Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/05952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 6 octobre 2023, N° 23/00476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05952 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBKN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 OCTOBRE 2023
PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS N° RG 23/00476
APPELANTS :
Monsieur [R] [M]
né le 23 Février 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
Lieudit [Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23-010148 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [J] [M]
née le 03 Août 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Madame [I] [K] épouse [M]
née le 18 Avril 1953 à [Localité 5] 34
de nationalité Française
Lieudit [Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/010147 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
L’Etat, pris en la personne du Préfet de l’Hérault domicilié
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me CHATEL substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04/03/25
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Mme [J] [M] est propriétaire d’une parcelle de terre, cadastrée section D [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 10].
Mme [I] [K] épouse [M] a déposé le 22 août 2013 une demande de permis de construire n°034 235 13 H 002 concernant cette parcelle pour la construction d’un chalet en bois à usage d’habitation d’une surface de 40 m². Le permis de construire a été refusé par arrêté du maire de la commune de [Localité 10] en date du 23 septembre 2013, la zone étant non constructible.
Par procès-verbal en date du 30 septembre 2013, il a été constaté la réalisation d’un chalet à ossature bois sur la parcelle litigieuse.
Par jugement en date du 22 juillet 2015, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 2 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Béziers a condamné Mme [I] [K] épouse [M] pour avoir entrepris une construction immobilière sans avoir obtenu le permis de construire (chalet), exécuté des travaux utilisant le sol en méconnaissance des règles générales d’urbanisme (installation d’un abri de jardin et d’une caravane ) et exécuté les travaux soumis à l’obtention d’un permis de construire (garage métallique) sans avoir effectué de déclaration préalable, notamment, à une amende (1 200 euros dont 1 000 euros avec sursis) et à la remise en état de la parcelle par la démolition du chalet, du garage et l’enlèvement de la caravane dans un délai de 6 mois, et passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Par jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mars 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 1er octobre 2019, le recours de M. [R] [M] et de Mme [I] [M] visant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de [Localité 10] en date du 5 février 2016, refusant la délivrance à ces derniers d’un permis de construire sur la même parcelle a été rejeté.
Par ordonnance en date du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. [R] [M] visant à enjoindre au maire de [Localité 10] de matérialiser par un arrêté municipal la décision du 23 mars 2018 par laquelle la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l’Hérault a autorisé tacitement l’édification d’une maison individuelle sur la même parcelle.
Un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme (construction d’une serre, d’une pergola et d’une station de pompage) en date du 9 juin 2021 a été établi à l’encontre de Mme [J] [M], M. et Mme [M].
Le 2 décembre 2022, le maire de la commune de [Localité 10] a pris un arrêté d’opposition à une déclaration préalable, présentée par M. [M] concernant la mise en place d’un local technique, d’une serre et d’une terrasse le 24 novembre 2022.
Saisi par actes de commissaire de justice en date des 28 février et 17 mars 2023 délivrés par l’Etat aux fins de voir ordonner, principalement, l’expulsion des consorts [M], le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, par ordonnance du 6 octobre 2023, a :
— Ordonné l’expulsion de Mme [I] [K] épouse [M], de Mme [J] [M], de M. [R] [M], de tous occupants de leur chef et de leurs biens de la construction illégale situé parcelle D[Cadastre 4] Lieudit [Adresse 9] ;
— Autorisé l’Etat pris en la personne de M. le Préfet à les expulser des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, et en faisant constater par un huissier de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien;
— Autorisé l’Etat pris en la personne de M. le Préfet à placer sous séquestre les effets mobiliers qui se trouveraient sur le terrain ;
— Autorisé l’Etat à pénétrer sur la propriété en présence d’un huissier aux fins de procéder avec une entreprise habilitée à toutes constatations et investigations utiles en vue de déterminer la présence ou non d’amiante dans l’immeuble à démolir, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
— Autorisé l’Etat à procéder d’office à la remise en état de la parcelle D638 située au lieudit [Adresse 9], sur la commune de [Localité 10] ;
— Débouté Mme [J] [M] de sa demande de mise hors de cause ;
— Débouté M. [R] [M], Mme [J] [M] et Mme [I] [H] épouse [M] de leur demande de délais ;
— Condamné M. [R] [M], Mme [J] [M] et Mme [I] [H] épouse [M] aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamné M. [R] [M], Mme [J] [M] et Mme [I] [H] épouse [M] à payer à l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 5 décembre 2023, M. et Mmes [M] ont relevé appel de cette ordonnance
Par avis du 13 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 19 septembre 2024, cette cour, qui comprenait dans sa composition un magistrat ayant précédemment siégé dans celle de la chambre correctionnelle, ayant rendu l’arrêt en date du 2 novembre 2016, a prononcé la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience du 3 décembre 2024 devant une autre composition et réservé toutes demandes des parties et les dépens.
Par conclusions du 5 février 2024, les consorts [M] demandent à la cour, au visa des articles 835, 834, 700 et 696 du code de procédure civile, L480-9, R424-1, L480-13 et L145-3 du code de l’urbanisme, L300-1 alinéa I du code de la construction et de l’habitation, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 1 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, du décret n°2008-1234 du 27 novembre 2008 relatif à la direction des directions départementales de l’agriculture et de la forêt dans certains départements, des articles 1240 du code civil, 121-I et 121-4 du code pénal et L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de :
— les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel de la décision,
— Y faisant droit, infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— Et statuant de nouveau, constater l’absence de trouble manifestement illicite ;
— constater tant l’existence de contestation sérieuse que l’absence de preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré,
— constater que la mesure d’expulsion est disproportionnée au regard du droit à la vie privée ;
— constater que la mesure d’expulsion sollicitée par l’Etat ne peut pas être considérée comme nécessaire, proportionnée au but légitime poursuivi et ne répond pas un besoin impérieux ;
— En conséquence, à titre principal, juger et déclarer le juge des réfères incompétent, juger n’y avoir lieu à référé;
— juger que la mesure d’expulsion n’est pas nécessaire, proportionnée au but légitime poursuivi et ne répond pas à un besoin impérieux ;
— débouter l’Etat de l’ensemble de ses demandes.
— à titre subsidiaire, juger que les consorts [M] sont légitimes et bien-fondés à solliciter et à obtenir l’octroi des plus larges délais ;
— accorder les plus larges délais à M. [R] [M] et Mme [I] [K] épouse [M] ;
— en tout état de cause, ordonner la mise hors de cause de Mme [J] [M] et de M. [R] [M] ;
— condamner l’Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Etat aux entiers dépens de la procédure d’appel en ce compris ceux de la première instance avec distraction.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que
— il n’existe aucun trouble manifestement illicite ; la construction a été régularisée par le biais du silence de l’administration valant acceptation suite au dépôt d’une demande de permis de construire le 22 janvier 2018,
— le permis n’a pas été annulé, et son illégalité n’a pas, non plus, été constatée par le juge administratif ; il existe donc un obstacle à une mesure de démolition et d’expulsion,
— par ailleurs les travaux étant terminés depuis plus de 5 ans, il n’est plus possible de venir contester la légalité du permis tacite,
— l’arrêté de refus du permis de construire du 23 septembre 2013 est infondé en ce qu’il existe une continuité entre les constructions, et en ce que le PADD de la commune a été respecté,
— Mme [K] n’a jamais implanté les constructions, elle n’a fait que déposer une demande de permis de construire,
— l’expulsion est disproportionnée au regard de leur vie privée ; M. et Mme [M] sont restés seize ans à vivre sans logement, le chalet est leur seul logement, ils sont âgés et souffrent de problèmes de santé importants, n’ayant que très peu de revenus, ils ne disposent d’aucune solution de relogement
— les lieux sont très bien entretenus, en particulier le jardin, qui accueille un grand nombre de visites chaque année.
Par conclusions du 20 février 2024, l’Etat demande à la cour, au visa des articles L480-9, L421-1, L480-4, L480-7et L480-9 du code de l’urbanisme et 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, ce faisant,
— ordonner l’expulsion de Mme [I] [K]-[M], M. [R] [M] et Mme [J] [M] et de tous occupants de leur chef ainsi que de leurs biens de la construction illégale situé parcelle D[Cadastre 4] lieudit [Adresse 9] et de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens ;
— autoriser l’Etat pris en la personne de M. le préfet à les expulser des lieux Mme [I] [K]-[M], M. [R] [M], Mme [J] [M] et tous occupants de leur chef ainsi que de leurs biens en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater par un huissier de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles,
— autoriser l’Etat à pénétrer sur la propriété aux fins, en présence d’un huissier, de procéder avec une entreprise habilitée à toutes constatations et investigations utiles en vue de déterminer la présence ou non d’amiante dans l’immeuble à démolir, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique.
— autoriser l’Etat pris en la personne de M. le préfet à placer sous séquestre les effets mobiliers qui se trouveraient sur le terrain
— débouter Mme [J] [M] de sa demande de mise hors de cause,
— débouter les consorts [M] de leur demande de délais,
— autoriser l’Etat à procéder d’office à la remise en état de la parcelle D638 située au lieudit [Adresse 9], sur la commune de [Localité 10],
— condamner les requis in solidum à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose en substance que :
— la construction est illégale et a fait l’objet d’une décision obligeant à sa démolition ; ce qui caractérise un trouble manifestement illicite,
— le délai de six mois accordé par le juge correctionnel est largement expiré et la situation n’est pas régularisable,
— les occupants ont aggravé la situation en installant une serre sur le terrain,
— le juge des référés est compétent pour prononcer l’expulsion des occupants de la construction illégale, qui est un préalable à la démolition accordée,
— le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 avril 2019 statue sur les demandes relatives au permis de construire tacite ; il n’y a jamais eu de régularisation
— le juge des référés n’a pas compétence pour statuer sur la légalité d’un refus de permis de construire,
— Mme [K] a été condamnée par le juge correctionnel et cette décision a autorité de la chose jugée,
— ils savent depuis 2013 qu’ils occupent une habitation illicite ; ils ne justifient d’aucune démarche de relogement,
— la décision doit être opposable à Mme [J] [M], en sa qualité de propriétaire de la parcelle.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 mars 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur le trouble manifestement illicite
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 de ce code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme, si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers et de l’utilisation irrégulière du sol.
Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera le cas échéant l’expulsion de tous occupants.
La demande de permis de construire en date du 22 août 2013, déposée par Mme [I] [K] épouse [M] sur la parcelle située à [Localité 10], appartenant à sa fille, Mme [J] [M], a été refusée par un arrêté du maire de [Localité 10] en date du 23 septembre 2013.
L’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Montpellier en date du 2 novembre 2016, ayant confirmé le jugement en date du 22 juillet 2015 du tribunal correctionnel de Béziers condamnant Mme [I] [M] pour infractions aux règles d’urbanisme, notamment en ce qu’elle a procédé à une construction sans permis, à la remise en état de ladite parcelle dans un délai de 6 mois, et passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard, est revêtu de l’autorité de chose jugée à l’égard de tous.
Par un arrêt en date du 1er octobre 2019, dont le caractère irrévocable n’est pas contesté, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le rejet de la demande d’annulation de M. et Mme [M] de l’arrêté du 5 février 2016 du maire de la commune de [Localité 10], ayant refusé de leur délivrer un permis de construire sur cette même parcelle déposé le 14 décembre 2015, de sorte que les moyens des consorts [M] relatifs au caractère infondé de l’arrêté de refus du permis de construire du 23 septembre 2013 du fait d’une mauvaise appréciation des règles d’urbanisme, et notamment, du non-respect du projet d’aménagement et de développement urbain (PADD), partie intégrante du plan local d’urbanisme, en ce qu’il existe une continuité entre les constructions sont inopérants.
Il n’est pas contesté que les constructions n’ont pas été démolies alors que le délai octroyé est expiré.
A ce titre d’ailleurs, les consorts [M] soutiennent qu’elles ont été régularisées par une demande de dépôt de permis de construire le 22 janvier 2018, ayant donné lieu à un permis tacite en l’absence de réponse.
Toutefois, si M. [M] a déposé le 22 janvier 2018 auprès de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l’Hérault à Montpellier une nouvelle demande de permis de construire le chalet, d’ores et déjà édifié, visant à obtenir une régularisation, par ordonnance en date du 23 avril 2019, dont le caractère irrévocable n’est pas contesté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête visant à enjoindre au maire de la commune de [Localité 10] de matérialiser l’autorisation tacite obtenue auprès de la DDTM, considérant celle-ci irrecevable en l’absence de conclusions dirigées contre une décision.
A défaut d’avoir relevé appel de cette ordonnance, dont les motifs caractérisent l’absence de toute décision de l’autorité administrative concernée, le moyen des consorts [M] soutenant l’existence d’une décision implicite opérant régularisation est inopérant. Au demeurant, ces derniers ne contestent pas que la DDTM était incompétente pour délivrer un permis de construire et que seule la mairie de [Localité 10] pouvait y procéder.
De même, aucune prescription n’a pu courir à compter de l’achèvement des travaux en l’absence de décision régulatrice.
Ainsi, aucun permis de construire autorisant la construction du chalet litigieux et de ses annexes n’a été délivré et n’a pu, de ce fait, ni être annulé, ni être déclaré illégal. Le moyen des consorts [M] de ce chef ne peut prospérer.
Aucune régularisation de l’infraction ne fait obstacle à la mesure de démolition et de remise en état, sollicitée, notamment, à l’encontre de Mme [I] [M], dépositaire du permis de construire refusé, conformément à l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Montpellier en date du 2 novembre 2016. Le moyen des consorts [M] de ce chef ne peut davantage prospérer.
La violation des règles d’urbanisme, telle que définitivement sanctionnée par le juge pénal, caractérise un trouble manifestement illicite, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Si l’application de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme impose un contrôle de proportionnalité entre les mesures sollicitées et le droit au respect de la vie privée, familiale et du domicile de M. et Mme [M], ces derniers, qui reprochent à l’Etat son incapacité à leur assurer un droit à un logement décent, ne justifient ni de la précarité de leur situation de logement avant leur installation sur la parcelle litigieuse, se contentant d’affirmer une errance de seize années, ni d’une quelconque démarche pour rechercher un logement, notamment social.
Ils ne justifient pas davantage de ce qu’ils résident à titre principal sur les lieux, utilisant une autre adresse sur [Localité 6] (boîte postale).
Alors qu’ils savent que la construction est illégale depuis septembre 2013, et qu’elle doit être démolie depuis novembre 2016, ni la précarité financière de leur situation, ni leur état de santé, particulièrement fragile et dégradé, ni leur avancée en âge, aujourd’hui caractérisés, ne peuvent justifier une absence totale de démarches pour chercher un logement depuis plus de onze années.
Enfin, la qualité certaine de leur travail pour mettre en valeur la parcelle de leur fille au profit, notamment, d’autrui, qu’ils ont pris le soin de partager via le web et les réseaux sociaux, ne remet pas en cause le caractère strictement interdit de la construction, qu’a constaté et sanctionné le juge pénal. Au demeurant, les photographies des lieux qu’ils produisent montrent que ceux-ci ne visent nullement à répondre à une situation de précarité s’agissant, notamment, de « collections » (sic) de diverses variétés de fleurs et d’un potager, dont les dimensions excèdent largement les besoins de deux personnes.
Par ailleurs, il convient de relever qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé le 9 juin 2021 au regard de l’édification d’une serre, d’une pergola et d’une station de pompage et de filtration de l’eau, et a donné lieu le 2 décembre 2022 à un arrêté du maire de [Localité 10] d’opposition à une déclaration préalable.
Il en résulte que les consorts [M] ont fait preuve d’une résistance manifeste certaine, dans leur seul intérêt, leur ayant permis de bénéficier des plus larges délais.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice du droit à la vie familiale et au domicile résultant d’une démolition immédiate des ouvrages et de la remise en état instantanée des lieux n’est pas disproportionnée au regard des droits protégés par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales. L’octroi d’un délai pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas justifié. La demande de délais de paiement sera rejetée.
Si le juge pénal n’a prononcé de condamnation, et notamment de mesure à caractère réel, qu’à l’égard de Mme [I] [M], en sa qualité de dépositaire du permis de construire du 22 août 2013, l’Etat a régulièrement attrait en la cause, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, Mme [J] [M], en sa qualité de propriétaire de la parcelle sur laquelle se situe les constructions illégales, et M. [R] [M], qui se reconnaît occupant desdites constructions au même titre que son épouse, les mesures sollicitées étant susceptibles de porter atteinte à leurs droits acquis sur les lieux et ouvrages visés.
Les demandes de mises hors de cause de ces derniers seront donc rejetées.
Par ces motifs, l’ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
2- sur les autres demandes
Succombant sur leur appel, les consorts [M] seront condamnés, sans solidarité, aux dépens sans qu’il y ait lieu, ceux-ci bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé déférée,
Et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [M], Mme [J] [M] et Mme [I] [K] épouse [M] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
le greffier la présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2008-1234 du 27 novembre 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'urbanisme
- Code des procédures civiles d'exécution
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