Irrecevabilité 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/04943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ORDONNANCE
N° RG 25/04943 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ4C – ORDONNANCE N°2026-
APPELANT :
M. [D] [T]
[Localité 2]
Présent à l’audience
INTIMEE :
Mme [C] [W]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE
Le 13 JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, greffier, lors des débats et de Salvatore SAMBITO, greffier, lors du prononcé;
Vu les débats à l’audience sur incident du 10 Novembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026 ; puis prorogé au 13 janvier 2025, les parties en ayant été avisés ;
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, Madame [C] [W], en qualité d’héritière de Madame [Y] [W], a fait assigner Monsieur [D] [T] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de :
— constater que Monsieur [T] est occupant sans droit ni titre, en conséquence, le condamner ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 6], sous astreinte ferme et définitive de 150 € par jour de retard,
— condamner Monsieur [T] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 850 € à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à complète libération des lieux soit 8.500 € depuis le 2 mai 2024 au 31 mars 2025
Monsieur [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré l’assignation délivrée en l’étude du commissaire de justice.
A l’audience, Madame [W] renonce à sa demande d’expulsion, le défendeur ayant quitté les lieux.
Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 11 juillet 2025, le juge des référés a :
— constaté que Madame [W] a déclaré renoncer à la demande d’expulsion du défendeur en cours d’instance compte tenu de la libération des lieux au 5 avril 2025,
— condamné Monsieur [T] à payer à titre provisionnel à Madame [W] une indemnité d’occupation de 8.500 € pour la période du 2 mai 2024 au 31 mars 2025,
— rappelé que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit,
— condamné Monsieur [T] à payer à Madame [W] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté de toutes conclusions plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur [T] aux entiers dépens y compris les frais de sommation interpellative en date du 14 février 2025
Par mail du 17 septembre 2025, Monsieur [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Vu la convocation des parties en date du 16 octobre 2025 à l’audience du 10 novembre 2025 pour voir statuer sur la recevabilité de l’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 31 octobre 2025 par la partie intimée ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] conclut à l’irrecevabilité de l’appel et demande la nullité de la déclaration d’appel formée en ce qu’elle n’a pas été établie par un avocat dont le ministère est obligatoire ainsi que la condamnation au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile : 'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :1° La constitution de l’avocat de l’appelant ; 2° L’indication de la décision attaquée ; 3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'.
Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'.
S’agissant d’un appel relevant de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, alors qu’il n’est pas justifié d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure, il y a lieu de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel formé par Monsieur [D] [T] sans constitution d’avocat ni saisine par voie électronique.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [D] [T] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel. L’équité conduit cependant à rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l’appel formé le 17 septembre 2025 par Monsieur [T] à l’encontre de l’ordonnance en date du 11 juillet 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Disons que Monsieur [D] [T] supportera la charge des dépens d’appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la Cour par un avocat constitué dans les 15 jours de sa date.
Le greffier, La Présidente de chambre,
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