Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 12 févr. 2026, n° 24/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 1 décembre 2023, N° F23/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80P
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/00032
N° Portalis DBV3-V-B7I-WIPO
AFFAIRE :
[N] [M]
C/
SELARL [1]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : AD
N° RG : F 23/00082
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [M]
Né le 19 mai 1982 à [Localité 1]
De nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Florent HENNEQUIN de la S.E.L.A.R.L. LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R222
APPELANT
****************
SELARL [1] prise en la personne de
Me [G] [J] ou Me [C] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Hélène AULIARD, avocate au barreau de Lyon, vestiaire : 117
SELARL [H] [W] prise en la personne de
Me [H] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Hélène AULIARD, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 117
UNEDIC délégation [3] [4] DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée (signification à personne)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du
12 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [M] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 septembre 2008 jusqu’au 1er avril 2009 en qualité de releveur de compteur, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés.
La société [2] est spécialisée dans la relève de compteurs et emploie plus de 500 salariés dans toute la France. La mise en place progressive de compteurs communicants permettant la relève des index de consommation à distance a impacté l’activité de releveur de compteurs, amenant la
société [5] à se réorganiser et à engager une procédure de licenciement collectif.
Le 7 mai 2021, le Comité Social et Economique consulté sur le projet de réorganisation et de licenciement collectif a émis un avis favorable. Un document unilatéral a été mis en place relatif au projet de licenciement, lequel a été homologué le 4 juin 2021 par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Par lettre du 29 juin 2021, la société [2] a notifié son licenciement pour motif économique à M. [M] dans l’attente de sa position sur la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 19 juillet 2021, M. [M] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 30 juin 2022, lequel s’est dessaisi au profit du conseil de prud’hommes de Rambouillet, à la suite d’une décision d’incompétence territoriale du 24 février 2023, afin d’obtenir la condamnation de la société [2] au paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, travail dissimulé, violation d’obligations imposées à l’employeur et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [2], convertie par jugement
du 29 novembre 2023 en liquidation judiciaire, désignant la SELARL [1] représentée par Maître [G] [J] ou Maître [C] [T], et la SELARL [H] [W] représentée par Maître [H] [W], en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par jugement du 1er décembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire de référence de M. [M] à 2 002,15 euros,
— jugé et dit le licenciement économique et collectif,
— condamné la société [2] à verser à M. [M] la somme de 6 006,45 euros, au titre de dommages et intérêts pour violation aux obligations de formation,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— dit ce dispositif non opposable à l’Unedic [3] [4] de [Localité 7].
Par déclaration au greffe du 22 décembre 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [M] demande à la cour de :
— prononcer la recevabilité et le bien-fondé de son appel,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté les défenderesses de leur demande de nullité de procédure,
— condamné la société [2] à verser des dommages et intérêts pour violation aux obligations de formation, lesquels seront fixés au passif de la société,
Infirmer le jugement pour le surplus, en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes,
Statuer à nouveau,
— prononcer la recevabilité et le bien fondé de ses demandes,
— prononcer l’absence de versement intégral par la société [2] du salaire à lui devoir,
en conséquence,
— fixer au passif de la société [2] une somme de 2 705,81 euros brut à titre de rappel de salaire en raison de la prime qualité trimestrielle ainsi que 270,58 euros brut de congés payés y afférents,
— fixer son salaire de référence à 2 072,15 euros brut mensuels,
— prononcer le caractère illicite des astreintes qui lui ont été imposées, sans indemnisation,
en conséquence,
— fixer au passif de la société [2] un rappel de salaire sur temps d’astreinte de juillet 2019 jusqu’à son licenciement, à hauteur de 21 438,90 euros brut, ainsi que 2 134,89 euros de congés payés afférents,
— fixer au passif de la société [2] une somme de 12 433 euros (6 mois) à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail, et à titre subsidiaire, pour manquement aux obligations relatives au versement du salaire sur le fondement des
articles L.1222-1 et L.3242-1 et suivants du code du travail,
— prononcer la violation par la société [2] de ses obligations en matière de prévention, et de sécurité, notamment concernant les durées maximums de travail et le temps de repos minimum,
en conséquence,
— fixer au passif de la société [2] une somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention et de sécurité par l’employeur, au regard des
articles L.4121-1 et suivants, L.3131-1 et L.3132-1 et L.3121-18 et suivants du code du travail,
— confirmer la violation par la société [2] de son obligation de formation et d’évaluation,
en conséquence,
— fixer au passif de la société [2] des dommages et intérêts en réparation des manquements de la société à ses obligations de formation et d’évaluation, sur le fondement des articles L.6321-1 et L.6315-1 du code du travail, dont le montant sera infirmé et porté à la somme de 6 217 euros nets (3 mois),
à titre principal,
— prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à l’égard de M. [M],
en conséquence,
— fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes :
à titre principal : sur la base d’un salaire de référence de 3 509,97 euros :
* 7 019 ,94 euros brut (2 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 701,99 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
* 5 148,98 euros brut à titre d’indemnité de licenciement complémentaire,
à titre subsidiaire : sur la base d’un salaire de référence de 2 072,15 euros :
* 4 144,30 euros brut (2 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 414,13 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
* 221,14 euros brut à titre d’indemnité de licenciement complémentaire,
à titre infiniment subsidiaire : sur la base d’un salaire de référence de 2 002,15 euros,
* 4 044,30 euros brut (2 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 400,43 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— fixer au passif de la société [2] une somme de 24 866 euros nets (12 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, le conseil écartant le plafond du barème comme contraire à l’article 10 de la convention 158 de l’organisation internationale du travail (OIT) ratifié par la France le 16 mars 1989 et à l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996,
à titre subsidiaire,
— prononcer la violation par la société [2] de son obligation d’établir des critères d’ordre des licenciements, telle qu’elle figure à l’article L.1233-5 du code du travail,
en conséquence,
— fixer au passif de la société [2] la somme de 24 886 euros nets, (12 mois) à titre des dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements,
en tout état de cause,
— débouter les sociétés [1] et la Selarl [H] [W] en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [2], ainsi que l’Unedic [3] [4] de [Localité 5] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les sociétés [6] et la Selarl [H] [W] en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [2] à délivrer à M. [M] des bulletins de paie et des documents sociaux conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— prononcer l’application aux condamnations des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— fixer au passif de la société [2] les entiers dépens ainsi que les éventuels frais d’exécution,
— prononcer le caractère commun et opposable des condamnations prononcées à l’Unedic [3] [4] de [Localité 5].
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la Selarl [1] et la Selarl [H] [W] en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [2] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [2] à verser à M. [M] la somme de 6 000,45 euros de dommages et intérêts pour violation aux obligations de formation,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [2] à verser à M. [M] la somme de 6 000,45 euros de dommages et intérêts pour violation aux obligations de formation,
et statuant à nouveau :
— débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation et d’évaluation,
en tout état de cause,
— condamner M. [M] à leur verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux dépens,
— déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir à l'[3] [4] de [Localité 5].
L’Ags [4] de [Localité 5], qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024 remis à personne morale et des conclusions de l’appelant par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024 remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 11 janvier 2024, l’Ags [4] de [Localité 5] avait informé la cour de sa volonté de ne pas être représentée dans cette affaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les rappels de salaire :
* Sur la prime qualité trimestrielle
M. [M], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, sollicite un rappel de prime trimestrielle au motif qu’il n’a pas eu connaissance des modalités de versement de cette prime, en sorte qu’il est fondé à solliciter un rappel de prime à ce titre, contestant avoir eu connaissance de la notice explicative invoquée par l’employeur.
Les liquidateurs judiciaires rétorquent que les modalités de calcul de la prime ont été transmises par le biais d’une note explicative précisant qu’elle était plafonnée et répartie au prorata temporis du temps de présence et des résultats, en sorte que si M. [M] n’a pas perçu le maximum de ses primes trimestrielles c’est à raison de son temps de travail inférieur ou des résultats individuels inférieurs aux barèmes fixés.
***
Selon les termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
L’avenant en date du 1er janvier 2016 du contrat de travail du 1er avril 2009 prévoit que le salarié percevra une prime qualité trimestrielle, s’il remplit les conditions d’attribution telles qu’elles sont définies dans la note explicative.
Force est toutefois de constater qu’en dépit de ses affirmations, l’employeur ne produit ni la preuve que la notice explicative a été remise au salarié, alors que ce dernier le conteste, ni qu’il en avait connaissance. Il ne produit pas plus les éléments qui permettraient d’établir qu’il ne remplirait pas les conditions pour obtenir le montant maximal de la prime, notamment au regard de ses résultats.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à la demande du salarié à hauteur de la somme de 2 705,81 euros brut outre 270,58 euros brut de congés payés afférents, la somme n’étant pas utilement contestée par les liquidateurs judiciaires au niveau de son quantum. La somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
* Sur l’astreinte
M. [M] soutient qu’il était d’astreinte au motif qu’il était obligé de laisser son numéro de téléphone sur chaque carton de passage et de noter qu’il était joignable de 16h à 18h soit après son service 7 jours sur 7, et qu’en l’absence de tout cadre permettant la mise en place des astreintes, celles-ci doivent être considérées comme du temps de travail effectif, précisant qu’il a reçu de nombreux appels en dehors de son temps de travail et qu’il était obligé d’immédiatement retranscrire les index sur son terminal de travail, en sorte qu’il a travaillé au-delà de ses heures de travail.
Les liquidateurs judiciaires répliquent que M. [M] disposait d’un portable professionnel, qu’il n’était pas contraint de répondre aux messages, qu’il n’a aucunement été placé en situation d’astreinte, que les messages reçus en dehors de son temps de travail pouvaient être intégrés pendant son temps de travail puisqu’il n’avait aucune obligation à ce titre, que rien ne l’obligeait à intégrer des messages en dehors de son temps de travail, et que le suivi des relèves démontrent clairement qu’il a eu un temps de travail effectif inférieur à 35 heures.
***
Selon les termes de l’article L. 3121-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Ce qui caractérise la situation d’astreinte est le fait que le salarié soit contractuellement tenu de rester à la disposition de l’employeur pour pouvoir être en mesure de répondre à une éventuelle demande de sa part de travail effectif, en sorte que les éléments constitutifs d’une astreinte sont doubles, il doit y avoir obligation imposée au salarié par l’employeur et cette obligation doit consister à se tenir prêt à intervenir au profit de l’employeur.
Au cas présent, outre que l’astreinte n’était contractuellement pas prévue, le salarié n’avait aucune obligation de se tenir à la disposition de l’employeur ni de répondre aux appels, s’agissant d’un téléphone professionnel qu’il pouvait couper, ce que ne conteste pas le salarié. Dès lors, il ne démontre pas qu’il réalisait un travail effectif qui devait être rémunéré comme tel ni a fortiori qu’il exécutait à ce titre des heures supplémentaires, étant au surplus souligné qu’il ne formule aucune demande indemnitaire à ce titre.
A titre surabondant, à supposer même que la demande de rappel de salaire au titre du temps d’astreinte puisse s’assimiler à une demande au titre des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et admettre qu’il présente des éléments suffisamment précis à ce titre, l’employeur démontre, en produisant les relevés de compteurs saisis par le salarié, qu’il travaillait en deçà des 35 heures hebdomadaires.
Faute de démontrer qu’il aurait été en situation d’astreinte, sa demande de rappel de salaire au titre de l’astreinte sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et subsidiairement pour manquement relatif au versement du salaire
M. [M] qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point fait valoir que c’est de manière parfaitement consciente que l’employeur l’a soumis à un système ne permettant pas de le rémunérer totalement en sorte qu’il est fondé en sa demande.
Les liquidateurs judiciaires répliquent qu’il convient de débouter M. [M] de sa demande infondée, outre que l’élément intentionnel n’est absolument pas démontré.
***
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
M. [M] fonde sa demande de travail dissimulé sur le rappel de salaire au titre des temps d’astreinte. Eu égard à la solution donnée au litige le déboutant de cette demande, il y a lieu de confirmer le débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Par ailleurs, la demande subsidiaire de M. [M] pour « manquement aux obligations relatives au versement du salaire » au visa des articles L. 1222-1 et 3242-1 du code du travail, eu égard à la solution donnée au litige devra être rejetée, outre que M. [M] ne la motive pas.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [M] sollicite une indemnisation pour non-respect de l’obligation de sécurité en faisant valoir que l’employeur n’a pas respecté la règlementation sur le temps de travail et qu’il n’a pas répondu à son obligation de prévention.
Les liquidateurs judiciaires répliquent que M. [M] se contente de procéder par affirmations générales en renvoyant aux dispositions générales du code du travail, outre que la société a toujours respecté son obligation de prévention, en sorte que le jugement doit être confirmé à ce titre. A titre subsidiaire, ils font valoir que M. [M] ne justifie pas d’un préjudice ni dans son principe ni dans son quantum.
***
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il démontre qu’il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Au cas présent, M. [M] reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté son obligation relative à la règlementation du travail de manière très générale, sans expliciter sa demande outre qu’au regard des motifs précédents, il a été vu que l’employeur avait respecté ses obligations à ce titre, notamment en matière de durée du travail.
S’agissant de son obligation de prévention, si l’employeur produit les documents uniques d’évaluation des risques professionnels pour 2014, 2018 et 2020, il apparait que leur dernière mise à jour date de 2014, outre qu’il ne démontre pas avoir mis en place concrètement les mesures de prévention telles que définies dans la documentation précitée.
Ce manquement a occasionné au salarié un préjudice que la cour évalue à la somme de 1 000 euros, en l’absence de démonstration par M. [M] d’un préjudice plus ample. La somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [2]. Le jugement sera infirmé à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de formation et d’évaluation
Poursuivant l’infirmation du jugement sur ce point, l’employeur soutient que M. [M], outre qu’il ne justifie d’aucun préjudice, rappelle que la prestation de relève de compteurs ne nécessite aucune formation, que le métier n’a subi aucune évolution nécessitant une formation, et qu’il a bénéficié de formations en 2011 et en 2018. L’employeur ajoute que s’il a dispensé de nombreuses formations pour permettre à ses salariés de s’adapter à l’évolution de leur emploi, M. [M] n’a jamais manifesté la moindre volonté de bénéficier de ces formations. Il souligne enfin qu’il a passé des entretiens professionnels en 2016 et 2021.
M. [M] réplique qu’il a sollicité à plusieurs reprises des formations, qu’aucune ne lui a été accordée, alors même qu’il fait état dans son entretien d’évaluation de 2016 de sa volonté d’effectuer une formation en énergie et qu’aucune formation en énergie ne lui a été dispensée, les formations évoquées par l’employeur en 2011 et en 2018 concernant des habilitations obligatoires pour le personnel non électricien. Il ajoute que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’entretien professionnel tous le deux ans, que son évolution de carrière a été compromise et que ces différents manquements ont conduit à l’absence de reclassement et à la diminution de son employabilité. Il conclut que le quantum de dommages et intérêts qui lui a été attribué en première instance doit être revalorisé en prenant en compte son salaire de référence revalorisé au titre des astreintes.
***
En application de l’article L.6321-1 du code du travail l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, même si les salariés n’ont formulé aucune demande de formation au cours de l’exécution de leur contrat de travail.
Il est admis que caractérise un manquement de l’employeur à son obligation l’absence de formation du salarié pendant une longue période même si l’intéressé n’en réclame pas, ou un faible nombre de formations sur une longue période, susceptible de compromettre son évolution professionnelle.
Si l’employeur communique la preuve du suivi de deux formations, en 2011 et en 2018 et la tenue de deux entretiens professionnels en 2016 et 2021, ces éléments sont insuffisants à démontrer que l’employeur a dispensé des formations et tenu des entretiens professionnels à intervalle réguliers, étant en outre souligné, comme le relève à juste titre le conseil de prud’hommes, que la mise en place des compteurs communicants aurait dû conduire l’employeur à se conformer à la loi de façon plus active afin de répondre à cette évolution technologique.
Il se déduit de ces éléments que l’employeur ne démontre ni avoir dispensé des formations à M. [M] ni organisé des entretiens professionnels à intervalles réguliers alors que la relation de travail a duré plus de dix ans ans, en sorte qu’il doit être considéré que l’employeur n’a pas respecté ses obligations résultant de l’article L.6321-1 du code du travail, ce qui a limité et compromis ses possibilités d’évolution professionnelle.
Le préjudice sera évalué à la seule somme de 2 000 euros, faute de démonstration d’un préjudice plus ample par M. [M] et le jugement infirmé sur le quantum de la condamnation.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit :
« Au terme de la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel sur le projet de réorganisation de la société, ainsi que sur un projet de licenciement collectif pour motif économique découlant de ce projet de réorganisation, le document unilatéral a fait l’objet d’une décision d’homologation par l’autorité administrative le 4 juin 2021.
Dans le cadre de ce projet, nous vous avons remis, le 28 juin 2021, une proposition de Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 19 juillet 2021 inclus pour nous faire connaître votre décision d’adhérer
Nous vous rappelons également qu’en cas d’adhésion, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord des parties, aux conditions qui figurent dans le document d’information qui vous a été remis.
A défaut d’adhésion de votre part, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement.
Sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis à compter du 20 juillet 2021 et que vous percevrez donc au mois le mois l’indemnité compensatrice correspondante.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit des suivants :
LS SERVICES doit faire face à la conjonction et au renforcement de plusieurs contraintes impactant le c’ur de son activité. L’entreprise est notamment confrontée à la disparition des activités de relève d’index et à la fin programmée des Cycles de pose des compteurs de gaz et électriques, activités qui représentent une partie majeure de son chiffre d’affaires. Dans le même temps, la conquête de nouvelles activités est soumise à de nombreuses exigences, notamment en termes d’investissements, et à un environnement fortement concurrentiel.
Depuis de nombreuses années, l’entreprise a dû faire face à ces évolutions en diversifiant son offre et en se positionnant sur des marchés et des services de plus en plus techniques, dans le respect de ses valeurs incarnées par la nature même de l’entreprise, société coopérative de production.
Malgré ces efforts, l’arrivée à leur terme de la plupart des marchés historiques de relève et de pose fait peser une lourde menace sur la compétitivité de l’entreprise, qui doit face à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, se réorganiser afin de tirer les conséquences de la disparition de ces marchés et d’adapter sa configuration aux besoins de ses nouvelles activités. Dans ce cadre, l’entreprise n’a pas d’autre choix que d’envisager notamment la suppression des emplois liés à la relève de compteurs, en deux vagues de licenciements.
La première vague de licenciements prévus par le plan de sauvegarde de l’emploi concerne au sein de la zone d’emploi de [Localité 8] des postes de releveurs de compteurs supprimés dans la catégorie professionnelle des opérateurs collecteurs d’index à laquelle vous appartenez, et vous avez été désigné par application des critères d’ordre des licenciements.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons recherché l’ensemble des postes de reclassement au sein de l’entreprise sur le territoire national, et vous avons communiqué, en date du 9 juin 2021, la liste des postes de reclassement disponibles au sein de la société [2].
Vous n’avez toutefois pas souhaité présenter votre candidature à l’un de ces postes, et êtes donc réputé les avoir refusés.
Nous sommes, dès lors, conduits à vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique, pour suppression de poste.
Vous pouvez bénéficier, aux conditions fixées par le plan de sauvegarde de l’emploi, de l’ensemble des mesures du volet mobilité externe de celui-ci, comportant notamment une prime de retour rapide à l’emploi, une aide aux projets de formation ou encore des aides à la création ou la reprise d’entreprise ou au développement d’une activité d’auto-entrepreneuriale.
Vous pouvez notamment adhérer à l’Antenne Emploi dans le délai d’un mois à compter de la rupture du contrat de travail en cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, ou à compter de la présente notification à défaut d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Vous retrouverez l’ensemble des caractéristiques et conditions de ces mesures au sein du plan de sauvegarde de l’emploi contenu au sein du document unilatéral, que vous pouvez consulter l’intranet [7] ou auprès de votre encadrant au sein de votre établissement.
Nous vous Invitons également à prendre attache, si vous le souhaitez, auprès du service Ressources Humaines et du Point Information Conseil au n°vert 0 800 73 69 90.
Conformément à l’article L.1233-45 du Code du travail, vous pouvez bénéficier d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d’user de cette priorité au cours de ce délai d’un an. Cette priorité s’applique aux emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous informiez de celles-ci (') ».
M. [M] qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point fait valoir que l’employeur ne démontre pas que la réorganisation invoquée serait nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, faisant valoir que la seule perte d’un marché est insuffisante à caractériser une menace sur la compétitivité justifiant les licenciements. Il souligne que son licenciement apparaît alors comme une volonté de faire des économies et que son poste n’a pas été supprimé, faute pour l’employeur d’apporter des éléments de preuve à ce titre.
L’employeur rétorque qu’il justifie de sérieuses difficultés économiques, rappelant que l’activité historique de la société [2] est la relève de compteurs et qu’il a du faire face au développement des compteurs communicants, son chiffre d’affaires des relèves de compteurs représentant encore en novembre 2020 plus du tiers de son chiffre d’affaires, avec une fin programmée des marchés entre juin et décembre 2021, outre qu’il devait faire face à la fin programmée des cycles de pose de compteurs entre 2022 et 2023. Il souligne qu’il ne s’agit donc pas que d’une simple perte de marché, et que le plan de sauvegarde de l’emploi a été homologué par la [8]. S’agissant de la suppression de son poste, l’employeur fait valoir que le salarié la conteste alors même que le livre d’entrée et de sortie du personnel le démontre.
***
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Au cas présent, il ressort des pièces portées à la connaissance de la cour, notamment la note économique et sociale remise au CSE, le plan de sauvegarde de l’emploi homologué par la DREETS et le bilan et compte de résultats au 31 décembre 2021, la preuve de la nécessaire réorganisation de la société afin de s’adapter aux nouveaux besoins du marché compte tenu de la disparition du métier de releveur de compteurs, son coeur de métier, en raison de l’installation de compteurs communicants, faisant peser une menace sur sa compétitivité. De surcroît, cette disparition du métier de releveur de compteurs s’est également traduite par des difficultés économiques, la société [2] ayant subi une perte d’exploitation de plus de 4,4 millions d’euros en 2021 au regard des chiffres produits. Ces éléments démontrent que la société était objectivement confrontée, à la date du licenciement, à une nécessaire réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité, compte tenu de la disparition de son c’ur de métier en raison des évolutions technologiques et de ses difficultés économiques.
Par conséquent, la nécessaire réorganisation de l’entreprise au moment du licenciement pour sauvegarder sa compétitivité est caractérisée, en sorte que M. [M] doit être débouté de sa contestation à ce titre.
S’agissant de la réalité de la suppression du poste, si M. [M] fait valoir que la suppression de son poste n’est pas démontrée, le livre d’entrée et de sortie du personnel produit à la procédure démontre bien l’absence d’embauche de releveur de compteur au moment de son licenciement, étant observé que les simples erreurs de date dans le livre du personnel, simple erreur matérielle, ne permettent pas de modifier cette appréciation. M. [M] doit également être débouté de sa contestation à ce titre.
S’agissant de l’obligation de reclassement, M. [M] soutient que l’employeur lui a adressé un document contenant des offres de reclassement qui était tronqué, en sorte qu’il a manqué à son obligation de reclassement.
Les liquidateurs judiciaires rétorquent que l’employeur a adressé des propositions de reclassement, que le salarié conteste pour la première fois dans le cadre de sa requête que le courrier aurait été tronqué, que les offres de reclassement étaient en toutes hypothèses sur le site intranet de l’entreprise auquel il avait accès, conformément à l’article L. 1233-4 ' 4° du code du travail, en sorte que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement. Ils ajoutent que le PSE a été homologué et que le licenciement d’un salarié protégé placé dans une situation identique à celle de M. [M] a été autorisé par l’inspection du travail.
***
L’article L.1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, il ressort de la lettre proposant les offres de reclassement que M. [M] avait la possibilité de consulter l’ensemble des offres sur le site [7] en libre accès, information que le salarié ne conteste pas avoir reçue, que ces offres, reproduites par l’employeur, précisaient pour chacune, l’intitulé du poste et son descriptif, l’établissement de rattachement, le type de contrat et sa classification, la région du poste, les habilitations nécessaires et le nombre d’heures de formation interne ou externe, en sorte que ce dernier a rempli son obligation en proposant des offres écrites et précises à M. [M].
Or celui-ci n’a répondu à aucune d’entre elles, étant observé que l’employeur justifie que d’autres salariés, dans la même situation que M . [M], ont répondu aux candidatures proposées.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’employeur justifie avoir satisfait à l’obligation de reclassement à laquelle il est tenu.
Il convient donc, par voie de confirmation, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et également de débouter le salarié de ses demandes à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de délivrance des documents sociaux conformes à la décision.
Par ailleurs, si M. [M] sollicite un solde d’indemnité légale de licenciement, l’employeur démontre que le salaire à prendre en compte est la moyenne des douze derniers mois, soit la somme de 2 002,15 euros, en sorte qu’aucun solde n’est dû, étant aussi rappelé qu’aucun rappel au titre de l’astreinte n’ayant été accordé, aucune revalorisation du salaire à ce titre n’est intervenue.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du critère d’ordre des licenciements
M. [M] soutient qu’aucun courrier sur les critères d’ordre ne lui a été adressé, que l’employeur n’a jamais répondu à son courrier par lequel il sollicitait des précisions sur les critères d’ordres, que la zone d’emploi aurait dû englober les deux établissements ([Localité 9] et [Localité 10]), que la notion de catégories professionnelles retenue par l’employeur est erronée et qu’il n’aurait pas dû être désigné, le critère retenu au titre des qualités professionnelles n’étant pas objectif.
Les liquidateurs judiciaires rétorquent que les critères d’ordre ont été appliqués en fonction des critères définis dans le plan social soumis à la [8] et que M. [M] a obtenu le nombre de points le plus faible au titre des qualités professionnelles, critère reposant sur le nombre de primes trimestrielles acquises à taux plein.
***
Aux termes de l’article L. 1233-5 du code du travail « lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1º Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2º L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3º La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4º Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret ».
Il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les critères d’ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l’emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l’employeur sur le fondement de l’article L. 1233-24-4, il appartient à l’autorité administrative, saisie de la demande d’homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables.
Au cas présent, sous-couvert de solliciter des dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre des licenciements, M. [M] conteste en réalité la conformité aux dispositions législatives des critères d’ordre des licenciements et de leurs règles de pondération, tels que fixés dans le plan de sauvegarde de l’emploi, dont le contrôle relève de la seule compétence de la juridiction administrative, étant au surplus observé que les liquidateurs produisent les éléments qui démontrent la mise en 'uvre effective des critères d’ordre, tels que définis dans le PSE, que M. [M] ne conteste pas.
Dès lors, le jugement, en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande, sera confirmé.
Sur les intérêts légaux
Il y a lieu de rappeler que le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er juin 2023 qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société [2] a arrêté le cours des intérêts légaux.
Les créances de nature salariale de l’appelant porteront donc intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et ce, jusqu’au 1er juin 2023. Les créances de nature indemnitaire allouées par le présent arrêt ne produiront pas intérêts.
Il sera ajouté au jugement sur ces points.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’Ags [4] de [Localité 5] qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’Ags de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur les dépens.
Il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge des liquidateurs judiciaires de la société [2] et de dire que ces dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [M] de sa demande de rappel de prime trimestrielle qualité, d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité, sur le quantum de l’indemnité allouée au titre du manquement à l’obligation de formation et d’évaluation et en ce qu’il a dit que son dispositif n’était pas opposable à l'[3] [4] de [Localité 5],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les créances de M. [N] [M] aux sommes suivantes :
— 2 705,81 euros brut outre 270,58 euros brut de congés payés afférents au titre du rappel de prime qualité trimestrielle,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’évaluation,
RAPPELLE que les créances de nature salariale de M. [N] [M] portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes jusqu’au 1er juin 2023 et que les créances de nature indemnitaire allouées par le présent arrêt ne produisent pas intérêts,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'[3] [9] de de [Localité 5] qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’Ags de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de la Selarl [1] et de la Selarl [H] [W] en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [2] et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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