Infirmation partielle 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 5 sept. 2024, n° 22/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00664 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWIE
Minute n° 24/00210
[K]
C/
S.A. BPCE PREVOYANCE, S.A. BPCE VIE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 28 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 2019/01699
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. BPCE VIE, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Emmanuelle CARDON, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A. BPCE VIE, venant aux droits et obligations de la SA BPCE PREVOYANCE, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Emmanuelle CARDON, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2024 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 05 Septembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DUSSAUD,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [K] a souscrit, avec son épouse, un prêt privilège pour un montant de 300 000,00 euros d’une durée de 180 mois auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après désignée « BPALC »).
Par courrier du 19 mai 2010, la société CBP a informé M. [Y] [K] de son admission au contrat d’assurance souscrit par la BPALC au titre des garanties décès, invalidité ou perte totale et irréversible d’autonomie.
Le 6 mars 2012, les époux [K] ont souscrit un nouveau prêt pour un montant de 150 000,00 euros d’une durée de 180 mois.
De manière identique au premier prêt, il a été sollicité l’adhésion à l’assurance groupe contractée par la BPALC pour le décès, l’invalidité ou la parte totale et irréversible d’autonomie.
Par courrier du 27 février 2012, la société CBP a transmis l’acceptation au contrat d’assurance de groupe.
Fin 2014, des avenants aux prêts ont été régularisés.
Le 9 décembre 2016, M. [Y] [K] a rempli une déclaration de sinistre pour l’ensemble des prêts souscrits auprès de la BPALC en invoquant une invalidité absolue et définitive.
Le 30 décembre 2016, le Dr [F], médecin traitant de M. [Y] [K], a rédigé une attestation médicale à destination de l’assureur.
Par courrier du 13 juin 2017, le courtier en assurance CBP a notifié à M. [Y] [K] que la compagnie d’assurance refusait la prise en charge en raison d’une déclaration inexacte au moment de la souscription, notamment concernant l’absence de déclaration d’antécédents médicaux.
Le 28 août 2017, M. [Y] [K] a produit à nouveau un certificat médical du Dr [F].
Par courrier du 17 novembre 2017, la BPCE Prévoyance a maintenu sa position au motif que M. [Y] [K] n’a pas déclaré les séquelles secondaires liées à son accident de travail survenu en 2005.
Par acte du 13 juin 2019, M. [Y] [K] a assigné la SA BPCE Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Metz.
Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
Donné acte à la SA BPCE Vie représentée par son directeur général de son intervention volontaire ;
Donné acte à M. [Y] [K] de son accord pour la production des questionnaires de santé complétés par lui le 22 avril 2010 et le 20 février 2012 dans le cadre de ses demandes d’adhésion au contrat collectif d’assurance n°0401 ainsi que du rapport d’expertise du docteur [G] à la suite d’une expertise amiable du 1er avril 2017 ;
Constaté que l’assureur est fondé en sa nullité du contrat d’assurance dénoncée par un courrier envoyé à l’assuré le 13 juin 2017 pour fausse déclaration intentionnelle entraînant l’annulation de son adhésion au titre de la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie pour les prêts n°5560756 et n°5633360 consentis par la BPALC ;
Débouté M. [Y] [K] de sa demande de prise en charge des conséquences de la Perte Totale et Irréversibles d’Autonomie dont il est atteint et partant de sa demande de condamnation de la BPCE Prévoyance à prendre en charge les échéances des deux prêts respectivement le n°05633360 souscrit le 31 mai 2010 d’un montant de 300 000,00 euros d’une durée de 180 mois et le n°05660756 souscrit le 6 mars 2012 d’un montant de 150.000,00 euros conformément aux dispositions contractuelles et ce à compter de la déclaration de sinistre du 9 décembre 2016 ;
Déclaré sans objet la demande d’expertise judiciaire formée par les sociétés défenderesse ;
Condamné M. [Y] [K] aux dépens ainsi qu’à régler en outre à la société BPCE Prévoyance prise en la personne de son représentant légal et à la société BPCE Vie prise en la personne de son représentant légal, la somme de 800,00 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M [Y] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 16 mars 2022, M. [Y] [K] a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Metz, en intimant la SA BPCE Vie et la SA BPCE Pre voyance.
Par acte du 12 avril 2022 la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie ont constitué avocat.
Par ses dernières conclusions du 17 janvier 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] [K] demande à la cour d’appel de :
« Recevoir M. [Y] [K] en son appel et le dire bien-fondé.
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz, Première Chambre Civile, RG n°2019/01699
Statuant à nouveau,
Dire que M. [K] n’a pas commis de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription des prêts 05633360 le 31 mai 2010 d’un montant de 300 000 € d’une durée de 180 mois et n°05660756 souscrit le 6 mars 2012 d’un montant de 150.000 €.
Subsidiairement,
Dire que les questions n°4 et 10 telles que posées dans les questionnaires de santé ne sont pas suffisamment précises
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à annulation des contrats de prêts n°05633360 le 31 mai 2010 d’un montant de 300 000 € d’une durée de 180 mois et n°05660756 souscrit le 6 mars 2012 d’un montant de 150 000 €.
Dire et juger, au besoin, condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, le BPCE Prévoyance et la BPCE Vie à prendre en charge les échéances des deux prêts respectivement du prêt n°0563360 souscrit le 31 mai 2010 d’un montant de 300 000 € d’une durée de 180 mois et du prêt n°05660756 souscrit le 6 mars 2012 d’un montant de 150 000 € conformément aux dispositions contractuelles et ce à compter de la déclaration de sinistre du 9 décembre 2016.
Condamner solidairement, et à tous le moins in solidum les sociétés BPCE Prévoyance et BPCE Vie aux entiers frais et dépens,
Les condamner encore solidairement, et à tout le moins in solidum, à payer à M. [Y] [K], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par ses dernières conclusions du 6 mars 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPCE Vie, déclarant venir aux droits de la SA BPCE Prévoyance, demande à la cour d’appel de :
« Vu les articles L113-2 et LL13-8 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel de METZ de :
Recevoir BPCE Vie en toutes ses demandes et l’y dire bien fondée ;
Rejeter l’appel de M. [K] et le dire mal fondé ;
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Au surplus et en tout état de cause :
Debouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance. »
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d’annulation du contrat d’assurance
Selon l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à l’assureur de démontrer d’une part que M. [K] a commis une fausse déclaration intentionnelle, et, d’autre part, que cette fausse déclaration a changé l’objet du risque ou en a diminué l’opinion pour l’assureur.
L’appréciation de la portée de la réticence ou fausse déclaration sur l’opinion du risque pour l’assureur doit se faire indépendamment des circonstances du sinistre mais, s’agissant d’une police garantissant plusieurs risques distincts, par rapport à chacun des risques garantis.
En l’espèce, dans les questionnaires de santé remplis le 22 avril 2010 et le 20 février 2012, M. [K] :
— a répondu NON à la question 4 : « êtes-vous atteint d’une maladie chronique, d’une infirmité ou de séquelles de maladie ou d’accident '',
— a répondu NON à la question 10 : 'au cours des 10 dernières années, avez-vous été hospitalisé dans une clinique, un hôpital ou une maison de santé pour un motif autre que (')''.
Or il résulte de l’examen médical de M. [K] réalisé le 1er avril 2017 par le Dr [G] demandé par l’assureur, que, s’agissant de la fonction des doigts : « lors de l’enroulement, la pulpe des 4ème et 5ème doigts de la main droite reste à 1/2 travers de doigt de la paume de la main".
Ainsi lorsque M. [K] cherche à refermer/enrouler les doigts de la main droite en direction de la paume, l’extrémité (pulpe du doigt) des 4ème et 5ème doigts ne touche pas la paume mais reste à une distance de celle-ci représentant la moitié d’une largeur de doigt (1/2 travers de doigt).
Ce déficit d’enroulement des doigts de la main droite est la suite d’un écrasement accidentel des 4ème et 5ème doigts de la main droite en date de la fin du mois de septembre 2001, ainsi qu’il résulte des documents médicaux produits en pièces 16 et 17 par l’appelant.
Par ailleurs le billet de sortie de l’hôpital produit en pièce 16 par l’appelant indique que M. [K] avait été hospitalisé du 27 septembre 2001 au 28 septembre 2001.
Ainsi M. [K] aurait dû répondre oui aux questions 4 et 10 précitées dans chacun des deux questionnaires.
Toutefois, à supposer qu’il s’agisse d’une réticence ou fausse déclaration intentionnelle de sa part, il incombe à l’assureur de démontrer qu’elle a changé l’objet du risque ou en a diminué l’opinion qu’il en avait.
Il est constant que dans ses demandes d’adhésion à l’assurance du 22 avril 2010 et 20 février 2012 M. [K] a opté pour les garanties décès, et « perte totale et irréversible d’autonomie ».
Il découle des pièces 16, 17 et 21 de l’appelant que l’hospitalisation du 27 au 28 septembre 2001 et le déficit d’enroulement précité, sont les conséquences d’un même écrasement accidentel des 4ème et 5ème doigts de la main droite. Ainsi la recherche de l’existence de la deuxième condition imposée par l’article L. 113-8 précité s’apprécie de la même manière pour la réponse à la question 4 et à la question 10.
Il ressort d’une lettre du 28 septembre 2001 du Dr [O] que M. [K] a été hospitalisé en urgence du 27 au 28 septembre 2001 en raison d’un écrasement accidentel des 4ème et 5ème doigts de la main droite, d’une vaste dermabrasion et de plaies aux doigts, ainsi que d’une déformation en maillet du 5ème doigt et d’une fracture non déplacée de la 1ère phalange du 5ème doigt (pièce 21).
Dans un certificat descriptif du 3 novembre 2001 le Dr [O] indique avoir prolongé l’arrêt de travail de M. [K] parce qu’il persistait alors un important déficit d’enroulement global des 4ème et 5ème doigts pour lesquels les séances de kinésithérapie devaient être poursuivies et le port régulier d’une orthèse d’enroulement (pièce 17). Il en ressort que les conséquences de l’accident avaient déjà été réduites, et que M. [K] continuait à être pris en charge en vue d’une limitation des séquelles.
Le rapport d’examen médical précité du Dr [G] indique que la seule séquelle de l’accident du 27 septembre 2001 ayant conduit à l’hospitalisation, qui subsistait le 1er avril 2017 est le déficit d’enroulement des 4ème et 5ème doigts mentionné plus haut. Il n’est en outre ni allégué, ni établi par la SA BPCE Vie que les séquelles étaient plus importantes aux dates des questionnaires de santé le 22 avril 2010 et le 20 février 2012.
Or, alors que la charge d’alléguer les faits de nature à fonder ses prétentions lui incombe en application de l’article 6 du code de procédure civile, la SA BPCE Vie n’explique pas en quoi le défaut de déclaration de l’hospitalisation du 27 septembre 2001 au 28 septembre 2001 d’une part, et/ou le défaut de déclaration du déficit d’enroulement des 4ème et 5ème doigts de la main droite d’autre part, ont pu changer l’objet du risque de « décès » de M. [K], ou en diminuer l’opinion qu’elle en avait.
Elle n’explique pas non plus en quoi l’une et/ou l’autre de ces réticences ou fausses déclarations ont pu changer l’objet du risque de « perte totale et irréversible d’autonomie » de M. [K], ou en diminuer l’opinion qu’elle en avait.
La SA BPCE Vie affirme que « cette fausse déclaration au sujet de l’existence de telles séquelles (') revenait à dissimuler une circonstance de nature à induire la survenance de sinistres ultérieurs », sans préciser quelles pathologies ou lésions, ni quels sinistres pouvaient survenir ultérieurement en lien avec de telles séquelles, ni pourquoi.
Enfin il ne ressort d’aucune pièce produite par la SA BPCE Vie que le déficit d’enroulement des 4ème et 5ème doigts de la main droite présenté par M. [K] lorsqu’il a rempli les deux questionnaires aurait pu faire craindre à l’assureur une incidence sur le risque de décès, ou sur le risque de perte irréversible d’autonomie.
La seconde condition exigée par l’article L. 113-8 du code des assurances n’est pas remplie, de sorte qu’il est certain que les conditions d’annulation du contrat d’assurance prévues par cette disposition légale ne sont pas réunies. Il n’est ainsi pas nécessaire de se prononcer sur le caractère intentionnel ou non intentionnel des réticences ou fausses déclarations. En outre en application de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu non plus de statuer sur les moyens énoncés par M. [K] dans le dispositif de ses conclusions.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a « constaté que l’assureur est fondé en sa nullité des contrats d’assurance dénoncée par un courrier envoyé à l’assuré le 13 juin 2017 pour fausse déclaration intentionnelle entraînant l’annulation de son adhésion au titre de la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie pour les prêts n°5560756 et n°5633360 consentis par la BPALC. »
II- Sur la demande de prise en charge des échéances de prêts souscrits le 31 mai 2010 et le 6 mars 2012
Le prêt privilège n° 5633360 consenti par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne d’un montant de 300 000,00 euros, selon offre du 31 mai 2010 acceptée le 15 juin 2010, était garanti à hauteur de 100 % par la SA Assurances Banque Populaire Prévoyance (à laquelle la BPCE Vie vient aux droits) en cas de réalisation du risque décès ou du risque « invalidité absolue et définitive » ou « perte totale et irréversible d’autonomie » pour M. [K] en vertu d’un contrat d’assurance du 19 mai 2010 (cf. pièces 1 à 3 de l’appelant).
Le prêt n° 5660756 d’un montant de 150 000,00 euros consenti par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, selon offre du 6 mars 2012 acceptée le 17 mars 2012, était garanti à hauteur de 100 % par la SA Assurances Banque Populaire Prévoyance (à laquelle la BPCE Vie vient aux droits) en cas de réalisation du risque décès ou « perte totale et irréversible d’autonomie » pour M. [K] en vertu d’un contrat d’assurance 20 février 2012 (cf. pièces 6 et 8 de l’appelant).
M. [K] affirme, sans être démenti sur ce point par la SA BPCE Vie, qu’il est atteint d’une perte totale et irréversible d’autonomie. De plus dans un document intitulé « attestation médicale perte totale et irréversible d’autonomie" rempli le 30 décembre 2016, le Dr [F], indique qu’il est atteint de syndromes algiques diffus, et que son état est consolidé avec un taux d’incapacité fonctionnelle de 100 % et un taux d’incapacité professionnelle de 100 %. En outre une lettre du 8 novembre 2016 du Régime social des indépendants (RSI) précise que le médecin conseil a reconnu son état d’invalidité totale à compter du 1er octobre 2016, et qu’une pension d’invalidité lui est accordée. Enfin alors qu’il a sollicité la prise en charge des échéances des prêts le 9 décembre 2016 pour « invalidité absolue et définitive », la compagnie d’assurance a refusé celle-ci par courrier du 13 juin 2017 au seul motif d’une fausse déclaration, sans contester que le risque assuré s’était réalisé.
Il résulte ainsi des débats et pièces produites contradictoirement que le risque de perte totale et irréversible d’autonomie s’est réalisé pour M. [K].
Il est à noter que l’avenant au contrat de prêt n° 563360 accepté le 15 décembre 2014 indique qu’il n’opère pas novation au contrat de prêt initial. Il en est de même de l’avenant au contrat de prêt n° 5660756 acceptés le 18 novembre 2014.
Au surplus la SA BPCE Vie n’invoque aucun moyen de défense autre que ceux relatifs à la nullité alléguée des contrats d’assurance pour s’opposer aux demandes de condamnations à prendre en charge les échéances des deux prêts à compter de la date de déclaration de sinistre du 9 décembre 2016.
En particulier, alors que M. [K] demande que la condamnation à prendre en charge les échéances des prêts soit prononcée "conformément aux dispositions contractuelles', la SA BPCE Vie n’invoque aucune disposition contractuelle de nature à limiter la condamnation.
Ainsi la demande de prise en charge des échéances des deux prêts à compter du 9 décembre 2016 formée par M. [K] à l’encontre de la SA BPCE Vie est fondée, et il y sera fait droit. Le jugement est infirmé en ce qu’il rejette cette demande de M. [K].
En revanche il ressort de la pièce n° 17 de l’intimée que la totalité du portefeuille de contrats de la BPCE Prévoyance a été transférée, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, à la société BPCE Assurances et à la société BPCE Vie, par décision n° 2022-C-32 du 21 septembre 2022 publiée au journal officiel le 16 novembre 2022. La demande de condamnation de la SA BPCE Prévoyance est rejetée.
Il est à noter qu’en première page de ses dernières conclusions du 6 mars 2023 la SA BPCE Vie admet expressément venir aux droits de la SA BPCE Prévoyance, et affirme en page 2 qu’elle est la 'seule entité désormais concernée par le présent litige'.
III- Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
La SA BPCE Vie, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la SA BPCE Vie, au titre des dépens et indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
constaté que l’assureur est fondé en sa nullité du contrat d’assurance dénoncée par un courrier envoyé à l’assuré le 13 juin 2017 pour fausse déclaration intentionnelle entraînant l’annulation de son adhésion au titre de la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie pour les prêts n°5560756 et n°5633360 consentis par la BPALC ;
débouté M. [Y] [K] de sa demande de prise en charge des conséquences de la Perte Totale et Irréversibles d’Autonomie dont il est atteint et partant de sa demande de condamnation de la BPCE Prévoyance à prendre en charge les échéances des deux prêts respectivement le n°05633360 souscrit le 31 mai 2010 d’un montant de 300 000,00 euros d’une durée de 180 mois et le n°05660756 souscrit le 6 mars 2012 d’un montant de 150.000,00 euros conformément aux dispositions contractuelles et ce à compter de la déclaration de sinistre du 9 décembre 2016 ;
condamné M. [Y] [K] aux dépens ainsi qu’à régler en outre à la société BPCE Prévoyance prise en la personne de son représentant légal et à la société BPCE Vie prise en la personne de son représentant légal, la somme de 800,00 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M [Y] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Rejette la demande d’annulation des contrats d’assurance du 19 mai 2010 et du 20 février 2012 conclus par M. [Y] [K] avec la SA BPCE Prévoyance ;
Condamne la SA BPCE Vie venant aux droits et obligations de la SA BPCE Prévoyance, à prendre en charge à compter du 9 décembre 2016 les échéances du contrat de prêt n° 05633360 d’un montant de 300 000,00 euros conclu par M. [Y] [K] avec la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, et ce conformément aux dispositions contractuelles ;
Condamne la SA BPCE Vie venant aux droits et obligations de la SA BPCE Prévoyance, à prendre en charge à compter du 9 décembre 2016 les échéances du contrat de prêt n° 05660756 d’un montant de 150 000,00 euros conclu par M. [Y] [K] avec la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, et ce conformément aux dispositions contractuelles ;
Rejette la demande de condamnation de la SA BPCE Prévoyance ;
Condamne la SA BPCE Vie aux dépens de première instance ;
Rejette les demandes de la SA BPCE Vie venant aux droits de la SA BPCE Prévoyance au titre des dépens et indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la SA BPCE Vie aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SA BPCE Vie à payer à M. [Y] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel ;
Déboute la SA BPCE Vie de ses demandes au titre des dépens et de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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