevoir une qualification pénale et qui ont causé un grave préjudice à l’employeur, le maintien de la salariée dans l’entreprise était impossible de sorte que, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, le licenciement est justifié par une faute grave.
Mme [N] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts :
La société soutient que compte tenu du préjudice subi lié au redressement qui lui a été infligé par la CPAM elle est fondée à réclamer à Mme [N] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur ce,
La responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.
En l’espèce, à défaut d’invoquer des faits dommageables distincts de ceux visés dans la lettre de licenciement susceptibles de caractériser une faute lourde, la société sera déboutée de sa demande.
4/ Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement du chef des frais de procédure, à condamner la salariée, qui succombe en ses prétentions, aux dépens et à payer à l’employeur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Mme [N] justifié par une faute grave,
Déboute Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
La condamne à payer à l’employeur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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