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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 mars 2026, n° 25/04282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04282 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYR7
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 21 MAI 2025
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/3257
DEMANDEUR A LA REQUETE :
FRANCE TRAVAIL , Etablissement public national , pris en son établissement FRANCE TRAVAIL SERVICES ,représenté par le directeur de FRANCE TRAVAIL SERVICES,
et faisant élection:
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité: Partie intervenante volontaire dans 25/04282 (Fond)
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Madame, [I], [V]
née le 23 Juillet 1983 à, [Localité 2]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET. avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Appelant dans 23/03257 (Fond)
S.C.M., [1]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé dans 23/03257 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 21 mai 2025, la cour d’appel de Montpellier a condamné la, [2] au paiement de diverses sommes au titre notamment d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par requête du 7 août 2025, l’établissement public national, [3] demande à la cour la rectification de l’omission de statuer en application de l’article 463 du code de procédure civile de la manière suivante :
compléter le jugement en condamnant l’employeur à lui payer la somme de 12 726,18 euros au titre des dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail correspondant à 6 mois d’allocations,
compléter le dispositif de ladite décision et ordonner qu’il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
Aucune intimée n’a conclu.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur l’omission de statuer :
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il il y a lieu, le véritable objet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
L’article L.1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
L’article L.1235-5 dispose que ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et aux licenciements opérés dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l’article L.1235-4 en méconnaissance des articles L. 1235-3 et L.1235-11.
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que l’établissement public national, [3] n’est pas intervenu à l’instance et que les conditions de l’article L.1235-5 sont réunies.
Par conséquent, il convient de compléter le dispositif de l’arrêt du 21 mai 2025 et de condamner la, [4] au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier, chambre sociale, du 21 mai 2025.
Complète le dispositif de la manière suivante :
Condamne la, [2] à rembourser à l’établissement public national, [3] les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Dit que l’arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et qu’il sera notifié comme la décision rectifiée.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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