Irrecevabilité 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 mai 2026, n° 25/04017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 mai 2025, N° F25/00467 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 25/04017 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYBE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 MAI 2025
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 25/00467
APPELANTE :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [X] [U]
né le 10 Juillet 1994 à [Localité 2] – MAROC
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-009878 du 27/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Ordonnance de clôture du 02 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
Greffier lors du prononcé : Madame Bakhta NOUREDDINE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Bakhta NOUREDDINE, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] a sollicité devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Montpellier à titre de mesure provisionnelle le versement des salaires d’août 2024 à mars 2025, soit 18 381,20 euros brut sauf à déduire la somme de 700 euros net réglée en août 2024.
La société [1] s’est opposée à cette demande.
Le bureau de conciliation et d’orientation au visa de l’article
R.1454-14 du code du travail a, le 27 mai 2025, ordonné à la société [1] de verser la somme de 6 030 euros brut à titre de trois mois de salaires à M. [U].
La société [1] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 juillet 2025. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 septembre 2025 elle demande à la cour de :
Annuler l’ordonnance du 27 mai 2025 ;
Débouter le salarié de ses demandes provisionnelles ;
Le condamner à payer à [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2025 M. [U] demande à la cour de :
Constater l’absence d’effet dévolutif ;
Rejeter l’appel de la société [1] ;
Vu l’article L 1454-16 du Code du Travail, dire et juger que l’appel d’une ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de Prud’hommes ne peut intervenir qu’avec le jugement statuant sur le fond ;
Constater que le défaut de motivation invoqué n’est pas l’une des exceptions visées par l’article susvisé ;
Déclarer en conséquence l’appel de la société [1] irrecevable;
Sur le fond confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a condamné l’employeur à verser une provision de 6 030 euros correspondante à 3 mois de salaire ;
Rejeter tous arguments contraires comme étant injustes et en tous les cas non fondés ;
Condamner la société [1] à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 février 2026 fixant la date d’audience au 9 mars 2026.
MOTIFS:
La société [1] soutient que son appel est recevable car l’ordonnance n’est pas motivée, ce qui constitue un excès de pouvoir, que sur le fond elle a déclaré son salarié le 15 octobre 2022 et lui a versé son salaire et les cotisations sociales jusqu’à l’accident du travail du 20 juin 2024, qu’elle n’est pas responsable du fait que la caisse d’assurance maladie refuse de verser les indemnités journalières au motif que le salarié n’a pas de titre de séjour.
M. [U] soutient que la déclaration d’appel est irrecevable car elle mentionne 'appel total', qu’en outre les décisions du bureau de conciliation et d’orientation ne sont susceptibles d’appel qu’avec la décision au fond, que subsidiairement sur le fond qu’il appartenait à l’employeur de vérifier que son salarié avait un titre de séjour.
L’article R.1454-16 du code du travail précise que 'les décisions prises en application des articles R.1454-14 et R.1454-15 sont provisoires. Elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise'.
Il en découle qu’il n’y a, par principe, pas d’appel immédiat à l’encontre des décisions du bureau de conciliation et d’orientation, sauf excès de pouvoir justifiant un appel nullité.
En matière de droit privé l’excès de pouvoir est caractérisé si le juge méconnait l’étendue de son pouvoir juridictionnel, soit en refusant d’exercer sa compétence pour trancher le litige alors que la loi l’y contraint, soit en statuant sur une contestation étrangère à son pouvoir juridictionnel.
En l’espèce le bureau de conciliation et d’orientation a statué sur une demande de provision en application des dispositions de l’article R1454-14 du code du travail, contestation qui relève de son pouvoir juridictionnel, il en résulte que l’appel nullité formé à l’encontre de cette décision n’est pas recevable.
La société [1] qui succombe en son appel sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Déclare irrecevable l’appel nullité formé par la société [1] le 31 juillet 2025 ;
Condamne la société [1] à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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