Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 sept. 2025, n° 24/11666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/451
Rôle N° RG 24/11666 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXFM
[P] [N]
C/
[I] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Judiciaire de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2024 enregistré e au répertoire général sous le n° 23/06470.
APPELANTE
Madame [P] [U] veuve [N]
née le 01 Janvier 1951 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joël BATAILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [I] [K]
né le 15 Février 1974 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l’AARPI O.G.C., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [K] a consenti à Mme [P] [U] veuve [N], suivant acte sous seing privé en date du 27 juin 2016, un bail d’habitation portant sur un bien situé [Adresse 13] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros, outre 150 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2023, M. [K] a délivré à Mme [U] veuve [N] un commandement d’avoir à payer un arriéré locatif d’un montant principal de 1 804,22 euros en visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Soutenant que ledit acte est resté infructueux, M. [K] a fait assigner Mme [U] veuve [N], par acte de commissaire de justice, en date du 12 septembre 2023, devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et la voir condamner à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 juillet 2024, ce magistrat a :
— déclaré l’action de M. [K] recevable ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2026 étaient réunies à la date du 4 avril 2023 ;
— ordonné en conséquence à Mme [U] veuve [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit, qu’à défaut pour Mme [U] veuve [N], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [K] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément aux articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion serait régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [U] veuve [N] à payer à M. [K], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 706,98 euros à ce jour, à compter du 4 avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Mme [U] veuve [N] à payer à M. [K], à titre provisionnel, la somme de 1 879,45 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et charges impayés au 17 mai 2024, terme du mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 sur la somme de 1 804,22 euros et de la présente décision pour le surplus ;
— condamné Mme [U] veuve [N] à payer à M. [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes de M. [K] ;
— condamné Mme [U] veuve [N] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant déclaration transmise au greffe le 24 septembre 2024, Mme [U] veuve [N] a interjeté appel de cette ordonnance aux fins d’annulation et d’infirmation en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance d’incident en date du 27 février 2025, la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a dit qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur les exceptions de procédure relatives à la première instance, rejeté les demandes formées par Mme [N], dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 avril 2025, ainsi que des pièces n° 21 et 22 transmises le 19 mai 2025, pour les raisons qui seront exposées dans les motifs de la décision, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, Mme [U] veuve [N] sollicite de la cour qu’elle :
— annule le commandement, l’assignation, l’ordonnance entreprise ainsi que leurs significations ;
— à titre subsidiaire, réforme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau,
— juge n’y avoir lieu à la mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au bail, ni à ordonner la libération des lieux et la restitution des clés, ni à la condamner à une indemnité d’occupation ;
— lui accorde les plus larges délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 36 mois pour s’acquitter de sa dette locative par des règlements mensuels successifs et fractionnés ;
— rejette l’ensemble des demandes de l’intimé ;
— le condamne à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Me Joel Bataillé, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— débouter Mme [U] veuve [N] de ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats sur décision du tribunal.
Par ailleurs, l’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s’il estime qu’elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l’ordonnance de clôture, le juge doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l’ont conduit à se prononcer en ce sens.
En l’espèce, l’appelante a transmis deux pièces, numérotées 21 et 22, le 23 mai 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, en sollicitant sa révocation par des conclusions de procédure transmises le même jour.
La pièce n° 22 correspond en réalité à un échange de mails entre les conseils des parties, en date du 20 mai 2022, aux termes dequels le conseil de l’intimé accepte la communication de la pièce adverse n° 21, étant observé que le conseil de l’appelante explique qu’il s’agit d’une pièce qui a été communiquée avant la clôture mais qui a été omise dans le bordereau de pièces annexé aux dernières écritures.
La cour révoque donc, de l’accord général, ladite ordonnance afin d’accueillir aux débats la pièces n° 21 de l’appelante puis clôture à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur la demande d’annulation des actes de signification du commandement de payer, de l’assignation et de l’ordonnance entreprise
L’article 655 du code de procédure civile énonce que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l’acte a été remise.
Il résulte de l’article 656 du même code que si la personne ne veut recevoir la copie de l’acte et qu’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. L’huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie de l’acte en l’étude et cette dernière doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. L’huissier peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’huissier de justice doit s’assurer de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
A ce titre, il doit résulter des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, sous peine de nullité de l’acte.
En application des articles 102 à 111 du code civil, le domicile est le siège de la personne physique ou morale. Le domicile de tout français, quant à l’exercice de ses droits civils, est défini comme étant le lieu où il a son principal établissement, ce qui implique la possibilité d’établissements secondaires ou accessoires où la personne ne sera pas domiciliée. Le domicile se distingue de la résidence, définie comme le lieu où la personne vit effectivement et habituellement d’une manière assez stable sans qu’il constitue toujours son domicile. La notion d’adresse est définie comme le lieu où il est matériellement possible d’entrer en contact avec la personne, que celle-ci y habite ou non.
En l’espèce, aux termes des actes de signification du commandement de payer, de l’acte introductif d’instance et de l’ordonnance entreprise, tous remis à étude, l’huissier de justice énonce s’être rendu [Adresse 6] à [Adresse 9] [Localité 1].
L’huissier de justice, qui fait état d’une impossibilité de remettre les actes à Mme [N] au motif que personne n’est présente au domicile au moment de son passage et que le lieu de son travail est inconnu, mentionne que le domicile du destinataire est confirmé par le nom figurant sur la boîte aux lettres mais également, lors de la signification du commandement de payer uniquement, sur l’interphone où il a sonné sans obtenir de réponse. Par ailleurs, il indique avoir déposé dans la boîte aux lettres ses avis de passage.
Dès lors que l’acte authentique, en application de l’article 1371 du code civil, fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli, l’appelante, qui n’a procédé à aucune inscription de faux à l’encontre des actes de signification, ne peut se prévaloir de l’inexactitude des faits que le commissaire de justice énonce comme ayant été accomplis et s’étant passés en sa présence, à savoir la confirmation du domicile par le nom figurant sur la boîte aux lettres ainsi que par celui figurant sur l’interphone lors de la signification du commandement de payer et le fait que personne n’ait répondu à son appel effectué au moyen dudit interphone.
En revanche, elle est fondée à remettre en cause les diligences et recherches utiles effectuées par l’huissier de justice afin de s’assurer de l’exactitude de son domicile.
En l’occurrence, l’appelante affirme que l’entrée de la résidence ne se situe pas au [Adresse 5] mais au [Adresse 2].
Alors même que le contrat de bail ne précise pas la rue du bâtiment A de la résidence [Adresse 8], l’intimé démontre, en produisant l’attestation notariée de vente, que l’ensemble immobilier comportant quatre bâtiments, dont le bâtiment A dans lequel se situe le logement litigieux, se situe à l’angle des [Adresse 17] (n° 7), [Adresse 12] (n° 56) et de [Adresse 18].
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 12 décembre 2024, à la demande de la locataire, que la résidence [Adresse 8] est constituée d’un ensemble immobilier s’étendant [Adresse 14], [Adresse 15] et [Adresse 16]. En se rendant au [Adresse 2], le commissaire de justice constate la présence d’un tableau de sonnerie numérique qui ne comporte pas les noms de [N] ou [U] et que la boîte aux lettres mentionnant le nom de [C] est située à l’intérieur de l’immeuble. Il relève que l’accès au logement de Mme [U] veuve [N] s’effectue par cette entrée. En se rendant au [Adresse 3], il indique que le nom de l’appelante n’est présente ni sur le tableau de sonnerie, ni sur les boîtes aux lettres. En se rendant au [Adresse 5], il relève la présence d’une petite porte d’accès métallique sans aucun tableau de sonnerie ou sonnette mais la présence d’une fente prévue pour le courrier de Tds diffusion § services'.
S’il apparaît que l’entrée de l’immeuble où se trouve le logement de Mme [U] veuve [N] ainsi que sa boîte aux lettres se situent [Adresse 2], et non [Adresse 5], il n’en demeure pas moins que, dès lors que le commissaire de justice indique avoir constaté le nom de la requise sur les boîtes aux lettres ainsi que, lors de la signification du commandement de payer, sur l’interphone, qui n’existe pas au [Adresse 5], c’est bien qu’il s’est rendu au niveau de l’entrée [Adresse 2]. Le fait que le nom de l’appelante n’apparaisse plus sur l’interphone, le 12 décembre 2024, ne signifie pas que tel était le cas lorsque le commissaire de justice a signifié le commandement de payer plusieurs mois avant.
En outre, si Mme [U] veuve [N] fait observer que le commandement de quitter les lieux lui a bien été signifié le 20 août 2024 au [Adresse 5] à l’entrée du [Adresse 2], il n’en demeure pas moins que cette signification a également été faite à étude, au motif qu’aucune personne n’était présente au domicile et que le fils de la requise a indiqué qu’elle était actuellement à l’étranger, le domicile de la destinataire ayant été confirmé par son nom figurant sur la boîte aux lettres, ce qui tend à démontrer que l’adresse à laquelle se réfère le commissaire de justice est bien située au [Adresse 2].
Enfin, le commissaire de justice atteste, le 17 décembre 2024, que les lettres d’information de l’article 658 du code de procédure civile, contenant la copie des actes, ont été adressées à Mme [N] au [Adresse 5] et qu’elles n’ont jamais fait l’objet de retour par la Poste pour non distribution, ce qui tend à établir que les courriers adressés au [Adresse 5] sont distribués au [Adresse 2], là où se trouve la boîte aux lettres de Mme [N].
Dès lors, les vérifications auxquelles l’huissier de justice a procédé pour s’assurer de la réalité du domicile l’appelante étant suffisantes, les actes de signification litigieux, qui ont été remis à à domicile par des remises à étude sont, en l’absence sur place de toute personne susceptible de les recevoir, réguliers.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme [U] veuve [N] tendant à voir déclarer nuls les actes de signification du commandement de payer, de l’acte introductif d’instance et de l’ordonnance entreprise en raison d’un manque de diligences nécessaires du commissaire de justice.
Sur la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire
A titre liminaire, il convient de relever que si Mme [U] veuve [N] critique, dans sa déclaration d’appel et ses dernières conclusions, l’ensemble des chefs de l’ordonnance entreprise, elle n’entend pas contester le principe même de la constatation de la résiliation du bail, pas plus que les sommes provisionnelles auxquelles elle a été condamnée. Elle ne sollicite que des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire et, dès lors, de débouter M. [K] de sa demande d’expulsion et de paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a :
— déclaré l’action de M. [K] recevable ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2026 étaient réunies à la date du 4 avril 2023 ;
— condamné Mme [U] veuve [N] à payer à M. [K], à titre provisionnel, la somme de 1 879,45 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et charges impayés au 17 mai 2024, terme du mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 sur la somme de 1 804,22 euros et de la présente décision pour le surplus.
Pour le reste, l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, alors même que l’appelante était redevable d’un arriéré locatif de 1 804,22 euros arrêtée au mois de février 2023 inclus, elle devait la somme de 1 879,45 euros arrêtée au mois de mai 2024 inclus et celle 3 216,43 euros au mois de mars 2025 inclus. Si le dernier décompte, qui est arrêté au 11 mars 2025, ne tient pas compte de la somme de 511 euros qui a été versée les mois précédents, l’appelante soutient qu’elle a reçu, le 24 mars 2025, une décision de suspension de son aide au logement du fait du refus du bailleur concernant la proposition d’apurement amiable de sa dette locative. En revanche, cette somme comprend les frais de commandement de payer, d’assignation et d’huissier d’un montant de 587,10 euros, ce qui ramène l’arriéré locatif proprement dit arrêté au mois de mars 2025 à la somme de 2 629,33 euros.
L’examen du décompte révèle que l’appelante ne règle pas régulièrement ses échéances aux termes convenus, qu’elle ne réajuste pas le montant de ses versements lors des révisions annuelles du loyer, qu’elle n’a commencé à apurer sa dette locative qu’à compter de janvier 2025 en procédant à des versements mensuels de 100 euros et qu’elle n’a réglé, sur la somme appelée de 727,04 euros en mars 2025, que celle de 316 euros.
Or, alors même que l’appelante ne perçoit qu’une retraite de l’ordre de 1 000 euros par mois, elle ne justifie pas de ses capacités financières à faire face à des échéances de 727,04 euros et encore moins celle de 800 euros par mois en y incluant la mensualité qui serait due si les plus larges délais de paiement lui étaient accordés pour régler sa dette locative de 2 629,33 euros.
L’appelante le reconnaît elle-même dès lors qu’elle indique ne pouvoir faire face aux échéances qu’en bénéficiant de l’aide au logement qui, selon ses dires, a été suspendue depuis le mois de mars 2025 en raison de son arriéré locatif.
Nonobstant les difficultés rencontrées par l’appelante, l’intimé, en tant que bailleur privé, ne peut en pâtir indéfiniment.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formées par Mme [U] veuve [N].
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a :
— ordonné en conséquence à Mme [U] veuve [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit, qu’à défaut pour Mme [U] veuve [N], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément aux articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion serait régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [U] veuve [N] à payer à M. [K], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 706,98 euros à ce jour, à compter du 4 avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [U] veuve [N], succombant en appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à M. [K] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En tant que partie perdante, Mme [U] veuve [N] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [U] veuve [N] de sa demande tendant à annuler les actes de signification du commandement de payer, de l’assignation et de l’ordonnance entreprise ainsi que tous les actes subséquents ;
Déboute Mme [P] [U] veuve [N] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamne Mme [P] [U] veuve [N] à verser à M. [I] [K] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [P] [U] veuve [N] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne Mme [P] [U] veuve [N] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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