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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 18 févr. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : PC25-20
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HUJ4 débattue à notre audience publique du 21 Janvier 2025 – RG au fond n°24/01564 – 2ème section,
ENTRE
M. [U] [I]
demeurant [Adresse 2]
Mme [L] [M] épouse [I]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
Demandeurs en référé
ET
Société S.O.P.E.C, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par acte d’huissier de justice, délivré le 05 mai 2021à la demande de M. [U] [I] le tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement du 23 février 2024 :
— rejeté la demande de la S.A.S. SOPEC tendant à ce qu’une expertise complémentaire soit ordonnée ;
— débouté M. [U] [I] de sa demande tendant à ce qu’il soit considéré qu’aucun contrat n’a existé entre lui-même et la SAS SOPEC ;
— débouté M. [U] [I] de sa demande tendant à ce que le contrat entre lui-même et la S.A.S. SOPEC soit déclaré caduc ;
— condamné M. [U] [I] à payer à la SAS SOPEC la somme de 126 708,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021 ;
— débouté M. [U] [I] de sa demande en paiement ;
— débouté la SAS SOPEC de sa demande de compensation des sommes qu’elle doit à M. [U] [I] en vertu d’un jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] du 17 juin 2021 ;
— débouté M. [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [U] [I] à payer à la SAS SOPEC la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté M. [U] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [U] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise accordés à la SCP PEREZ ET CHAT au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La S.A.S. SOPEC a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2024 (n° DA 24/00528 et n° RG 24/2400535) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement rejetant ses demandes relatives à l’expertise complémentaire ainsi qu’à la compensation et limitant le montant de la condamnation de M. [U] [I] à la somme de 126 708, 63 euros.
M. [U] [I] a également interjeté appel de cette décision le 17 avril 2024 (n° DA 24/00533 et n° RG 24/2400540) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement le déboutant de ses demandes et le condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit de la S.A.S. SOPEC.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la S.A.S. SOPEC a fait pratiquer une saisie-attribution auprès du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE sur les comptes et livrets ouverts au nom de M. [U] [I]. La saisie-attribution a été dénoncée à M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I] le 22 avril 2024.
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 22 mai 2024 à la demande de M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement du 18 novembre 2024 :
— Rejeté la demande de M. [U] [I] et de Mme [L] [M] épouse [I] tendant à voir ordonner la nullité de la signification du jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de CHAMBERY qui fonde la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024 ;
— Rejeté la demande de M. [U] [I] et de Mme [L] [M] épouse [I] tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de saisie-attribution du 22 avril 2024 ;
— Rejeté la demande de M. [U] [I] et de Mme [L] [M] épouse [I] tendant à voir prononcer la caducité de la saisie-attribution du 22 avril 2024 ;
— Rejeté la demande de M. [U] [I] et de Mme [L] [M] épouse [I] tendant à voir ordonner la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024 ;
— Rejeté la contestation de M. [U] [I] et de Mme [L] [M] épouse [I] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024 fondée sur l’insaisissabilité des fonds se trouvant sur le compte n°84113340050 ;
— Rejeté la demande de M. [U] [I] et de Mme [L] [M] épouse [I] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024 ;
— Rejeté la demande de M. [U] [I] et de Mme [L] [M] épouse [I] tendant à voir ordonner que les sommes saisies soient séquestrées ;
— Rejeté la demande de la SAS SOPEC tendant à voir condamner M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I] à payer à la S.A.S. SOPEC la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I] aux dépens ;
— Rejeté la demande de la SAS SOPEC tendant à voir les frais de saisie-attribution compris dans les dépens ;
— Rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I] ont interjeté appel de cette décision le 19 novembre 2024 (n° DA 24/01530 et n° RG 24/01564) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement rejetant leurs contestations relatives à la régularité de la saisie-attribution et les condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit de la S.A.S. SOPEC.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2024, M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I] ont fait assigner la S.A.S SOPEC devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution afin de voir ordonner le sursis à l’exécution du jugement rendu le 18 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions et a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I] demandent à la Cour, conformément à leur assignation délivrée le 20 novembre 2024, de :
— Ordonner le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry du 18 novembre 2024 (RG n° 24/00753) ;
— Condamner la S.A.S SOPEC à payer à M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.A.S SOPEC aux entiers dépens de référé.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que la signification du jugement de première instance est intervenue avant sa notification à leur avocat leur causant ainsi un grief puisqu’ils ont été empêchés d’organiser utilement leur défense. Ils ajoutent que la saisie-attribution a été pratiquée sur leurs comptes joints mais n’a pas été dénoncée à Mme [L] [M] épouse [I] et aucune somme à caractère alimentaire ou correspondant au montant de ses gains et salaires mensuels n’a été laissée à sa disposition. Ils estiment par ailleurs que la S.A.S SOPEC ne pouvait faire pratiquer une saisie-attribution en ce que la signification du jugement de première instance n’était pas régulière. Ils ajoutent qu’il a été procédé au paiement alors que celui-ci aurait dû être différé en raison de la contestation de la saisie-attribution, laquelle avait par ailleurs été notifiée à l’huissier instrumentaire avant qu’il ne délivre le certificat de non-contestation.
La S.A.S. SOPEC demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, de :
— Débouter M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Rejeter leur demande de sursis à exécution ;
— Condamner M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I] à indemniser à ce stade une part du lourd préjudice subi, en les condamnant à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ainsi que 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que le jugement de première instance a été notifié à Me [C] [V] le 12 avril 2024, avant d’être signifié à M. [U] [I] le 15 avril 2024, ce que confirme l’accusé de réception du 12 avril 2024 qui s’intitule «'notification de décision à avocat'». Elle ajoute que Me [C] [V] a eu connaissance du jugement de première instance dès le 29 février 2024, puisqu’une copie lui a été transmise par courriel et qu’en conséquence, aucun grief ne peut être allégué. Elle souligne, en outre, que les sommes présentes sur les comptes bancaires de M. [U] [I] et de Mme [L] [M] épouse [I] ouverts auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ne sont plus actuellement indisponibles. Elle estime par ailleurs que le compte sur lequel portait la saisie-attribution n’était pas alimenté par les gains et salaires de Mme [L] [M] épouse [I] en ce que les revenus qu’elle percevait en tant que professeure des écoles ne lui auraient pas permis de constituer une épargne d’un tel montant. Elle ajoute que la saisie-attribution a été dénoncée à Mme [L] [M] épouse [I] le 22 avril 2024 et qu’une somme à caractère alimentaire a été laissée à sa disposition. Elle indique que la saisie-attribution portait seulement sur un des comptes joints de M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I]. Elle soutient que le commissaire de justice instrumentaire n’avait pas connaissance de la contestation de la saisie-attribution au moment où le certificat de non-contestation a été délivré et que les sommes saisies sont actuellement consignées par lui.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la demande de sursis à l’exécution
Aux termes de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel.
Selon l’alinéa 3 de ce même article, le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
a. Sur la notification préalable du jugement au représentant
Aux termes de l’article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
— par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence,
— dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
L’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraine la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 23 février 2024 a été signifié le 15 avril 2024 à la personne de M. [U] [I], l’acte de signification mentionnant une notification à avocat intervenue le 12 avril 2024;
Le 12 avril 2024, le conseil de la S.A.S. SOPEC, Me Pierre [Y], a adressé un message RPVA au conseil de M. [U] [I], Me [K] [T], ayant pour objet «'notification de décision à avocat'» et comportant une pièce jointe intitulée «'signif SOPEC'», mentionnant qu’à la requête de la SAS SOPEC doit être signifiée à Me [T] et M. [U] [I] la grosse du jugement rendu contradictoirement en premier ressort le 23 février par le tirbunal judiciaire de [Localité 3] (pièce n° 3 du défendeur).
Les pièces produites par la S.A.S. SOPEC ne permettent pas d’établir que la copie du jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry était jointe à l’envoi ;
Il s’ensuit que la notification dudit jugement est irrégulière et est susceptible d’entrainer la nullité de la notification à partie en cas de grief.
Cette formalité permet au représentant d’informer la partie sur la portée du jugement et, le cas échéant, sur l’opportunité d’exercer un recours.
Or, il résute des pièces du dossier que Me [K] [T] a eu connaissance du jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry dès le 29 février 2024, puisqu’une copie lui a été transmise à cette date par courriel de Me [Y], avocat de la SAS SOPEC, qui précisait que le décompe était de 158 218.94 euros, déduction faite du reliquat dû au titre du dossier prud’homal et qui
demandait à son confrère si M. [I] acceptait la décision rendue et qu’à défaut de réponse dans la quinzaine, il saisirait l’huissier compétent (pièces n° 2 et 2 bis du défendeur).
En conséquence, aucun grief ne peut être allégué par M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I] ;
Ainsi, l’irrégularité de la notification préalable du jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry au représentant de M. [U] [I] soutenu devant la première présidente ne peut caractériser un moyen sérieux de réformation du jugement de première instance.
b. Sur la somme à caractère alimentaire
Aux termes de l’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s’applique qu’à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.
Selon l’article R. 162-2 du même code, aucune demande du débiteur n’est nécessaire lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article. En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l’ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue. Le tiers saisi informe sans délai l’huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition. En cas de saisies de comptes ouverts auprès d’établissements différents, l’huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.
M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I] soutiennent que la dénonciation de la saisie-attribution est nulle en ce qu’elle ne contient pas l’indication du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition du débiteur ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
La saisie attribution pratiquée le 16 avril 2024 a été dénoncée à la personne de M. [U] [I] et de Mme [L] [M] épouse [I] le 22 avril 2024 ; la dénonciation indique que «'en vertu de l’article R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution, il a été laissé à votre disposition une somme à caractère alimentaire d’un montant de 635, 70 € sur le compte n° 84113340050'» (pièce n° 5 du défendeur).
Il apparait à cet égard que la dénonciation de la saisie-attribution contient uniquement les indications relatives à la somme à caractère alimentaire correspondant à une seule personne.
Or, l’article R. 162-7 du code des procédures civiles d’exécution évoque la mise à disposition d’une somme à caractère alimentaire à disposition «'du titulaire du compte'».
La dénonciation de la saisie-attribution devait donc contenir les indications relatives à la somme à caractère alimentaire pour deux titulaires puisque le compte visé est un compte joint.
Il en résulte que la dénonciation est irrégulière.
Cependant, le procès-verbal de saisie-attribution révèle que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE abritait trois comptes joints, correspondant à un solde de 88 385.32 euros et cinq comptes individuels correspondant à un solde de 172 147.94 euros ;
Ainsi, M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I] disposaient de deux autres comptes ou livrets joints ouverts auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE qui n’étaient pas affectés par la saisie-attribution et dont le solde s’élevait à 20 880, 90 euros, de sorte qu’aucun grief ne puisse être allégué par Mme [L] [M] épouse [I].
Ainsi, l’irrégularité de la dénonciation de la saisie-attribution ne peut constituer un moyen sérieux de réformation.
c. Sur la saisie-attribution pratiquée sur un compte joint
Aux termes de l’article 1402 du code de procédure civile, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Selon l’article 1414 du même code, les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220. Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.
Aux termes de l’article R. 121-9 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 162-4 sont applicables. Le juge de l’exécution peut être saisi, à tout moment, par le conjoint de celui qui a formé la demande.
En l’espèce, les époux [I] soutiennent que les sommes présentes sur le compte n° 84113340050 ne pouvaient être saisies puisque celui-ci est alimenté par les gains et salaires de Mme [L] [M] épouse [I] et qu’en tout état de cause, une somme équivalente au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie devait être laissée à disposition de cette dernière.
M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (pièce n° 8 des demandeurs), et la dette pour laquelle l’exécution forcée est poursuivie, si elle est née pendant la communauté, n’est pas une dette ménagère.
Cependant, aucun élément ne permet de considérer que les sommes présentes sur le compte n° 84113340050, sur lequel porte la saisie, sont des gains et salaires de Mme [L] [M] épouse [I], d’autant plus que le couple dispose, au sein du même établissement bancaire d’autres comptes joints ou individuels ; en outre, ils ne contredisent pas l’argumentaire de la S.A.S. SOPEC selon lequel Mme [L] [M] épouse [I] ne dispose pas d’une capacité d’épargne suffisante, compte tenu du métier qu’elle exerce, pour que les sommes présentes sur ledit compte n° 84113340050 proviennent de ses gains et salaires.
Ainsi, aucun moyen sérieux de réformation ne peut être caractérisé sur ce point.
d. Sur la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article R. 211-11 du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Aux termes de l’article L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine.
En l’espèce, M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I] soutiennent que la saisie-attribution du 16 avril 2024 est abusive en ce que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a procédé au paiement sur présentation par le commissaire de justice instrumentaire d’un certificat de non contestation alors qu’une contestation avait été élevée et partant, que la mainlevée de ladite saisie-attribution doit être ordonnée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2024, les époux [I] ont fait assigner la S.A.S. SOPEC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry afin de contester la saisie-attribution du 16 avril 2024.
La contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par LRAR du 22 mai 2024 (pièce n° 9 du demandeur) et notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE par lettre simple du même jour (pièce n° 10 du demandeur).
Une copie de l’assignation a été remise par les époux [I] au greffe du juge de l’exécution le 23 mai 2024 (pièce n° 11 du demandeur).
Il s’ensuit que la contestation de la saisie-attribution du 16 avril 2024 est régulière.
Or, le commissaire de justice instrumentaire a signifié à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE un certificat de non-contestation le 23 mai 2024.
Pour autant, la saisie-attribution n’apparait pas inutile ou abusive dans la mesure où celle-ci n’est pas sérieusement contestable. En effet, par jugement rendu le 18 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a rejeté l’ensemble des contestations de M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I]. En outre, aucun élément produit aux débats ne permet de caractériser un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance.
En conséquence, il convient de débouter M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I] de leur demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 18 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne peut dégénérer en abus, donnant naissance à une dette de dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Au surplus, une action en justice ainsi que la défense à une action ne peuvent, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré.
En l’absence de circonstances particulières et de preuve, rapportée par la S.A.S SOPEC, de la malice, de la mauvaise foi ou de l’erreur grossière de la part de la M. [U] [I] et de Mme [L] [M] épouse [I] dans leur demande de sursis à l’exécution, elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
3. Sur les autres demandes
M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I], parties succombantes, seront condamnés à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 1 000 euros à la S.A.S. SOPEC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DEBOUTONS M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes.
DEBOUTONS la S.A.S. SOPEC de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNONS M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I] à verser à la S.A.S. SOPEC une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I] à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 18 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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