Irrecevabilité 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 FEVRIER 2026
REFERE RG n° 25/00242 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4FZ
Enrôlement du 15 Décembre 2025
assignation du 12 Décembre 2025
Recours sur décision du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 14 Novembre 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
DEFENDERESSE AU REFERE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 14 JANVIER 2026 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président L’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suite à un contrôle intervenu le 13 avril 2023, la CPAM de l’Aveyron a estimé que la société [1], exerçant une activité de transport de taxi et une activité de transport par ambulance ou véhicule sanitaire léger, avait fait de fausses déclarations ou déclarations multiples pour la période comprise entre le 21 avril 2021 et le 6 octobre 2023. Le trop-perçu a été évalué par la caisse à la somme de 74 731,90 euros s’agissant de l’activité taxi et à la somme de 127 287,13 euros s’agissant de l’activité ambulance.
Le 16 octobre 2024, la CPAM de l’Aveyron a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de deux recours à l’encontre de deux décisions de la commission de pénalité du 20 mars 2024.
Par jugement du 14 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a :
Déclaré recevables les recours de la SARL [1] à l’encontre des décisions de notification d’indu prises par la CPAM de l’Aveyron le 29 mars 2024 et confirmées par la commission de recours amiable le 16 juillet 2024, et à l’encontre des mises en demeure faites par la CPAM de l’Aveyron de payer les deux pénalités financières qui ont été mises à sa charge par décision du 24 avril 2024,
Débouté la SARL [1] de sa demande d’annulation des deux procédures de pénalité financière en raison du refus par la commission des pénalités d’entendre [I] [J] le 20 mars 2024,
Débouté la SARL [1] de sa demande d’annulation des deux procédures d’indu et des deux procédures de pénalité financière pour non-respect des dispositions de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale (retenue de prestations sans mise en demeure préalable),
Condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à la CPAM de l’Aveyron, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 82 167,20 euros en remboursement de l’indu généré dans le cadre de son activité de taxi,
Condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à la CPAM de l’Aveyron, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 139 997,99 euros en remboursement de l’indu généré dans le cadre de son activité d’ambulance/VSL,
Débouté la SARL [1] de ses demandes de diminution et d’annulation des deux pénalités financières mises à sa charge,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à la CPAM de l’Aveyron, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 25 000 euros à titre de pénalité financière dans le cadre de son activité de taxi,
Condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à la CPAM de l’Aveyron, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 55 000 euros à titre de pénalité financière dans le cadre de son activité de d’ambulance/VSL,
Condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance,
Condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à la CPAM de l’Aveyron, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 décembre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier délivré le 12 décembre 2025, la société [1] a fait assigner la CPAM de l’Aveyron devant le premier président de la cour d’appel au visa de l’article 517-1 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 14 novembre 2025, et de condamner la CPAM de l’Aveyron à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 14 janvier 2026.
Par conclusions du 14 janvier 2026, la société [1] demande au premier président, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile :
De juger que la demande de la société est parfaitement recevable,
D’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 14 novembre 2025,
De condamner la CPAM de l’Aveyron à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les conséquences manifestement excessives, la société fait valoir que si l’exécution provisoire du jugement devait être maintenue, elle serait placée en liquidation judiciaire au regard du montant exorbitant à régler qu’elle ne pourrait satisfaire (plus de 300 000 euros), ce qui entraînerait le licenciement pour motif économique de l’ensemble des salariés de l’entreprise. Cela reveindrait à priver de fait l’appelante d’un double degré de juridiction, sa liquidation intervenant avant que l’arrêt de la cour soit rendu.
Sur les moyens sérieux de réformation, et s’agissant de la forme de la procédure de recouvrement, elle invoque que la mise en 'uvre d’une procédure de recouvrement avant qu’une mise en demeure ne soit notifiée au cotisant entraîne la nullité de la procédure selon la jurisprudence de la cour. En outre, la requérante invoque avoir bien contesté la décision dans le délai de deux mois imparti de sorte que la CPAM aurait dû ne pas procéder à une retenue financière sur les flux tiers payant. S’agissant du fond de la procédure de recouvrement, la société rappelle que la charge de la preuve de prétendus indus pèse sur les seules épaules de la caisse, et que les tableaux produits aux débats par la caisse sont insuffisants à rapporter la preuve de prétendus indus.
Par conclusions du 14 janvier 2026, la CPAM de l’Aveyron demande au premier président :
A titre principal, de déclarer irrecevable la demande de la SAS [1],
De débouter la SAS [1] de ses demandes avant tout examen au fond,
A titre subsidiaire, de débouter la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause, de condamner la SAS [1] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
La CPAM soutient que la requérante n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance et confond le régime juridique applicable à l’exécution provisoire facultative et celui de l’exécution provisoire de droit. Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la SAS ait bien argumenté au sujet de l’exécution provisoire oralement, ses écritures n’en portent aucune mention, et le point 9 du motif du jugement attaqué non plus. La CPAM fait valoir l’absence de faits révélés postérieurement à la décision de première instance en ce que les éléments invoqués par la partie adverse ne sont pas nouveaux et procèdent d’une situation financière prétendument fragile déjà connue en première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution provisoire sur sa situation personnelle d’en démontrer la réalité.
En l’espèce, la société [1] soutient avoir présenté des observations sur l’exécution provisoire en première instance, faisant valoir que la procédure est orale et que la question a été débattue à l’audience, et précisant que le premier juge y a répondu expressément dans sa motivation.
Toutefois, aucun élément ne permet de vérifier que la demanderesse ait fait des observations devant le premier juge ; il résulte en effet de la lecture des moyens et prétentions des parties mentionnés par le jugement que la société ne s’est pas prononcé sur l’exécution provisoire. En outre, la motivation du jugement mentionne uniquement « Aucun élément ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, elle sera ordonnée», sans d’autre précision, de sorte que la société [1] ne rapporte pas la preuve d’avoir formulé des observations en première instance.
C’est donc à elle que revient la charge de la preuve de ce que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui sont apparues après le jugement du 14 novembre 2025.
Si la société [1] soutient que sa situation économique et financière ne lui permet pas de régler les sommes dues sauf à mettre en péril son activité et les emplois qui y sont attachés, elle ne fait valoir aucune conséquence manifestement excessive qui se seraient révélées postérieurement au jugement. En effet, elle produit une attestation comptable datée du 24 novembre 2025 indiquant que les comptes clos au 31 décembre 2024 et les relevés bancaires du 31 octobre 2025 font apparaître une trésorerie inférieure aux sommes mises à la charge de la société par le tribunal. Or cette situation est antérieure à l’audience du 12 septembre 2025 et au jugement rendu le 14 novembre 2025, les pièces ne faisant pas ressortir une dégradation récente de la situation économique de la société.
Ainsi, il convient de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [1] sera condamnée aux dépens et à payer à la CPAM de l’Aveyron la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande de la société [1] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez du 14 novembre 2025,
Condamnons la société [1] aux dépens et à payer à la CPAM de l’Aveyron la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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