Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 26 juin 2025, n° 24/04268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 28 juin 2024, N° 23/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04268 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZX3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° 23/00123
APPELANTE :
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE, association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur national de l’AGS, Monsieur [Y] [V], dûment habilité à cet effet,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMÉS :
Madame [M] [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [P] [I] (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur [R] [L] [S], es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SAS UNE P’TITE FAIM,
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [H] a été embauchée le 18 avril 2017 en qualité d’employée polyvalente et administrative par la SASU UNE P’TITE FAIM (ci-après 'la Société'), qui exerce une activité de restauration.
Le 31 janvier 2021, Madame [H] a été licenciée pour motif économique.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a ordonné à la SAS UNE P’TITE FAIM de payer à Madame [M] [G] [H] les sommes suivantes :
2.260,3l euros au titre de l’indemnité de fin de contrat,
6.492,63 euros au titre d’indemnité de congés payés de juin 2018 a janvier 2021,
32.771 ,l 8 euros au titre des salaires de janvier 2019 à janvier 2021,
34.83l ,72 euros au titre de 1915 heures supplémentaires.
Le 20 février 2023, la Société a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, désignant Maître [S] es-qualités de mandataire judiciaire.
Par acte du 23 octobre 2023, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST a formé tierce opposition à l’ordonnance rendue par la formation des référés le 24 juin 2022.
Le 28 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, en formation de départage, a rendu l’ordonnance de référé réputée contradictoire suivante :
'DECLARE recevable la tierce opposition formée par l’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST,
DECLARE inopposable à 1'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST, l’ordonnance de référé du 24 juin 2022 rendue par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Longjumeau,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires du 1er février 2018 au 31 décembre 2018.
FIXE la créance au passif de la SAS UNE P’TITE FAIM 1 à payer à Madame [M] [G] [H] les sommes suivantes :
27033,83 euros nets (vingt-sept mille trente-trois euros et quatre-vingt-trois centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,
11313 euros nets (onze mille trois cent treize euros) à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019,
6492,63 euros bruts (six mille quatre cent quatre-vingt-douze euros et soixante-trois centimes) au titre de l’indernnité compensatrice de congés payés,
2260,3l euros (deux mille deux cent soixante euros et trente et un centimes) au titre de l’indemnité de licenciement,
DÉCLARE la présente ordonnance opposable à l’AGS CGEA IDF qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à Madame [M] [G] [H] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L3253-8, L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 621-48 du code de commerce, l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts au taux légal.,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS UNE P’TlTE FAIM ! ;'
Le 05 juillet 2024, l’Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE (l’AGS) a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 mars 2025, l’AGS demande à la cour de:
'- Infirmer la décision dont appel en l’ensemble de ces dispositions
— Réformer l’ordonnance de référé rendue le 24 juin 2022 entre la Société UNE P’TITE FAIM , aujourd’hui en liquidation judiciaire sous le mandat de Maitre [S], et Madame [H] et de dire que ladite ordonnance ne peut être opposable à l’AGS CGEA D’ILE DE FRANCE;
— Subsidiairement :
Dire que madame [H] pourrait au plus prétendre aux sommes de :
— 5.702,01 euros nets au titre d’un rappel de salaires sur l’année 2019 ;
— 18.173,62 euros nets au titre d’un rappel de salaires sur l’année 2020 ;
— Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses autres demandes ;
Sur la garantie,
Dire que l’AGS ne doit sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;
— Limiter l’éventuelle l’exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail ;
— Constater que les intérêts sont arrêtés au jour du jugement déclaratif ;
— Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens'
Par dernières conclusions transmises le 19 mars 2025, Madame [H], représentée par son défenseur syndical, demande à la cour de :
'DECLARER l’AGS CGEA ILE DE FRANCE mal fondée en son appel et l’en débouter intégralement,
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le Juge départiteur du Conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU en toutes ses dispositions, entrepris pour le surplus,
CONDAMNER l’AGS CGEA ILE-DE-FRANCE à verser à Madame [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’AGS CGEA ILE DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance.'
La déclaration d’appel avec avis de fixation à bref délai et des conclusions de l’AGS a été signifiée par acte du 07 août 2024 à Maître [S] es-qualités de mandataire judiciaire de la société Une P’tite Faim.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la compétence de la formation des référés :
L’AGS fait valoir que les litiges résultant d’une procédure collective doivent être présentés devant le bureau de jugement et non devant la section des référés qui est incompétente et que l’AGS peut exercer un droit de contestation propre, qui est un droit général, même lorsqu’elle n’a pas formé tierce opposition et qu’il ne s’agit pas d’une question d’opposabilité mais de la possibilité pour cet organisme d’exercer son droit de contestation propre.
Madame [H] oppose qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes en 2022 en sa formation de référé d’un litige à l’encontre de son employeur, que la Société a postérieurement été liquidée et que l’AGS a ultérieurement formé tierce opposition.
Sur ce,
L’AGS indique que l’article L625-4 du code de commerce prévoit que lorsque les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné, que ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes, le mandataire judiciaire, que le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause et que selon l’article L625-5 du même code les litiges soumis au conseil de prud’hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement.
Madame [H] rappelle toutefois justement qu’elle a initialement saisi le conseil de prud’hommes en 2022 en sa formation de référé d’un litige à l’encontre de son employeur, la société Une P’tite Faim, alors in bonis, l’AGS n’étant alors pas dans la cause.
Le 20 février 2023, la Société a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire.
Par acte du 23 octobre 2023, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST a formé tierce opposition à l’ordonnance rendue par la formation des référés le 24 juin 2022.
En application de l’article 587 du code de procédure civile 'la tierce opposition a titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué'.
Le litige était ainsi déjà pendant devant le juge des référés et, au surplus, en formant tierce opposition l’AGS avait parfaitement connaissance de ce que sa contestation serait portée devant cette formation du conseil de prud’hommes.
Son appel porte sur l’ordonnance de référé rendue le 28 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau, laquelle a notamment déclaré recevable la tierce opposition formée par l’AGS,
inopposable à l’AGS l’ordonnance de référé du 24 juin 2022 rendue par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Longjumeau, et statué à nouveau.
La compétence de la formation des référés est ainsi établie.
En tout état de cause, il est observé que l’exception d’incompétence invoquée par l’AGS dans le corps de ses écritures n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Sur la prescription :
L’AGS fait valoir que :
— Conformément à l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement de salaire se prescrit par 3 ans. Madame [H] a saisi le conseil de prud’hommes le 13 janvier 2022. Elle ne peut donc solliciter des rappels de salaires et heures supplémentaires qu’à compter du mois de janvier 2019.
— Madame [H] a une lecture erronée de l’article L.3245-1 du code du travail en confondant prescription de l’action et portée de la demande.
Madame [H] fait valoir que :
— En matière de prescription, l’article L.3245-1 ancien est applicable. Le délai court à compter de la date à laquelle la somme est exigible en matière de salaires. Le licenciement de Madame [H] est intervenu le 31 janvier 2021, date à laquelle elle a eu connaissance du fait qu’elle ne serait jamais payée, ni de ses heures supplémentaires, ni de ses salaires.
Sur ce,
Aux termes de l’article L3245-1du code du travail, 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
En tout état de cause, il est observé que Madame [H] sollicite elle-même la confirmation de l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 en toutes ses dispositions, en particulier en ce qu’elle lui a alloué les sommes de 27.033,83 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et de 11.313 euros nets à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sur la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019.
Les premiers juges ont justement relevé que Monsieur [K] a effectué une reconnaissance de dette le 11 janvier 2022 portant sur les salaires non payés pour la période du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2021 et les heures supplémentaires effectuées du 1er février 2018 au 30 novembre 2019 pour un total de 1915 heures, que Madame [H] a saisi le conseil de prud’hommes le 13 janvier 2022, que le délai de prescription avait été interrompu le 11 janvier 2022, que la prescription de chacune des créances salariales a couru à compter de sa date d’exigibilité, étant précisé que la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise, que la salariée avait ainsi 3 ans à compter de la date d’exigibilité de son salaire pour former ses demandes, de sorte que ses demandes de rappel de salaire et heures supplémentaires du 1er février 2018 au 31 décembre 2018 sont irrecevables.
L’ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur le rappels de salaires de janvier 2019 à décembre 2020 :
L’AGS fait valoir que :
— Les demandes ne sont pas corroborées par ses bulletins de salaires, qui en plus font état d’absences en mai et juin 2019 puis d’un chômage partiel.
— L’expulsion de la Société de ses locaux interroge sur la réalité d’une activité de restauration rapide. Celui qui se prétend salarié mais ne sollicite pas le paiement des salaires dus pendant plusieurs mois, antérieurement à la procédure collective, caractérise une implication de fait dans la gestion de l’entreprise, le prétendu salarié agissant alors comme un dirigeant de fait..
— Madame [H] a déjà perçu certaines sommes.
L’intimée fait valoir en réplique que :
— Elle a fourni les documents nécessaires à l’appui de ses prétentions.
— n’est pas possible de reprocher à la salariée de ne pas avoir réclamé ses salaires alors qu’elle n’avait pas la possibilité de se tourner vers son employeur. La Société a en effet été expulsée de ses locaux l’empêchant d’adresser des courriers. L’adresse personnelle de l’employeur figurant sur le KBIS était également erronée.
— L’expulsion de la Société de ses locaux n’est pas une modalité de rupture du contrat de travail, dont l’initiative n’a pas alors été prise par l’employeur.
Sur ce,
Les salaires mentionnés sur les bulletins de paie de Madame [H] font ressortir que ses absences pour maladie ont déjà été décomptées, de même que les autres indemnités qu’elle a pu percevoir pendant la période considérée apparaissent distinctement sur son compte bancaire des virements opérés par la société Une P’tite Faim.
Par ailleurs aucun élément ne permet de considérer que Madame [H] était gérante de fait et qu’il n’y avait pas de lien subordination, étant rappelé qu’en présence d’un contrat de travail et de bulletins de paie, il appartient a celui qui invoque le caractère fictif du contrat de le démontrer.
Il n’est pas contesté que Madame [H] a travaillé jusqu’a la résiliation du bail le 12 décembre 2019 et, si les locaux où se trouvait implanté l’établissement de la Société ont été repris par voie d’huissier suite à une résiliation du bail d’occupation le 12 décembre 2019, il appartenait en tout état de cause à l’employeur, pour cette période postérieure à la résiliation du bail, de lui fournir du travail, étant rappelé au demeurant sur ce point que les fonctions de Madame [H] étaient diverses, comprenant également des tâches administratives et rappelé que la Société n’a pas non plus pris l’initiative de rompre le contrat de travail avant le début de l’année 2021.
En revanche, l’AGS fait justement valoir qu’il ressort de l’examen des relevés de comptes versés aux débats en les comparant aux bulletins de salaires émis, que Madame [H] aurait dû percevoir ;
— sur l’année 2019, une somme nette totale à titre de salaires de 15.722,81 euros, tandis qu’elle
a perçu une somme nette de 10.020,80 euros, soit une différence de 5.702,01 euros.
— sur l’année 2020 : elle aurait du percevoir une somme nette de 22.809,27 euros mais a perçu 4.635,65 euros, soit une différence de 18.173,62 euros.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme totale de 23.875,63 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Le jugement est en conséquence infirmé en son quantum de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
L’AGS fait valoir que Madame [H] n’apporte aucune preuve des heures supplémentaires alléguées.
Madame [H] oppose qu’elle a fourni le justificatif de reconnaissance des heures supplémentaires effectuées et signé par l’employeur en 2022. L’employeur ayant lui-même reconnu ces heures supplémentaires, il ne devrait pas y avoir de litige sur cette question.
Sur ce,
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Madame [H] expose avoir effectué de multiples heures supplémentaires en se référant à la reconnaissance de dette signée par 1'emp1oyeur dans laquelle ce dernier a reconnu que Madame [H] avait effectué des heures supplémentaires au cours de la période du 1er février 2018 au 30 novembre 2019, précisant chaque mois le nombre d’heures supplémentaires lorsqu’elles avaient été effectuées par la salariée.
La salariée produit ainsi des éléments préalables suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies, éléments admis par l’employeur lui-même.
L’AGS ne produit pas d’élément permettant de justifier des heures effectuées par la salariée pendant la période non prescrite ni de remettre en cause ce décompte.
Des lors, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à 1a demande de paiement des heures supplémentaires sur la base de ce décompte correspondant a 789 heures supplémentaires de mars 2019 à décembre 2019, correspondant à la somme de 11.313 euros nets.
Sur les congés payés :
L’AGS fait valoir que l’indemnité de congés payés étant un substitut de salaire, ne peut se cumuler avec une indemnité de congés payés et que les congés non pris sont perdus.
Madame [H] oppose que :
— L’employeur lui a demandé de rester constamment disponible, l’empêchant de prendre ses congés. Après l’expulsion des locaux, il lui a demandé de travailler sur des questions administratives.
Sur ce,
Comme l’ont rappelé les premiers juges, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’i1 a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement et de veiller concrètement et en toute transparence à ce que le travailleur soit effectivement en mesure de prendre ses congés annuels payés, en l’incitant, au besoin formellement à le faire, tout en 1'informant de manière précise et en temps utile pour garantir que lesdits congés soient encore propres à garantir à l’intéressé le repos et la détente auxquels ils sont censés contribuer, de ce que, s’il ne prend pas ceux-ci, ils seront perdus à la fin de la période de référence ou d’une période de report autorisée. La charge de la preuve incombe à l’emp1oyeur.
Par ailleurs, même l’activité partielle donne lieu à des congés payés.
En l’espèce, le bulletin de salaire de Madame [H] de décembre 2020 mentionne un total de 67,50 jours de congés payés acquis.
L’AGS ne rapporte pas plus en appel qu’en première instance la preuve de diligences de l’employeur permettant à Madame [H], restée à la disposition de l’employeur, d’exercer effectivement son droit à congés payés.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a admis une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de la somme de 6.492,63 euros.
Sur l’indemnité de fin de contrat :
L’AGS fait valoir qu’aucune preuve du licenciement du 31 janvier 2021 n’est apportée en l’état.
Madame [H] affirme avoir déjà fourni la preuve de son licenciement économique par son bulletin de salaire de janvier 2021, ainsi que le relevé de situations Pôle emploi du 26 février 2021.
Sur ce,
Il ressort du bulletins de paie de janvier 2021 et du relevé de situation de Madame [H] que le contrat de travail liant les parties a été rompu le 31 janvier 2021 dans le cadre d’un licenciement économique.
Celle-ci est fondée en sa demande d’indemnité de licenciement à hauteur de 2.260,31 euros, soit le montant mentionné sur ce bulletin de salaire mais dont le paiement effectif par l’employeur n’est pas démontré.
L’ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur la garantie :
L’AGS fait valoir qu’elle couvre les sommes dues au titre de l’article L.3253-8 du code du travail.
Madame [H] fait valoir en réplique que le salaire est une créance alimentaire et bénéficie d’une protection particulière. Elle peut donc bénéficier du versement de la part de l’AGS.
Sur ce,
Il y a lieu de dire la présente décision opposable à l’AGS CGEA Île de France dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail lesquelles n’incluent pas la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
Les intérêts, légaux ou conventionnels, sont arrêtés au jour du jugement déclaratif, et ne peuvent courir postérieurement à celui-ci, en application de l’article 621.48 du code de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposé.
En outre, il est conforme à l’équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance entreprise, sauf sur le quantum du rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
FIXE la créance au passif de la SAS UNE P’TITE FAIM à payer à Madame [M] [G] [H] à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 à la somme de 23.875,63 euros nets,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposé ainsi que les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La Greffière Le Président
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