Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP BON-DE SAULCE LATOUR
— SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
EXPÉDITION TC
LE : 19 DECEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DW55
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 29 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. ACTE 2 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
Centre Commercial Intermarché [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— S.E.L.A.R.L. JSA représenté par Maître [Z], ès qualités de mandataire judiciaire agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 25/02/2025
II – S.A.R.L. CTMA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 499 656 734
Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Présidente chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
Mme Odile CLEMENT Présidente de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
La société CTMA indiquant avoir proposé à la SAS ACTE 2, exerçant sous l’enseigne Pascal [N], d’aménager le salon de coiffure qu’elle exploite à Nevers avec fabrication et pose d’éléments de cuisine et d’un bureau pour la somme de 9242,76 €, avoir dûment réalisé les travaux sans qu’aucune contestation ne soit formulée, et émis une facture le 9 décembre 2022 pour un montant de 11 201,40 € TTC jamais été honorée, elle a obtenu du président du tribunal de commerce de Nevers une ordonnance rendue le 24 mai 2023 portant injonction de payer ladite somme.
Le 4 août 2023, la SAS ACTE 2 a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement rendu le 6 mai 2024, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la SAS ACTE 2, la SELARL JSA en la personne de Me [G] [Z] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Devant le tribunal de commerce de Nevers, la société CTMA a demandé que sa créance au passif de la société ACTE 2 soit fixée à la somme de 11 201,40 € à titre principal.
'
La société ACTE 2 s’est opposée à cette demande, contestant avoir signé le devis initial, et précisant qu’aucun devis complémentaire n’est produit pour justifier la différence de quelque 2000 € entre le devis initial et la facture réclamée.
Par jugement en date du 29 janvier 2025, le tribunal de commerce de Nevers a reçu l’opposition de la société ACTE 2 mais l’a déclarée mal fondée et a :
— fixé la créance de la Société CTMA au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS ACTE 2 pour la somme de 9.242,76 € ainsi que la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions
— condamné la SAS ACTE 2 à supporter les dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 95,07 € TTC.
Le tribunal a en effet retenu que le devis, mentionnant une somme de 9242,76 €, avait été signé par les parties et valait donc contrat, que les travaux ont été réalisés et n’ont fait l’objet d’aucune contestation, mais qu’aucun devis supplémentaire n’avait été remis à la SAS ACTE 2 de sorte que la demande ne pouvait être accueillie pour le total de la somme de 11 201,40 €.
Le plan de sauvegarde de la SAS ACTE 2 a été validé par jugement rendu le 6 mai 2025 par le tribunal de commerce, la SELARL JSA étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
'
La SAS ACTE 2 et la société JSA en la personne de Me [Z] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS ACTE 2 ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 25 février 2025 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 14 mai 2025 à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— dire que la société ACTE 2 n’est redevable d’aucune somme auprès de la société CTMA,
— dire en conséquence que le montant réclamé par la société CTMA ramené à 9242,76 € ne peut être fixé au passif de la société ACTE 2,
— débouter la S.A.R.L. CTMA de toutes ses demandes,
— la condamner à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. CTMA, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 7 août 2025 à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, et aux visa des articles 1103, 1342 et suivants du Code Civil du Code Civil, 1405 et suivants du Code de Commerce, et des pièces versées aux débats, de confirmer le jugement en date du 29 janvier 2025 rendu par le Tribunal de Commerce de Nevers en toutes ses dispositions, débouter la Société CTMA de toutes demandes plus amples et contraires, et de condamner la SELARL JSA, représenté par Maître [G] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS ACTE II à lui rembourser ses frais irrépétibles à hauteur de 2.500€ au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2025.
SUR QUOI :
Il doit être observé, à titre liminaire, que c’est à juste titre que le tribunal de commerce a déclaré recevable l’opposition formée le 4 août 2023 par la SAS ACTE 2 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer prise par le président du tribunal de commerce de Nevers qui lui avait été signifiée le 28 juillet précédent, dès lors que le délai d’un mois conféré par l’article 1416 du code de procédure civile pour former opposition a bien été respecté.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon les articles 1100 et 1103 du code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » et « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les articles 1104 et 1113 du même code énoncent par ailleurs que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » et que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
L’article 1710 du même code définit le louage d’ouvrage comme étant « un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles », un simple échange de consentements des parties sur les éléments essentiels de la prestation ayant été jugé suffisant pour que le contrat d’entreprise soit valablement formé, aucune formalité particulière n’étant exigée (Cass. 3e civ., 17 décembre 1997, n°94-20.709).
Si lorsque le contrat d’entreprise a un caractère civil, la preuve doit répondre aux prescriptions des articles 1341 et suivants du code civil, la preuve peut en être établie par tous moyens lorsque ce contrat a un caractère commercial.
La jurisprudence retient par ailleurs, au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile, que lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte (Cass. 3e civ., 9 mars 2022, n° 21-10.619).
En l’espèce, la S.A.R.L. CTMA soutient avoir proposé à la SAS ACTE 2, exerçant sous l’enseigne Pascal [N], des travaux d’aménagement du salon de coiffure exploité par celle-ci dans la galerie marchande du magasin Intermarché de [Localité 8] avec fabrication et pose d’éléments de cuisine ainsi que d’un bureau dans le cadre d’un devis d’un montant de 9242,76 € établi le 1er juillet 2021, dont elle indique qu’il a été dûment signé par l’appelante.
Rappelant que la facture émise au titre de ces travaux le 9 décembre 2022 n’a jamais été honorée par la SAS ACTE 2 en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 24 avril 2023, la S.A.R.L. CTMA sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la SAS ACTE 2, à l’égard de laquelle une procédure de sauvegarde a été ouverte selon jugement du 6 mai 2024, la somme de 9242,76 € au titre desdits travaux.
Comme en première instance, la SAS ACTE 2 fait valoir que sa gérante Madame [V], qui était en procédure de divorce avec Monsieur [K] gérant de la S.A.R.L. CTMA au moment de la demande d’injonction de payer, conteste formellement avoir apposé sa signature sur le devis du 1er juillet 2021, qu’elle indique ainsi n’avoir jamais accepté.
Elle produit, à titre d’éléments de comparaison, des signatures figurant sur sa carte nationale d’identité délivrée le 21 octobre 2020, soit moins d’un an avant l’établissement du devis litigieux (pièce n°3 de son dossier), sur son passeport en date du 19 septembre 2011 (pièce n°4), ainsi que sur l’acte notarié établi le 8 juin 2015 par Maître [S], notaire (pièce n°5).
L’examen de ces trois documents permet de constater que la signature figurant sur le devis établi le 1er juillet 2021 par la S.A.R.L. CTMA n’est manifestement pas de la main de Madame [V] puisqu’elle diffère très sensiblement par sa forme des trois signatures figurant sur les actes officiels ainsi produits à titre de comparaison, et notamment sur la carte nationale d’identité délivrée moins d’un an avant l’établissement de ce devis.
Toutefois, selon les énonciations de la S.A.R.L. CTMA ' non contestées par la SAS ACTE 2 ' l’intimée est intervenue dans le cadre de travaux de rénovation d’un salon de coiffure dont dispose la SAS ACTE 2 sur la commune de [Localité 6] au cours du premier trimestre 2018, sans qu’aucun devis ne soit signé.
Ainsi doit-il être considéré que les travaux dont le paiement est sollicité dans le cadre de la présente instance s’inscrivent dans le cadre de relations commerciales entretenues entre les deux sociétés, dont les gérants respectifs étaient au demeurant à l’époque mari et femme.
Surtout, il doit être constaté que la SAS ACTE 2 n’a à aucun moment contesté que les travaux faisant l’objet du devis précité ont bien été réalisés dans le salon de coiffure Pascal Coste du centre commercial Intermarché de [Localité 8], se bornant à reprocher dans ses écritures judiciaires à Monsieur [K], « qui n’avait pas facturé en juillet 2021 sa prestation » ni même à la clôture « de l’exercice 2021 », de « s’en souvenir soudainement à la fin de l’année 2022 », c’est-à-dire peu après l’installation de Madame [V] avec un nouveau compagnon.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la preuve de l’existence du contrat d’entreprise litigieux ' qui peut être rapportée par tous moyens s’agissant d’un contrat commercial conclu entre deux sociétés ' apparaît suffisamment établie en l’espèce.
Il doit en outre être observé que la SAS ACTE 2 ne conteste aucunement le montant des prestations évaluées à la somme de 9242,76 € TTC, puisqu’elle se borne à reprocher à la société intimée de ne produire aucun devis complémentaire permettant d’aboutir à la somme de 11 201,40 € TTC initialement sollicitée par la S.A.R.L. CTMA devant le tribunal de commerce dans le cadre d’une demande non reprise devant la cour.
Dans ces conditions, et pour les motifs ainsi substitués, il y aura lieu de confirmer la décision rendue le 29 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Nevers en ce qu’elle a fixé la créance de la S.A.R.L. CTMA au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS ACTE 2 à la somme de 9242,76 € TTC, outre une indemnité justement évaluée à la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Aucune considération d’équité ne commande, par ailleurs, de faire application desdites dispositions devant la cour.
Les entiers dépens d’appel seront enfin employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant,
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
' Dit que les entiers dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective applicable à la SAS ACTE 2.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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