Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 mai 2025, n° 24/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 25 mars 2024, N° 22/00607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89D
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01231 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPL4
AFFAIRE :
CPAM HAUTS DE SEINE
C/
[O] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 22/00607
Copies exécutoires délivrées à :
Me Johan ZENOU
CPAM HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM HAUTS DE SEINE
[O] [X]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représenté par Mme [L] [C] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANT
****************
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
[B] [X] a été successivement salarié de la société [8], de la société [6], puis de la société [9] en qualité de gardien d’immeuble de la même résidence située à [Localité 5]. Il est décédé le 11 février 2019 d’un adénocarcinome.
Le 5 janvier 2021 Mme [X], son épouse survivante, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un adénocarcinome bronchique chez un patient de 65 ans ayant travaillé comme gardien d’immeuble avec tâches d’entretien de conduites qui auraient contenu du fibrociment.
Le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’affection était une pathologie répertoriée par le tableau 30 bis des maladies professionnelles, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif mais il a retenu que toutes les conditions réglementaires n’étaient pas réunies, notamment au titre de la liste des travaux pouvant provoquer la maladie.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France saisi par la caisse, par un avis du 22 octobre 2021, a dit que la pathologie ne pouvait pas être considérée comme une maladie professionnelle.
Tenue par cet avis la caisse a, par un courrier du 15 novembre 2021, notifié à Mme [X] un refus de prise en charge de l’affection déclarée le 30 janvier 2019.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par une ordonnance du 10 mars 2023 le juge de la mise en état a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France pour déterminer si la pathologie de [B] [X] était directement causée par son travail habituel.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 6 juin 2023.
Par un jugement du 25 mars 2024 le tribunal judiciaire de Pontoise a notamment dit que la maladie professionnelle dont souffrait [B] [X] doit être prise en charge au titre de la législation des risques professionnels.
La caisse a fait appel de cette décision, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— D’infirmer le jugement,
— De rejeter les demandes de Mme [X],
— De confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie « cancer broncho pulmonaire primitif » déclarée par Mme [X] pour le compte de son conjoint [B] [X],
— De condamner Mme [X] à payer les dépens de l’instance.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la cour :
— De confirmer le jugement,
— De condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— De condamner la caisse à payer les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle
Le tribunal a retenu que la caisse disposait dès le 8 janvier 2021 de l’entier dossier adressé par Mme [X] et qu’elle disposait alors d’un délai expirant le 9 mai 2021 pour statuer sur la demande ou transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le tribunal a relevé que la caisse avait transmis ce dossier au CRRMP le 26 mai 2021, après l’expiration du délai de 120 jours. Il en a déduit une décision implicite de reconnaissance de la maladie professionnelle au profit de Mme [X].
La caisse conteste cette décision en appel, elle soutient que le dossier réceptionné dans un premier temps était incomplet, qu’il manquait l’examen médical complémentaire reçu par le médecin conseil le 24 mars 2021. La caisse estime que le délai d’instruction de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle a commencé à courir à cette date de sorte que la saisine du CRRMP puis la décision de refus de prise en charge du 15 novembre 2021 n’est pas tardive. Elle demande en conséquence l’infirmation du jugement.
Mme [X] répond que la caisse disposait de tous les éléments médicaux exigés dès son premier envoi et que la caisse n’a pas respecté les délais d’instruction prévus par le code de la sécurité sociale. Elle sollicite la confirmation du jugement.
La cour applique l’article R 469-1 du code de la sécurité sociale qui dispose :
I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, Mme [X] a fait adresser par son avocat à la caisse le 6 janvier 2021 :
— Le certificat médical initial du 30 janvier 2019,
— Le compte rendu de consultation du Dr [H] du 30 janvier 2019,
— Le certificat de travail de la société [7],
— Le formulaire de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Cette lettre recommandée a été réceptionnée par la caisse le 8 janvier 2021.
Bien que cette précision ne figure pas dans le courrier du 6 janvier 2021, la maladie dont Mme [X] demande la reconnaissance figure au tableau 30 bis des maladies professionnelles. Ce tableau exige la réunion des conditions cumulatives suivantes :
— Désignation de la maladie : Cancer broncho-pulmonaire primitif.
— Délai de prise en charge : 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
— Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante ; Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac ; Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ; Travaux de retrait d’amiante ; Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ; Travaux de construction et de réparation navale ; Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ; Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante ; Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Afin de caractériser la maladie (cancer broncho-pulmonaire primitif), le service médial a sollicité une biopsie bronchitique et un compte-rendu d’anatho-pathologie.
La caisse soutient que cet examen médical ne lui a été transmis que le 24 mars 2021 comme cela est indiqué par le médecin-conseil de la caisse dans la concertation médico-administrative (pièce 3 de la caisse).
Mme [X] soutient pour sa part que cet examen médical figurait parmi les pièces de son premier envoi. Toutefois, cette biopsie bronchitique et le compte-rendu d’anatho-pathologie ne figure pas parmi les documents cités en annexe du courrier de l’avocat de Mme [X] du 6 janvier 2021.
L’envoi du 6 janvier 2021 est accompagné d’un compte-rendu de consultation du 30 janvier 2019 rédigé par le docteur [H]. Ce document mentionne une biopsie bronchitique sans plus de précision.
Or, ce compte rendu ne saurait se substituer à la production de l’examen médical lui-même, permettant de caractériser la nature de la maladie. Il est indispensable au médecin-conseil de la caisse (voir cour d’appel de Versailles, 3 juin 2021, RG 19/02990 ; 19 janvier 2023, RG 21/03459 ; 28 septembre 2023, RG 22/02496).
Mme [X] ne produit aucune pièce relative à la communication de cette biopsie au service médical de la caisse, la date de cette transmission est inconnue de sorte que la cour retient la date mentionnée dans la concertation médico-administrative (pièce 3 de la caisse), soit le 24 mars 2021.
C’est à cette date que la caisse disposait d’un dossier complet pour se prononcer sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
La caisse disposait alors de 120 jours pour statuer sur la demande ou transmettre le dossier au CRRMP, ce délai expirant le 23 juillet 2021. Le 19 juillet la caisse a transmis le dossier au CRRMP, un nouveau délai de 120 jours a commencé pour compléter l’instruction de la demande en application de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale.
La caisse disposait d’un délai jusqu’au 17 novembre 2021 pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. Elle a adressé à Mme [X] un courrier de refus de prise en charge le 15 novembre, réceptionné le 17 novembre 2021.
Ainsi les délais d’instruction ont été respectés par la caisse.
Sur le reproche relatif au non-respect du caractère contradictoire de la procédure suivie par la caisse
Mme [X] soutient que la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction à son égard et qu’il convient d’en déduire la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée.
La caisse répond que cette critique, soutenue par l’épouse de l’assuré social décédé, ne peut pas conduire à la prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, seul le non-respect des délais d’instruction par la caisse peut conduire à une décision implicite de prise en charge de la maladie professionnelle et non la méconnaissance de la procédure contradictoire (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-22.977).
Ainsi, la critique de Mme [X] est inopérante, elle est écartée par la cour.
Au fond, sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
La cour a rappelé ci-dessus les conditions de prise en charge de la maladie de [B] [X] prévue par le tableau 30 bis des maladies professionnelles. La nature de la maladie et la durée d’exposition ne sont pas contestées. Les parties s’opposent au sujet des travaux réalisés par [B] [X], le tableau répertoriant une liste limitative de travaux.
Mme [X] soutient que son époux, gardien d’immeuble, était exposé régulièrement à l’amiante contenue dans les poussières de fibrociment contenues dans les vide-ordures de la résidence. Elle souligne que son époux devait entretenir et nettoyer ces conduits de sorte qu’il inhalait des poussières d’amiante. Mme [X] ajoute que son époux était également exposé à la poussière d’amiante lors du remplacement du sol des logements, lors des petits travaux et du nettoyage effectué dans la chaufferie de la résidence. Elle demande en conséquence la reconnaissance de la maladie professionnelle dont a souffert [B] [X].
La caisse répond que la charge de la preuve de la réunion de toutes les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle repose sur Mme [X] et notamment que son époux a effectué des travaux d’entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La caisse soutient que [B] [X] était gardien d’une résidence et que les travaux d’entretien, de réparation et de maintenance sur les matériaux chauds étaient réalisés par des prestataires extérieurs. La caisse souligne que Mme [X] n’a produit aucun élément au cours de l’instruction du dossier. Elle ajoute que selon les deux CRRMP consultés, les travaux effectués par [B] [X] ne l’exposaient pas à la poussière d’amiante. La caisse conclut au rejet des demandes de Mme [X].
Il appartient à la cour d’apprécier si l’activité professionnelle de [B] [X] consistait en des travaux d’entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Un dossier technique amiante établi par [4] (pièce 8 Mme [X]), mentionne la présence d’amiante dans les conduits de vide ordures en fibrociment, dans les gaines techniques sur les paliers, dans les espaces de circulations des caves. L’état de dégradation de l’amiante est jugé « satisfaisant ». La cour relève toutefois que ce document est dépourvu de date.
La cour souligne que le 27 juillet 2001 un programme de réhabilitation de la résidence a été établi et a prévu la condamnation des pelles vide-ordures sur chaque palier, la réfection des sols (dalles thermoplastiques) des salles de bains, WC et cuisines des logements.
Dans une note d’information générale du 8 septembre 2005 il est signalé la présence d’amiante dans les revêtements de sol en matière plastique ou dans les colles fixant ces revêtements. Il n’existe un risque qu’en cas d’arrachement ou d’enlèvement de ces revêtements en créant de la poussière.
Selon un rapport du 21 avril 2021, le dossier technique amiante signale la présence de ce produit dans la résidence où [B] [X] a travaillé dans les lieux suivants :
— Dans les locaux de vide ordures, à cette époque non visible puisque recouverts,
— Dans tous ces locaux de vide ordures l’amiante présente une dégradation ponctuelle,
— Dans toutes les gaines technique, l’amiante présente une dégradation ponctuelle,
— L’amiante n’est pas dégradée dans la chaufferie, sur les toitures terrasses, dans 6 gaines techniques, soit une minorité.
La cour déduit de ces documents que l’amiante était présente et dégradée dans la résidence où [B] [X] travaillait dans les conduits de vide-ordures et dans les gaines techniques. Elle était présente dans les revêtements de sols et produisait des poussières en cas d’arrachage de ces revêtements.
La cour relève, contrairement à ce que soutient la caisse, que les travaux d’entretien et les petites réparations faisaient partie des missions confiées à [B] [X] comme en justifient les documents suivants :
— Le profil de poste (pièce 2 Mme [X]) mentionne parmi les activités laver les conteneurs et les locaux vide-ordures, assurer les petits dégorgements des conduits vide-ordures,
— Une note aux gardiens du 22 février 1991 rappelle leur obligation de réaliser le dégorgement des vide-ordures,
— Une note aux gardiens du 7 janvier 1992 leur rappelant que parmi leurs missions figurent le remplacement des pelles vidoirs de vide-ordures, des joints, les petits dégorgements,
— Un avenant au contrat de travail de [B] [X] du 2 septembre 1992 prévoyant le dégorgement des vide-ordures.
Ainsi, dans ce travail relatif aux vide-ordures et au nettoyage des locaux de vide-ordures, [B] [X] a été exposé à la poussière d’amiante, les conduits étant déclarés dégradés de façon ponctuelle pour la plus grande partie d’entre eux (rapport précié).
Mme [X] produit des ordres de travaux (janvier 1994) relatifs au changement des pelles des vide-ordures puis à la condamnation de ces conduits. Ces documents confirment que les conduits litigieux sont en fibrociment, matériel qui contient de l’amiante. Ces ordres de travaux mentionnent la réalisation de trous, ce qui dégage de la poussière d’amiante.
Mme [X] produit en outre des ordres de travaux relatifs au changement des dalles des logements (août 2000 et mars 2001) dont il a été indiqué ci-dessus que ces revêtements contenaient de l’amiante qui se diffusait en poussière au moment de l’arrachage.
Ces travaux ont été réalisés par des entreprises tierces, toutefois il entrait dans les missions de [B] [X] de participer à la gestion des travaux et au suivi de leur réalisation, participer aux opérations de réception des travaux neufs ou d’amélioration (pièce 40 Mme [X], activités des personnels d’immeubles des société anonymes ou fondations HLM, 27 avril 2000).
La caisse produit à ce sujet un article de presse (Le Parisien, 14 mars 2002) relatif aux travaux de rénovation dans la résidence. Les locataires se plaignent de la mauvaise exécution des travaux, il est notamment rapporté que les ouvriers sont présents depuis huit semaines, qu’ils ne nettoient rien, que les locataires vivent dans la poussière, que les dalles se décollent.
La cour retient donc que dans cette mission de surveillance de la réalisation de travaux [B] [X] a été exposé à la poussière d’amiante.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites par Mme [X] que [B] [X] a bien effectué des travaux d’entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 30 bis des maladies professionnelles est remplie.
La cour confirme donc le jugement par substitution de motifs.
Sur les autres demandes
Le sens de la décision justifie de condamner la caisse à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif la caisse est condamnée à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pontoise le 25 mars 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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