Confirmation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 15 oct. 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 2 mai 2024, N° 21/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
15 Octobre 2025
— ---------------------
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIXQ
— ---------------------
[M] [B]
C/
S.A. AIR CORSICA
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
02 mai 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
21/00137
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [M] [B]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A. AIR CORSICA prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRUNET, président de chambre chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Monsieur DESGENS, conseiller
Madame ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre et ayant fait l’objet d’une prorogation au 15 octobre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [B] a été initialement liée à la Société Compagnie Aérienne alors dénommée Corse Méditerranée, à partir du 1er novembre 2004, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent administratif au sein du service régulation de la direction de l’Exploitation aérienne.
Dans le dernier état de la relation de travail, suite à avenant à effet du 1er janvier 2013, le salarié occupait les fonctions de régulateur CCO.
Par requête adressée le 7 octobre 2021, Madame [M] [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’AJACCIO de diverses demandes dirigées à l’encontre de la SA d’économie mixte Air Corsica, venant aux droits de l’employeur initial.
Selon jugement du 2 mai 2024, le conseil de prud’hommes d’AJACCIO a :
— débouté Madame [M] [H] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la Air Corsica de l’intégralité de ses demandes
— ordonné le partage des dépens.
Par déclaration du 30 mai 2024 enregistrée au greffe, Madame [M] [B] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’annulation, infirmation ou réformation en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires avant d’ordonner le partage des dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe le 29 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [M] [B] sollicite de la cour :
— l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré du conseil de prud’hommes d’AJACCIO en date du 2 mai 2024 ;
et après de nouveau avoir jugé,
— la condamnation de la SA Air Corsica à verser à Madame [M] [B] les sommes suivantes :
— 6 877, 51 € de rappel d’heures supplémentaires, sur la base d’un horaire hebdomadaire de 32 heures 40, et subsidiairement un total de 5.815,48 € de rappel d’heures supplémentaires, sur la base d’une durée hebdomadaire de 35 heures ;
— 3 807,35 € à titre de rappel de salaire pour taux horaire erroné ;
— 4 323 € à titre de rappel d’éléments de salaire variable ;
— 10 000 €, à titre de dommages-intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la SA d’économie mixte Air Corsica demande à son tour à la cour :
— sur le fond :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 2 mai 2024 en ce qu’il a débouté Madame [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire : si la cour devait retenir que le dispositif de modulation n’est pas opposable à Madame [B] : d’ordonner à Madame [B] le remboursement de la somme de 4 859,42 euros correspondant à la compensation entre les heures effectuées au-delà de 35 heures et les récupérations dont il a bénéficié,
— en tout état de cause : de condamner Madame [B] à verser à la SA Air Corsica une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de le condamner aux dépens.
La clôture a été ordonnée le 3 décembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2025.
Suivant arrêt avant dire droit du 19 mars 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de BASTIA a fait application des dispositions de l’article 127-1 du Code de procédure civile applicable aux instances en cours pour recourir à une médiation.
Moyennant injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [L] [X], demeurant [Adresse 4], pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Et rappel de l’affaire à l’audience de la chambre sociale du 10 juin 2025 à 14 heures pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation, la décision avant dire droit valant convocation des parties à l’audience.
A l’audience du 10 juin 2025, les parties ont fait connaître leur absence de rapprochement dans le cadre de la médiation ordonnée.
Ainsi le dépôt de leur dossier respectif s’est traduit par la mise en délibéré de la situation toujours en litige au 17 septembre 2025, avant prorogation au 15 octobre 2025.
SUR CE,
La cour est appelée à statuer sur voie de recours ordinaire exercée envers une décision du Conseil de prud’hommes d’Ajaccio ayant débouté Madame [B] de l’intégralité de ses demandes et notamment de celle tenant à voir reconnaître l’existence d’une modification de son contrat de travail, après avoir relevé que :
— Madame [H] avait été embauchée le 1er novembre 2004 alors que l’accord d’entreprise date du 10 juin 1999 ;
— Madame [H] a signé notamment le 1er janvier 2013 un avenant au contrat de travail et qu’à cette date l’accord de 1999 est opposable aux salariés de la Compagnie ;
— Les dispositions de cet accord applicable sont plus favorables que les dispositions légales ;
— L’accord d’entreprise du 25 avril 2013 a repris les dispositions antérieurement applicables et que Madame [H] était donc soumise au plus tard à cette date aux dispositions visées dans l’accord ;
— L’accord sur la modulation du temps de travail est valide et opposable à Madame [B] ;
— Madame [H] ne justifiait pas de sa demande de dommages-intérêts relatifs à l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le litige porte essentiellement, Madame [B] soutenant de plus fort en cause d’appel l’argumentation non retenue par le conseil de prud’hommes d’AJACCIO, sur les quatre points suivants :
— la demande de rappel d’heures supplémentaires, l’employeur concluant à titre principal à l’opposabilité du dispositif de modulation à Madame [B] depuis au plus tard sa promotion au poste de Régulateur CCO, et à titre subsidiaire le caractère erroné des demandes du salarié ;
— la demande de rappels de salaires liés à un taux horaire estimé erroné par l’appelant ainsi qu’à titre de rappel d’éléments de salaire variable ;
— la demande présentée avant dire droit, aux fins d’obtenir par recours à une mesure d’instruction des éléments de comparaison de rémunérations portant sur la situation de Monsieur [E] et de Madame [G]
— la demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail.
— Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires, la cour rappelle que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 dont le législateur principal est le député [P], l’accord du salarié ne s’impose plus sur la modulation du temps de travail instaurée dans une entreprise auparavant considérée comme constitutive d’une modification du contrat de travail.
Surtout, ainsi que relevé par le premier juge, le dispositif de modulation de la Compagnie AIR CORSICA est applicable à Madame [B], embauchée dès le 1er novembre 2004 sous contrat à durée indéterminée, en raison de l’accord d’entreprise du 10 juin 1999 portant sur les Réductions du Temps de Travail (RTT) et au moins depuis l’accord d’entreprise du 25 avril 2013.
De sorte que l’argumentation du salarié portant sur le défaut d’accès des délégués du personnel à l’information relative à ces documents sur la modulation du temps de travail se heurte, au-delà de l’incendie intervenu le 23 août 2008 dans le local de gardiennage contenant les archives de la direction des ressources humaines de la société, à l’exercice effectif du contrôle des administrations sociales sur les voies permettant pour l’employeur d’emprunter les dispositifs d’exonérations de prélèvements sociaux.
Etant précisé que la SA AIR CORSICA justifie du dépôt régulier de ces accords auprès de la Direccte.
Quant à la remise en cause par Madame [B] de la validité de l’accord RTT du 10 juin 1999 en soutenant qu’il n’indiquerait pas à la fois le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l’année, le délai dans lequel les salariés pouvaient être prévenus d’un changement des horaires de travail, les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation, tandis que le contenu de l’accord n’aurait pas fait l’objet d’une information du Comité d’entreprise, la cour dispose des éléments en phase décisive lui ayant permis de vérifier que :
— l’organisation et la répartition de la durée du travail sur l’année ont été expressément envisagées par les signataires de l’accord RTT du 10 juin 1999, principalement en son article 5 prévoyant les modalités d’application de la réduction du temps de travail, soit journalière, soit par attribution de jours, soit en combinant les deux modes de décompte.
Etant précisé que l’organisation de la durée de travail modulée s’effectue au sein de la SA Air Corsica par service, et que l’article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a supprimé l’obligation de prévoir un programme indicatif pour les accords collectifs conclus avant la publication de cette loi, soit avant le 9 août 2016, en vertu des dispositions combinées des articles L. 212-2-1 et L 212-8-4 4° du code du travail invoquées par Madame [M] [B], devenus obsolètes depuis cette date.
— Sur les dispositions en matière de prévenance, ne contenant pas selon Madame [M] [B] de précision sur le délai dans lequel les salariés devaient être prévenus des changements d’horaires de travail, l’article 7 de l’accord RTT du 10 juin 1999, intitulé « Plannings et délai de prévenance », prévoit expressément :
« Sauf circonstance exceptionnelle liée à la continuité du service public, le délai de prévenance pour tout changement dans les plannings est de 72 heures. La modification de planning individuelle s’entend de toute information donnée à l’intéressé dans les limites de ce délai. Les conditions d’applications de
cet article seront précisées par avenant'.
Ainsi en dépit du renvoi par l’accord à des avenants pour la détermination des modalités d’application de cette information, pouvant être individuelle ou collective, par courriel ou téléphone ou autre, un délai de prévenance de 72 heures en cas de changement de planning ressort de l’accord du 10 juin 1999 pris en son article 7.
Et tient compte des spécificités du secteur aérien et notamment de l’obligation d’assurer la continuité du service public, permettant de légitimer le passage du délai de prévenance de droit commun fixé par le législateur à 7 jours en vertu des dispositions de l’article L 212-8 du code du travail, à 72 heures, qui a pourtant obtenu l’accord des syndicats représentatifs au sein de la Compagnie Air Corsica.
Etant précisé que les signataires ont usé de la faculté de dérogation prévue par ledit texte législatif dans sa rédaction antérieure.
— Sur les « données économiques et sociales » justifiant le recours à la modulation dans le cadre de l’accord RTT du 10 juin 1999, si Madame [M] [B] déplore que les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation des horaires ne sont pas clairement indiquées dans l’accord du 10 juin 1999, la SA Air Corsica invoque utilement la référence dans le préambule de l’accord du 10 juin 1999 à la volonté des partenaires sociaux de la Compagnie encore dénommée Corse Méditerranée d’anticipation de la réduction du temps de travail prévue par la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, dite loi Aubry, notamment en vue de pérenniser et créer des emplois, mais également d’améliorer la qualité de vie des salariés par une réelle réduction du temps de travail.
De sorte que ce grief avancé par Madame [M] [B], à l’instar des deux précédents, ne peut être davantage retenu en phase décisive d’appel qu’en première instance pour contester utilement l’accord du 10 juin 1999 ayant de surcroît reçu sur son contenu l’avis favorable émis par le comité d’entreprise d’alors.
— Madame [M] [B] mettant également en cause la validité et l’opposabilité de l’accord d’entreprise du 25 avril 2013 concernant le personnel au sol, il entend contester sa conformité aux dispositions légales applicables lors de son élaboration.
Son argumentation s’articule là encore autour de la loi '[P]', le Code du travail prévoyant expressément à l’ancien article L 3122-6 désormais repris à l’article L. 3121-43 du Code du travail issu de la loi « Travail » n°2016-1088 du 8 août 2016 que la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Cet accord fait une place importante à la modulation, tout un titre lui étant dédié. Dans la situation applicable à Madame [M] [B] à compter de sa promotion au poste de Régulateur CCO 1er décembre 2011, l’accord d’entreprise du 25 avril 2013, postérieur à la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 dite loi [P], lui est applicable en ses dispositions afférentes à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif, qui ne constituent pas une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.
De sorte que le dispositif de modulation actualisé du 25 avril 2013 étant en phase décisive opposable à Madame [H] à l’instar de celui issu de l’accord du 10 juin 1999, Madame [M] [B] ne peut présenter aucune demande à ce titre.
Et dans ce cas, le dispositif n’aurait pas dû initialement être mis en 'uvre mais, pour autant, la situation a, en tout état de cause évolué, puisque la modulation a été mise en place par l’accord d’entreprise du 25 avril 2013. La Compagnie n’avait donc nullement l’obligation de recueillir l’accord de Madame [H] pour lui opposer valablement les dispositions de cet accord d’entreprise.
Se prévalant que l’accord du 25 avril 2013 reprend l’organisation service par service évoquée dans l’annexe de l’accord RTT du 10 juin 1999 pour soutenir qu’il ne pourrait le remplacer, Madame [M] [B] souligne pourtant lui-même le préambule de l’accord du 25 avril 2013, dépourvu d’ambiguïté sur les intentions des signataires, lorsqu’il énonce : « Cet accord annule, remplace et se substitue à tout accord, pratique, usage ayant trait aux thèmes traités par le présent ».
Ainsi la SA Air Corsica peut sans trahir les termes de l’accord du 25 avril 2013, souligner que les titres XV « Durée du travail » et le titre XVI intitulé « Modulation du temps de travail » se substituent bien à l’accord RTT du 10 juin 1999 qui traite de ces thèmes.
Sur le reproche fait par l’appelante d’un défaut de dépôt de l’accord en examen auprès de la Direccte, la SA Air Corsica en justifie, la formalité ayant été accomplie le 21 mai 2023.
— Sur l’absence de prévision dans l’accord d’un programme indicatif de la répartition de la durée du temps de travail, les deux parties soulignent que les programmes de vol de toutes les compagnies aériennes sont dépendants des programmes fixés par l’Association Internationale du Transport Aérien.
Moyennant découpage du calendrier fixé par cette association en deux saisons pour lesquelles les Compagnies reçoivent la confirmation de leurs créneaux dit réservés :
— à la mi-juin de l’année N pour le programme d’hiver de l’année N,
— à la mi-novembre de l’année N pour le programme d’été de l’année N+1.
Il ressort des éléments contradictoirement débattus qu’en dépit de ces contraintes, les partenaires sociaux ont entendu maintenir l’organisation « service par service» visée par l’accord RTT du 10 juin 1999 et appliquée à Madame [B] depuis sa promotion de Régulateur CCO sans la moindre opposition de sa part.
Au surplus le maintien de l’organisation par service résulte expressément de l’article 67 « Application de la Réduction du Temps de Travail » situé au titre XV intitulé « Durée du travail » de l’accord du 25 avril 2013.
Tandis que cet accord conclu en 2013 entre dans le champ de l’article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui a notamment supprimé l’obligation de prévoir un programme indicatif pour les accords collectifs conclus avant la publication de cette loi, soit avant le 9 août 2016, ce qui correspond à la situation en litige.
En conséquence la demande de Madame [H] tendant à voir écarter l’application du dispositif de modulation du temps de travail du fait de l’absence alléguée de programme indicatif au sein de l’accord dit RTT est rejetée.
— Sur l’absence de justification reprochée par Madame [M] [B] à la SA Air Corsica d’une part de l’affichage des plannings définitifs de travail un mois avant leur prise d’effet, d’autre part d’accord recueilli de la part du salarié pour les changements de planning intervenus dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours, la cour relève que dans le secteur du transport aérien de passagers, il est difficilement concevable qu’aucun planning de travail n’ait été défini durant les années d’activité concernant notamment Madame [B].
A cet égard l’accord du 25 avril 2013 mis en cause comprend un article 79 intitulé « Planning définitif », ainsi libellé: « Le planning définitif devra être établi et affiché dans les services concernés un mois avant sa prise d’effet ».
Tandis qu’à l’article 37 de l’accord en cours d’examen prévoit : « Toutes modifications de planning autre que pour convenances personnelles, notifiées à moins de soixante-douze heures, (') ouvrent droit au versement d’une prime », Madame [B] ne contestant pas s’être vu verser de telles « primes de prévenance », figurant sur ses bulletins de paie.
La contrepartie financière pour les salariés concernés par ces éventuels changements de planning, est objectivé par le débat judiciaire par les éléments suivants démntrant qu’entre janvier 2018 et septembre 2020, Madame [B] a bénéficié de :
— 6 primes de prévenance représentant un montant total de 250 euros en 2019
— 7 primes de prévenance représentant un montant total de 290 euros en 2020,
— 5 primes de prévenance représentant un montant total de 160 euros en 2021.
Représentant un montant global de 700 euros en contrepartie de quelques modifications de planning.
Le versement de ces primes étant sans incidence sur l’opposabilité du dispositif de modulation à l’égard de Madame [B].
— Sur l’absence de mention dans l’accord de la durée annuelle de travail, également reproché par Madame [M] [B] pour avoir empêché le décompte des heures supplémentaires sur l’année, Madame [B] soutient
qu’ « en l’absence de toute précision sur la durée du travail annuelle, il n’était pas possible pour le salarié de décompter les heures supplémentaires sur l’année »,
cette question trouve réponse à l’article 66 de l’accord du 25 avril 2013, qui prévoit expressément l’horaire annuel moyen pour chaque catégorie de personnel bénéficiant du dispositif de modulation du temps de travail, stipulant à la rubrique '66.03 Horaire moyen annuel :
— Pour les personnels en horaire administratif et les cadres, le temps annuel moyen est de 1.539 heures.
— Pour les personnels en horaires spéciaux, le temps annuel moyen est de 1.455 heures.
— Pour les personnels en horaire de nuit, le temps annuel moyen est de 1.417 heures et 30 minutes.»
La cour relève égalemet qu’à cet article s’ajoute la détermination de la « limite haute de modulation » fixée à 42 heures hebdomadaires, et de la « limite basse de modulation » fixée à 28 heures hebdomadaires pour le décompte des heures supplémentaires, telles que prévues aux articles 82 et 83 de l’accord.
L’article 84 de l’accord du 25 avril 2013 prévoit pour sa part expressément le décompte des heures supplémentaires et précise que :
— Les heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation fixée par l’accord (42 heures) constituent des heures supplémentaires et sont majorées,
— Les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire ne sont pas des heures supplémentaires dès lors que la limite haute de modulation fixée par l’accord (42 heures) n’est pas dépassée.
L’article 87 de l’accord intitulé « Qualification des heures » reprenant ces principes en précisant également le traitement des heures effectuées au-delà de l’horaire annuel moyen :
« Sur la semaine, les heures travaillées au-delà du plafond de modulation fixé par l’accord, ainsi que les heures effectuées au-delà du plafond annuel sont considérées comme heures supplémentaires ».
Quant au décompte du nombre d’heures supplémentaires effectuées sur l’année, Madame [H] n’a apporté au cours du débat judiciaire aucun élément permettant de soutenir utilement l’impossibilité de décompter ses heures supplémentaires effectuées sur l’année.
— Sur la prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence, Madame [B] croit pouvoir soulever que l’accord du 25 avril 2013 ne mentionnerait pas davantage les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Cette argumentation ne peut lui être applicable dans la mesure où il a été embauché en 1996 et se trouve toujours dans les effectifs de la SA Air Corsica.
Toutefois il n’est pas inutile de relever que l’article 71 de l’accord du 25 avril 2013 envisage expressément le traitement des absences en assimilant certaines d’entre elles à du travail effectif, étant ainsi libellé:
« Sont considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures effectuées :
— Le repos compensateurs relatifs aux heures supplémentaires,
— Les congés pour évènements familiaux tels que définis dans la présente convention,
— Les absences des salariés qui exercent des fonctions prud’homales,
— Les congés de formation économique et sociale,
— Les congés de formation des salariés investis des fonctions de conseillers du salarié,
— Les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leurs fonctions ».
Ainsi est-il prévu de décompter ces absences comme du temps de travail effectif et sont prises en compte pour apprécier si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires a été atteint.
Tandis que Madame [H] ne démontre pas avoir été pénalisé par ces dispositions, son argumentation ayant été formulée dans le cadre du seul débat portant sur l’inopposabilité de l’accord du 25 avril 2013 soutenue par l’appelante désormais à hauteur d’appel.
— Sur le reproche fait à la SA Air Corsica du défaut de consultation des instances représentatives du personnel au sujet du programme de modulation, la cour rappelle que le défaut de consultation du Comité d’entreprise avant la conclusion d’un accord d’entreprise ne saurait pouvoir en entraîner la nullité ou l’inopposabilité, étant précisé que ni le Comité d’entreprise ni le CHSCT n’a soulevé la moindre difficulté à l’égard de cet accord.
La cour disposant en phase décisive des éléments permettant de statuer sur le moyen soulevé à titre principal par Madame [M] [B], confirme le jugement entrepris en ce qu’il a estimé le dispositif de modulation pleinement opposable à Madame [B], qui a signé notamment en 2011 un avenant au contrat de travail rendant opposable aux salariés de la SA Air Corsica l’accord de 1999, contenant des dispositions plus favorables que les textes légaux, tandis que l’accord d’entreprise du 25 avril 2013 ayant repris les dispositions antérieurement
en vigueur au sein de l’entreprise, les dispositions visées dans l’accord étaient au plus tard applicables à cette date à Madame [H].
— sur la contestation à titre subsidiaire des décomptes présentés par Madame [B] :
— Sur les heures supplémentaires sollicitées sur la période comprise entre l’horaire hebdomadaire moyen (32 heures 24 minutes) et la durée légale (35 heures) :
Le dispositif de modulation ayant été déclaré opposable à Madame [H], il formule des demandes d’heures supplémentaires assises sur un seuil de 32 heures et 24 minutes au motif que « la SA Air Corsica n’applique pas la durée légale des 35 heures mais une durée équivalente fixée, pour le personnel au sol à 32 heures et 24 minutes et ce, en application de l’accord RTT du 10 juin 1999 ».
Pourtant l’article 66 de l’accord du 25 avril 2013 prévoit que , l’horaire de 32 heures et 24 minutes ne constitue pas une durée de travail hebdomadaire en tant que telle mais un «horaire moyen ».
Et que ces temps annuels moyens sont donnés à titre indicatif, car peuvent varier en fonction notamment du nombre de jours fériés et de jours de congés posés pendant la période d’annualisation.
Quant à l’article 64 dédié à la durée du travail, il prévoit expressément que :
« La durée légale du travail est de 35 heures hebdomadaire »
En pratique chaque année, un récapitulatif des heures réalisées dans le cadre de la modulation est adressé aux salariés, auquel est joint, pour leur parfaite information, un document explicatif intitulé « Lexique et modalité de calcul des relevés d’activité annuelle pour le décompte de la modulation du personnel au sol ».
Cette notice prévoit, elle aussi, un seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 35 heures, et non à 32 heures et 24 minutes.
De sorte que dans la situation en litige, le calcul des heures supplémentaires doit s’effectuer sur la base fixée par l’article L.3121-10 du Code du travail, selon lequel la durée légale du travail effectif des salariés s’établit à 35 heures par semaine civile, les heures travaillées au-delà de cette durée légale étant encadrées et devant être rémunérées en heures supplémentaires dans les conditions prévues aux articles L.3121-11 et suivants du code du travail, avec une majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36 ème à la 43 ème heure incluse) et de 50% à partir de la 44 ème heure.
Ainsi Madame [M] [B] ne peut être suivi dans son argumentation demandant à la cour de retenir que les heures comprises entre 32h24 et 35h constituaient des heures supplémentaires.
— Sur les demandes de Madame [M] [B] retenant des taux horaires se fondant sur une base de 140,40 heures pour un horaire moyen de 32 heures 24, et non pas de 169 heures pourtant retenue par l’article 75 de la convention collective,
l’appelante verse aux débats un tableau ne tenant pas compte des heures de récupération ayant pour effet de diminuer sa durée quotidienne de travail, la cour relève:
— que l’appelante n’aurait pu en bénéficier à déaut d’application du dispositif de modulation;
— que les heures de récupération dont la SA Air Corsica a bénéficié sont bien supérieures aux heures supplémentaires déjà rémunérées ou compensées par du repos.
— Sur la demande de rappels de salaires liés à un taux horaire estimé erroné par l’employeur :
En dépit d’une décision de la Haute Cour remontant à 2017 et se fondant sur l’ancien article L.3121-22 du Code du travail dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016, et relative au calcul du taux horaire rendue en matière d’heures supplémentaires pour l’appliquer aux majorations liées au travail de nuit, au travail le dimanche et aux jours fériés, la cour constate à l’instar du conseil de prud’hommes d’AJACCIO dans la décision déférée que les dispositions de l’accord d’entreprise relatif au personnel au sol du 25 avril 2013, prises en ses articles 51, 34 et 69, sont sur ces trois circonstances correspondant à une activité se déroulant de nuit, le dimanche et les jours fériés, plus favorables là encore que les dispositions légales.
En conséquence Madame [B] ne peut être retenu en phase décisive d’appel en ses demandes de rappels de salaires, moyennant là encore effet de confirmation de la décision prud’homale entreprise .
— Sur la demande presentée avant dire droit sur le fondement avancé par Madame [M] [B] d’une inégalité de traitement
Madame [H] soutient qu’il aurait fait l’objet d’une inégalité de traitement sur son salaire de base, se comparant avec Monsieur [E] et Madame [G], sollicitant à cet égard que lui soit transmis « l’ensemble des bulletins de paie, contrats de travail et avenants » de ses deux collègues.
Si aux termes des articles L. 1134-1 et L. 1144-1 du Code du travail une inégalité de traitement peut se traduire par une mesure d’instruction utile à l’appréciation d’une situation de discrimination, elle ne saurait venir pallier, au regard des dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile, une carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
Etant précisé que cette charge probante est allégée puisqu’il appartient au salarié de présenter seulement « des éléments de fait laissant supposer l’existence » d’une discrimination ou d’une inégalité de traitement .
Dans la situation en litige, il ressort des éléments contradictoirement débattus sur l’inégalité de traitement soutenue par Madame [M] [B] par comparison avec deux de ses collègues de travail, que Madame [G] a été embauchée sous contrat à durée indéterminée à compter du novembre 1995 en qualité d’agent d’accueil sur la plateforme aéroportuaire de [Localité 6]-[Localité 5] .
Avant d’être le 4 avril 2005 affectée au centre de coordination opérationnel de la Direction de l’Exploitation Aérienne afin de suivre le cursus de formation prévu pour devenir agent de régulation.
Quant à Monsieur [E], il a été embauché sous contrat à durée indéterminée le 5 décembre 1997 en qualité d’agent d’accueil sur la plateforme aéroportuaire de [Localité 6]-[Localité 5].
Avant son transfert à compter du 17 mars 2003 à la Direction de l’Exploitation Aérienne pour exercer des fonctions d’agent régulateur PN stagiaire au sein du Service production.
La situation de ces deux salariés de la SA Air Corsica n’est donc nullement comparable à celle de Madame [H] qui a été embauché le 1er juillet 1997 en qualité d’Ouvrier spécialisé. Et ne deviendra Régulateur CCO qu’en 2011, soit 6 ans après que Madame [G] ne débute son cursus de formation afin de devenir agent de régulation.
Ainsi, en cantonnant ses affirmations à des considérations de meilleur positionnement salarial pour ses deux collègues sans permettre à la juridiction saisie de mesurer le paramètre tenant à l’expérience dans la justification d’une différence de rémunération entre salariés effectuant la même activité professionnelle, la décision du Conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 2 mai 2024 ne peut qu’être confirmée en l’état d’avancement du litige, en ce que le premier juge a débouté Madame [H] de sa demande tendant à se voir communiquer « l’ensemble des bulletins de paie depuis l’embauche, contrats de travail et avenants » de Monsieur [E] et Madame [G].
— Sur la demande relative à l’exécution déloyale du Contrat de travail :
Madame [H] invoque un préjudice moral et matériel résultant de la « privation d’une partie des salaires qui lui étaient dus et l’imposition par l’employeur d’un régime de travail notoirement irrégulier ». Et sollicite de ce chef la somme de 10.000 €.
la SA Air Corsica demande à la cour de constater que la mise en 'uvre de la modulation n’a pas suscité, pendant 16 années, la moindre réaction de la part de Madame [H], que ce soit lors de la réception de ses relevés d’annualisation, lorsqu’il s’est vu attribuer des jours de récupération, ou encore lorsqu’il a perçu des primes de prévenance.
Avant de souligner le montant particulièrement exorbitant sollicité par l’appelante à titre de dommages-intérêts, d’un montant largement supérieur à celui qu’il estime dû au titre des rappels d’heures supplémentaires.
En phase décisive sur cet aspect du litige, la cour relève que Madame [M] [B] ne rapporte pas, au regard des exigences des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, la preuve de l’existence de son préjudice pour justifier de sa demande de dommages-intérêts.
De sorte que là encore sera confirmée la décision du Conseil de prud’hommes d’Ajaccio ayant débouté Madame [M] [B] de ses demandes sur ce fondement relevant de la responsabilité contractuelle.
— sur les autres demandes, les frais irrépétibles engagés par la SA Air Corsica pour faire prévaloir ses intérêts à hauteur d’appel justifie la mise à charge de Madame [M] [B] en faveur de la SA Air Corsica d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,au-delà des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt avant dire droit du 19 mars 2025 ;
CONSTATE l’absence de rapprochement des parties en vue d’une procédure de médiation ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande tendant à obtenir la production, par la SA Air Corsica des contrats de travail, avenants aux contrats de travail et bulletins de paye depuis l’embauche de Madame [G] et de Monsieur [E] ;
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes le 2 mai 2024 en ce qu’il a débouté Madame [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] à verser à la société Air Corsica une somme de mille cinq cents euros (1.500€) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE aux entiers dépens Madame [B].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Élite ·
- Titre ·
- Incident ·
- Hôtel ·
- Principal ·
- Ingénierie ·
- Prévention ·
- Londres
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Comptable ·
- Registre du commerce ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Carolines ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Protection sociale ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Radiodiffusion ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Moyen de communication ·
- Administration ·
- Audience
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Taxes foncières ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Protocole d'accord ·
- Loyers impayés ·
- Remise en état ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Transport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Faim ·
- Heures supplémentaires ·
- Tierce opposition ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Référé ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Droit de grève ·
- Salarié ·
- Frais de santé ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Treizième mois ·
- Faute lourde ·
- Contrat de travail ·
- Employeur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Dispositif ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Congé parental ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Distribution ·
- Education ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Rupture conventionnelle
Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-461 du 13 juin 1998
- LOI n°2012-387 du 22 mars 2012
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.