Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 12 février 2026, n° 24/00032
CPH Rambouillet 1 décembre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la remise de la notice explicative

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé que la notice explicative avait été remise au salarié, ni qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la prime.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de sécurité par l'employeur

    La cour a reconnu un manquement à l'obligation de sécurité et a évalué le préjudice à 1 000 euros.

  • Accepté
    Absence de formation et d'évaluation régulières

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas dispensé de formations suffisantes et a évalué le préjudice à 2 000 euros.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [N] [M] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait reconnu son licenciement économique mais l'avait débouté de plusieurs demandes, notamment de rappels de salaire et de dommages-intérêts. La cour d'appel a confirmé le jugement sur la validité du licenciement et le rejet des demandes liées à l'astreinte et au travail dissimulé, considérant que M. [M] n'avait pas prouvé qu'il était en situation d'astreinte. En revanche, elle a infirmé le jugement sur d'autres points, accordant à M. [M] des rappels de prime et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de formation, en raison de l'absence de preuve de la part de l'employeur sur la formation dispensée. La cour a donc partiellement infirmé le jugement, fixant des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 12 févr. 2026, n° 24/00032
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/00032
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 1 décembre 2023, N° F23/00082
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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