Infirmation 6 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 23/05819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 6 juillet 2023, N° 18/05494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05819 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBBF
Décision déférée à la cour :
Arrêt du 06 JUILLET 2023
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/05494
APPELANTS :
Monsieur [C] [F]
né le 09 Avril 1950 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 15]
et
Madame [A] [I] épouse [F]
née le 08 Décembre 1949 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentés par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [K] [J] épouse [U]
née le 12 Juin 1959 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
et
Monsieur [O] [U]
né le 02 Septembre 1955 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocta postulant et par Me Céline CARDIN DONNADIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [E] [T] [X]
[Adresse 11]
[Localité 7]
et
S.C.P. [D] [V] [L] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Gilles LASRY de la SCPD’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant/plaidant
S.A.R.L. JEMA IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Elodie POURRET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 22 janvier 2025 révoquée par ordonnance du 12 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 février 2012, Monsieur [O] [U] et Madame [K] [J] épouse [U] (les époux [U]) ont signé avec la SARL Jema Immobilier – Dupin Immobilier (ci-après dénommée « SARL Jema Immobilier ») un mandat de recherche en vue d’acquérir une maison individuelle dans le secteur nord de [Localité 23].
Par un mandat de vente sans exclusivité, Monsieur [C] [F] et Madame [A] [I] épouse [F] (les époux [F]) ont chargé quant à eux l’Agence Immobilière Européenne de vendre leur villa type T6 d’environ 220 m² habitables sur 1680 m² avec piscine sise, [Adresse 19] à [Localité 16] moyennant un prix proposé de 690 000 euros. Une visite de la villa [F] a été organisée par l’intermédiaire des deux agences immobilières.
Par correspondance du 23 février 2012, les époux [U] ont adressé à la SARL Jema une offre d’achat de la villa au prix de 665 000 euros, augmentée de la commission de 20 000 euros à partager entre les deux agences, soit un prix total 685 000 euros, offre qui a été acceptée par les époux [F].
Consécutivement, un compromis de vente a été signé par les parties le 29 février 2012 avec le seul concours de la SARL Jema, laquelle a transmis le dossier aux fins de réalisation de la vente à Maître [T] [X], notaire.
Par acte en date du 3 mai 2012, la vente du bien a été réitérée en l’étude de Maître [T] [X].
Invoquant à la fois des défauts du bien dont ils n’auraient pas été informés lors de la vente, et l’irrégularité des actes notariés, les époux [U] ont fait assigner par acte du 24 décembre 2015 les époux [F], Me [T] [X], la SCP [D]-[V]-[T] [X] et la SARL Jema aux fins d’annulation de la vente et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par assignation délivrée le 16 janvier 2017, la SARL Jema a appelé l’agence Immobilière Européenne en garantie de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit des époux [U].
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— Déclaré recevable l’action en annulation de la vente engagée par M. [O] [U] et Mme [K] [J] épouse [U],
— Prononcé l’annulation, en raison du dol commis par les époux [F], de la vente de l’immeuble sis [Adresse 1] figurant au cadastre C [Cadastre 12] et C [Cadastre 13] lieudit [Adresse 19], intervenue entre M. [O] [U] et Mme [K] [J] épouse [U] et M. [C] [F] et Mme [A] [I] épouse [F] le 3 mai 2012, selon acte passé en l’étude de la SCP [D] [V] [T] [X] ;
— Condamné M. [C] [F] et Mme [A] [I] épouse [F] à rembourser le prix de vente de 665 000 euros à M. [O] [U] et Mme [K] [J] épouse [U],
— Condamné M. [C] [F] et Mme [A] [I] épouse [F] à payer à M. [O] [U] et Mme [K] [J] épouse [U] la somme de 70 348,43 euros à titre de dommages-intérêts,
— Ordonné la restitution par M. [O] [U] et Mme [K] [J] épouse [U] à M. [C] [F] et Mme [A] [I] épouse [F] du bien susvisé, une fois le prix de vente initial de 665 000 euros intégralement versé,
— Condamné Me [E] [T] [X] et la SCP [D] [V] [T] [X] à payer la somme de 10 000 euros à M. [O] [U] et Mme [K] [J] épouse [U],
— Rejeté les demandes formées à l’encontre de la SARL Jema Immobilier-Dupin Immobilier,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation de la SARL Agence Immobilière Européenne à relever et garantir la SARL Jema-Dupin Immobilier,
— Condamné in solidum M. [C] [F] et Mme [A] [I] épouse [F] et Me [T] [X] et la SCP Sustils [V] [T] [X] à payer la somme de 3 000 euros à M. [O] [U] et Mme [K] [J] épouse [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civle, et 1 500 euros chacune à la SARL Jema Immobilier-Dupin Immobilier et la SARL Agence Immobilière Européenne,
— Condamné in solidum M. [C] [F] et Mme [A] [I] épouse [F] et Me [T] [X] et la SCP [D] [V] [T] [X] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le 2 novembre 2018, les époux [U] ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre des époux [F], de Me [T] [X], de la SCP [D] [V] [T] [X] et de la SARL Jema Immobilier Dupin Immobilier.
Par arrêt rendu par défaut le 6 juillet 2023 sous le n° RG 18/05494, la cour d’appel de Montpellier a :
— Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant déclaré recevable l’action en annulation de la vente sur le fondement du dol ;
— Débouté les époux [U] de leur demande principale d’annulation de la vente pour dol formée sous condition que cette annulation soit assortie d’une condamnation solidaire de Me [E] [T] [X], de la SCP [D]-[V]-[T] [X] et de la SARL Jema Immobilier à restituer le prix de la vente annulée ;
— Déclaré les époux [F] responsables in solidum d’un préjudice de perte de chance de 315 000 euros et d’un préjudice moral de 25 000 euros subi par les époux [U] ;
— Condamné en conséquence in solidum les époux [F] à payer aux époux [U] les sommes complémentaires suivantes :
o 315 000 en réparation de la perte de chance ;
o 25 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— Déclaré Me [E] [T] [X] et la SCP [D]-[V]-[T] [X] d’une part et la SARL Jema Immobilier d’autre part responsables in solidum avec les époux [F] du préjudice de perte de chance de 315 000 euros subi par les époux [U] à hauteur de 175 000 euros ;
— Condamné en conséquence in solidum Me [E] [T] [X] et la SCP [D]-[V]-[T] [X] d’une part et la SARL Jema Immobilier avec les époux [F] à payer aux époux [U] les sommes suivantes :
o 175 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance précité ;
o Les entiers dépens de première instance et d’appel ;
o 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Agence Immobilière Européenne à relever et garantir la SARL Jema Immobilier à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge par le présent arrêt tous chefs de condamnation confondus ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue par le greffe le 24 novembre 2023, les époux [F] ont saisi la cour d’appel aux fins d’opposition et de rétractation de l’arrêt rendu le 6 juillet 2023.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 18 janvier 2025, antérieurement à la clôture des débats, les époux [F] demandent à la cour d’appel de :
— Ordonner la rétractation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 6 juillet 2023 ;
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Juger nulles et de nulles effet la signification à l’étranger de l’assignation introductive d’instance en date du 28 décembre 2015 ;
— Juger nul et non avenu le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 6 septembre 2018 ;
— Juger nulles et de nulles effets les significations des conclusions d’appelant;
— Juger l’appel irrecevable ;
— Juger non avenu le jugement du 6 septembre 2018 à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
Subsidiairement :
— Juger que les époux [F] n’ont commis au préjudice des époux [U] aucune réticence dolosive constitutive d’un dol ;
— Débouter les époux [U] de leur demande de nullité de l’acte de vente fondée sur le dol ;
En tout état de cause :
— Juger que la SARL Jema Immobilier a manqué à son devoir de conseil et d’assistance vis-à-vis des époux [F] ;
— Juger que la SCP [D]-[V]-[T] [X] et Me [T] [X] ont manqué à leur devoir de conseil et d’assistance vis-à-vis des époux [F] ;
— Juger que la SARL Jema Immobilier, la SCP [D]-[V]-[T] [X] et Me [T] [X] ont été particulièrement négligents dans l’accomplissement de leurs missions respectives ;
— Condamner solidairement la SARL Jema Immobilier et la SCP [D]-[V]-[T] [X] et Me [T] [X] à relever et garantir les époux [F] de la totalité de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
— Condamner solidairement la SARL Jema Immobilier et la SCP [D]-[V]-[T] [X] et Me [T] [X] et les époux [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 22 janvier 2025 à 15h05, les époux [U] demandent à la cour d’appel de :
— Juger irrecevable l’opposition formalisée par les époux [F] ;
Au subsidiaire :
— Juger infondée l’opposition formalisée par les époux [F] ;
— Juger irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les prétentions des consorts [F] ;
Très subsidiairement :
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en annulation de la vente engagée par les époux [U], en ce qu’elle a retenu le dol commis par les vendeurs au détriment des acquéreurs et les fautes de l’agent immobilier et du notaire et prononcé l’annulation de la vente et condamné les époux [F] ;
— Infirmer la décision en ce qu’elle n’a pas prononcé de solidarité des professionnels de l’immobilier, limité la condamnation du notaire à des dommages et intérêts limités et rejeté celle de l’agent immobilier ;
Statuant à nouveau :
— Prononcer en raison du dol commis par les époux [F] vendeurs, l’annulation de la vente de l’immeuble sis [Adresse 1], cadastrée C [Cadastre 12] et C [Cadastre 13], intervenue entre les époux [U] et les époux [F] suivant acte du 3 mai 2012 en l’étude de Me [T] [X], notaire associé de la SCP [D]-[V]-[T] [X] ;
— Condamner conjointement et solidairement les époux [F], Me [T] [X], la SCP [D]-[V]-[T] [X] et la SARL Jema Immobilier à payer aux époux [U] :
o La somme de 665 000 euros au titre de la restitution du prix d’acquisition du bien ;
o La somme de 274 347,28 euros au titre du préjudice matériel subi (total des frais générés pour la réalisation de cette opération d’acquisition assumée à fonds perdus par les époux [U]) ;
A titre subsidiaire, si la cour ne prononce pas l’annulation ou envisage de la prononcer sans solidarité des professionnels :
— Condamner conjointement et solidairement les époux [F], la SCP [D]-[V]-[T] [X], Me [T] [X] et la SARL Jema Immobilier à payer aux époux [U] la somme de 532 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En toutes hypothèses :
— Condamner conjointement et solidairement les époux [F], la SCP [D]-[V]-[T] [X], Me [T] [X] et la SARL Jema Immobilier à payer aux époux [U] les sommes suivantes :
o 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance ;
o 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
o 2 722,80 euros au titre des frais de remise en état suite à l’inondation du 29 septembre 2014 ;
o 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur la mise en cause de l’Agence Immobilière Européenne par la SARL Jema ;
— Débouter les époux [F], la SCP [D]-[V]-[T] [X], Me [T] [X] et la SARL Jema Immobilier à payer aux époux [U] de leurs demandes à l’encontre des époux [U] ;
— Condamner également conjointement et solidairement les époux [F], la SCP [D]-[V]-[T] [X], Me [T] [X] et la SARL Jema Immobilier aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [Y] et de ses sapiteurs, géomètres, etc.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 16 janvier 2025, Maître [T] [X] et la SCP [D]-[V]-[L] demandent à la cour d’appel de :
— Juger l’opposition des époux [F] irrecevable ;
Subsidiairement :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la faute du notaire et l’a condamné à indemniser les époux [U] ;
Statuant à nouveau :
— Juger que Maître [T] [X] et la SCP [D]-[V]-[T] [X] n’ont commis aucune faute vis-à-vis du vendeur et de l’acquéreur ;
— Juger que les époux [U] sont irrecevables à demander la nullité de la vente et les conséquences qui y sont attachées ;
— Juger que les époux [F] ne peuvent justifier d’un préjudice en relation directe de causalité avec l’intervention du notaire ;
— Juger que le notaire ne peut être tenu au remboursement du prix de vente qu’il n’a pas perçu ;
— Juger mal fondée l’opposition formalisée par les époux [F] ;
— Débouter les époux [U] et [F] de leurs demandes telles que dirigées à l’égard des notaires concluants ;
— Condamner les époux [F] à régler à Maître [T] [X] et la SCP [D]-[V]-[L] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
Très subsidiairement :
— Juger les époux [F] fautifs pour avoir dissimulé à leurs acquéreurs des informations cardinales sur la situation du bien au regard de la catastrophe naturelle ;
— Condamner les époux [F] à relever et garantir Maître [T] [X] et la SCP [D] [V] [L] de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ;
En toute hypothèse :
— Condamner tout succombant à payer à Maître [T] [X] et la SCP [D] [V] [L] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 16 janvier 2024, la SARL Jema Immobilier demande à la cour d’appel de :
— Rejeter comme mal fondées les demandes de nullité des significations de l’assignation introductive d’instance, du jugement prononcé le 6 septembre 2018 et de la déclaration d’appel ;
— Déclarer irrecevable l’opposition des époux [F] ;
Subsidiairement :
— Déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les prétentions des époux [F] ;
Très subsidiairement :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SARL Jema Immobilier ;
Infiniment subsidiairement :
— Condamner la SARL Agence Immobilière Européenne à relever et garantir la SARL Jema Immobilier indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit des époux [U] en principal, intérêts, frais et dépens ;
Dans tous les cas :
— Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3 600 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 11 décembre 2024, la SARL Agence Immobilière Européenne demande à la cour d’appel de :
— Rejeter comme mal fondées les demandes de nullité des significations de l’assignation introductive d’instance, du jugement de première instance du 6 septembre 2018 et de la déclaration d’appel ;
— Déclarer irrecevable l’opposition formée par les époux [F] ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit n’y avoir lieu à condamnation de l’Agence Immobilière Européenne ;
A titre très subsidiaire :
— Juger que la responsabilité de l’Agence Immobilière Européenne ne peut être recherchée en l’absence de faute commise dans l’exécution de son mandat ;
— Débouter la SARL Jema de ses demandes tendant à ce que l’Agence Immobilière Européenne soit condamnée à la relever et garantir indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Dans tous les cas :
— Condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 4 000 euros au bénéfice de l’Agence Immobilière Européenne sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner en outre toute partie succombante aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 22 janvier à 16h01.
Par conclusions remises au greffe le 22 janvier 2025 à 17h52, les époux [F] demandent à la cour, outre les demandes formées dans leurs précédentes conclusions, de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— accueillir les nouvelles pièces produites ;
Par ordonnance du 12 février 2025, la clôture a été révoquée aux fins d’accueillir les nouvelles conclusions et pièces et une nouvelle clôture a été prononcée le même jour.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Monsieur et Madame [F] soutiennent qu’ils n’ont jamais été domiciliés à [Localité 21] et sollicitent en conséquence la nullité des actes de signification de l’assignation, du jugement et de la déclaration d’appel qui leur ont été adressés à une adresse erronée, Monsieur [F] faisant valoir que s’il exercait son activité professionnelle au Maroc, il n’y était pas domicilié et encore moins son épouse.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que les époux [U] ont adressé le 24 février 2015 aux appelants un courrier recommandé avec accusé de réception qui a été réceptionné par les époux [F] à l’adresse suivante ' [Adresse 18]' ;
— que les époux [F] ont répondu à ce courrier le 13 mars 2015 en indiquant : 'Nous donnons suite à votre courrier reçu le 6 mars dernier compte tenu des délais d’acheminement depuis la France. Nous vous apporterons une réponse dans les meilleurs délais'.
— que par courrier non daté adressé aux époux [U], les époux [F] écrivaient : 'Nous faisons suite à votre courrier en date du 24 février 2015 et reçu en avis recommandé avec AR le 5 mars à notre domicile.
(…)
Dès octobre 2010, ayant un projet à l’étranger, nous avons informé la mairie de notre intention de vendre notre bien (…)'.
Il ressort donc de ces échanges entre les parties que les époux [F] étaient tous les deux domiciliés à Marrakech en mars 2015, ce qui est encore confirmé par la mention de leur numéro de téléphone marocain.
Enfin, il ressort de l’attestation notariée du 31 mai 2016 versée aux débats par Monsieur et Madame [F] que dans le cadre de leur acquisition d’un appartement à [Localité 15], [Adresse 2], ces derniers se domiciliaient à cette date au Maroc, l’attestation mentionnant :
'(…) Ont vendu à
Monsieur [C] [R] [S] [F], retraité, et Madame [A] [Z] [I], retraitée, son épouse, demeurant ensemble à [Adresse 24].
L’assignation devant le tribunal leur a donc été délivrée le 28 décembre 2015 à leur adresse au Maroc, à savoir '[Adresse 18]', adresse qui était la leur en 2016, étant relevé qu’en mai 2016, ils se domiciliaient à une autre adresse, toujours à Marrakech.
Si les époux [F] soutiennent qu’à compter de la vente de leur domicile conjugal à Monsieur et Madame [U] en 2012, ils étaient domiciliés chez leur fille, dans la maison située en face de celle vendue aux [U], et ce jusqu’en 2016, force est de constater que ces affirmations sont contredites par leurs propres déclarations, tant dans le cadre des échanges épistolaires de 2015 avec leurs acquéreurs que dans le cadre de leur achat d’un immeuble en 2016, Monsieur et Madame [F] déclarant systématiquement être domiciliés à [Localité 21].
S’agissant de leur domiciliation après leur achat d’un appartement à [Localité 15] en mai 2016, il convient d’une part de rappeler qu’ils déclaraient spontanément lors de cet achat être domiciliés au Maroc.
Si Monsieur et Madame [F] produisent un certain nombre de pièces (avis d’imposition, taxe d’habitation et foncière, attestation d’assurance, factures EDF…) aux fins de démontrer qu’ils étaient bien domiciliés à [Localité 15] à partir de mai 2016, ces éléments sont contredits d’une part par l’enquête réalisée, à la demande des époux [U], par un détective privé, qui confirme qu’en 2019, l’adresse du couple [F] est la suivante '[Adresse 24] ( Maroc)', soit la même adresse que celle déclarée dans le cadre de l’ achat de leur appartement à [Localité 15] en 2016.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par les appelants que le [Adresse 2] à [Localité 15] est une copropriété composée de deux copropriétaires et de deux appartements dont l’un est occupé par Monsieur [N] qui atteste notamment être destinataire de la facture globale relative à la consommation des deux appartements.
Or, il ressort d’une capture d’écran Google et d’un extrait Annuaire Santé Ameli versés aux débats par les intimés que l’autre appartement est occupé par Madame [M] [B], infirmière libérale, ce qui tend à démontrer que les époux [F] ne sont pas domiciliés à [Localité 15] mais qu’ils louent leur appartement.
En tout état de cause, force est de constater que Monsieur et Madame [F] n’apportent aucune explication sur la présence de Madame [B] dans leur appartement dont ils affirment être les occupants depuis leur achat en mai 2016.
L’ensemble de ces éléments démontre que depuis 2016, les époux [F] n’étaient pas domiciliés à [Localité 15], et que c’est donc à juste titre que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelants leur ont été signifiés respectivement les 21 décembre 2018 et 27 février 2019 à l’adresse correspondant à leur domiciliation effective à cette époque, à savoir '[Adresse 24] ( Maroc)' , Monsieur [F] ayant été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception le 27décembre 2018 et Madame [F] le 3 janvier 2019 s’agissant de la déclaration d’appel et les deux époux le 6 mars 2019 s’agissant des conclusions d’appelants.
S’agissant enfin des diligences accomplies par l’huissier de justice, il convient tout d’abord de relever que Monsieur et Madame [F] ayant systématiquement déclaré une adresse au Maroc, ce dernier a immédiatemment et légitimement procédé à une signification à l’étranger, conformément aux dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile.
Si les époux [F] font valoir l’absence de diligences et de recherches de la part de l’huissier pour vérifier la réalité de leur domicile à [Localité 21] et l’absence de tentative de remise des actes à personne, il convient de rappeler que les époux [F] ont été avisés par lettres recommandées avec accusé de réception s’agissant de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants, l’article 684- 1 du code de procédure civile n’imposant en tout état de cause à l’huissier que de relater dans l’acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise, ce qui a été fait en l’espèce, les dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile n’exigeant aucunement que l’huissier se rende sur place afin d’aller vérifier par lui-même l’adresse de signification.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que conformément aux dispositions de la convention Franco-Marocaine d’aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957, l’assignation devant le tribunal de grande instance de Montpellier a bien été transmise par l’huissier de justice à l’autorité compétente au Maroc, à savoir le Ministère de la justice à Rabat qui devait, conformément à l’article 3 de la convention, transmettre d’office l’acte à l’autorité compétente et en informer immédiatemment l’autorité requérante, l’huissier ayant relancé les 16 mars et 17 mai 2016 le ministère de la justice marocain au sujet des notifications.
Par conséquent, l’huissier de justice a effectué en l’espèce toutes les diligences exigées par les dispositions du code de procédure civile et la convention Franco-Marocaine, étant rappelé que l’article 688 du code de procédure civile dispose que s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si l’acte a été transmis selon les modes prévus par les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 du code de procédure civile, ce qui est le cas en l’espèce.
Enfin, s’agissant de la demande de caducité du jugement non signifié formée par Monsieur et Madame [F] sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, il est constant que cet article est sans application au cas où, comme en l’espèce, l’ appel a été relevé du jugement avant l’expiration du délai de six mois prévu par cet article pour notifier le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, puisque, par le seul effet dévolutif de l’appel, la chose jugée se trouve remise en question devant la cour, étant relevé en outre que cette dernière a bien mentionné que la déclaration d’appel avait été signifiée à Monsieur et Madame [F], domiciliés au Maroc, par acte d’huissier du 21 décembre 2018, conformément à l’article 684 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur et Madame [F] seront déboutés de leur opposition fondée sur la nullité de la signification à l’étranger de l’assignation introductive d’instance en date du 28 décembre 2015, sur la nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants et sur la caducité du jugement et en conséquence de leur demande de rétractation de l’arrêt rendu le 6 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déboute Monsieur [C] [F] et Madame [A] [F] née [I] de leur opposition fondée sur la nullité de la signification à l’étranger de l’assignation introductive d’instance en date du 28 décembre 2015, sur la nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants et sur la caducité du jugement et les déboute en conséquence de leur demande de rétractation de l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 ;
Condamne Monsieur [C] [F] et Madame [A] [F] née [I] à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [K] [U] née [J] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Harcèlement ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Commission ·
- Avantage en nature ·
- Salarié
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Indemnité ·
- Expropriation ·
- Biens ·
- Arbre fruitier ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Référence ·
- Valeur ·
- Copropriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Juge ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction de gérer ·
- Garantie ·
- Capacité ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Clientèle ·
- Réhabilitation ·
- Casier judiciaire ·
- Contribution ·
- Personnes
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Protection fonctionnelle ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Décret ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Fins de non-recevoir
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Expert-comptable ·
- Lettre de mission ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Montant ·
- Indemnité de résiliation ·
- Compte ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Artistes ·
- Grief ·
- Livraison ·
- Ordinateur ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos quotidien ·
- Hebdomadaire ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Observation ·
- Examen médical ·
- Caractère ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Devis ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Contrat d'entreprise ·
- Procédure ·
- Sauvegarde ·
- Injonction de payer ·
- Signature ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Visioconférence
- Étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Facture ·
- État ·
- Logement ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Dégradations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.