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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/03338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/03338 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWUM
APPELANTS :
M. [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
et
S.A.S.U. GROUPE HELIOS CITY
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. HOSTEL INVEST immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 902 659 945, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualites audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Fayçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 10 mars 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 juin 2025, Monsieur [L] [M] et la SASU Groupe Helios City ont interjeté appel d’un jugement du tribunal de commerce de Montpellier rendu le16 mai 2025.
Par conclusions remises au greffe le 13 octobre 2025, la société Hostel Invest demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, les appelants n’ayant pas exécuté les termes du jugement rendu par le tribunal de commerce pourtant assorti de l’ exécution provisoire de plein droit et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 9 mars 2026, la société Groupe Hélios City et Monsieur [M] [L] demandent au conseiller de la mise en état de juger que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour la société Helios City et Monsieur [L], compte tenu de leur situation financière et de débouter en conséquence la société Hostel Invest de sa demande de radiation et de la condamner à leur payer à chacun 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête en radiation :
Les conclusions aux fins de radiation ont été présentées par l’intimée le 13 octobre 2025, soit dans le délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile qui n’a commencé à courir que le 25 septembre 2025, date de remise au greffe des conclusions de l’appelant.
La requête en radiation est par conséquent recevable.
Sur le bien fondé de la requête en radiation :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision '.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les appelants n’ont procédé à aucun règlement des sommes dues à la société Hostel Invest au titre du jugement dont appel, ce dernier ayant principalement condamné à la fois la société Groupe Helios City et Monsieur [L] à titre personnel à lui payer la somme de 35 002,84 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Il n’est pas davantage démontré que les appelants aient proposé un commencement d’exécution ou un échéancier de règlement.
Par ailleurs, force est de constater que ni la société Groupe Helios City, ni Monsieur [L] n’ont sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire auprès du premier président.
Si les appelants exposent que la preuve de la nature et de la réalité des désordres ainsi que leur imputabilité n’est nullement établie et que la juridiction de première instance ne pouvait valablement considérer que les montants des devis correspondaient précisément aux désordres imputables à la société Groupe Helios City, il convient de relever que de tels moyens relèvent d’un examen par la cour de l’affaire au fond, le conseiller de la mise en état saisi d’une demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile devant simplement vérifier si l’exécution de la décision dont appel est de nature à entraîner pour l’appelant des conséquences manifestement excessives ou que ce dernier est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, étant enfin rappelé que les moyens sérieux d’annulation ou de réformation ne sont pas un critère prévu par les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile mais relèvent principalement de l’arrêt de l’ exécution provisoire prévu par les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société Helios City soutient qu’elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour procéder au règlement des causes du jugement.
Cependant, la seule production de relevés de compte Qonto pour les mois de décembre 2025 et janvier et février 2026 présentant un solde nul n’apparaît pas suffisant pour caractériser une absence totale de disponibilités rendant impossible les causes du jugement, alors même qu’il n’est notamment pas exclu que la société Helios City soit titulaire d’autres comptes bancaires.
Par ailleurs, les développements des appelants sur la responsabilité personnelle du dirigeant en cas d’absence d’assurance décennale relèvent également de l’examen de l’affaire au fond, Monsieur [L] ne justifiant en tout état de cause aucunement de sa situation financière, en particulier par la production aux débats de ses relevés de compte personnels.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable la requête en radiation ;
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/03338 du rang des affaires en cours devant la juridiction d’appel pour non exécution du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 16 mai 2025 ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours devant la cour d’appel de Montpellier sur justification de la cessation des causes de la radiation;
Condamnons solidairement la société Groupe Helios City et Monsieur [M] [L] à payer à la société Hostel Invest la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Groupe Helios City et Monsieur [M] [L] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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