Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 30 janvier 2026, n° 24/01329
CPH Saint-Quentin 28 mai 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 30 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Antidatage du protocole transactionnel

    La cour a constaté qu'il existait une incertitude sur la date réelle de signature du protocole et que la société [12] n'a pas prouvé qu'il avait été signé après la notification du licenciement.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu l'existence d'heures supplémentaires, bien que le nombre ait été surévalué par M. [J].

  • Accepté
    Préavis non respecté

    La cour a confirmé que M. [J] avait droit à une indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de licenciement

    La cour a jugé que M. [J] avait droit à une indemnité de licenciement conformément aux dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que la société [12] n'a pas prouvé l'existence d'une faute grave, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision.

Résumé par Doctrine IA

M. [J] a contesté la validité d'un protocole transactionnel signé avec son employeur, la société [12], suite à son licenciement pour faute grave. Il demandait l'annulation de cette transaction et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

La juridiction de première instance avait jugé la transaction régulière et débouté M. [J] de toutes ses demandes. La cour d'appel, saisie par M. [J], a examiné la chronologie de la signature du protocole transactionnel et les conditions de son élaboration.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance en prononçant la nullité de la transaction, estimant que la société [12] n'avait pas prouvé qu'elle avait été signée après la notification du licenciement. Elle a également jugé que M. [J] n'avait pas le statut de cadre dirigeant durant la période contestée et a condamné la société [12] à payer diverses sommes à M. [J] au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour perte d'emploi.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 2, 30 janv. 2026, n° 24/01329
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01329
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 28 mai 2024, N° 23/00040
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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